25759/07

WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD002575907

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania o wpis tytułu własności nieruchomości naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie dotyczące wpisu tytułu własności, trwające siedemnaście lat i dziesięć miesięcy przez dwie instancje, było nadmiernie długie. Trybunał wziął pod uwagę złożoność sprawy (konieczność sporządzenia opinii biegłych), zachowanie skarżącego (nieobecność na sześciu z siedemdziesięciu czterech rozpraw, co opóźniło postępowanie o około dwanaście miesięcy) oraz zachowanie władz krajowych. Pomimo pewnych opóźnień ze strony skarżącego, Trybunał uznał, że państwo ma obowiązek zorganizować swój system sądowniczy w taki sposób, aby zapewnić rozstrzygnięcie w rozsądnym terminie. Całkowity czas trwania postępowania, nawet z uwzględnieniem opóźnień przypisywanych skarżącemu, był nieuzasadniony.
Stan faktyczny
Skarżący, Kamer Dündar, wniósł dwie sprawy o wpis tytułu własności nieruchomości w Turcji w 1989 i 1991 roku. Sprawy zostały połączone. Sąd pierwszej instancji orzekł na korzyść skarżącego w 1991 roku, ale wyrok został uchylony przez Sąd Kasacyjny w 1994 roku. Następnie postępowanie toczyło się przez kolejne 13 lat, z 74 rozprawami. Skarżący był nieobecny na sześciu rozprawach, co dwukrotnie doprowadziło do umorzenia sprawy z powodu jego niestawiennictwa bez uzasadnienia, choć za pierwszym razem postępowanie zostało wznowione. Ostatecznie sprawa została umorzona w maju 2007 roku z powodu niestawiennictwa skarżącego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 14 400 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE KAMER DÜNDAR c. TURQUIE   (Requête no 25759/07)                   ARRÊT   STRASBOURG   12 octobre 2010   DÉFINITIF   12/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Kamer Dündar c. Turquie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25759/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Kamer Dündar (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me B. Yıldırım, avocat à Tunceli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Le 18 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1944 et réside à Tunceli. 5.  Les 4 juillet 1989 et 26 novembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance (« le tribunal ») deux actions en inscription de titre de propriété d'une parcelle en son nom. 6.  Le 26 novembre 1991, le tribunal décida de joindre ces affaires. 7.  Le 26 décembre 1991, le tribunal ordonna l'inscription du titre de propriété de cette parcelle sur le registre foncier au nom du requérant. 8.  Le 18 janvier 1994, la Cour de cassation infirma ce jugement. 9.  Du 15 juillet 1994 au 24 mai 2007, le tribunal tint soixante-quatorze audiences. 10.  Les 21 octobre 1999, 27 janvier 2000, 16 novembre 2000, 23 janvier 2003 et 24 avril 2003, le requérant ne s'est pas présenté aux audiences après avoir justifié son absence. 11.  A l'audience du 5 novembre 2004, le tribunal décida de l'extinction de l'action au motif que le requérant ne se présentait pas aux audiences sans motif valable. 12.  Le 22 novembre 2004, le tribunal réouvrit la procédure sur demande du requérant. 13.  A l'audience du 24 mai 2007, le tribunal constata l'extinction de l'action au motif que le requérant ne s'était pas présenté à l'audience. EN DROIT 14.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. 15.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il fait valoir que l'établissement de rapports d'expertise a retardé la procédure. 16.  La période à considérer a débuté le 4 juillet 1989 par l'introduction de l'action devant le tribunal administratif et s'est terminée le 24 mai 2007 par l'extinction de l'action. Elle a donc duré dix-sept ans et dix mois pour deux instances. 17.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. 18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009). 19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité). 20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle note en particulier que l'objet du litige nécessitait l'établissement de rapports d'expertise. Toutefois, à cet égard, la Cour rappelle qu'il appartient aux États d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV et Mikulić c. Croatie, no 53176/99, § 45 in fine, CEDH 2002-I). Quant au comportement du requérant, la Cour observe que pendant la période allant du 15 juillet 1994 au 24 mai 2007, le tribunal tint soixante-quatorze audiences dont six auxquelles le requérant ne s'est pas présenté. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne peut passer pour raisonnable, même si l'on tient compte du retard d'environ douze mois, imputable au requérant puisqu'il ne s'est pas présenté à certaines audiences. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. 21.  Reste à examiner la question de l'article 41 de la Convention. Le requérant réclame 40 000 livres turques, soit environ 20 450 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 23.  La Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 14 400 EUR au titre du préjudice moral. 24.  Le requérant demande également 155 livres turques, soit environ 80 EUR pour les frais de traduction et de secrétariat. A cet égard, il ne présente aucun justificatif, de sorte qu'il y a lieu de ne pas lui accorder de somme à ces titres. 25.  Le requérant réclame 3 000 livres turques, soit environ 1 500 EUR au titre des honoraires d'avocat. Il présente le tarif minimum des honoraires d'avocat de l'union des barreaux de Turquie. 26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens pour la procédure devant la Cour. 28.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 14 400 EUR (quatorze mille quatre cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło