25482/13
WyrokETPCz2024-04-18ECLI:CE:ECHR:2024:0418JUD002548213
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego, w tym deklaracja o niezajęciu rachunków bankowych przez gminę, narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że prawo do rzetelnego procesu sądowego, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, byłoby iluzoryczne, gdyby prawomocne i wiążące orzeczenie sądowe pozostawało bezskuteczne. Wykonanie orzeczenia jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6. W niniejszej sprawie, gmina nie wykonała prac sanitarnych i nie wypłaciła odszkodowania, a dodatkowo zadeklarowała swoje rachunki bankowe jako niezajęte. Takie zachowanie władz krajowych pozbawiło art. 6 ust. 1 Konwencji wszelkiego użytecznego efektu, prowadząc do naruszenia tejże normy.Stan faktyczny
Skarżąca, Anna Vannozzi, jest właścicielką działki w San Giuliano Terme, w pobliżu rowu, do którego odprowadzane są ścieki. W 2000 roku sąd krajowy nakazał gminie San Giuliano Terme wykonanie prac sanitarnych i wypłatę odszkodowania matce skarżącej (ówczesnej właścicielce). Gmina wypłaciła odszkodowanie za szkody zdrowotne, ale nie wykonała prac. Pomimo kolejnych postępowań egzekucyjnych i orzeczenia z 2016 roku, nakazującego gminie zapłatę 165 000 EUR za prace i szkody, gmina zadeklarowała swoje rachunki bankowe jako niezajęte, uniemożliwiając wykonanie wyroku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: deklaruje skargę za dopuszczalną; stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącej 165 000 EUR za szkodę majątkową, 12 500 EUR za szkodę niemajątkową oraz 20 000 EUR za koszty i wydatki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VANNOZZI c. ITALIE
(Requête no 25482/13)
ARRÊT
STRASBOURG
18 avril 2024
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vannozzi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 25482/13) contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Anna Vannozzi (« la requérante »), née en 1952 et résidant à San Giuliano Terme (Pise), représentée par Me S. Comini, avocate à Florence, a saisi la Cour le 29 mars 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son ancienne agente, Mme E. Spatafora, et par son agent, M. L. D’Ascia, Avocat de l’État,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2024,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
OBJET DE L’AFFAIRE
1. La présente requête concerne l’inexécution d’une décision de justice en violation de l’article 6 de la Convention.
2. La requérante est propriétaire d’un terrain à San Giuliano Terme, situé à proximité d’une fosse dans laquelle se déversent des eaux usées.
3. Le 29 septembre 2000, le tribunal de Pise condamna la mairie de San Giuliano Terme à réaliser certains travaux nécessaires à éviter la stagnation des eaux usées et à payer à C.M. (mère de la requérante et à l’époque propriétaire du bien) 25.000.000 lire italiennes (ITL) plus intérêts à titre d’indemnisation pour les dommages causés à sa santé. En même temps, il condamna C.M. à payer à la mairie 4.375.000 ITL plus intérêts pour les dommages causés en raison de la réalisation d’une canalisation sans autorisation administrative préalable.
4. Les parties saisirent la cour d’appel de Florence qui, le 4 novembre 2003, rejeta les recours. Faute de pourvois en cassation, le jugement entrepris devint définitif.
5. La mairie procéda au paiement des sommes dues mais ne réalisa pas les travaux d’assainissement.
6. Le 7 mars 2005, la requérante, qui avait entretemps hérité du terrain, introduisit un recours en exécution (giudizio di ottemperanza) devant le tribunal administratif régional de Toscane (« le TAR »).
7. Le 19 octobre 2005, constatant que la mairie avait présenté un projet préliminaire des travaux à réaliser, le TAR rejeta la demande.
8. Le 19 avril 2006, les travaux n’ayant toujours pas été réalisés, la requérante saisit le tribunal de Pise au sens de l’article 612 du code de procédure civile pour obtenir l’exécution complète du jugement du 29 septembre 2000.
9. Au cours de cette procédure, les experts nommés par le tribunal constatèrent que le retard dans l’exécution des travaux avait causé des nouveaux dommages au terrain et que les modifications que ce dernier avait subies ne permettaient plus d’exécuter les ouvrages de la manière initialement prévue par le jugement du tribunal de Pise. Le tribunal les chargea alors d’élaborer des nouveaux projets. La mairie ne s’exécutant toujours pas, le 4 janvier 2016 le juge de l’exécution lui ordonna de payer à la requérante 130 000 euros (EUR) à titre de coût des travaux à réaliser sur son bien et 35 000 EUR pour « les dommages causés au terrain par le temps écoulé ».
10. Le 12 juillet 2017, la cour d’appel de Florence déclara irrecevable l’appel de la mairie contre l’ordonnance du 4 janvier 2016. Le 18 avril 2019, le tribunal de Pise rejeta l’opposition de la mairie à l’exécution de la même ordonnance. Puis, le 7 avril 2020, constatant que la mairie ne se conformait toujours pas à l’arrêt du tribunal de Pise du 29 septembre 2000, le juge de l’exécution confirma son ordonnance du 4 janvier 2016.
11. La décision du 4 janvier 2016 ne fut pas exécutée et les tentatives de la requérante de faire saisir les comptes bancaires de la mairie se révélèrent inutiles car le 29 juin 2016 la mairie les avait déclarés insaisissables (article 159 du décret législatif no 267du 18 aout 2000).
12. La requérante se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal de Pise du 29 septembre 2000 – quant au volet relatif aux travaux d’assainissement sur son terrain – et allègue une violation de l’article 6 de la Convention.
APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
14. La requérante allègue qu’elle n’a toujours pas pu obtenir satisfaction de son droit et fait, de plus, observer que la déclaration d’insaisissabilité des comptes bancaire municipaux l’empêche d’obtenir les sommes dues par la mairie.
15. Le Gouvernement soutient que tant la mairie que les autorités judiciaires ont respecté l’article 6 § 1 de la Convention. La première a payé les montants reconnus en septembre 2000 par le tribunal de Pise au titre d’indemnisation pour les dommages à la santé de C.M. et réalisé les travaux d’évacuation et d’épuration des eaux usées. Pour ce qui concerne l’autorité judiciaire, le 4 janvier 2016, le juge de l’exécution a condamné la mairie à verser à la requérante 165 000 EUR – à titre de coûts des travaux et dédommagement (paragraphe 9 ci-dessus). Le Gouvernement souligne aussi que la complexité de la procédure d’exécution est le fait de la mère de la requérante qui avait fait réaliser une canalisation sans autorisation préalable.
16. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997-II, et Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 25, 27 mai 2004). Il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Karahalios c. Grèce (déc.), no 62503/00, 26 septembre 2002, et Metaxas, précité, § 19).
17. La Cour ne saurait accepter l’argument du Gouvernement selon lequel le jugement du tribunal de Pise a été exécuté. Certes, la mairie de San Giuliano Terme a indemnisé la mère de la requérante pour les dommages à sa santé, mais elle n’a pas réalisé les travaux d’assainissement nécessaires. De plus, l’ordonnance du 4 janvier 2016, par laquelle le juge de l’exécution condamnait la municipalité à verser à la requérante la somme nécessaire à la réalisation des ouvrages – majorée du dédommagement des préjudices causés au bien –, n’a pas non plus été exécutée. Et ce en raison de ce que la mairie a déclaré l’insaisissabilité de ses comptes bancaires (paragraphes 9 et 11 ci‑dessus).
18. Au vu de ce qui précède, et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que par leur comportement, les autorités nationales ont privé l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
19. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. La requérante demande, à titre principal l’exécution complète du jugement du tribunal de Pise. Alternativement elle demande 165 000 euros (EUR), à savoir le montant global qui lui a été reconnu par le juge de l’exécution en janvier 2016.
Elle réclame aussi 100 000 EUR pour dommage moral et 30 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions nationales puis la Cour.
21. Le Gouvernement s’oppose.
22. La Cour rappelle que, dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de l’article 46 de la Convention, un jugement constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder à la partie lésée, s’il y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (voir, parmi les plus récents, Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 4), no 35623/11, § 57, 6 avril 2021 et la jurisprudence y citée).
23. Dans le cas des violations de l’article 6, la Cour a affirmé à maintes reprises que l’exécution d’une décision interne normalement demeure le redressement le plus approprié (Nikoloudakis c. Grèce, no 35322/12, § 64, 26 mars 2020, Gerasimov et autres c. Russie, nos 29920/05 et 10 autres, § 198, 1er juillet 2014, et Kalinkin et autres c. Russie, nos 16967/10 et 20 autres, § 55, 17 avril 2012). En l’espèce, elle constate qu’à la date du présente arrêt les autorités administratives n’ont pas exécuté le jugement du tribunal de Pise et que le juge de l’exécution a condamné la mairie à payer les coûts des travaux – 130 000 EUR – en remettant leur exécution à la requérante –, plus 35 000 EUR pour dommage matériel (paragraphe 9 ci-dessus). Partant, elle décide d’allouer à la requérante ces sommes.
24. La Cour estime, en outre, que la requérante a indéniablement subi un préjudice moral résultant de la violation constatée pour lequel il y a lieu de lui accorder 12 500 EUR.
25. Quant aux frais et dépenses, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008).
26. En l’espèce, la Cour note que la requérante a produit un certain nombre de documents justifiant les frais engagés devant les juridictions internes pour lesquels elle indique avoir été partiellement remboursée par la mairie.
27. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge raisonnable d’allouer 20 000 EUR pour l’ensemble des frais exposés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes :
165 000 EUR (cent soixante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
12 500 EUR (douze mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 avril 2024, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło