2527/02

WyrokETPCz2006-03-30ECLI:CE:ECHR:2006:0330JUD000252702

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o odszkodowanie naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, zgodnie z art. 39 Konwencji, przyjął do wiadomości ugodę zawartą między stronami. Stwierdził, że ugoda ta jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak je uznaje Konwencja i jej Protokoły (art. 37 § 1 in fine Konwencji oraz art. 62 § 3 Regulaminu Trybunału). W związku z tym, Trybunał uznał, że sprawa powinna zostać wykreślona z listy spraw.
Stan faktyczny
Skarżąca, Julie Panier, urodzona w 1974 roku, była ofiarą wypadku drogowego w 1993 roku, kiedy to uderzyła w nieoznakowany stos piasku i żwiru na ścieżce rowerowej. W maju 1994 roku wniosła pozew o odszkodowanie przed sąd handlowy w Brukseli przeciwko ubezpieczycielowi odpowiedzialności cywilnej właściciela stosu. Postępowanie to, wraz z apelacją, trwało do maja 2004 roku, co skarżąca uznała za nadmiernie długie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia wykreślić sprawę z listy. 2. Przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy Wielkiej Izbie.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE PANIER c. BELGIQUE     (Requête no 2527/02)     ARRÊT (Règlement amiable)     STRASBOURG     30 mars 2006       DÉFINITIF   30/06/2006         Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Panier c. Belgique, La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  M. C.L. Rozakis, président,  Mme F. Tulkens,  M. P. Lorenzen,  Mme N. Vajić,  MM. A. Kovler,   D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2527/02) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Julie Panier (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me C. Everaerts, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice. 3.  La requérante alléguait, sur le terrain de l’article 6, que la procédure à laquelle elle avait été partie avait connu une durée excessive. 4.  Par une décision du 20 octobre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable. 5.  Les 18 janvier et 30 janvier 2006 respectivement, la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6.  La requérante est née en 1974 et réside à Bousval. 7.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 8.  Le 10 septembre 1993 à 22 h 15, la requérante fut victime d’un accident de circulation alors qu’elle circulait en vélomoteur sur une piste cyclable. Elle heurta un tas de sable et de gravier non signalé qui recouvrait la piste cyclable et fut hospitalisée. 9.  Le 3 mai 1994, elle assigna devant le tribunal de commerce de Bruxelles l’assureur en responsabilité du propriétaire du tas de sable et de gravier, qui appela en garantie la société B. qui avait livré les matériaux. 10.  Le tribunal rendit son jugement le 9 septembre 1996. 11.  La partie adverse fit appel le 4 février 1997. 12.  La requérante déposa ses conclusions le 6 mars 1997 et déposa, le 10 février 1998, une demande de fixation, l’affaire étant en état. 13.  A la suite d’une lettre du 22 juin 1998, la greffe de la cour d’appel fit état, par lettre du 22 juillet 1998, de la création de chambres supplémentaires créées afin de résorber l’arriéré judiciaire et entrées en fonction fin avril 1998. Indiquant que l’affaire en cause était inscrite sur une liste d’attente, le greffe précisa qu’il avait été décidé de ne pas fixer immédiatement « à très long terme » les rôles des chambres. 14.  En octobre 2001, le site « Internet » de la cour d’appel indiquait novembre 2002 comme date prévisible pour l’audience de l’affaire en cause. 15.  Le 4 août 2003, la requérante fut avertie que l’affaire avait été fixée à l’audience du 18 novembre 2003. 16.  Par un arrêt du 18 mai 2004, la cour d’appel confirma pour l’essentiel le jugement du 9 septembre 1996 et renvoya l’affaire devant le juge de première instance. EN DROIT 17.  Le 18 janvier 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante : «  Je soussigné Maître Christian Everaerts, avocat, note que le gouvernement belge est prêt à verser à Madame Julie Panier, la somme de 13 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et la requérante sont parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 18.  Le 30 janvier 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, Claude Debrulle, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à Madame Julie Panier,  la somme de 13 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 19.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 20.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło