25490/03

WyrokETPCz2007-04-12ECLI:CE:ECHR:2007:0412JUD002549003

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe tymczasowe aresztowanie skarżącego, trwające około dwóch lat i czterech miesięcy, naruszyło jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć początkowe powody tymczasowego aresztowania (prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, złożoność sprawy, ryzyko utrudniania postępowania, surowość grożącej kary) mogły być wystarczające, to z upływem czasu stały się one mniej istotne. ETPCz podkreślił, że sama surowość grożącej kary nie może stanowić jedynego uzasadnienia dla długotrwałego pozbawienia wolności. Wobec braku innych, naprawdę przekonujących powodów, które mogłyby usprawiedliwić tak długi okres aresztowania, Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie przedstawiły wystarczających i odpowiednich powodów dla utrzymania skarżącego w areszcie przez cały rozpatrywany okres.
Stan faktyczny
Skarżący, Ronald Święcicki, obywatel Polski, został aresztowany 8 marca 2001 r. i tymczasowo aresztowany pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jego areszt był wielokrotnie przedłużany, a sądy uzasadniały to koniecznością zebrania dodatkowych dowodów, złożonością sprawy, ryzykiem utrudniania postępowania oraz surowością grożącej kary. 4 lipca 2003 r. sąd pierwszej instancji skazał go na 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Okres tymczasowego aresztowania rozpatrywany przez Trybunał trwał od 8 marca 2001 r. do 4 lipca 2003 r., czyli około dwóch lat i czterech miesięcy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 1000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne, powiększone o wszelkie należne podatki, w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ŚWIĘCICKI c. POLOGNE     (Requête no 25490/03)     ARRÊT       STRASBOURG     12 avril 2007         DÉFINITIF   12/07/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Święcicki c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  M. J. Šikuta,  Mme P. Hirvelä, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25490/03) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ronald Święcicki (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 26 septembre 2005, la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1971 et réside à Świdnica. 5.  Le requérant, soupçonné de diriger une association des malfaiteurs, fut arrêté le 8 mars 2001 et placé en détention provisoire. Le tribunal estima que les témoignages recueillis et les preuves saisies indiquaient de manière suffisante que l'intéressé pourrait être considéré comme l'auteur de plusieurs délits commis dans le cadre de l'association. 6.  Le 5 juin 2001, le tribunal régional de Świdnica prolongea la détention du requérant au motif qu'il était nécessaire de recueillir des preuves supplémentaires et de procéder à des expertises. 7.  La détention du requérant fut successivement prolongée les 6 septembre, 13 novembre 2001 et 1 mars, 28 juin, 26 août 2002. Les décisions de prolongation, ainsi que celles rejetant les demandes de remise en liberté furent motivées par la nécessité de garantir le bon déroulement des investigations et de permettre aux organes de poursuite d'arrêter les autres membres du groupe.  Les juges révélèrent également le degré de complexité de l'affaire et estimèrent qu'en prenant en compte les témoignages du dossier il était probable que l'intéressé était l'auteur des faits reprochés. 8.  Le 5 mars 2003, la cour d'appel de Wrocław accueillit la demande de prolongation de la détention du tribunal régional, tout en constatant sa durée importante, qu'elle justifia en partie par le nombre de personnes mises en cause, à savoir 30. 9.  Le 4 juillet 2003, le tribunal régional de Świdnica condamna le requérant à une peine de 7 ans et 6 mois d'emprisonnement. 10.  La cour d'appel, dans ses décisions postérieures de prolongation de la détention prit essentiellement en compte le degré de sévérité de la peine encourue. 11.  Le 6 septembre 2004, la cour d'appel infirma en partie la décision de condamnation du 4 juillet 2003, en ramenant la peine à 5 années et renvoya l'affaire pour réexamen en ce qui concerne certains chefs d'accusation. 12.  Le 30 novembre 2004, le tribunal régional prolongea de nouveau la détention provisoire en relevant qu'une remise en liberté permettrait au requérant de demander une libération conditionnelle, ce qui entraverait considérablement le bon déroulement de la procédure. 13.  Les tribunaux estimèrent ensuite que le degré de sévérité de la peine encourue justifiait à lui seul le maintien de l'intéressé en détention. 14.  Le 22 mars 2005, le tribunal régional condamna le requérant à une peine de 5 ans de prison. 15.  Le 13 juin 2005, la cour d'appel de Wrocław rejeta l'appel interjeté par le requérant. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 16.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...). »   A.  Sur la recevabilité 17.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 18 La Cour note que le 6 septembre 2004, la cour d'appel a confirmé une partie de la décision de condamnation du 4 juillet 2003, en ramenant la peine à 5 années de prison et a renvoyé l'affaire pour réexamen en ce qui concerne d'autres chefs d'accusation. A la lumière de la jurisprudence constante de la Cour, à compter de la condamnation même partielle le requérant doit être considéré comme purgeant une peine de prison, ce malgré le renvoi de certains chefs d'accusation. Dès lors, la Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant s'étend du 8 mars 2001, date de son placement en détention, au 4 juillet 2003, date de sa condamnation en première instance, soit sur environ deux années et quatre mois. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   19.  A titre liminaire, le Gouvernement met l'accent sur la nature des infractions commises par le requérant, qui avaient trait à la délinquance organisée. Il souligne qu'en Pologne le nombre de procédures pénales concernant les groupes organisés est considérable et qu'il continue de progresser. Il attire l'attention de la Cour sur les difficultés procédurales et logistiques qui sont inhérentes à ce type d'affaires et qui les rendent complexes, comme dans le cas d'espèce. 20.  S'agissant de la prolongation de la détention de l'intéressé, le Gouvernement estime que celle-ci se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes et souligne qu'elle était soumise à un contrôle régulier de la part des tribunaux. Il soutient que les raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis les infractions reprochées persistaient tout au long de la procédure. Selon le Gouvernement, on pouvait raisonnablement croire qu'une fois remis en liberté l'intéressé tenterait de se soustraire à la justice et d'entraver le bon déroulement de la procédure, notamment en influençant les témoignages à recueillir. 21.  La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention. 22.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment l'arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35). 23.  La Cour observe qu'en l'espèce les autorités ont justifié la prolongation de la détention par la sévérité de la peine encourue, par la complexité de l'affaire ainsi que par le risque d'entrave au bon fonctionnement de justice. 24.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour que la longue privation de liberté (deux années et quatre mois) se justifiait au regard de l'article 5 § 3. 25.  La Cour ne décèle aucune raison de la sorte en l'espèce et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux cités précédemment. La Cour observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l'affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l'intéressé. 26.  La Cour rappelle à cet égard qu'à la lumière de sa jurisprudence établie, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d'une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, CEDH 1996 – VI, p. 2304, § 78). 27.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. 28.  Il y a donc eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »  A.  Dommage 30.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) pour le préjudice moral et matériel qu'il aurait subi. 31.  Le Gouvernement estime cette somme excessive. 32.  La Cour n'aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 33.  Le requérant ne sollicite aucune somme pour ces frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;       3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant est à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło