25872/02

WyrokETPCz2010-03-16ECLI:CE:ECHR:2010:0316JUD002587202

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie cywilnej, połączona z niewystarczającym i opóźnionym zadośćuczynieniem przyznanym w ramach krajowego środka odwoławczego "Pinto", naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżąca nadal może uważać się za "ofiarę" naruszenia art. 6 ust. 1, ponieważ krajowe zadośćuczynienie przyznane w ramach ustawy "Pinto" było niewystarczające (około 30% kwoty, którą Trybunał uznałby za odpowiednią) oraz zostało wypłacone z opóźnieniem (ponad sześć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji). Trybunał podkreślił, że w przypadku niewystarczającego zadośćuczynienia "Pinto" może wziąć pod uwagę cały okres postępowania krajowego, w tym czas po decyzji "Pinto". W konsekwencji, stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowania.
Stan faktyczny
Skarżąca, Erminia Natale, urodzona w 1965 roku, wniosła 20 marca 1996 roku pozew przeciwko firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym przed sądem w Tarencie (RG no 754/96). Postępowanie to trwało co najmniej do 8 czerwca 2004 roku. 12 października 2001 roku skarżąca złożyła wniosek do sądu apelacyjnego w Potenzy na podstawie ustawy "Pinto", domagając się odszkodowania za przewlekłość postępowania głównego. Sąd apelacyjny 28 grudnia 2001 roku (decyzja złożona 4 stycznia 2002 roku) stwierdził przekroczenie rozsądnego terminu i przyznał 1 549,37 EUR za szkodę moralną oraz 1 007,09 EUR za koszty. Kwoty te zostały wypłacone 25 października 2002 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącej kwotę 3 250 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o wszelkie należne podatki, płatną w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, wraz z odsetkami; 4. Odmawia przyznania dalszego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE NATALE c. ITALIE   (Requête no 25872/02)                   ARRÊT     STRASBOURG   16 mars 2010   DÉFINITIF   16/06/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Natale c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25872/02) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Erminia Natale (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me T. Costa, avocat à Avellino. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.  Le 7 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1965 et réside à Crispiano (Tarante). A.  La procédure principale 5.  Le 20 mars 1996, la requérante assigna la compagnie d'assurances S. et M. V.M. devant le tribunal de Tarante demandant la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation (RG no 754/96). 6.  Des quinze audiences fixées entre le 19 décembre 1996 et le 25 novembre 2003, quatre furent renvoyées d'office. 7.  L'audience de présentation des conclusions fut fixée au 8 juin 2004. 8.  Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, sans fournir de documents, la requérante affirme que la procédure litigieuse s'est terminée par un arrêt déposé le 30 novembre 2005. B.  La procédure « Pinto » 9.  Le 12 octobre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Potenza au sens de la loi « Pinto » demandant la réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de la durée de la procédure principale. 10.  Par une décision du 28 décembre 2001, déposée le 4 janvier 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel pour défaut de preuve et accorda 1 549,37 EUR pour dommage moral et 1 007,09 EUR pour frais et dépens. 11.  Notifiée au ministère de la Justice le 21 mars 2002, cette décision devint définitive le 20 mai 2002. 12.  Par une lettre du 7 juin 2002, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l'examen de sa requête. 13.  Les sommes accordées en exécution de la décision « Pinto » furent payées le 25 octobre 2002. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  REMARQUE LIMINAIRE 15.  Le Gouvernement s'oppose à la décision de la Cour d'examiner conjointement la recevabilité de la requête et le fond de celle-ci, comme prévu à l'article 29 § 3 de la Convention. Il estime que la requête ne se prête pas à pareille approche, en raison des particularités liées aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et à la date de dépôt de la décision « Pinto ». 16.  La Cour relève d'une part que le Gouvernement n'a pas étayé son argument tiré des particularités de la requête. Elle observe, d'autre part, que la procédure d'examen conjoint en question n'empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Leo Zappia c. Italie, no 77744/01, §§ 12-14, 29 septembre 2005). Dès lors, il n'y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure principale et de l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto », en soulignant que la procédure principale s'est prolongée même après la décision de la cour d'appel « Pinto » et en demandant à la Cour de prendre en compte cette durée supplémentaire. 18.  Le Gouvernement s'oppose à ces arguments. 19.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 20.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en ce que la requérante n'a pas attaqué la décision de la cour d'appel « Pinto » devant la Cour de cassation. Il affirme aussi que la requérante ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, car elle a obtenu un redressement approprié et suffisant dans le cadre du remède « Pinto ». 21.  En ce qui concerne le non-épuisement des voies de recours internes, la Cour relève que la décision de la cour d'appel « Pinto » est devenue définitive le 20 mai 2002. A la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), elle rejette cette exception. 22.  Quant à la qualité de « victime » de la requérante, la Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que la somme « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, la requérante peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention. 23.  La Cour constate que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare‑t-elle recevable. B.  Sur le fond 24.  La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 20 mars 1996, avait duré au 28 décembre 2001, date de la décision « Pinto », cinq ans et neuf mois pour un degré de juridiction.   25.  En outre, il ressort du dossier que la procédure principale s'est prolongée au moins jusqu'au 8 juin 2004 (la requérante n'a pas fourni de documents démontrant que la procédure s'est terminée le 30 novembre 2005, comme elle l'affirme). Cette durée supplémentaire de deux ans et cinq mois, qui n'a pas pu être prise en compte par la cour d'appel « Pinto », n'était en soi pas suffisante pour constituer une seconde violation dans le cadre de la même procédure (voir, a contrario, Rotondi c. Italie, no 38113/97, §§ 14-16, 27 avril 2000, et S.A.GE.MA S.n.c. c. Italie, no 40184/98, §§ 12-14, 27 avril 2000). Partant, la Cour estime que puisque la requérante peut se prétendre « victime » de la durée de la procédure, elle peut prendre en considération toute la procédure nationale sur le fond et pas seulement celle déjà examinée par la cour d'appel (voir Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 115-116 ; Cappuccitti c. Italie, no 34646/03, §§ 22-23, 29 juillet 2008 ; Gardisan c. Italie, no 35772/03, §§ 16-17, 29 juillet 2008). 26.  La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » a été versée le 25 octobre 2002, soit plus de neuf mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d'appel (4 janvier 2002). 27.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 28.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 29.  La requérante réclame 1 500 euros (EUR) pour le préjudice moral qu'elle aurait subi jusqu'à la date de la décision « Pinto », ainsi que 5 000 EUR pour le préjudice moral découlant de la durée de la procédure principale postérieure à la décision « Pinto ». 30.  Le Gouvernement conteste cette prétention.           31.  La Cour estime qu'elle aurait pu accorder à la requérante pour la violation de l'article 6 § 1, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 5 000 EUR (à la date de la décision « Pinto »). Le fait que la cour d'appel « Pinto » ait octroyé à la requérante environ 30% de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto », la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à la requérante 2 950 EUR, somme englobant une indemnisation au titre de la durée supplémentaire subie par la requérante après le constat de violation par la juridiction « Pinto », ainsi que 300 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de l'indemnisation « Pinto » (voir paragraphes 13 et 26 ci-dessus). B.  Frais et dépens 32.  Sans présenter de justificatifs, l'avocat de la requérante demande 2 698 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 33.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 34.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). 35.  Dans le cas d'espèce, la Cour constate l'absence de justificatifs des frais et dépens exposés devant elle et décide partant de ne rien accorder. C.  Intérêts moratoires 36.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.                         PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 250 EUR (trois mille deux cent cinquante euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło