25779/03
WyrokETPCz2007-06-07ECLI:CE:ECHR:2007:0607JUD002577903
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy sprzeczne orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące dopuszczalności kasacji, bez wyjaśnienia zmiany stanowiska, naruszyły prawo do dostępu do sądu gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Sąd Najwyższy, który początkowo uznał skargę kasacyjną za dopuszczalną, nie mógł po prawie pięciu latach orzec dokładnie odwrotnie, bez wyjaśnienia tej zmiany stanowiska i bez zastosowania procedury sprostowania. Taka sprzeczność i brak uzasadnienia dla zmiany decyzji proceduralnej pozbawiły skarżącą spółkę skutecznego dostępu do sądu, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, Salt Hiper S.A., spółka założona w 1992 roku, ubiegała się o zezwolenie na otwarcie placówki handlowej w Salt (Girona). Jej wniosek został odrzucony, a kolejne odwołania administracyjne i sądowe nie przyniosły rezultatu. Sąd Najwyższy Hiszpanii początkowo uznał jej skargę kasacyjną za dopuszczalną, ale po prawie pięciu latach, bez wyjaśnienia, uznał ją za niedopuszczalną. Skarga konstytucyjna (recurso de amparo) została odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego prawa dostępu do sądu, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącej 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE SALT HIPER, SA c. ESPAGNE
(Requête no 25779/03)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
12/11/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Salt Hiper, Sa c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président,
Mme S. Botoucharova,
MM. K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
Mme R. Jaeger,
M. M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25779/03) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont la société anonyme Salt Hiper S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me. J.M. Valdivia Cosme, avocat à Girona. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
3. Le 8 juillet 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le 16 novembre 2005, la Cour a reçu la demande de trois personnes physiques, administrateurs de la société requérante, sollicitant « l'adhésion à la requête comme demandeurs au même titre que la société requérante, ayant subi un préjudice de la part du Royaume d'Espagne (...) souscrivant et ratifiant sur tous les points la requête présentée par Salt Hiper S.A., son contenu et les demandes d'indemnisation qu'elle contient ».
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, Salt Hiper S.A., est une société anonyme constituée en 1992 et ayant son siège social à Madrid.
6. En 1992, elle sollicita auprès de l'Administration l'autorisation pour installer un de ses établissements dans une zone commerciale de la ville de Salt (Girona).
7. Par une décision du 4 février 1993, la commission territoriale d'équipements commerciaux rejeta sa demande.
8. Le recours administratif ultérieur de la requérante ayant également été rejeté, elle interjeta un recours contentieux-administratif. Par un jugement du 8 mai 1996, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne rejeta le recours, au motif que la décision contestée s'était limitée à appliquer de façon motivée la législation sur l'aménagement du territoire régissant le secteur concerné.
9. La requérante fit part de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision du 9 juillet 1996, le Tribunal supérieur de justice de Catalogne rejeta le dépôt de la déclaration de pourvoi, au motif que, conformément à l'article 93 de la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) de 1956, le jugement attaqué n'était pas susceptible d'être contesté par un pourvoi en cassation.
10. Contre cette décision, la requérante interjeta un recours de queja. Le 4 octobre 1996, le Tribunal suprême fit droit à ses prétentions et infirma la décision du tribunal a quo, tout en lui renvoyant le dossier pour examen. Il constata que :
« (...) le jugement entrepris ne relève pas de l'article 93 § 4 de la LJCA, car il est fondé sur des dispositions n'appartenant pas au droit des communautés autonomes et qui ont été déterminantes pour la décision [du Tribunal supérieur de justice] ».
Dès lors, le pourvoi en cassation était une voie de recours légalement ouverte à son encontre.
11. Par une décision du 13 novembre 1996, le Tribunal supérieur de justice constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et la remit au Tribunal suprême, tout en mettant en demeure l'autre partie pour qu'elle comparaisse, dans un délai de trente jours, afin de pouvoir s'opposer au pourvoi.
12. Par une décision du 13 février 1997, le Tribunal suprême constata la présentation du pourvoi.
13. Le 28 février 1997, ce même Tribunal déclara le pourvoi recevable.
14. Par un arrêt du 28 septembre 2001 qui ne contient pas de référence au recours de queja, le Tribunal suprême déclara le pourvoi irrecevable, aux motifs que :
« (...) il est évident que [la requérante] n'a pas justifié dans quelle mesure la violation des règles ne relevant pas des organes des communautés autonomes a joué un rôle décisif et déterminant dans le raisonnement utilisé par l'arrêt attaqué, tel qu'il est exigé par l'article 96 § 2 de la LJCA.
(...) en conséquence, conformément à l'article 100 § 2 a) de la LJCA, en relation avec les articles 93 § 4 et 96 § 2 de la même Loi, le pourvoi aurait dû être déclaré irrecevable préalablement en raison d'un défaut dans sa présentation. [Cependant], à ce stade de la procédure, les motifs d'irrecevabilité deviennent des causes de rejet du pourvoi ».
15. Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination) et 24 § 1 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 10 février 2003, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. Elle se prononça ainsi :
« (...) le grief tiré du défaut d'accès aux recours doit être rejeté, dans la mesure où la décision sur la recevabilité des recours appartient aux juridictions ordinaires, sans que ce Tribunal [constitutionnel] soit compétent pour intervenir, à moins que les décisions contestées ne soient pas motivées ou relèvent de l'arbitraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
(...) par ailleurs, le fait que le Tribunal suprême ait considéré le pourvoi irrecevable, alors qu'il l'avait déclaré recevable auparavant, n'est pas contraire, à lui seul, au droit à un procès équitable prévu par l'article 24 § 1. En effet, il s'agit d'une possibilité prévue par la loi ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
1. Loi sur la juridiction contentieuse-administrative de 1956
a) Titre III, Chapitre II : sur les prétentions de parties
Article 93 § 4
« Les arrêts rendus en instance unique par les chambres contentieuses administratives des Tribunaux supérieurs de justice non inclus dans le paragraphe 2 de cet article, relatifs à des actes et dispositions des communautés autonomes, sont seulement susceptibles de pourvoi en cassation lorsque le pourvoi se base sur une violation des dispositions ne relevant pas des organes des communautés autonomes qui soit importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l'arrêt [attaqué] est parvenu ».
b) Titre IV, Section II : sur le pourvoi en cassation
Article 96 § 1
«1. Le pourvoi en cassation sera présenté auprès de l'organe juridictionnel ayant rendu la décision attaquée (...) moyennant un écrit dans lequel le requérant devra exprimer son intention de présenter le pourvoi au moyen d'un exposé succinct des conditions requises.
(...) »
Article 96 § 2
« Dans le cas prévu par l'article 93 § 4 de la présente loi, il faudra justifier que la violation d'une disposition ne relevant pas d'un organe d'une communauté autonome a été importante et déterminante pour la conclusion à laquelle l'arrêt est parvenu ».
Article 97 § 1
« 1. Lorsque l'écrit présenté remplit les conditions requises prévues au paragraphe précédent (...) la chambre contentieuse-administrative de l'Audiencia Nacional ou du Tribunal supérieur de justice (...) mettra en demeure les parties pour qu'elles comparaissent, moyennant avoué, dans le délai de trente jours, devant la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême.
(...) »
Article 99 § 1
« 1. Dans le délai accordé, le requérant devra comparaître devant le tribunal et déposer auprès de la chambre contentieuse-administrative du Tribunal suprême le mémoire à l'appui de son pourvoi dans lequel seront exposés de manière raisonnée le ou les motifs du pourvoi en citant les dispositions ou la jurisprudence qu'il considère avoir été enfreints. »
Article 100 § 2
« 2. La chambre prononcera une décision d'irrecevabilité dans les cas suivants :
a. Lorsque, nonobstant l'introduction du pourvoi, est constaté le non respect des exigences prévues aux articles 96 ou 97 ou, encore, lorsque les décisions auxquelles se réfère le pourvoi ne peuvent faire l'objet de recours ».
(...)
c) Titre IV, Chapitre V : dispositions communes, Section III : incidents et nullité des actes de procédure
Article 129
« 1. Lorsqu'il est allégué qu'un acte de l'une des parties ne remplit pas les exigences prescrites par la présente loi, l'intéressé pourra réparer le défaut de formalité en question dans le délai de dix jours (...)
2. Lorsque le Tribunal constate d'office l'existence de l'un des défauts de formalité énoncés au paragraphe précédent, il rendra une décision les exposant, et le délai précité sera accordé afin que le défaut de formalité soit réparé (...)
(...) »
3. Nouvelle loi 29/1998 du 13 juillet 1998 sur la juridiction contentieuse-administrative
Article 93 §§ 2 et 3
« 2. La Chambre rendra une décision d'irrecevabilité dans les cas suivants :
(...)
3. Avant de rendre sa décision d'irrecevabilité, la Chambre informe de manière succincte les parties des motifs d'irrecevabilité du pourvoi pour qu'ils puissent formuler dans un délai de dix jours les allégations qu'ils estiment pertinentes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que l'interprétation du Tribunal suprême relative à la recevabilité de son pourvoi en cassation l'a privée du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. La demande d'adhésion
18. S'agissant de la demande d'adhésion à la requête des trois personnes physiques qui posséderaient la qualité d'administrateurs de la société requérante, la Cour signale que le Gouvernement ne s'est pas prononcé à cet égard. Elle constate à ce sujet que la demande fut introduite le 16 novembre 2005, soit plus de six mois après la dernière décision interne, à savoir celle rendue par le Tribunal constitutionnel le 10 février 2003. En conséquence, à supposer même que les trois individus puissent être considérés comme des victimes, cette partie de la requête doit être rejetée pour tardiveté, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.
2. Le grief relatif à la durée
19. Le Gouvernement fait référence au grief de la requérante tiré de la durée de la procédure et attire l'attention sur le fait que celui-ci n'a pas été soulevé dans la requête initiale, mais seulement dans l'écrit en réponse aux observations du Gouvernement.
20. La requérante s'abstient de se prononcer sur la tardiveté de l'introduction de ce grief devant la Cour.
21. La Cour signale que, dans la mesure où la requérante n'a pas soulevé ce grief, expressément ou en substance, dans son formulaire de requête, celui-ci ne peut pas être pris en compte et doit être rejeté pour tardiveté, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention.
3. Le reste de la requête
Pour ce qui est du reste de la requête, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement commence par rappeler que la présentation du pourvoi en cassation requiert le respect de certaines exigences tant de forme que de fond et précise qu'une partie d'entre elles touchent à la nature même du recours. Plus particulièrement, le Gouvernement signale que, conformément à l'article 96 § 2 de la loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA) en vigueur à l'époque des faits, le pourvoi n'est possible que s'il se fonde sur l'infraction d'une règle qui ne relève pas d'un organe d'une communauté autonome et qui a joué un rôle décisif dans le raisonnement de l'arrêt attaqué. Il appartient au requérant de justifier l'importance de la disposition en cause. A cet égard, le Gouvernement précise que l'absence d'une telle justification peut être signalée par les tribunaux à tout moment de la procédure (article 100 § 2 de la LJCA).
23. La Cour rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En effet, c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, p. 2955, § 31 et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en l'absence d'arbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2796, § 31).
24. Cela est aussi vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l'introduction d'un recours (voir Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3255, § 43). Ainsi, la Cour n'est pas compétente pour examiner les différentes réglementations existantes dans les Etats membres quant aux conditions de recevabilité des recours, ni l'interprétation que les juridictions de ces Etats effectuent sur lesdites conditions.
25. En effet, c'est en principe aux juridictions internes de veiller au respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. De l'avis de la Cour, l'interprétation à donner aux articles 93 et 96 de la LJCA et aux conditions pour son application relève en principe des instances juridictionnelles espagnoles, à moins qu'elle puisse être qualifiée d'arbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher l'équité de la procédure.
26. Si dans sa décision du 4 octobre 1996, le Tribunal suprême constata le dépôt de la déclaration du pourvoi en cassation, tout en affirmant que le jugement entrepris était fondé sur des dispositions n'appartenant pas au droit des communautés autonomes et qui étaient déterminantes pour la décision objet du recours (voir § 10 ci-dessus), ce même Tribunal ne peut pas, presque cinq ans plus tard, dire justement le contraire (voir § 14 ci-dessus), sans explication sur ce revirement et sans suivre une procédure de rectification.
La Cour conclut donc à la violation du droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame 99 768 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 150 253 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
29. Le Gouvernement sollicite le rejet de la demande pour défaut manifeste de fondement et, subsidiairement, estime que le montant sollicité est excessif. Il précise que l'irrecevabilité du pourvoi en cassation n'accorde point, en tant que telle, le droit à bénéficier d'une indemnisation.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 44 246,50 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
32. Le Gouvernement conteste cette réclamation et propose le rejet de la demande.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d'accès à un tribunal et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło