25720/05

WyrokETPCz2011-06-28ECLI:CE:ECHR:2011:0628JUD002572005

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jaka kwota słusznego zadośćuczynienia (szkody majątkowej) powinna zostać przyznana skarżącemu w związku z naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1, dotyczącym odmowy odszkodowania za zaginione i uszkodzone mienie zajęte w postępowaniu karnym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w związku ze stwierdzonym naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1, skarżącemu należy się odszkodowanie za szkodę majątkową. Pomimo braku precyzyjnych dowodów wartości mienia (zarówno ze strony skarżącego, którego ekspertyza nie była poparta fakturami, jak i rządu, który nie przedstawił kontr-ekspertyzy ani dowodów na stan mienia w momencie zajęcia), Trybunał dokonał rozsądnej oceny, biorąc pod uwagę trudności w dokładnym oszacowaniu szkody. W konsekwencji, zasądził kwotę 200 000 EUR. W kwestii kosztów i wydatków, Trybunał podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko o odrzuceniu żądania z powodu braku przedstawienia odpowiednich rachunków.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Hans Erwin Tendam, obywatel Niemiec, złożył skargę przeciwko Hiszpanii. W wyroku głównym z 13 lipca 2010 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji z powodu uzasadnienia władz krajowych odrzucających odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie, a także naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 z powodu odmowy odszkodowania za zaginione i uszkodzone mienie zajęte w ramach postępowania karnego. Niniejszy wyrok dotyczy wyłącznie kwestii słusznego zadośćuczynienia za te naruszenia, w szczególności szkody majątkowej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, sześcioma głosami przeciwko jednemu, orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 200 000 EUR tytułem szkody majątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami ustawowymi. Jednogłośnie odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE TENDAM c. ESPAGNE   (Requête no 25720/05)               ARRÊT (Satisfaction équitable)     STRASBOURG   28 juin 2011     DÉFINITIF   28/11/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tendam c. Espagne, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Mihai Poalelungi, juges,  Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25720/05) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant allemand, M. Hans Erwin Tendam (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  M. L. López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne, a été empêché de siéger dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné M. A. Saiz Arnaiz pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tels qu’en vigueur à l’époque). 3.  Par un arrêt du 13 juillet 2010 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 2 à raison de la motivation des autorités internes par laquelle elles avaient rejeté l’indemnisation sollicitée par le requérant au titre de la détention provisoire subie (Tendam c. Espagne, no 25720/05, §§ 35-41 et point 2 du dispositif, 13 juillet 2010). Elle a par ailleurs estimé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait du refus de l’indemnisation réclamée par le requérant au titre de la disparition et l’endommagement des biens saisis dans le cadre de la procédure pénale pour recel (ibidem, §§ 47-55 et point 3 du dispositif). 4.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 836 257,90 euros (EUR), assortis d’intérêts, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de la saisie de ses biens. Il demandait en outre 300 000 EUR au titre du dommage moral, plus 67 500 EUR au titre des cent trente-cinq jours passés en prison. Le requérant demandait enfin que le Gouvernement soit condamné à payer les frais et dépens, sans les chiffrer. 5.  Pour ce qui est de l’indemnité à octroyer au requérant pour tout dommage matériel résultant des violation constatées, la Cour a dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvait pas en état et, en conséquence, l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt serait devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 67 et point 4 du dispositif). La Cour a alloué au requérant 15 600 EUR pour dommage moral (ibidem, § 68 et point 5 du dispositif) et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais et dépens (ibidem, § 69). 6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT 7.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 1.  Arguments des parties 8.  Dans ses observations du 13 octobre 2010, le requérant réitère sa demande d’indemnisation pour la valeur des biens saisis non recouvrés ou endommagés. Sans chiffrer cette somme, il renvoie à l’opinion dissidente jointe à l’arrêt du Tribunal suprême du 27 janvier 2003, dans laquelle deux magistrats ont estimé que la charge de la preuve concernant la disparition ou la détérioration alléguée des biens saisis devait peser sur l’administration de justice (voir l’arrêt au principal, § 23). Les deux magistrats considérèrent que l’administration de justice n’avait fourni aucune justification sur la disparition et l’endommagement des biens saisis et que la responsabilité patrimoniale de l’État pour le mauvais fonctionnement de la justice était donc engagée. Ils estimèrent que le requérant aurait dû avoir droit à une indemnisation sur la base de l’expertise privée produite par lui dans le cadre de la procédure administrative, expertise qui n’avait d’ailleurs pas été contestée par l’administration. Cette expertise privée fixait la valeur des objets (plus de trois-cents) non-restitués ou endommagés à 82 429 942 pesetas (495 413,93 EUR) (voir l’arrêt au principal, § 17). Selon les magistrats dissidents, ce montant devrait être assorti des intérêts correspondant à l’intérêt légal depuis le 22 août 1994, date de la présentation de sa réclamation auprès du ministère de la Justice et de l’Intérieur, jusqu’au versement. 9.  Le Gouvernement soutient qu’il n’a pas été établi qu’une partie des biens inclus dans la demande du requérant (figurant dans l’expertise privée produite dans le cadre de la procédure interne) aient été saisis par les tribunaux espagnols. Dès lors, cette partie des biens individualisés dans une annexe présentée par le Gouvernement (trente-trois biens), devrait être, en tout cas, exclue de l’évaluation du dommage. 10.  En ce qui concerne les biens saisis, non recouvrés ou dégradés, le Gouvernement considère que l’estimation faite par le requérant est clairement excessive. En premier lieu, parce qu’elle est basée sur la valeur de ces biens comme s’ils étaient neufs, ce qui n’était pas le cas. Compte tenu du manque de preuve quant à l’ancienneté de chacun des biens en cause, le Gouvernement propose d’appliquer une diminution moyenne en pourcentage sur l’évaluation réalisée par le requérant. En deuxième lieu, l’estimation est excessive parce que l’expertise produite par le requérant n’était fondée sur aucun critère. Pour le Gouvernement, l’absence de critère a conduit à une évaluation disproportionnée et excessive. La nature, l’ancienneté et la disparition des biens en cause empêchent de réaliser un examen concret de chacun d’eux puisqu’il n’est pas possible de réaliser à présent une estimation de ses caractéristiques et de sa valeur. Le Gouvernement a fait une comparaison entre la valeur estimée par le requérant de certains biens, notamment des appareils électroménagers, avec la valeur actuelle de biens équivalents aujourd’hui. Sur la base de cette comparaison, le Gouvernement déduit que l’estimation du requérant est clairement excessive. 11.  Selon le Gouvernement, les biens ont été surestimés, de plus de 50 % dans la majorité des cas. Il propose donc une diminution générale prudente de l’estimation des biens en cause, conformément au pourcentage d’excès d’estimation qui est déduit des exemples présentés par lui. A titre d’exemple, un téléviseur en couleur J.V.C. est estimé par le requérant à 571 EUR, alors que le prix actuel équivalent serait de 259 EUR. 12.  Vu l’impossibilité de réaliser une estimation détaillé et actuelle des biens saisis et non restitués ou restitués mais dégradés, le Gouvernement propose à la Cour de réduire l’estimation du requérant, en considérant le caractère de biens déjà usés et l’excès d’évaluation. 2.  Appréciation de la Cour 13.  La Cour rappelle son constat d’après lequel il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait du refus de l’indemnisation réclamée par le requérant au titre des biens saisis disparus et endommagés dans le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre. Vu ce constat, il y assurément lieu d’octroyer une réparation pour préjudice matériel. 14.  Toutefois, en l’absence d’éléments de preuve suffisamment fiables, comme par exemple une expertise réalisée par un expert indépendant nommé par les tribunaux, l’évaluation de la Cour du montant à octroyer ne peut que reposer sur une estimation raisonnable, à la lumière des observations des parties. Le requérant s’est limité à renvoyer à l’opinion dissidente jointe à l’arrêt du Tribunal suprême du 27 janvier 2003, dans laquelle deux magistrats estimèrent qu’il aurait dû avoir droit à une indemnisation sur la base de l’expertise produite par lui dans le cadre de la procédure interne (qui fixait la valeur des biens non-restitués ou endommagés à 495 413,93 EUR). Toutefois, il convient de constater que cette expertise n’était pas accompagnée de factures ou de catalogues de prix qui auraient pu corroborer la valeur fixée par l’expert pour chaque bien. Par ailleurs, il n’a pas été établi par le requérant si les biens litigieux étaient neufs au moment de la saisie, s’ils étaient destinés à la vente ou à la réparation. Eu égard à ces éléments, la Cour ne peut accepter sans plus l’évaluation contenue dans l’expertise privée du requérant. 15.  Quant au Gouvernement, la Cour note qu’il s’est limité à fournir une liste de vingt objets dont le prix actuel équivalent serait inférieur à l’estimation du requérant et à demander à la Cour d’appliquer une diminution moyenne en pourcentage pour tenir compte de l’antiquité des biens saisis au moment de la mainmise. La Cour rappelle à cet égard avoir estimé dans son arrêt au principal (§ 51) que lorsque les autorités judiciaires ou de poursuite saisissent des biens, elles doivent prendre les mesures raisonnables nécessaires à leur conservation, notamment en dressant un inventaire des biens et de leur état au moment de la saisie ainsi que lors de leur restitution au propriétaire acquitté. Or, le Gouvernement n’a pas étayé par des documents précis que les biens litigieux n’étaient pas neufs au moment de la saisie. Il n’a pas non plus produit une contre-expertise sur la valeur de la totalité des biens, ni dans la procédure interne ni dans la procédure devant la Cour. 16.  Dans ces circonstances, et compte tenu des difficultés d’évaluer avec précision le dommage matériel subi par le requérant, la Cour estime raisonnable de lui accorder 200 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. B.  Frais et dépens 17.  Le requérant demande à la Cour de se prononcer sur la question de savoir s’il a droit au remboursement des frais et dépens et si ce remboursement doit couvrir tous les frais engagés dès la procédure administrative jusqu’à l’arrêt de la Cour. Si la réponse de la Cour est affirmative sur ce point, il chiffrera la somme réclamée à ce titre. 18.  Le Gouvernement soutient que l’exigence de justification des frais engagés au moment de formuler la demande de satisfaction équitable est une condition requise par la jurisprudence bien établie de la Cour, et qu’il incombe à l’avocat de la partie requérante de connaître les normes et la jurisprudence de la Cour. 19.  La Cour rappelle que dans son arrêt au principal elle a déjà rejeté la demande au titre des frais et dépens, faute pour le requérant d’avoir soumis des notes de frais pour étayer sa demande. La Cour n’aperçoit pas de motifs de se départir de cette décision. A supposer même que le requérant réclame le remboursement des frais et dépens engagés pour la procédure devant la Cour après l’arrêt au principal, elle note qu’il n’a pas non plus soumis des notes de frais pour cette partie de la procédure. 20.  En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 21.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Dit, par six voix contre une, a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 200 000 EUR (deux cent mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   2.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président Au présent arrêt se trouve jointe, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, la déclaration de dissentiment du juge Saiz Arnaiz. J.C.M. S.Q. DÉCLARATION DE DISSENTIMENT DU JUGE SAIZ ARNAIZ Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion adoptée par la majorité de la chambre en ce qui concerne le montant de la satisfaction équitable à verser au requérant que je considère excessif.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło