25257/05

WyrokETPCz2011-03-29ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD002525705

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżącego tytułu własności do nieruchomości, która została uznana za część domeny leśnej i przekazana Skarbowi Państwa bez odszkodowania, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącego tytułu własności do nieruchomości, która została przekazana Skarbowi Państwa jako część domeny leśnej, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania mienia. Mimo że cel ochrony środowiska i domeny leśnej jest uzasadniony, brak jakiejkolwiek rekompensaty za tę ingerencję naruszył sprawiedliwą równowagę między interesem ogólnym a ochroną praw jednostki. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Turcji, konsekwentnie stwierdzając naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w przypadku braku odszkodowania.
Stan faktyczny
Skarżący, Hasan Kar, był właścicielem działki o powierzchni 8004 m2 w Trabzonie, wpisanej do rejestru gruntów w 1988 roku. W 2000 roku Ministerstwo Leśnictwa wszczęło postępowanie o unieważnienie jego tytułu własności, twierdząc, że grunt jest terenem leśnym. Początkowo sąd krajowy oddalił wniosek ministerstwa, ale po kasacji i ponownym rozpoznaniu sprawy, sąd uznał, że grunt jest częścią domeny leśnej i nakazał jego wpisanie na rzecz Skarbu Państwa. Orzeczenie to zostało potwierdzone przez Sąd Kasacyjny.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1; 3. Stwierdza, że kwestia zastosowania artykułu 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym: a) odracza ją w całości; b) zaprasza Rząd i skarżących do przedstawienia pisemnych uwag w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, w szczególności w celu poinformowania o ewentualnym porozumieniu; c) odracza dalsze postępowanie i deleguje przewodniczącemu Izby ustalenie dalszych kroków w razie potrzeby.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE KAR c. TURQUIE   (Requête no 25257/05)                 ARRÊT (fond)     STRASBOURG   29 mars 2011   DÉFINITIF   29/06/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kar c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  David Thór Björgvinsson,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 mars 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25257/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Kar (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant était représenté par Mes A.M. Genç et H.M. Yalçın, avocats à Trabzon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le requérant alléguait la violation de l'article 1 du Protocole no 1. 4.  Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1946 et réside à Trabzon. 6.  Le 17 juin 1988, un terrain de 8 004 m2, sis au village de Ormanüstü (Maçka), enregistré sous les numéros de section 110 et de parcelle 19, fut inscrit au nom du requérant sur le registre foncier à la suite du travail de la commission cadastrale. La direction générale des titres de propriété établit l'acte de propriété au nom du requérant. 7.  Le 10 mars 2000, le ministère des Forêts intenta, devant le tribunal cadastral de Maçka, une action visant l'annulation du titre de propriété du requérant sur le registre foncier et l'enregistrement du terrain au nom du Trésor public. 8.  Le 8 juin 2001, le tribunal cadastral rejeta la demande du ministère et confirma l'enregistrement du terrain au nom du requérant, au motif qu'il était en sa possession depuis longtemps et qu'il ne faisait pas partie du domaine forestier, d'après les rapports d'expertise des 22 et 30 mai 2001 établis respectivement par des ingénieurs forestier et agricole. 9.  Le 19 février 2002, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de première instance. Elle constata que les éléments recueillis ne permettaient pas d'avoir une idée précise quant à la nature du terrain et demanda de procéder à de nouvelles expertises sur les lieux à la lumière des cartes de délimitation. 10.  Le 16 janvier 2004, le tribunal se conforma à l'arrêt de cassation et accueillit favorablement la demande du ministère à la lumière d'un nouveau rapport d'expertise du 5 juin 2003, établi par un ingénieur des forêts, constatant que le terrain litigieux faisait partie du domaine forestier. Il décida d'inscrire le terrain au nom du Trésor public sur le registre foncier. 11.  Le 28 septembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 12.  Le 24 décembre 2004, le recours en rectification formulé par le requérant fut rejeté. L'intéressé en reçut notification le 11 janvier 2005. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  Le droit et la pratique internes concernant l'annulation des titres de propriété privée et le transfert au Trésor public des biens faisant partie du domaine forestier public sont décrits dans l'arrêt Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 14.  Le requérant allègue qu'il a été privé de son titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisé. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1. 15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 16. Sur la recevabilité, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes comme l'exige l'article 35 de la Convention. Il soutient que le requérant aurait pu demander une indemnité ou intenter une action au titre du dommage causé par l'annulation de son titre de propriété sur le fondement des dispositions du code civil, du code des obligations et du code de procédure administrative. 17.  La Cour rappelle qu'elle a déjà examiné et rejeté les arguments semblables du Gouvernement dans les arrêts Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş. c. Turquie (no 45651/04, §§ 29‑33, 10 mars 2009), Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no 1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006), Mehmet Ali Miçooğulları c. Turquie (no 75606/01, § 17, 10 mai 2007), Ardıçoğlu c. Turquie (no 23249/04, §§ 23-30, 2 décembre 2008) et Berber c. Turquie (no 20606/04, § 17, 13 janvier 2009). Rien ne permettant en l'espèce de s'écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans ces affaires, la Cour décide de rejeter également cette exception du Gouvernement. 18.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 19.  Sur le fond, en se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Dağalaş et autres c. Turquie (déc.), no 51326/99, 29 septembre 2005, et Özden c. Turquie (no 1), no 11841/02, 3 mai 2007), le Gouvernement affirme que l'atteinte au droit de propriété du requérant poursuivait un but légitime et était proportionnée au but légitime de protéger l'environnement. Il affirme que, selon le droit interne pertinent (notamment l'article 169 de la Constitution et les dispositions de la loi no 6831 sur les forêts), un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l'objet d'une inscription au registre foncier au nom d'un particulier. En l'espèce, l'inscription du bien au nom du requérant avait été faite, à l'époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. 20.  Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations. Il soutient que les conditions particulières de cette affaire ne sont aucunement semblables à celles citées par le Gouvernement. Il affirme que son terrain n'a pas de caractère forestier et que c'est lui-même qui a planté des arbres sur le terrain pour empêcher les effets de l'érosion et notamment dans le but de protéger l'environnement. Par ailleurs, il fait savoir que ses ascendants détenaient ce terrain depuis 1942 et que le titre de propriété annulé avait été basé sur un titre établi en juin 1942. 21.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'absence d'indemnisation pour le transfert de propriété du bien des requérants au Trésor public (Turgut et autres, précité, §§ 86‑93, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, §§ 40-45, Rimer et autres, précité, §§ 34‑41, Nural Vural c. Turquie, no 16009/04, §§ 29‑34, 10 mars 2009, et Ali Taş c. Turquie, no 10250/02, §§ 33-35, 22 septembre 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. 22.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » 24.  Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. 25.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande d'indemnisation, qu'il considère comme spéculative et dénuée de fondement. 26.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l'application de l'article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les requérants (dans le même sens, voir Turgut et autres, précité, § 101, Temel Conta Sanayi Ve Ticaret A.Ş., précité, § 51, Nural Vural, précité, § 38, Rimer et autres, précité, § 46, et Çağlar c. Turquie, no 11192/05, § 23, 13 avril 2010). A défaut, selon la Cour, une action en constatation (değer tespiti davası) introduite par les requérants auprès d'un tribunal d'instance constituerait, parmi d'autres, un des moyens les plus appropriés pour déterminer la valeur du bien litigieux. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;  en conséquence, a)  la réserve en entier ; b)  invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur la question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ; c)  réserve la procédure ultérieure et délègue à la présidente de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło