25513/02

WyrokETPCz2006-05-24ECLI:CE:ECHR:2006:0524JUD002551302

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy automatyczne i długotrwałe pozbawienie osoby ogłoszonej bankrutem praw do wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej oraz praw wyborczych, bez odpowiedniej kontroli sądowej i skutecznego środka odwoławczego, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8), prawa do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczne i długotrwałe pozbawienie osoby ogłoszonej bankrutem zdolności do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z wpisu do rejestru upadłych, stanowiło ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego (art. 8), która nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym" ze względu na jej automatyczny charakter, brak kontroli sądowej i długi okres oczekiwania na rehabilitację. W odniesieniu do praw wyborczych (art. 3 Protokołu nr 1), Trybunał stwierdził, że ograniczenie to, mające charakter cywilny, a nie karny, nie służyło żadnemu uzasadnionemu celowi, a jedynie miało na celu napiętnowanie i ukaranie osoby niewypłacalnej. Ponadto, brak skutecznego środka odwoławczego w celu zakwestionowania tych ograniczeń stanowił naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, Patrizia Bova, urodzona w 1948 roku, została ogłoszona osobiście bankrutem przez Tribunal de Latina w dniu 14 października 1999 roku, jako administrator spółki N.O.S., której również ogłoszono upadłość. W wyniku ogłoszenia upadłości, skarżąca została wpisana do rejestru upadłych, co skutkowało automatycznym pozbawieniem jej możliwości wykonywania działalności zawodowej i handlowej oraz ograniczeniem praw wyborczych. Postępowanie upadłościowe zostało zamknięte 2 maja 2002 roku z powodu niewystarczających aktywów, a rehabilitacja była możliwa dopiero po pięciu latach od zamknięcia postępowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji; 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; 4. Stwierdza naruszenie art. 3 Protokołu nr 1; 5. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 1 500 EUR za szkody moralne i 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki; 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE BOVA c. ITALIE     (Requête no 25513/02)       ARRÊT       STRASBOURG   24 mai 2006       DÉFINITIF   11/12/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bova c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. J. Hedigan, président,   L. Caflisch,   C. Bîrsan,   V. Zagrebelsky,  Mme A. Gyulumyan,  M. E. Myjer,  Mme I. Ziemele, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25513/02) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Patrizia Bova (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me Silvio Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia et par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3.  Le 23 septembre 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention et 3 du Protocole no 1 au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  La requérante est née en 1948 et réside à Formia. 6.  Par un jugement déposé le 14 octobre 1999, le tribunal de Latina déclara la faillite de la société N.O.S. ainsi que la faillite personnelle de la requérante, administratrice de celle-ci. 7.  Entre le 20 octobre 1999 et le 12 septembre 2000, dix demandes d’admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal. 8.  Le 14 septembre 2000, le juge délégué vérifia le passif de la faillite. 9.  Par une décision déposée le 2 mai 2002, le tribunal clôtura la procédure pour insuffisance de l’actif de la faillite. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 10.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 11.  Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée dans la mesure où, en raison de l’inscription de son nom dans le registre des faillis, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, elle dénonce le fait que, selon l’article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. L’article 8 est ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...). 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 12.  La requérante soutient que les observations du Gouvernement ont été présentées tardivement, contrairement à l’article 38 du règlement de la Cour. 13.  La Cour relève avoir fixé au 14 décembre 2004 le délai pour la présentation des observations du Gouvernement et que celui-ci a envoyé ses observations le 13 décembre 2004. A.  Sur la recevabilité 14.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 15.  La Cour considère que l’ensemble des incapacités dérivant de l’inscription du nom du failli dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante qui, compte tenu de la nature automatique de ladite inscription, de l’absence d’une évaluation et d’un contrôle juridictionnels sur l’application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l’obtention de la réhabilitation, n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime donc qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 16.  Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, la requérante se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux dans la mesure où celle-ci constitue une mesure répressive et anachronique, dépourvue d’une justification légitime et visant à punir et marginaliser le failli. Cet article est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » A.  Sur la recevabilité 17.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 18.  Le Gouvernement soutient que les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation pour établir les conditions entourant les droits électoraux garantis à l’article 3 du Protocole no 1 et que, de toute manière, la limitation en question a une durée de cinq ans à partir de la déclaration de faillite. 19.  La requérante considère que la limitation des droits électoraux du failli repose sur l’idée que celui-ci soit pénalement responsable de sa faillite. Cette mesure, n’ayant autre but que celui de sanctionner le failli, apparaît aujourd’hui anti-démocratique et représente une atteinte à la dignité humaine du failli. 20.  La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole no 1 implique les droits subjectifs de vote et d’éligibilité (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, arrêt du 2 mars 1987, série A no 113, pp. 22-23, § 51), et elle considère que ces droits sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit (Hirst c. Royaume-Uni (no 2), GC, no 74025/01, § 58). Elle rappelle également que, pour importants qu’ils soient, ces droits ne sont pas cependant absolus. Dans leurs ordres juridiques respectifs, les Etats contractants entourent les droits de vote et d’éligibilité de conditions auxquelles l’article 3 ne met en principe pas obstacle. Ils jouissent en la matière d’une large marge d’appréciation, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les droits dont il s’agit au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (voir Gitonas et autres c. Grèce, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 39, Aziz c. Chypre, arrêt du 22 juin 2004 no 69949/01, § 25, et Hirst, précité, § 62). 21.  En l’espèce, la Cour relève que la mesure litigieuse est prévue par la loi, à savoir l’article 2, alinéa 1, lettre a) du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967, modifié par la loi no 15 du 16 janvier 1992, prévoyant essentiellement la suspension des droits électoraux du failli pendant la durée de la procédure de faillite et, en tout cas, pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite. 22.  De toute évidence, cette mesure constitue une ingérence dans les droits électoraux de la requérante garantis à l’article 3 du Protocole no 1. Par ailleurs, d’autres incapacités personnelles dérivent de la limitation des droits électoraux, telle que, par exemple, l’impossibilité d’occuper des emplois civils pour l’Etat. 23.  La Cour relève de surcroît que la requérante a subi une limitation de ses droits électoraux entre le 14 octobre 1999 et le 2 mai 2002 et que des élections politiques (à la chambre des députés et au sénat) se sont tenues en Italie le 13 mai 2001. 24.  Quant au but poursuivi par cette mesure, la Cour rappelle que, contrairement à d’autres dispositions de la Convention, l’article 3 du Protocole no 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une restriction doit viser. Une grande variété de buts peuvent donc se trouver compatibles avec lui (voir Hirst, précité, § 74 et, par exemple, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002-II). La Cour relève également que dans l’affaire Hirst (précité, § 74), la Grande Chambre de la Cour a constaté que la restriction du droit de vote des détenus pouvait passer pour viser le but de prévenir le crime, renforcer le sens civique et le respect de l’état de droit. La Cour tient à souligner que la procédure de faillite dont il est question relève non pas du droit pénal mais du droit civil. De ce fait, toute notion de dol ou de fraude de la personne déclarée faillie est etrangère aux faits de l’espèce, sans quoi on tomberait dans l’hypothèse du délit de banqueroute simple ou frauduleuse, réglementée par les articles 216 et 217 de la loi sur la faillite. La Cour souligne en outre que la limitation des droits électoraux du failli poursuit une finalité de caractère essentiellement afflictif, visant à dévaloriser et punir le failli en tant qu’individu indigne et couvert d’infamie pour la seule raison qu’il a fait l’objet d’une procédure de faillite civile. 25.  Au vu de ces considérations, la Cour estime que la mesure prévue par l’article 2 du décret du président de la République no 223 du 20 mars 1967 n’a pour but que de diminuer le failli et constitue un blâme moral pour celui-ci pour le seul fait d’être insolvable et indépendamment de toute culpabilité (voir, mutatis mutandis, Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 48, 28 septembre 2004). Elle ne poursuit donc pas un objectif légitime. Par ailleurs, la Cour souligne que, loin d’être un privilège, voter constitue un droit garanti par la Convention (voir Hirst, précité, § 75). Cette conclusion dispense la Cour de vérifier en l’espèce si les moyens employés pour atteindre le but poursuivi se révèlent disproportionnés. Il y a donc eu violation de l’article 3 du Protocole no 1. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 26.  Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités patrimoniales et personnelles la touchant pendant toute la procédure de faillite et jusqu’à l’obtention de sa réhabilitation. Cet article est ainsi libellé :   « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 27.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 28.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, §§ 41-46, 17 juillet 2003). 29.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 31.  La requérante présente une expertise chiffrant à 52 482 euros (EUR) le préjudice matériel qu’elle aurait subi. Cette somme correspond au salaire minimum (pensione sociale) que celle-ci aurait reçu à partir de sa déclaration de faillite. La requérante réclame aussi 150 000 EUR pour le dommage moral qu’elle aurait subi. 32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain, dû notamment à la privation de son droit de vote. Statuant en équité, elle lui accorde 1 500 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 34.  La requérante demande également 21 568,8 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour ainsi que 1 145,20 EUR pour les frais d’expertise. 35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 36.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 ;   5.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Vincent Berger John Hedigan  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło