25864/04
WyrokETPCz2007-11-27ECLI:CE:ECHR:2007:1127JUD002586404
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie cywilne trwające ponad piętnaście lat naruszyło prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy w momencie wniesienia skargi istniał skuteczny środek odwoławczy w prawie belgijskim pozwalający na zaskarżenie nadmiernej długości postępowania, zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało ponad piętnaście lat, było nadmiernie długie i naruszyło art. 6 ust. 1 Konwencji, wskazując na długotrwałe etapy postępowania, w tym ekspertyzę sądową i opóźnienia w Sądzie Kasacyjnym, za które rząd nie przedstawił przekonujących wyjaśnień. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że w momencie wniesienia skargi (30 czerwca 2004 r.) w prawie belgijskim nie istniał skuteczny środek odwoławczy pozwalający na zaskarżenie nadmiernej długości postępowania, który byłby wystarczająco pewny i dostępny w praktyce. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej analizy w sprawie Depauw c. Belgique, gdzie uznano, że środek odwoławczy oparty na art. 1382 i 1383 kodeksu cywilnego, pozwalający na dochodzenie odpowiedzialności państwa za przewlekłość postępowania, uzyskał wystarczający stopień pewności dopiero w pierwszym kwartale 2007 roku, po wyroku Sądu Kasacyjnego z 28 września 2006 roku.Stan faktyczny
Skarżący, Michel Raway i Claire Wera, zlecili budowę domu w 1982 roku. Wkrótce po odbiorze domu, zauważyli wady konstrukcyjne (ślady przypalenia, wilgoć, pęknięcia). Po nieudanych próbach polubownego rozwiązania problemu, w grudniu 1991 roku wszczęli postępowanie sądowe przeciwko architektowi i wykonawcy. Postępowanie to, obejmujące ekspertyzy sądowe, liczne wnioski i odwołania, trwało ponad 15 lat, kończąc się wyrokiem sądu apelacyjnego w marcu 2007 roku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji; Zasądza od państwa pozwanego na rzecz każdego skarżącego 12 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 4 973,48 EUR łącznie dla skarżących tytułem kosztów i wydatków; Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RAWAY ET WERA c. BELGIQUE
(Requête no 25864/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
27/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Raway et Wera c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. A.B. Baka, président,
Mme F. Tulkens,
MM. R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mmes A. Mularoni,
D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25864/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Michel Raway et Mme Claire Wera (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 juin 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Misson et Me R. Bindels, avocats à Liège. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier un dépassement du « délai raisonnable » de la procédure (article 6 § 1 de la Convention).
4. Par une décision du 11 juillet 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants résident à Liège.
6. Ils ont fait construire en 1982 une maison d'habitation sur un terrain en pente avec le concours de A. et M., respectivement architecte et entrepreneur. La réception provisoire fut accordée en novembre 1982 et la réception définitive en octobre 1983.
7. Par la suite, les requérants constatèrent que leur maison présentait trois problèmes, à savoir, une marque de brûlure du plafonnage au niveau d'une cheminée, la présence d'humidité dans le garage ainsi que des fissures grandissantes dans une chambre. A. refusa la mise en cause de sa responsabilité et il fut procédé à une expertise amiable. Le 24 octobre 1990, l'expert rendit son rapport. Bien que mis en cause dans ce rapport, A. ne prit aucune initiative. Les requérants l'invitèrent alors en conciliation devant le juge de paix le 26 juin 1991 mais A. ne donna pas suite à la convocation.
8. Le 26 décembre 1991, les requérants citèrent A. et M. à comparaître devant le tribunal de première instance de Liège ; ces derniers firent chacun appel à un avocat. L'audience d'introduction fut fixée au 15 janvier 1992.
9. Par un jugement avant dire droit du 5 février 1992, le tribunal désigna un architecte, G. en qualité d'expert et lui donna pour mission principale de déterminer et décrire les vices et malfaçons affectant l'immeuble ainsi que de déterminer les responsabilités et les dommages. Le rapport devait être déposé dans les trois mois de la notification de la mission d'expertise.
10. Le 19 février 1992, le greffe notifia sa mission à l'expert.
11. Le 23 juin 1993, les requérants déposèrent une requête en remplacement d'expert. Ils déposèrent des conclusions le 3 septembre 1993. Lors d'une audience du même jour, l'affaire fut remise au 17 septembre 1993. Le 17 septembre 1993, les parties furent entendues et les requérants firent notamment part de leur inquiétude quant à l'aggravation potentielle de la situation par le glissement du terrain et reprochèrent à l'expert de ne pas avoir consulté un spécialiste en géologie.
12. Par une décision du 1er octobre 1993, le tribunal de première instance de Liège ordonna, avant de statuer sur la demande de remplacement de l'expert, une descente sur les lieux en présence d'un expert géologue, P., afin de constater la situation sur place et de rechercher, si possible une solution à l'expertise en cours, acceptable pour toutes les parties.
13. Les parties convinrent alors de charger cet autre expert de la rédaction d'un rapport succinct. Ce dernier déposa un rapport le 5 novembre 1993.
14. Par une lettre du 11 février 1994, le conseil des requérants, pensant que les parties adverses souhaitaient rechercher des solutions négociées, demanda au premier expert, G., de reprendre l'exécution de sa mission. Celui-ci ne donna pas de suite et le conseil des requérants lui adressa, le 7 mars 1994, un nouveau courrier l'informant qu'il serait, en l'absence de réaction positive, contraint de demander au tribunal de statuer définitivement sur la requête en remplacement. G. adressa une réponse le jour même, proposant la tenue d'une réunion d'expertise le 22 mars 1994.
15. Par une lettre du 21 mars 1994, le conseil des requérants, estimant que les parties adverses essayaient de tirer partie de certaines erreurs de l'expert pour l'amener à se montrer compréhensif à leur égard, sollicita à nouveau le remplacement de l'expert. L'affaire fut fixée à l'audience au 29 avril 1994. En raison de l'empêchement de différents conseils, son examen fut reporté au 20 mai 1994. A l'audience, A. déposa ses conclusions et les parties furent entendues.
16. Par un jugement du 3 juin 1994, le tribunal de première instance de Liège rejeta la requête en remplacement, ordonna la poursuite de l'expertise et le dépôt du rapport dans les meilleurs délais.
17. Au mois d'août 1995, l'expert n'ayant pas déposé son rapport, le conseil des requérants adressa un courrier au président du tribunal dans lequel il attirait son attention sur le fait que quatre ans s'étaient écoulés depuis la désignation de l'expert, et demandait qu'il soit enjoint à l'expert de déposer son rapport dans les plus brefs délais.
18. Le rapport de l'expert, daté du 13 octobre 1995, fut déposé au greffe le 27 octobre 1995.
19. Ayant communiqué ses conclusions le 14 février 1996, le conseil des requérants demanda le 19 mars 1996, en l'absence de réaction de la part des parties adverses, la fixation de l'affaire de manière unilatérale sur la base de l'article 751 du code judiciaire.
20. Par une requête du 1er février 1996, l'expert sollicita le versement de ses honoraires.
21. Par une ordonnance du 6 février 1996, l'affaire fut fixée au 29 mars 1996. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 20 mars 1996.
22. Par un jugement du 26 avril 1996, le tribunal de première instance de Liège taxa les frais et honoraires dus à l'expert judiciaire.
23. Le 2 juillet 1996, les parties adverses n'ayant pas conclu, le conseil des requérants déposa une requête en fixation sur la base de l'article 747 § 2 du code judiciaire. Dans l'intervalle, la lettre du 19 mars 1996 avait été retournée par le greffe aux requérants et leur indiquait, opérant par là une confusion avec la procédure de taxation des honoraires de l'expert, qu'un jugement était attendu pour le 26 avril 1996.
24. Dans une ordonnance du 22 juillet 1996, le président du tribunal aménagea les délais pour conclure (septembre 1996 et février 1997 pour A. et M., novembre 1996 et janvier 1997 pour les requérants). L'audience de plaidoiries fut fixée au 7 mars 1997. M. déposa ses conclusions le 24 septembre 1996. Le 15 novembre 1997, les requérants déposèrent leurs conclusions additionnelles. M. déposa ses conclusions additionnelles le 10 décembre 1996. Le 24 janvier 1997, les requérants déposèrent leurs dernières conclusions. Les conclusions de synthèse de A. furent déposées le 17 février 1997.
25. Par une ordonnance du 16 janvier 1997, l'audience fut reportée au 17 octobre 1997 au motif que le magistrat était appelé à siéger dans une autre juridiction.
26. Le tribunal de première instance de Liège rendit un jugement le 9 janvier 1998. Il déclara l'action des requérants partiellement fondée, condamna A. et M. et ordonna la réouverture des débats quant à la demande des requérants concernant les frais de défense qu'ils avaient exposés.
27. A la suite de la signification-commandement de ce jugement, A. procéda au cantonnement du montant des condamnations le 21 avril 1998.
28. Le 26 mars 1998, A. et M. interjetèrent appel du jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège.
29. Le conseil des requérants proposa de convenir amiablement d'un calendrier de mise en état du dossier, ce qui fut refusé par A. et M.
30. Les requérants déposèrent leurs conclusions et introduisirent, le 9 février 2000, une requête sur pied de l'article 747 § 2 du code judiciaire, en vue d'obtenir l'aménagement des délais pour le dépôt des conclusions des parties adverses, restées en défaut de conclure.
31. Par une ordonnance du 15 mars 2000, la cour d'appel de Liège fixa les échéances pour le dépôt des conclusions (20 avril et 20 mai 2000 pour les appelants, 20 juin 2000 pour les requérants) ainsi qu'une date d'audience.
32. M. déposa ses conclusions le 11 avril 2000. Les requérants déposèrent leurs conclusions de synthèse le 25 août 2000.
33. La cour d'appel rendit son arrêt le 2 novembre 2000 et confirma, pour l'essentiel, le jugement entrepris. Eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, elle condamna A. et M. au paiement de la somme de un franc provisionnel en réparation du dommage résultant des frais et honoraires du conseil juridique des requérants et au paiement de la somme de 131 470 francs belges (BEF) (soit 3 259,06 euros (EUR)) pour les frais et honoraires du conseil technique.
34. Par un courrier du 12 janvier 2001, le conseil des requérants demanda à son huissier de justice de procéder à la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 2 novembre 2000. L'exécution fut aussitôt entamée par les requérants sauf en ce qui concerne les frais de conseils techniques et juridiques.
35. A. et M. se pourvurent en cassation le 27 avril 2001. Le mémoire en réponse des requérants leur fut signifié le 24 juillet 2001.
36. Le 1er août 2001, le conseil des requérants invita l'huissier de justice à poursuivre au plus vite la procédure d'exécution forcée sauf, dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concernait les frais des conseils techniques et juridiques.
37. Au début du mois d'avril 2002, l'huissier informa le conseil des requérants, de ce qu'il avait pu récupérer l'ensemble des sommes dont A. était redevable, à l'exception des frais de conseils techniques et juridiques.
38. Par un courrier du 22 octobre 2002, les requérants furent informés de ce que l'audience était fixée au 31 octobre 2002.
39. Le 4 novembre 2002, le conseil des requérants fut informé de ce que l'affaire était reportée sine die.
40. Par un arrêt du 2 septembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de A. et M. Elle jugea que ces derniers avaient été condamnés au paiement de frais et honoraires des avocats et conseils techniques comme un élément du dommage causé aux requérants par leurs manquements contractuels et non au titre des frais et dépens.
41. A. et M. ne s'exécutèrent pas volontairement. L'affaire est toujours pendante devant le tribunal de première instance de Liège en ce qui concerne l'évaluation des dommages et intérêts, et notamment les frais et honoraires d'avocats exposés par les requérants. Les requérants déposèrent une requête sur le fondement de l'article 747 § 2 du code judiciaire, en vue d'obtenir l'aménagement des délais pour le dépôt des conclusions des parties adverses, restées en défaut de conclure. Les parties défenderesses ont déposé leurs conclusions le 15 novembre 2005 et les requérants le 15 décembre 2005. Le tribunal rendit son jugement le 13 février 2006. Il donna gain de cause aux requérants, mais réduisit la demande à un montant insuffisant pour couvrir tous les frais engagés dans cette procédure. Les requérants interjetèrent alors appel contre ce jugement. Le 26 mars 2007, la cour d'appel de Liège accorda un montant plus élevé aux requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
42. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
A. La jurisprudence relative à la responsabilité de l'Etat du fait des magistrats
43. Depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions (Pas., 1992, I, p. 316). Aux termes de cet arrêt :
« Attendu que l'Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit et notamment à celles régissant la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes ;
Attendu qu'en règle, la faute dommageable commise par un organe de l'Etat engage la responsabilité directe de celui-ci, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, lorsque l'organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu'il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent ;
Attendu que les principes de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent n'impliquent pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé par sa faute ou celle de ses organes dans l'administration du service public de la justice, notamment dans l'accomplissement des actes qui constituent l'objet direct de la fonction juridictionnelle. »
44. Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation a précisé :
« la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée »
B. La jurisprudence relative à la responsabilité de l'Etat du fait du dépassement du délai raisonnable en matière administrative
45. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 a condamné l'Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l'Etat n'appartenant pas à la magistrature mais exerçant à cette occasion une fonction juridictionnelle, n'avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant (J.D.F., 1980, 289). Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
46. Par un arrêt du 8 avril 1992, la cour d'appel d'Anvers a constaté l'existence d'une faute de l'Etat du fait du retard non justifié de l'administration des douanes à prendre une décision sur les tarifs douaniers applicables à certains produits importés. Relevant que la demande avait été faite le 1er avril 1985 et que la décision n'avait été prise que le 3 juillet 1987, la cour estima que ce retard avait porté préjudice au demandeur, les tarifs douaniers corrects n'ayant pu être appliqués qu'à partir du 15 octobre 1987.
47. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la cour d'appel d'Anvers a constaté l'existence d'une faute de l'Etat du fait de l'absence de mise en œuvre d'une procédure d'expropriation autorisée par un arrêté royal du 14 mai 1973, relevant qu'elle constituait une atteinte manifeste à ses obligations, compromettait gravement le statut juridique des citoyens et leur déniait toute sécurité juridique.
48. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 (R.G.C.F., 2003, p. 45) a condamné l'Etat belge pour le retard de cinq ans mis à statuer sur une réclamation introduite en matière fiscale :
« un tel immobilisme, inexpliqué de plus de cinq ans, est constitutif de faute dans le chef du défendeur, le contribuable était en droit d'attendre que l'Etat statue dans un délai raisonnable, sur sa réclamation. Que l'incertitude dans laquelle a ainsi été maintenue la demanderesse et sa famille, lui a incontestablement causé un préjudice moral ».
49. Un appel, toujours pendant, a été introduit par l'Etat belge. Dans son appel, l'Etat conteste principalement être responsable du dépassement du délai raisonnable, du fait du « caractère éminemment complexe de cette affaire qui s'inscrivait dans un contexte de mécanisme frauduleux, faisant d'ailleurs l'objet d'une action judiciaire » et, subsidiairement, l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués.
50. Un jugement du tribunal de première instance du 15 avril 2005, non publié, a condamné l'Etat belge à réparer le dommage encouru par un demandeur d'asile au motif que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'avait toujours pas statué sur sa demande, cinq ans après l'avoir entendu. Il n'est pas déterminé si l'Etat belge a fait appel ou non de ce jugement.
C. La jurisprudence relative à la responsabilité de l'Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de nature civile
51. Plusieurs décisions de juridictions du fond ont accueilli favorablement le principe de la responsabilité civile de l'Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil.
52. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10 décembre 1998 a fait droit à la demande, introduite le 28 juin 1996, tendant à la réparation du dommage causé par le constat de prescription de l'action publique établi lors du règlement de la procédure d'une instruction ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile. L'arrêt du 2 février 1989 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, qui avait constaté la prescription, avait aussi relevé les lenteurs et lacunes de l'instruction. Le jugement du 10 décembre 1998 se lit comme suit :
« Attendu qu'il ne fait aucun doute que le défendeur est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui, par une faute qu'il aurait commise dans l'organisation de l'administration du service public de la justice ; que sa responsabilité est également engagée en raison de fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l'exercice de leur fonction ;
Attendu que la faute d'un magistrat ou greffier peut consister en une erreur de conduite que n'aurait pas commise le magistrat ou greffier normalement soigneux ou prudent placé dans les mêmes conditions ; qu'en outre, leur responsabilité, et spécialement celle des magistrats, peut être engagée en cas de violation d'une norme juridique établie, mais que si cette violation est constatée dans un acte, la demande en réparation du dommage causé ne peut être reçue que si ledit acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, faute de quoi, la demande en réparation se heurterait à l'autorité de la chose jugée que revêtirait la décision alléguée fautive ;
Attendu qu'en l'espèce le demandeur n'invoque pas la responsabilité du défendeur à raison d'une décision judiciaire qui aurait violé une norme juridique établie ; qu'il se plaint des lenteurs de l'instruction ayant suivi son dépôt de plainte, et des graves lacunes ayant affecté cette instruction ;
Attendu que la demande est donc recevable et que le demandeur a un intérêt certain en réparation de son préjudice. »
53. Sur un appel de l'Etat qui contestait ces lenteurs et lacunes, la cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 16 décembre 1999 (J.L.M.B., 2000, 578, hebdomadaire du 7 avril 2000 dans lequel figure aussi, en note, des extraits du jugement du 10 décembre 1998), a confirmé la responsabilité de l'Etat belge et l'a condamné à payer à la partie civile dans la procédure litigieuse une somme de 500 000 francs belges (BEF), soit 12 394,68 euros (EUR) au titre du dommage matériel (frais de photocopies, frais de déplacement et honoraires d'avocats « exposés en pure perte ») et 200 000 BEF (4 957,87 EUR) au titre du dommage moral. La cour d'appel motiva sa décision comme suit :
« Attendu qu'en l'espèce, la faute imputée à l'Etat belge et sur la base de laquelle P. poursuit la réparation du dommage qu'il allègue, consiste en un mauvais fonctionnement et une organisation déficiente de l'administration de la justice ; que cette faute procède, notamment, de la lenteur et des lacunes de l'instruction ouverte sur la base de la plainte qu'il avait déposée qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège à constater la prescription des infractions imputées au prévenu ; que les manquements reprochés sont imputables aux organes et préposés de l'Etat, à savoir certains membres du parquet, certains juges d'instruction et certains greffiers, dont l'Etat doit répondre ;
(...)
Attendu qu'en l'espèce, P. allègue qu'une accumulation de négligences, de lenteur et d'impérities entache fautivement le traitement de la plainte qu'il avait déposée le 13 janvier 1978 et poursuit la réparation du préjudice qui en est la conséquence ; que la demande, qui tend à l'indemnisation par l'Etat belge, ‑ responsable de l'organisation et du fonctionnement de l'appareil judiciaire ‑, du dommage résultant des négligences fautives commise par ses organes et agents, est recevable ;
(...)
que le dommage qui doit être réparé est celui qu'a subi P. et qui est en relation avec la faute telle qu'elle a été définie ci-avant, à savoir les lenteurs et lacunes de l'instruction qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège à constater, 9 ans après le dépôt de la plainte pénale, que l'action était prescrite ».
Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
54. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000 (T.M.R., 2000, 273) a retenu la faute de l'Etat belge dans une affaire où le Conseil d'Etat avait mis 10 ans à statuer sur un recours en annulation d'une décision de la compétence de la Région flamande. Le tribunal a estimé que l'Etat belge était responsable du mauvais fonctionnement du Conseil d'Etat, puisqu'il devait notamment veiller à ce que le Conseil d'Etat dispose d'un personnel suffisant pour traiter les recours et statuer dans un délai raisonnable, mais a estimé que la partie demanderesse n'avait subi aucun dommage du fait du retard à statuer.
55. Un appel a été introduit par la partie demanderesse. Dans ses conclusions, l'Etat belge, qui relevait que sa responsabilité avait été mise en cause du fait que le Conseil d'Etat avait mis dix ans – un délai qu'on ne pouvait considérer comme raisonnable – pour statuer sur le recours porté devant lui, conteste l'existence d'une faute, relevant que le retard n'était pas imputable au Conseil d'Etat, mais essentiellement à l'attitude de la partie adverse, la Région flamande, qui avait tardé à déposer le dossier administratif, ainsi qu'à la complexité de l'affaire. Le recours est toujours pendant.
56. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 (J.T., 2001, 865) a condamné l'Etat belge au paiement d'un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux-ci « ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l'article 6 § 1 de la Convention ». L'Etat a interjeté appel, alléguant notamment que le juge n'avait pas identifié l'auteur de la faute qui aurait été commise, assimilant trop rapidement les pouvoirs exécutifs et législatifs pour rendre l'Etat indistinctement responsable des actes ou omissions fautives de l'un de ses pouvoirs. Il soutenait qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif n'avait pas à répondre des carences éventuelles du législateur et que ce dernier ne pouvait voir sa responsabilité recherchée dès lors qu'il ne s'identifie pas à l'Etat mais à la Nation, détentrice de la souveraineté nationale et qui, comme telle, est au dessus des lois. Il soutenait que, selon cette thèse, la sanction d'une faute du législateur appartient aux électeurs et échappe au pouvoir judiciaire. Il ajoutait qu'aucune abstention fautive ne pouvait, de toute manière, être reprochée au législateur.
57. La cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 6 novembre 2001 par un arrêt du 4 juillet 2002. Elle s'est notamment exprimée comme suit :
« Le retard de fixation devant le tribunal procède de l'insuffisance du nombre de magistrats francophones du siège au tribunal de première instance de Bruxelles.
(...)
Attendu que c'est à bon droit que F. met en cause la responsabilité du législateur belge en raison du retard anormal considérable qu'a pris le traitement de son affaire par les juridictions bruxelloises, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures adéquates,(augmentation des cadres et des budgets, modification éventuelle de la loi du 15 juin 1935) qui eussent permis au tribunal de 1re instance et à la cour d'appel de Bruxelles de remplir adéquatement leur mission de service public et, en particulier, de pouvoir traiter la cause de l'intimée de manière efficace et dans le délai normal prescrit à l'article 6 § 1 de la Convention (...) ;
Que ce n'est pas le ministre de la Justice qui est à la cause, ni le seul pouvoir exécutif, mais l'Etat belge dans sa globalité, personne morale unique, qui est appelé à répondre des fautes qu'auraient pu commettre ses organes, qu'ils appartiennent à la sphère exécutive, législative ou judiciaire (...) ;
Attendu, par ailleurs, que la distinction opérée entre d'une part, l'Etat (exécutif et judiciaire), susceptible de voir sa responsabilité engagée à l'égard des citoyens et ses fautes sanctionnées par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, et d'autre part, la Nation (le législatif) qui jouirait d'une immunité de principe en tant que détentrice de la souveraineté et émanation du peuple, est étonnante et sans fondement constitutionnel, légal, jurisprudentiel et doctrinal ;
Que l'Etat, seul titulaire de la personnalité juridique, comprend trois pouvoirs qui, dans l'exercice de leurs compétences respectives, peuvent commettre des fautes lésant des droits individuels, commissions ou omissions dont l'Etat en tant que tel doit répondre devant les tribunaux de l'ordre judiciaire par application de l'article 92 de la Constitution ;
Que le pouvoir législatif ne jouit d'aucune immunité de principe qu'aucun texte n'autorise ;
(...)
Attendu qu'il résulte de ces motifs que l'Etat belge commet une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de ses nationaux lorsqu'il omet de prendre les mesures législatives susceptibles d'assurer le respect des prescriptions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en particulier, lorsque cette carence a pour effet de priver le droit judiciaire – et en l'espèce les juridictions bruxelloises ‑ des moyens suffisants pour lui permettre de traiter les causes qui lui sont soumises dans le délai raisonnable (de 6 à 8 mois) qui a été défini ci-avant ;
Que cette carence de l'Etat constitue une violation grave et caractérisée de l'article 6 § 1 de la Convention qui confère aux particuliers un droit subjectif à ce que leur cause soit entendue dans les conditions qu'elle énonce ; que sa méconnaissance peut être sanctionnée devant les juridictions de l'ordre judiciaire sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil ».
58. L'Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision contestant sa responsabilité en tant que pouvoir exécutif car aucune faute n'a été relevée dans son chef. Il conteste également sa responsabilité en tant que pouvoir législatif par le moyen suivant :
« Il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le Parlement ne devant répondre de son travail législatif que devant le corps électoral.
En décider autrement serait contraire aux principes de la séparation de pouvoirs et reviendrait, en définitive, à permettre au pouvoir judiciaire de s'immiscer dans le processus politique d'élaboration des lois (...). Il n'appartient pas au juge judiciaire, dans son examen de la faute éventuellement commise par le législateur, de porter un jugement d'opportunité sur le travail de celui-ci ».
59. Le 28 septembre 2006, la Cour de cassation (section française) a rejeté le pourvoi et confirmé l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2002. La Cour de cassation s'est notamment exprimée comme suit :
« En règle, la faute dommageable commise par l'un de ses organes engage la responsabilité directe de l'Etat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque l'organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu'il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent.
Le principe de la séparation des pouvoirs, qui tend à réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs de l'Etat, n'implique pas que celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'exercice de la fonction législative.
Ni ce principe ni les articles 33, 36 et 42 de la Constitution ne s'opposent à ce qu'un tribunal de l'ordre judiciaire constate pareille faute pour condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables qui en sont résulté.
En appréciant le caractère fautif du comportement dommageable du pouvoir législatif, ce tribunal ne s'immisce pas dans la fonction législative et dans le processus politique d'élaboration des lois mais se conforme à la mission du pouvoir judiciaire de protéger les droits civils.
(...)
Saisi d'une demande tendant à la réparation d'un dommage causé par une atteinte fautive à un droit consacré par une norme supérieure imposant une obligation à l'Etat, un tribunal de l'ordre judiciaire a le pouvoir de contrôler si le pouvoir législatif a légiféré de manière adéquate ou suffisante pour permettre à l'Etat de respecter cette obligation, lors même que la norme qui la prescrit laisse au législateur un pouvoir d'appréciation quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect.
En déclarant le demandeur responsable envers la défenderesse en raison de la faute consistant à avoir " omis de légiférer afin de donner au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour lui permettre d'assurer efficacement le service public de la justice, dans le respect notamment de l'article 6.1 de la Convention (...) de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", l'arrêt ne méconnaît pas le principe général du droit et ne viole aucune des dispositions que vise le moyen, en cette branche».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
60. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
61. Le Gouvernement fait valoir que les fixations, une fois demandées, ont été ordonnées dans un délai très rapproché. Il estime que le retard en l'espèce est imputable aux requérants, qui ont demandé le remplacement de l'expert dès le 23 juin 1993. Le Gouvernement ajoute que l'affaire était complexe et qu'il s'est avéré nécessaire de s'adjoindre l'avis d'un spécialiste. La procédure aurait été facilitée et accélérée si les requérants avaient mieux ciblé la mesure d'expertise. En outre, c'est à leur demande que celle-ci a été suspendue afin de rechercher une solution négociée. Les requérants ont également retardé la procédure par des incidents. Enfin, le délai d'examen du pourvoi des requérants s'explique par la nature particulièrement épineuse de la question soulevée en l'espèce, à savoir celle de la répétibilité des honoraires d'avocats et des frais d'experts en matière de responsabilité contractuelle à laquelle la Cour, opérant un revirement de jurisprudence, a donné une réponse positive.
62. La Cour relève que la procédure a débuté le 26 décembre 1991, avec la procédure devant le tribunal de première instance de Liège (paragraphe 8 ci-dessus), et a pris fin le 26 mars 2007, avec l'arrêt de la cour d'appel de Liège (paragraphe 41 ci-dessus). Elle a donc duré plus de quinze ans.
63. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu'il s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
64. En particulier, la Cour relève que la première instance a duré sept ans. Elle relève également que l'expertise ordonnée par le tribunal de première instance dont le rapport devait, selon le jugement du 5 février 1992, être déposé dans les trois mois de la notification de la mission à l'expert (faite le 19 février 1992) a, au total, duré trois ans et demi (février 1992 – octobre 1995). Même si l'on soustrait à cette durée la période relative à la requête en remplacement d'expert déposée par les requérants (juin 1993-juin 1994), il reste deux ans et demi. Elle rappelle à cet égard que l'expert travaillait dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par un juge qui restait chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (arrêts Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A, no 119, § 30, et Pierazzini c. Italie du 27 février 1992, série A, no 231-C, § 18). Enfin, la Cour note que la Cour de cassation reporta sine die en novembre 2002 la procédure devant elle et ne rendit son arrêt que le 2 septembre 2004 (paragraphes 39-40 ci-dessus).
65. Ayant examiné les différents éléments qui lui ont été soumis, la Cour est d'avis qu'aucune explication valable n'a été fournie par le Gouvernement de nature à expliquer ces délais. A la lumière des arrêts récents rendus en la matière à l'égard de la Belgique, elle considère que la durée de la procédure est excessive et ne saurait être considérée comme « raisonnable ».
66. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
67. Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif pouvant mener au constat de violation de la durée excessive de la procédure, au mépris de l'article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
68. Le Gouvernement souligne que les recours offerts par les articles 1382 et 1383 du code civil régissant la responsabilité extracontractuelle s'appliquent en cas de durée excessive des procédures devant les juridictions internes et présentent des chances raisonnables de succès. Se référant à l'affaire Liedekerke c. Belgique (no 45168/99, décision du 3 mai 2005), le Gouvernement soutient que les requérants auraient, dès lors, dû assigner l'Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi.
69. Se prévalant des arrêts de la Cour de cassation belge du 19 décembre 1991 et du 8 décembre 1994, le Gouvernement fait valoir que le principe d'une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l'article 6 de la Convention, impose aux magistrats d'agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'Etat.
70. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions : un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980, un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 8 avril 1992, un arrêt de la cour d'appel d'Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l'arrêt rendu en appel par la cour d'appel de Bruxelles le 4 juillet 2002, deux jugements du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 et du 15 avril 2005 (paragraphes 48 et 50 ci-dessus).
71. Enfin, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 (paragraphe 59 ci-dessus) qui ajouterait, selon lui, un poids non négligeable à son argumentation relative à l'effectivité du recours en responsabilité pour longueur excessive d'une procédure.
72. Les requérants rétorquent que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés.
73. En premier lieu, les requérants soulignent que le recours mentionné par le Gouvernement ne présentait pas un degré suffisant de certitude. Il y a lieu de relever que la responsabilité de l'Etat belge sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil pour violation du « délai raisonnable » n'avait jamais été consacrée par la Cour de cassation. Sous réserve de deux arrêts, le Gouvernement ne produit que des décisions émanant d'un seul et même ressort de cour d'appel (Bruxelles), qui ne peuvent être considérées comme constituant le reflet fidèle de la position jurisprudentielle nationale. Concernant l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002, elle faisait partie de trois procédures introduites à l'initiative de l'ordre francophone du barreau de Bruxelles, mécontent de l'arriéré judiciaire existant devant les juridictions bruxelloises. Le Gouvernement a introduit un pourvoi en cassation test à l'encontre de l'une des trois décisions rendues le 4 juillet 2002, celui-ci était pendant plus de trois ans durant.
74. Selon les requérants, il ressortirait de la lecture des observations mêmes du Gouvernement devant la Cour de cassation que celui-ci aurait avoué qu'aucun recours n'était à la disposition des requérants, ce recours n'existant pas à un degré suffisant de certitude tant en théorie qu'en pratique, de sorte qu'il lui manquait l'effectivité et l'accessibilité voulue. Quant à la décision Liedekerke c. Belgique précitée, elle ne présenterait pas de points de comparaison suffisants avec la présente affaire, dans la mesure où ce qui était en cause dans l'affaire Liedekerke était l'indemnisation sur la base du principe de droit administratif qui veut que les décisions administratives soient adoptées dans un délai raisonnable.
75. En second lieu, les requérants soulignent que le recours mentionné par le Gouvernement n'était pas de nature à fournir un redressement approprié. Après une première procédure ayant duré douze ans, les requérants auraient été obligés d'introduire une nouvelle procédure devant les juridictions civiles connaissant un arriéré important. S'ils devaient épuiser une seconde fois les voies de recours internes pour pouvoir obtenir une réparation adéquate, la longueur totale de la procédure se révèlerait peu compatible avec l'idée d'une protection efficace des droits de l'homme. De plus, la jurisprudence invoquée par le Gouvernement alloue généralement des indemnités fort réduites ou se contente d'allouer le montant d'un euro provisionnel dans l'attente d'une décision future définitive ; pratique prolongeant une nouvelle fois la durée de la procédure.
76. La Cour rappelle que dans sa décision dans l'affaire Depauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007), elle a considéré :
« La Cour constate, ensuite, qu'à la date d'introduction de la requête, la Cour de cassation belge avait admis, dans son arrêt du 19 décembre 1991, le principe selon lequel la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de fautes commises par des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, la Cour constate que, pas plus que dans des affaires similaires (Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique (déc.), requêtes nos 2527/02, 18211/03 et 19443/02, 20 octobre 2005, 8 décembre 2005 et 19 janvier 2006), la présente requête ne met en cause des fautes personnelles de magistrats mais la fixation tardive d'une affaire résultant de la carence fautive du législateur à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions.
(...)
Par son arrêt du 4 juillet 2002 qui mettait en cause la fixation tardive d'une affaire, la cour d'appel de Bruxelles a fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur et a alloué au demandeur une indemnité provisionnelle. Par un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel et a rejeté le pourvoi introduit par l'Etat.
La Cour constate que cet arrêt se réfère expressément à l'article 6 § 1 de la Convention et consacre clairement le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du manquement du pouvoir législatif à organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
La Cour note que le recours en cause revêt un caractère purement indemnitaire et ne permet pas d'accélérer une procédure en cours. Elle rappelle à cet égard qu'elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose sur le plan interne pour se plaindre de la durée d'une procédure sont « effectifs », au sens de l'article 13 de la Convention, lorsqu'ils permettent d'« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l'intéressé un redressement approprié pour toute violation s'étant déjà produite » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 158, CEDH 2000‑XI). Selon la Cour, vu les « étroites affinités » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (Kudła précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours « effectif » au sens de cette seconde disposition (Mifsud c. France, précitée). La Cour tient cependant à préciser que le recours indemnitaire n'est effectif au sens de l'article 13 et de l'article 35 § 1 de la Convention que s'il conduit à la réparation non seulement du dommage matériel mais également du dommage moral liés au dépassement du délai raisonnable (voir notamment Hartman c. République tchèque, no 53341/99, § 68, CEDH 2003‑VIII, extraits). A ce sujet, la Cour a estimé en substance que si l'appréciation d'une durée de procédure et de ses répercussions, en particulier pour ce qui est du préjudice moral, ne se prête pas à une quantification exacte et qu'elle relève par nature d'une appréciation en équité, il convient toutefois qu'un rapport raisonnable soit appliqué entre les montants accordés et la somme que la Cour aurait accordée dans des affaires similaires (Scordino c. Italie (déc.), no 36813/97, CEDH 2003‑IV ; voir également Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, §§ 135 à 138, 29 mars 2006).
La Cour doit toutefois d'abord déterminer le moment à partir duquel le recours consacré par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2006 se trouve désormais établi « à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique » pour pouvoir et devoir, désormais, être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
(...)
S'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 dont il est question en l'espèce, la Cour relève que conformément à la pratique, l'arrêt a pu être consulté sur le site internet du pouvoir judiciaire belge, géré par le Service Public Fédéral Justice (www.juridat.be), quinze jours après son prononcé et qu'il a été diffusé rapidement dans le milieu juridique et même dans le public. Dans ces conditions, selon la Cour, il peut être considéré qu'il avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l'année 2007, soit six mois après son prononcé. La Cour juge donc raisonnable de retenir que l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être ignoré du public à partir du 28 mars 2007. Elle en conclut que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. (...)
Enfin, la Cour doit s'interroger sur le point de savoir si, en l'espèce, le recours consacré par l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en règle générale à la date d'introduction de la requête. Elle a constamment fait application de ce principe dans les affaires relatives à la durée de procédure devant les juridictions judiciaires belges qu'elle a examinées précédemment et qui mettaient en cause la responsabilité de l'Etat pour le dommage résultant du non respect du délai raisonnable (Panier, Lenardon et Vandaele et Van Acker c. Belgique, précitées). Dans ces affaires, elles a constaté que le recours fondé sur l'article 1382 du code civil n'avait pas encore acquis, au moment de l'introduction de ces requêtes, un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d'autres, Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001 ; Dumas c. France (déc.), no 53425/99, 30 avril 2002, et Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002). »
77. La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette analyse faite à l'occasion de l'examen de l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes dans l'affaire Depauw. Celle-ci est aussi valable par analogie sur le terrain de l'article 13 de la Convention invoqué dans la présente affaire.
78. Or, en l'espèce, la Cour a été saisie par les requérants le 30 juin 2004, à une date où il n'existait pas encore en droit interne un « recours effectif » qui leur aurait permis de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de cette procédure.
79. Partant, il y a eu violation de l'article 13.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Pour les dommages matériel et moral, les requérants sollicitent la somme globale de 33 250 euros (EUR). Ils invitent la Cour à prendre en considération le fait que leur habitation servant de domicile familial pour eux ainsi que pour leurs enfants était affectée d'importants vices qui se sont aggravés au cours de la procédure. Une procédure plus rapide aurait permis d'éviter cette aggravation qui a entraîné des frais et investissements supplémentaires. Dans la mesure où le dommage matériel est difficilement quantifiable, les requérants demandent à la Cour d'en tenir compte lors de la fixation du dommage moral et proposent une augmentation de 5 000 EUR à ce titre. Quant au dommage moral, un montant de quinze fois 1 750 EUR (somme par année de durée de la procédure) doit être pris en considération sur la base des principes élaborés par la Cour en la matière. Ce montant devrait être majoré de 2 000 EUR dans la mesure où l'enjeu du litige était très important pour les requérants.
82. Le Gouvernement juge le montant excessif. Il souligne que la perte de jouissance alléguée par les requérants était très partielle dans la mesure où ils avaient à vivre avec une marque de brûlure au plafond à l'endroit de la cheminée, de l'humidité dans le garage et des fissures dans une des chambres.
83. La Cour estime que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un préjudice moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à chaque requérant à ce titre 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
84. Les requérants demandent le remboursement d'une partie des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Ils ont entrepris de nombreuses démarches afin d'obtenir une accélération de la procédure (correspondances, demandes de fixation et demandes de remplacement d'expert). Une quote-part des honoraires est afférente aux démarches auprès des juridictions internes pour essayer de faire avancer la procédure. Ils évaluent à 5 000 EUR le montant qu'ils ont dû dépenser dans les différentes procédures. Ils déposent le relevé des prestations accomplies dans leur dossier. Ils précisent que le relevé ne fait état que des prestations du 20 janvier 1997 à ce jour, les prestations entre 1991 et 1997 faisant défaut car la comptabilité n'était pas encore gérée avec l'aide d'un logiciel informatique. Ils prient la Cour d'en tenir compte dans le cadre de son appréciation.
85. Pour la procédure devant la Cour, ils sollicitent 4 973,48 EUR, dont ils fournissent le détail.
86. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour tout en attirant l'attention de celle-ci sur le fait que les requérants n'avancent aucune explication pour la somme demandée pour la procédure interne.
87. S'agissant des frais et dépens encourus en Belgique, la Cour note que les frais réclamés n'ont pas été engendrés pour tenter de faire corriger la violation dans l'ordre juridique interne, mais constituent des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Il y a donc lieu de rejeter cette partie des prétentions des requérants. En ce qui concerne les frais exposés pour la procédure devant elle, la Cour observe que les prétentions des requérants sont raisonnables et accorde la somme sollicitée de 4 973,48 EUR conjointement aux intéressés.
C. Intérêts moratoires
88. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) à chaque requérant pour dommage moral et 4 973,48 EUR (quatre mille neuf cent soixante-treize euros et quarante-huit centimes) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé A. B. Baka
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło