25916/18;37429/18
WyrokETPCz2026-06-23ECLI:CE:ECHR:2026:0623JUD002591618
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy publiczne wypowiedzi wysokich urzędników państwowych, sugerujące winę skarżącego w toczącym się postępowaniu karnym, naruszyły zasadę domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że publiczne wypowiedzi wysokich urzędników państwowych, w tym „non-papers” z biura prasowego premiera oraz oświadczenia ministrów sprawiedliwości i obrony, naruszyły domniemanie niewinności skarżącego. Trybunał podkreślił, że użycie określeń takich jak „handlarz narkotyków” czy „Escobar” bez niuansów i zastrzeżeń, w kontekście toczącego się postępowania karnego, było równoznaczne z publicznym stwierdzeniem winy i mogło wpłynąć na opinię publiczną oraz na ocenę faktów przez sędziów. W przypadku ministra sprawiedliwości, Trybunał uznał, że jego wypowiedzi, choć nie bezpośrednio stwierdzające winę, mogły być odebrane jako groźba wobec sędziów i wywieranie presji na wynik postępowania. Trybunał odrzucił argument rządu, że skarżący, jako osoba publiczna, powinien był znosić krytykę, oraz że miał dostęp do środków odwoławczych, uznając je za nieskuteczne w okolicznościach sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Evaggelos Marinakis, jest greckim armatorem, właścicielem grupy medialnej i znaną osobistością publiczną. W 2014 roku wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne w związku z aferą przemytu 2,1 tony heroiny na statku „Noor 1”. W latach 2017-2018, w trakcie trwania tego postępowania, wysocy urzędnicy państwowi, w tym premier, minister obrony i minister sprawiedliwości, wydawali publiczne oświadczenia i „non-papers”, w których określali skarżącego mianem „handlarza narkotyków” lub „Escobara”, sugerując jego winę. W listopadzie 2024 roku postępowanie karne przeciwko skarżącemu zakończyło się umorzeniem.Rozstrzygnięcie
Decyduje, jednogłośnie, o połączeniu skarg; Stwierdza, większością głosów, że zarzuty dotyczące art. 6 ust. 2 Konwencji są dopuszczalne; Stwierdza, jednogłośnie, że nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji z powodu „non-papers” pochodzących z biura prasowego premiera oraz z powodu oświadczeń ministra obrony; Stwierdza, czterema głosami przeciwko trzem, że nastąpiło naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji z powodu oświadczeń ministra sprawiedliwości; Stwierdza, jednogłośnie, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu dotyczącego art. 13 w związku z art. 6 ust. 2 Konwencji; Stwierdza, jednogłośnie, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 6 000 EUR za szkody niemajątkowe oraz 2 480 EUR za koszty i wydatki; Odrzuca, jednogłośnie, pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE MARINAKIS c. GRÈCE
(Requêtes nos 25916/18 et 37429/18)
ARRÊT
Art 6 § 2 • Annonces officieuses «non‑papers» émanant du service de presse du Premier ministre, et déclarations du ministre de la Justice et du ministre de la Défense en violation du principe de la présomption d’innocence à l’égard d’un homme d’affaires connu, alors qu’une procédure pénale était pendante contre lui dans une affaire de trafic de drogues
Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Absence de recours effectif, dans les circonstances de l’espèce, concernant le grief du requérant sur le terrain de l’art6 §2 • Entrée en vigueur, postérieure à la saisine de la Cour européenne par le requérant, d’un nouveau recours national permettant d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’État pour des violations alléguées de la présomption d’innocence résultant de déclarations préjudiciables formulées par un haut fonctionnaire de l’État au sujet d’une procédure pénale en cours • Gouvernement n’ayant fourni aucun exemple jurisprudentiel démontrant l’application de ce recours à des faits antérieurs à son entrée en vigueur
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
23 juin 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Marinakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de:
Peeter Roosma, président,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat,
Vasilka Sancin, juges,
Vasilis Hatzopoulos, juge ad hoc,
et de Milan Blaško, greffier de section,
Vu:
les requêtes (nos25916/18 et 37429/18) dirigées contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Evaggelos Marinakis(«le requérant»), a saisi la Cour en vertu de l’article34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («la Convention») le 26 mai 2018 et le 1er août 2018,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec («le Gouvernement») une partie des griefs formulés sur le terrain des articles6 §2 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête no37429/18 pour le surplus,
le déport de M.Ioannis Ktistakis, juge élu au titre de la Grèce, intervenu le 19 mars 2021 (article 28 du règlement), et la désignation par le vice‑président de section de M.Vasilis Hatzopoulos pour siéger en qualité de jugead hoc (article29 §1 du règlement),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3février 2026 et le 19mai 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
INTRODUCTION
1.L’affaire concerne des déclarations publiques faites par de hauts fonctionnaires de l’État au sujet du requérant, alors qu’une procédure pénale était pendante contre lui. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant s’estime victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence eu égard aux déclarations en question. Sur le terrain de l’article13 de la Convention, il allègue ne pas avoir disposé d’un recours effectif propre à remédier à la violation de l’article 6 § 2 dénoncée par lui.
EN FAIT
2.Le requérant est né en 1967 et réside au Pirée. Il a été représenté par M.V.Dimakopoulos, avocat.
3.Le Gouvernement a été représenté par la déléguée de son agent, MmeA.Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
4.Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
5.Le requérant est un armateur grec et il est propriétaire d’un groupe de médias. Il a été élu au conseil municipal du Pirée en 2014 et réélu en 2019.
6.Selon le Gouvernement, le requérant est une personnalité publique qui a déployé des activités diverses à l’échelle nationale et internationale dans les domaines de la marine marchande, des médias, des sports ainsi que dans le monde politique. Il figure parmi les dix hommes d’affaires grecs les plus connus.
7.En 2014, une procédure pénale fut ouverte relativement à une affaire concernant le trafic de 2,1 tonnes d’héroïne effectué au moyen du navire «Noor 1», qui avait accosté au port d’Éleusis. En 2016, cette procédure aboutit à la condamnation de douze personnes. Une nouvelle enquête préliminaire, visant d’autres personnes, fut ouverte.
8.Le 25 septembre 2017, P.K., à l’époque ministre de la Défense, déclara ce qui suit devant le Parlement:
«(...) beaucoup de choses ont été dites sur l’affaire «NOOR 1», tant par le porte‑parole de notre groupe parlementaire que par les deux députés (...). Il ne nous appartient pas, à nous, de l’examiner. La justice indépendante le fera (...). Je n’ai rien contre Marinakis. Rien! Toutefois, si c’est lui qui est derrière cette affaire, quel que soit le nom [de celle-ci], il doit payer. Car cette affaire du «navire de drogue» est une affaire qui est liée à des procédures pénales pendantes, dont les ordonnances [de la chambre d’accusation] tardent depuis un an et demi.»
9.Il ajouta:
«Mesdames et Messieurs les députés, Evaggelos Marinakis et son larbin (γιουσουφάκι) M. I.K., qui agit comme une organisation criminelle en sapant la réputation d’individus (δολοφονώντας χαρακτήρες), doivent se rendre compte que dans ce pays ce ne sont ni les sultans ni les Escobar qui commandent.»
10.Lors de la séance parlementaire du 27 novembre 2017, le Premier ministre, s’adressant au chef du plus grand parti de l’opposition, s’exprima comme suit:
«(...) il y a un crescendo concerté des médias [possédés par] votre témoin de mariage (κουμπάρος), selon l’affirmation de Mme B. [la sœur du chef dudit parti]; celui-ci, ces derniers temps, franchit plus souvent le seuil du parquet que celui de sa maison, et il a acheté sept journaux (...)»
11.Le 23 mars 2018, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour constitution et direction d’une organisation criminelle et appartenance à celle-ci, ainsi que pour trafic de stupéfiants commis par plusieurs personnes collectivement, de manière répétée et à titre professionnel dans le cadre de l’organisation criminelle, avec un bénéfice escompté supérieur à 75000EUR. Selon le requérant, ces accusations se rapportaient à l’affaire du navire «Noor 1».
12.Le 24 mars 2018, le requérant fit une déclaration publique, qui fut reprise intégralement dans un article paru dans le journal d’information numérique Protothema sous le titre «Marinakis: «Les architectes de cet ignoble complot seront bientôt démasqués»». Il affirmait notamment ce qui suit:
«Depuis longtemps, des membres de la coalition gouvernementale persistent à me prendre pour cible et ils annoncent constamment des démarches judiciaires. En service commandé contre moi, ils manipulent et utilisent certains réseaux médiatiques ainsi que des journalistes ayant un lourd «casier» pour provoquer ou forcer des développements judiciaires (...). Malheureusement, certains magistrats, qui souhaitent plaire au gouvernement, se sont également montrés disposés à servir ces intérêts.»
13.L’article se poursuivait comme suit:
«Plus tôt, des informations ont indiqué que E.T., procureure près le tribunal correctionnel du Pirée, avait engagé contre Vaggelis Marinakis et trois de ses collègues, en lien avec l’affaire «Noor 1», des poursuites pénales pour financement et stockage de stupéfiants, et organisation criminelle aux fins du transport, du trafic et de la vente de stupéfiants.»
14.Le 2 avril 2018, la procureure près le tribunal correctionnel du Pirée imposa au requérant une interdiction de quitter le territoire (décision no179/2018).
15.Le 13 avril 2018, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée décida de lever cette interdiction (ordonnance no 201/2018). Elle jugea que la décision de la procureure ne mentionnait pas d’éléments spécifiques propres à constituer des indices concluants de la culpabilité du requérant ou d’une volonté de sa part de fuir à l’étranger.
16.Le 28 avril 2018, le journal Parapolitika publia un reportage exposant que des conseillers de hauts fonctionnaires du gouvernement avaient exercé un chantage sur un agent immobilier pour obtenir une commission.
17.Selon le requérant, le même jour, le service de presse du Premier ministre envoya aux journalistes accrédités un document qui se lisait comme suit:
«Non paper, 28.04.2018
En fin de compte, le trafiquant de drogue qui finance Parapolitika doit être profondément désespéré pour avoir fait une page de couverture avec cette absurde histoire de pot-de-vin (μίζα) prétendument versé à un conseiller de ministre, passant sous silence le fait même que le service du ministre avait lui-même transmis l’affaire à la justice, selon une annonce officielle pertinente. Tout le monde rira (θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι) de l’affaire que le témoin de mariage désespéré et persécuté de M.M. publie dans les journaux. La suite [de l’affaire se déroulera] dans le milieu naturel de MM. Marinakis et K. [l’éditeur et directeur de Parapolitika], c’est‑à‑dire les salles des tribunaux.»
18.Toujours selon le requérant, un second document fut diffusé à la même date, dans la soirée, auprès de journalistes accrédités, et son contenu était le suivant:
«Non Paper, 28.04.2018
Dix heures de retard, de la part de M. M., pour faire une annonce sur les calomnies de Parapolitika. Il doit faire attention, parce que le trafiquant de drogue en chef (καθοδηγητής ναρκέμπορος) et témoin de son mariage pourrait se mettre en colère.»
19.Le même soir, le requérant appela D.T., ministre d’État et porte-parole du gouvernement, afin de savoir qui avait rédigé ces «non-papers».
20.À l’aube du 29 avril 2018, D.T. publia au sujet de cet appel le tweet suivant:
«Tout à l’heure, j’ai reçu un appel d’un numéro inconnu. C’était un monsieur, qui s’est présenté [sous le nom de] Vaggelis Marinakis. Sur un ton presque menaçant, il a demandé qui était le rédacteur des annonces du service de presse du Premier ministre. J’ai raccroché. Ce gouvernement n’a pas l’habitude de converser dans l’obscurité. Il ne se laisse pas non plus menacer. Bonne nuit, Messieurs.»
21.Le soir du 29 avril 2018, P.K., ministre de la Défense, publia à son tour un tweet, constitué d’une photographie représentant Pablo Escobar, tirée d’une série télévisée, et de ce commentaire (suggérant que c’est le requérant qui s’exprime):
«Ces ministres-là ne touchent pas de pots-de-vin, ne font pas de [sociétés] offshore comme nous, ne font pas recruter leurs enfants chez des copains armateurs comme certaines [dames] de la justice, ne cèdent pas aux menaces (σε απειλές δε μασάνε); ils nous balancent même pour des appels téléphoniques nocturnes (μας καρφώνουν και για τηλεφωνήματα νυχτερινά), TENUE DES ELECTIONS MAINTENANT [slogan de l’opposition] ...»
22.Le 30 avril 2018, un article parut sur le site Internet Protagon, intitulé «K., Escobar et les «élections maintenant»» et sous-titré «Le ministre de la Défense remet le baron colombien de la cocaïne au cœur du débat public, poursuivant dans la lignée des qualificatifs employés dans les non-papers du [palais] Maximou [le palais du Premier ministre] concernant l’«ennemi» du gouvernement, Vaggelis Marinakis». Dans cet article figurait le commentaire suivant:
«Avec ce geste de P.K., la polémique [déclenchée par le palais] Maximou contre Vaggelis Marinakis semble avoir atteint un nouvel échelon: d’abord des non-papers et des fuites provenant de «sources», puis des tweets illustrés et sarcastiques postés sur le compte officiel du ministre de la Défense nationale (...)»
23.Dans le cadre du communiqué quotidien qui fut diffusé le même jour, une journaliste posa la question suivante au porte-parole du gouvernement:
«J’aimerais, Monsieur le porte-parole, que vous nous éclairiez sur la communication téléphonique que vous avez eue samedi soir avec M.Vaggelis Marinakis. Et, deuxièmement, j’aimerais vous poser cette question: ne pensez-vous pas que, d’une certaine manière, on contourne la présomption d’innocence à l’égard d’un citoyen? Car nous avons vu le service de presse du Premier ministre employer samedi dernier le qualificatif de «trafiquant de drogue» alors que, jusqu’à présent du moins, il n’y a pas eu de décision de justice.»
24.Le porte-parole du gouvernement répondit:
«Concernant le qualificatif [en question], la justice décidera, tôt ou tard, si c’était vrai ou faux.»
25.Par la suite, le porte‑parole du gouvernement déclara ce qui suit:
«Et je veux dire quelque chose de bien précis: premièrement, que pour toutes les annonces qui proviennent du service de presse du Premier ministre, la responsabilité finale appartient au Premier ministre lui-même.»
26.Le requérant fit une déclaration, qui fut publiée par l’agence de presse et reproduite dans un article, paru le 2 mai 2018 sur le site Internet Newsbeat et intitulé «La déclaration officielle de Vaggelis Marinakis concernant les derniers développements». Le requérant s’y exprimait notamment ainsi:
«Votre besoin de vous cacher derrière des non-papers, dont vous avez inconsciemment et cyniquement avoué la production, révèle la duplicité de vos méthodes (...). J’étais donc tout à fait en droit d’exiger que soit démasqué l’auteur lâche et dissimulé de vos annonces diffamatoires et sordides qui bafouent totalement la présomption [d’innocence] et mon innocence réelle.»
27.Le 3 mai 2018, lors d’une interview donnée dans le cadre de l’émission de télévision «Réveillons-nous ensemble!», diffusée sur la chaîne Epsilon TV, le ministre de la Justice fit les déclarations qui sont présentées ci-dessous.
28.En premier lieu, lorsque le journaliste évoqua le fait que le requérant avait été qualifié de «trafiquant de drogue» dans un texte «portant le sceau de l’État», le ministre de la Justice répondit:«[Ce texte] ne porte pas le sceau de l’État grec (...)».
29.En second lieu, le ministre déclara ce qui suit:
«(...) toute cette affaire concernant M.Marinakis a commencé en mai de l’année dernière, lorsque la police financière a procédé à des perquisitions dans les bureaux de ses sociétés. À partir du moment où M.Marinakis s’est senti soumis à un contrôle, cela a déclenché un tumulte (ορυμαγδός), qui a également impliqué le ministre de la Défense [auquel on reprochait] des conversations téléphoniques avec un détenu et d’autres allégations grotesques (φαιδρότητες) qui ont fini à la poubelle. Toutes ces plaintes qui avaient été déposées étaient totalement infondées. Toutefois, le procureur a poursuivi et conclu son enquête en engageant des poursuites pénales concernant le trafic de plus de deux tonnes d’héroïne pure. Des choses [pareilles sont] sans précédent dans l’histoire de la Grèce.»
30.En troisième lieu, lorsque le journaliste fit remarquer qu’une personne qui se voyait qualifiée de «trafiquant de drogue» avait peut-être une réaction raisonnable lorsqu’elle considérait que l’on préjugeait ainsi des décisions de justice, le ministre de la Justice déclara ce qui suit:
«Personne ne préjuge de rien. Toutes les annonces officielles parlent d’accusé. Et je tiens à souligner que la justice n’a besoin ni qu’on la guide ni que l’on émette des avis sur ce qu’elle a à faire. La justice va faire son travail et, pour ce travail, si elle ne le fait pas bien, elle sera contrôlée par les organes judiciaires compétents. Personne d’autre ne s’immisce dans ces affaires, excepté le ministre de la Justice, lorsqu’une procédure disciplinaire est déclenchée à l’égard des juges suprêmes.»
31.Enfin, en réaction à la remarque du journaliste selon laquelle la présomption d’innocence s’appliquait jusqu’à la décision interne définitive, le ministre de la Justice répondit:
«Bien sûr qu’elle s’applique [jusque-là], et personne ne remet cela en question.»
32.Le 20 juin 2018, selon un article intitulé «Des menaces de néofascistes contre des députés d’ANEL, dénoncées par K.», paru dans le journal d’information numérique Skai, P.K, ministre de la Défense, déclara notamment ce qui suit à l’issue d’une réunion de son groupe parlementaire et du secrétariat exécutif de son parti:
«(...) Il s’ensuit que tous les efforts de la Nouvelle démocratie en coopération avec l’Aube dorée mais également avec l’Escobar grec, propriétaire de médias, qui supplie depuis les boîtes de nuit (μπουζούκια) que «la junte tombe» afin qu’il soit libéré des enquêtes judiciaires [menées] contre lui pour deux tonnes et demie d’héroïne turque, vont se heurter à un mur (θα βρουν τοίχο)(...)»
33.Le 1er juillet 2018, selon un autre article, intitulé «Piques de K. envers l’«Escobar grec» et les maquereaux qui finiront en prison», paru dans le journal d’information numérique Periodista, le ministre de la Défense déclara ceci lors du conseil national de son parti politique:
«(...) le fameux Escobar, qui possède 2,5 tonnes d’héroïne turque et contre lequel la procureure a engagé des poursuites pénales pour cette infraction-là, [procureure dont le] supérieur, au Pirée, est toujours en train d’examiner [le dossier] au lieu de le transmettre au juge d’instruction, et qui possède 80% des journaux et des radios du pays.»
34.À la date correspondant à la réception des dernières informations par les parties, à savoir le 22 mars 2023, la procédure pénale menée contre le requérant était encore pendante. Bien que les parties n’aient pas informé la Cour des développements ultérieurs de l’affaire, il ressort d’informations publiques que la procédure engagée contre le requérant s’est terminée par une ordonnance de non-lieu (απαλλακτικό βούλευμα) rendue par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée en novembre 2024 et devenue définitive en janvier 2025.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
LE DROIT INTERNE PERTINENT
35.Les dispositions pertinentes de la Constitution et du Règlement du Parlement relatives à la responsabilité pénale des ministres, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, ont été résumées dans l’arrêt Bakoyanni c.Grèce (no31012/19, §§ 21-23, 20 décembre 2022).
36.Les articles pertinents du code civil disposent:
Article 57
«Celui qui est atteint dans sa personnalité de manière illicite a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et l’abstention de toute atteinte à l’avenir. Si l’atteinte concerne la personnalité d’une personne décédée, ce sont son conjoint, ses descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires qui possèdent ce droit.
L’action en dommages-intérêts conformément aux dispositions relatives aux actes illicites n’est pas exclue.»
Article 59
«Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par jugement rendu à la demande de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner aussi la personne fautive à réparer le préjudice moral de celui qui a été́ atteint. Cette réparation consiste au versement d’une somme d’argent, à une publication, ou à quoi que ce soit qui s’impose au vu des circonstances.»
37.L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit:
«L’État est tenu de réparer le dommage causé par des actes ou omissions illégaux de ses organes commis dans l’exercice de la fonction publique qui leur est conférée, à moins que l’acte ou l’omission n’ait eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt général. La personne fautive est solidairement responsable avec l’État, sans préjudice des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»
38.Les dispositions pertinentes de la loi no 4596/2019, qui a transposé en droit interne la directive 2016/343/UE (paragraphe 41 ci-dessous), se lisent comme suit:
Article 6
Présomption d’innocence
(article 3 de la directive 2016/343/UE)
«Il est inséré dans le code de procédure pénale un article 72A ainsi libellé:
«Article72A
Présomption d’innocence
Les suspects ou les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité ait été légalement établie.»
Article 7
Références publiques à la culpabilité d’une personne
(articles 4 et 10, paragraphe 1, de la directive 2016/343/UE)
«Le suspect ou l’accusé a le droit d’introduire une action en dommages-intérêts devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions des articles 105 et106 de la loi d’accompagnement du code civil, en vue d’obtenir réparation d’un préjudice résultant d’une violation de son droit à la présomption d’innocence par des déclarations des autorités publiques qui ont été faites à quelque stade de la procédure que ce soit avant le prononcé du jugement de première ou de deuxième instance, et qui font directement référence à la procédure pénale en cours et soit incitent le public à croire à la culpabilité [de l’intéressé] soit livrent une évaluation des faits préjugeant du jugement qui sera rendu dans l’affaire.»
Article 48
Entrée en vigueur
«La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal officiel, sauf s’il est disposé différemment dans ses différentes dispositions, et le protocole ratifié [entre en vigueur] dès que les conditions prévues à l’article 8 de celui-ci sont remplies.
Nous ordonnons la publication de la présente loi au Journal officiel et son exécution en tant que loi de l’État.
Athènes, le 26février 2019»
39.Les articles 361 à 363 du code pénal sont cités dans l’arrêt Paraskevopoulos c. Grèce (no 64184/11, § 15, 28 juin 2018). Est également pertinent l’article suivant du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits:
Article 366
Dispositions générales
«1.Si le fait visé à l’article 362 est avéré, l’acte en cause ne donne pas lieu à sanction (...)
2.Si, dans les cas visés aux articles 362, 363 et 365, le fait allégué ou divulgué par l’auteur est un acte punissable pour lequel des poursuites pénales ont été engagées, le procès pour diffamation est suspendu jusqu’au terme des poursuites pénales. Il est considéré comme prouvé que le fait objet de la diffamation est avéré en cas de condamnation, et qu’il est faux en cas de décision d’acquittement reposant sur le fait qu’il n’est pas établi que la personne diffamée ait commis l’acte punissable.
3.La preuve de la véracité du fait n’exclut pas la sanction pour injure si la manière dont la diffamation a été commise ou les circonstances dans lesquelles elle a été commise révèlent une intention d’injure.»
40.Les articles pertinents du code de procédure pénale, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi:
Article 15
Motifs de récusation
«Tout magistrat visé à l’article précédent peut être récusé si les motifs de récusation prévus dans cet article se trouvent réunis ou [si le magistrat] a fait naître ou fait naître une suspicion de partialité, c’est-à-dire s’il existe des faits manifestement susceptibles de justifier un doute quant à son impartialité(...)»
Article 16
Qui, et à quel stade, peut proposer la récusation
«1.Disposent du droit de proposer la récusation d’un magistrat: le procureur, l’accusé, la partie civile et la partie civilement responsable (...)»
Article 63
Constitution de partie civile
«L’action civile en dommages-intérêts et en réparation du préjudice résultant de l’infraction, ainsi qu’en réparation du préjudice moral ou psychologique, peut être intentée devant le tribunal pénal par les personnes qui y ont droit selon le code civil (...)»
Article 171
Nullité absolue
«Il y a nullité, et celle-ci est prise en considération d’office par le tribunal à chaque étape de la procédure, y compris devant la Cour de cassation, dans les cas suivants:
1.En cas de manquement aux dispositions qui déterminent: (...) d) la comparution, la représentation et la défense de l’accusé et l’exercice des droits qui sont conférés à celui-ci par la loi, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...)»
Article 174
Quand la nullité est-elle couverte
«1. La nullité qui n’a pas été soulevée conformément à l’article précédent est couverte.
2. La nullité de la citation directe ou de la citation à comparaître de l’accusé et du civilement responsable ou de la liste des témoins, la nullité de la signification ou de la notification et de l’action civile, ainsi que la nullité visée à l’article 166, paragraphe 3, sont couvertes si la personne citée à comparaître au procès se présente et ne soulève aucune objection quant à la poursuite de celui-ci (...) »
Article 176
Prononcé de nullité. Répétition des actes nuls
«1. La chambre d’accusation est compétente pour prononcer la nullité des actes de la procédure préliminaire, tandis que le tribunal qui statue sur l’accusation [est compétent pour prononcer] la nullité des actes de la procédure de l’audience, tant principale que préparatoire.
2. La chambre d’accusation ou le tribunal qui prononce la nullité ordonne la répétition des actes nuls s’il le juge nécessaire et possible (...)»
LE DROIT PERTINENT DE L’UNION Européenne
41.Les dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, et notamment de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales («la directive 2016/343/UE»), qui a été transposée en droit interne, sont citées dans l’arrêt Yoncheva c. Bulgarie (no39127/19, §§22‑24, 7 janvier 2025).
EN DROIT
JONCTION DES REQUÊTES
42.Eu égard à la similarité des deux requêtes quant à leur objet, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
43.Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue qu’il y a eu en l’espèce violation du principe de la présomption d’innocence en raison des déclarations publiques faites à son égard par de hauts fonctionnaires de l’État. Cette disposition est ainsi libellée:
«Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
Sur la recevabilité
Arguments des parties
Le Gouvernement
44.Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires et invite la Cour à déclarer les requêtes irrecevables.
45.En premier lieu, le Gouvernement considère que les requêtes sont prématurées. Il soutient que le requérant aurait dû attendre l’issue de la procédure pénale et saisir la Cour seulement en cas de condamnation. Il estime d’ailleurs que la levée de l’interdiction de quitter le territoire qui avait été imposée au requérant (paragraphes 14-15 ci-dessus) démontre que la justice n’a pas été influencée par les déclarations litigieuses.
46.En second lieu, le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a exercé aucun des recours internes dont il disposait, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui ou en dehors de celle-ci, pour dénoncer une violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
47.Le Gouvernement plaide tout d’abord que le requérant aurait pu, sur le fondement de l’article171 §1 d) du code de procédure pénale, soulever la nullité de la procédure menée contre lui en arguant qu’il y avait eu violation du principe de la présomption d’innocence. Invoquant l’arrêt no238/2021 de la Cour de cassation, il affirme que la violation dudit principe constitue une cause de nullité de la procédure, ainsi qu’un motif d’appel et de cassation. Par ailleurs, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu, en vertu des articles15 et 16 § 1 du code de procédure pénale, demander la récusation des juges pour cause de suspicion légitime s’il considérait, comme il ressort de ses déclarations du 24 mars 2018 (paragraphe 12 ci‑dessus), qu’ils avaient fait preuve de partialité à son égard.
48.Ensuite, le Gouvernement avance que le requérant disposait de recours effectifs hors du cadre de son procès. Il soutient tout d’abord que le requérant aurait pu porter plainte pour injure ou diffamation (articles361 et362‑363 du code pénal respectivement) contre les personnes concernées en se constituant partie civile sur la base de l’article 63 du code de procédure pénale en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.
49.Enfin, le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’introduire une action en dommages-intérêts contre l’État, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Il précise que l’article7 de la loi no 4596/2019, qui a transposé des dispositions de la directive2016/343/UE, fournit depuis le 26 février 2019 (date de son entrée en vigueur) une base légale spécifique pour l’action en dommages‑intérêts visée à l’article 105 précité, fondée sur une violation du principe de la présomption d’innocence résultant de déclarations de fonctionnaires ayant préjugé une affaire. Il ajoute qu’en tout état de cause, même avant l’adoption de ladite loi, le requérant avait la possibilité d’introduire une action fondée sur l’article 105 précité combiné avec les articles 57 et 59 du code civil, qui concernent les atteintes à la personnalité, et ce dans un délai de cinq ans à compter des déclarations en cause. Il se réfère à cet égard à l’affaire Anastassakos et autres c. Grèce ((déc.), no41380/06, 3mai 2011).
50.Comme l’affaire du requérant était toujours pendante lors de l’adoption de la loi no 4596/2019 et que son droit d’agir en justice n’était pas encore prescrit, le Gouvernement conclut que le requérant pouvait se prévaloir des deux bases légales pour appuyer une action en dommages‑intérêts contre l’État. Toutefois, en raison des circonstances selon lui très particulières de l’espèce, le Gouvernement déclare ne pas être en mesure de présenter à la Cour des exemples jurisprudentiels issus des juridictions internes concernant des affaires similaires.
Le requérant
51.Concernant la première exception, selon laquelle les requêtes seraient prématurées, le requérant rétorque que l’article 6 § 2 ne se limite pas à l’hypothèse avancée par le Gouvernement, puisque, dit-il, le principe de la présomption d’innocence s’applique au procès pénal dans son ensemble et quelle que soit son issue, et que ce principe vise à empêcher qu’il soit porté atteinte au droit à un procès équitable par des déclarations préjudiciables étroitement liées à la procédure en question ainsi qu’à garantir le respect de l’honneur et de la dignité de l’accusé, même avant que les juridictions nationales ne statuent sur la question de sa culpabilité.
52.Quant à la deuxième exception, tirée d’un défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant réplique qu’il incombe au Gouvernement de démontrer que les voies de recours internes mentionnées étaient effectives et disponibles. Or, selon lui, le Gouvernement ne fait qu’une analyse théorique des dispositions du droit grec, sans en fournir d’illustrations jurisprudentielles.
53.Plus précisément, le requérant fait valoir que, au regard de l’article171 du code de procédure pénale, seule une violation de la présomption d’innocence dans sa dimension procédurale entraîne la nullité de la procédure. Il expose que, dans son arrêt no 238/2021, la Cour de cassation a déduit du principe de la présomption d’innocence, dont la violation sanctionne la disposition précitée, l’obligation de motiver les jugements face aux arguments déterminants (αυτοτελείς ισχυρισμοί) de l’accusé, ainsi que le principe in dubio pro reo. Le requérant estime par conséquent que l’arrêt invoqué par le Gouvernement n’est pas pertinent.
54.Quant à la demande de récusation des juges pour cause de suspicion légitime, le requérant explique que pareille démarche doit, selon l’article15 du code de procédure pénale, se baser sur «des faits manifestement susceptibles de justifier un doute quant à [leur] impartialité» et qu’il est impossible d’établir que des déclarations publiques d’agents du gouvernement ont manifestement influé sur l’avis des juges compétents.
55.Ensuite, sur la possibilité de porter plainte pour diffamation contre les personnalités en cause, le requérant plaide que la finalité d’une telle procédure serait de punir les responsables, et non de redresser la violation du principe de la présomption d’innocence.
56.Concernant l’action en dommages-intérêts contre l’État, le requérant plaide que, jusqu’à l’adoption de la loi no 4596/2019, le principe de la présomption d’innocence n’était pas explicitement consacré dans le système juridique grec de manière à ce que sa violation pût être sanctionnée dans le cadre de l’action visée à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Il ajoute que l’article 57 dudit code ne suffit pas à remédier à la violation incriminée, comme l’avait jugé la Cour dans l’arrêt Konstas c.Grèce (no53466/07, 24 mai 2011). D’autre part, il soutient que la loi no4596/2019 ne trouvait pas à s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Il souligne d’ailleurs que le Gouvernement ne fournit aucun jugement des juridictions internes dans lequel l’État aurait été tenu pour responsable d’une violation de la présomption d’innocence en raison de déclarations faites par ses agents. Quant à l’affaire Anastassakos et autres (décision précitée), mentionnée par le Gouvernement, le requérant conteste sa pertinence.
Appréciation de la Cour
Sur le caractère prétendument prématuré des requêtes
57.En ce qui concerne la première exception préliminaire du Gouvernement, tirée du caractère selon lui prématuré des requêtes, la Cour indique avoir rappelé à maintes reprises que l’article 6§2 de la Convention trouvait à s’appliquer à l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue des poursuites (Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, §30, série A no62, et Kolomenskiy c.Russie, no 27297/07, §107, 13 décembre 2016). Elle a ainsi rejeté des exceptions préliminaires similaires, considérant que le requérant n’était pas tenu d’attendre l’issue des poursuites pénales engagées contre lui pour bénéficier d’une protection contre des propos attentatoires à son droit à la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont c. France, 10février 1995, §35, série A no308, Toni Kostadinov c.Bulgarie, no 37124/10, §§108‑109, 27janvier 2015, et Stoyanov et autres c.Bulgarie, no 55388/10, §§96‑97, 31mars 2016). Elle ne voit aucune raison d’en juger autrement en l’espèce.
58.Elle rejette donc cette exception soulevée par le Gouvernement.
Sur l’épuisement des voies de recours internes
59.Les principes pertinents en matière d’épuisement des voies de recours internes sont exposés dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.Suisse [GC], no 21881/20, §§ 138-145, 27 novembre 2023. Les principes pertinents concernant l’existence de recours internes effectifs au regard des griefs tirés de l’article 6 § 2 et, plus particulièrement, la question de savoir dans quelles circonstances les recours civils ou pénaux, ou une combinaison des deux, doivent être considérés comme effectifs ont été récapitulés dans l’affaire Rimšēvičs c. Lettonie ((déc.), no31634/18, §§48‑49, 10 octobre 2023). La Cour réitère que la nature et la structure des recours dans l’ordre juridique interne, ainsi que la nature du grief soulevé par le requérant (qu’il soit tiré d’une violation du droit au procès équitable ou d’une attaque à sa «réputation» à raison des déclarations litigieuses) sont des facteurs pertinents pris en compte par la Cour dans l’évaluation de l’effectivité des recours disponibles dans le cadre du procès pénal et/ou dans la procédure civile séparée (Lembergs c. Lettonie (déc.), no 3613/19, §37, 6mai 2025, avec d’autres références citées).
Sur l’exception de nullité de la procédure
60.S’agissant de la possibilité de soulever la nullité de la procédure pour violation du principe de la présomption d’innocence, il ressort des articles174 et 176 du code de procédure pénale que cette voie de recours ne peut être utilisée qu’à l’égard d’actes et de décisions adoptés dans le cadre de la procédure pénale en cause, et non à l’égard de déclarations faites par des agents de l’État en dehors de celle-ci (voir, mutatis mutandis, Peša c.Croatie, no40523/08, § 132, 8 avril 2010, et, notamment, Fatullayev c.Azerbaïdjan, no40984/07, § 152, 22 avril 2010). En tout état de cause, même si l’autorité compétente avait examiné le grief en question, cela n’aurait permis ni de faire cesser la violation alléguée ni d’offrir un dédommagement pour le préjudice subi. L’obligation, consacrée à l’article 171 § 1 d) du code de procédure pénale, de respecter les droits de l’accusé garantis par la Convention, y compris la présomption d’innocence, à peine de nullité de la procédure, a une portée circonscrite à la procédure pénale et consiste principalement à répartir la charge de la preuve entre l’accusation et la défense et à accorder à l’accusé le bénéfice du doute, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans l’arrêt no238/2021 invoqué par le Gouvernement, lequel ne portait du reste pas sur des déclarations publiques préjudiciables à la présomption d’innocence de l’accusé. Dans ces conditions, rien ne permet à la Cour d’en déduire que les juridictions internes aient compétence, en vertu de l’article 171 § 1 d) du code de procédure pénale, pour connaître de l’essence même du grief soulevé sous l’angle de l’article 6§2 de la Convention pris dans sa portée «étendue», qui exige le respect de la présomption d’innocence également de la part des représentants de l’État (voir, mutatis mutandis, Lebedev c. Russie (no 2) (déc.), no13772/05, § 256, 27 mai 2010, et Kasatkin c.Russie (déc.), no53672/14, §§21‑22, 22 juin 2021).
Sur la demande de récusation des juges
61.Pour ce qui est de la thèse du Gouvernement selon laquelle il était loisible au requérant de demander la récusation des juges pour cause de suspicion légitime, la Cour observe que cette voie de recours vise à remédier à un éventuel manque d’impartialité du tribunal saisi. Or, cela ne correspond pas au grief essentiel que l’intéressé a formulé devant elle.
Sur la plainte pénale pour injure ou diffamation
62.En ce qui concerne la plainte pénale pour injure ou diffamation avec constitution de partie civile, la Cour a précédemment jugé qu’une plainte pour diffamation, combinée avec une action civile en dommages-intérêts, pouvait en principe constituer une voie de recours interne effective relativement au grief tiré d’une violation de la présomption d’innocence (Gutsanovi c.Bulgarie, no 34529/10, § 178, CEDH 2013). Elle a toutefois souligné qu’au vu de la nature même du droit consacré à l’article 6 § 2 de la Convention, tout recours interne effectif visant à redresser une violation de la présomption d’innocence intervenue au cours de poursuites pénales devait être immédiatement ouvert au justiciable et ne pas dépendre de l’issue de son procès. Admettre le contraire reviendrait à anéantir le principe même du respect de la présomption d’innocence (ibidem, §176, Maslarova c.Bulgarie, no26966/10, §37, 29 janvier 2019, et Kasatkin, décision précitée, §19).
63.Or la Cour relève que l’article 366 § 2 du code pénal conditionne la continuation et l’issue du procès pénal en diffamation à la conclusion des poursuites portant sur le fait objet de la diffamation, lorsque ce fait est une infraction pour laquelle des poursuites pénales ont été engagées. En outre, la Cour observe que l’ouverture de poursuites pénales contre des ministres, tels les auteurs supposés des déclarations litigieuses à l’époque des faits, relève de la compétence exclusive du Parlement selon l’article 86 de la Constitution (voir, à cet égard, Anagnostou-Dedouli c. Grèce, no 24779/08, §§51‑52, 16septembre 2010, Bakoyanni, précité, §§ 62‑63, et comparer avec Gutsanovi, précité, § 177). La plainte pénale pour diffamation ou injure avec constitution de partie civile ne satisfaisait donc pas, dans ces circonstances, aux exigences d’effectivité et de disponibilité du recours (Slavov et autres c.Bulgarie, no 58500/10, §§ 105-106, 10novembre 2015).
Sur l’action en dommages-intérêts dirigée contre l’État
64.Le Gouvernement se réfère enfin à l’action en dommages-intérêts visée à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil (responsabilité extracontractuelle de l’État), combiné soit avec les articles 57 et 59 du code civil (atteinte à la personnalité) soit, depuis le 26 février 2019 date d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, avec l’article 7 de la loi no4596/2019 (références publiques à la culpabilité d’une personne).
65.La Cour observe qu’aucune décision judiciaire n’a porté atteinte au droit du requérant d’être présumé innocent (à comparer à Hajnal c. Serbie, no36937/06, § 121, 19 juin 2012). Elle relève par ailleurs que la procédure pénale engagée contre lui n’a jamais atteint le stade du procès puisqu’elle s’est soldée par une ordonnance de non-lieu (paragraphe 34 ci‑dessus). Ses griefs sont essentiellement dirigés contre diverses déclarations faites par les hauts fonctionnaires de l’État ou prétendument émanant de certains d’entre eux, dont le but serait de le présenter comme coupable aux yeux du public. La Cour a déjà admis dans des circonstances similaires qu’un recours civil pouvait en principe fournir un redressement adéquat et suffisant au requérant (à rapprocher avec Okropiridze c. Géorgie, nos 43627/16 et 71667/16, §114, 7septembre 2023, Narbutas c. Lituanie, no 14139/21, §§213‑214, 19décembre 2023, et à contraster avec Konstas, précité, §§ 29 et 40, dans lequel le requérant a soulevé le grief tiré d’une violation de son droit à la présomption d’innocence en tant que garantie du procès équitable à raison des déclarations des hauts fonctionnaires de l’État faites au moment de l’appel de sa condamnation).
66.S’agissant de ce recours tel qu’il existait avant la modification de 2019, la Cour relève que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil est une disposition transversale du droit grec qui s’applique à un large spectre de situations. Dans le cadre d’une action fondée sur cet article, les tribunaux examinent de manière incidente s’il y a eu de la part des autorités un acte illégal et, dans l’affirmative, ils accordent au demandeur une indemnité pour dommage moral (A.F. c. Grèce, no 53709/11, § 55, 13juin 2013, Housein c. Grèce, no 71825/11, § 57, 24 octobre 2013, Safi et autres c.Grèce, no 5418/15, § 103, 7 juillet 2022, et O.R. c. Grèce, no24650/19, §47, 23 janvier 2024). Ainsi, l’action en dommages-intérêts prévue à l’article105 est étroitement liée aux dispositions d’un texte législatif ou réglementaire, et la Cour a précédemment estimé qu’il convenait d’examiner si celles invoquées parle Gouvernement étaient rédigées en termes suffisamment précis et garantissaient des droits « justiciables » (Kavouris et autres c.Grèce, no 73237/12, § 29, 17 avril 2014, De los Santos et de la Cruz c.Grèce, nos 2134/12 et 2161/12, § 34, 26 juin 2014, Zabelos et autres c.Grèce, no 1167/15, § 51, 17 mai 2018, et O.R. c. Grèce, précité, §47).
67.En l’espèce, la Cour relève que les dispositions des articles 57 et59 du code civil invoquées par le Gouvernement comme pertinentes pour dénoncer une violation alléguée du principe de la présomption d’innocence dans le cadre d’une action fondée sur l’article 105 précité sanctionnent le droit à la réparation du préjudice résultant d’une atteinte portée à la personnalité. Elles ne constituent donc pas un fondement juridique spécifique en matière de présomption d’innocence.
68.La Cour réitère à cet égard, qu’en l’absence d’un recours interne spécifique à la violation alléguée, il appartient au Gouvernement de justifier, en s’appuyant sur la jurisprudence interne, de l’évolution, de la disponibilité, de la portée et du champ d’application du recours qu’il invoque (McFarlane c.Irlande [GC], no 31333/06, § 120, 10 septembre 2010, et Parrillo c.Italie [GC], no46470/11, § 90, CEDH 2015). Le Gouvernement se limite à renvoyer à l’affaire Anastassakos et autres (décision précitée).
69.Dans sa décision Anastassakos et autres (précitée), la Cour a admis, à la lumière de la jurisprudence soumise par le Gouvernement, que l’action reposant sur l’article 105 précité pouvait constituer une voie de recours interne effective dans une situation où l’atteinte à la présomption d’innocence du requérant résultait d’une divulgation d’un rapport confidentiel du procureur en violation du secret de l’instruction. Or, la présente espèce diffère de l’affaire Anastassakos et autres (décision précitée) dans la mesure où le requérant se plaint de déclarations de hauts fonctionnaires de l’État et non pas de manquements attribués à l’autorité judiciaire. Il s’ensuit que cet exemple ne peut pas servir de justification de l’efficacité de ce recours dans le cas du requérant, étant donné les différences significatives entre les faits de l’une et l’autre causes (voir, pour la même approche, Yoncheva, précité, §32, et Chokov c.Bulgarie (déc.), no 73896/16, §§ 33-39, 10 septembre 2024).
70.En l’occurrence, le Gouvernement n’a produit aucun exemple jurisprudentiel propre à démontrer que l’action en dommages-intérêts en vertu des articles 57 et 59 du code civil combinés avec l’article 105 de la loi d’accompagnement du même code, aurait pu constituer une voie de recours effective pour le grief que le requérant tire de l’article 6 § 2 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos29381/09 et 32684/09, § 57, CEDH 2013 (extraits), Dimitras et autres c.Grèce, nos 42837/06 et 4 autres, § 68, 3 juin 2010, Safi et autres, précité, §104, et O.R. c. Grèce, précité, §48).
71.À ce titre, la Cour note qu’un recours spécifique à la violation alléguée tirée de la présomption d’innocence a été introduit par l’article 7 de la loi no4596/2019 et permet désormais d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’État sur le fondement de l’article105 précité précisément pour des violations alléguées de la présomption d’innocence résultant de déclarations préjudiciables formulées par un haut fonctionnaire de l’État au sujet d’une procédure pénale en cours. Elle a ainsi eu précédemment l’occasion de relever que cette voie de recours ouverte aux intéressés suggérait qu’il ne leur était pas possible, avant l’entrée en vigueur de cette loi, d’obtenir un redressement approprié pour une violation éventuelle de l’article 6 § 2 de la Convention (Savvaidou c.Grèce (déc.) [comité], no58715/15, § 11, 31janvier 2023).
72.La Cour doit donc déterminer si, à la lumière de cette modification, cette voie de recours peut être considéré comme effective dans les circonstances particulières de l’espèce. Elle observe que cette modification est entrée en vigueur en février 2019, alors que le requérant a introduit ses requêtes devant la Cour le 26 mai 2018 et le 1er août 2018, respectivement. Or, d’après la jurisprudence constante de la Cour, l’efficacité et la disponibilité des voies de recours internes s’apprécient, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant elle (Baumann c.France, no33592/96, § 47, CEDH 2001-V (extraits)). La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle dans la présente affaire, étant donné que la loi en question ne contient pas de dispositions transitoires et que le Gouvernement ne fournit aucun exemple jurisprudentiel démontrant de manière expresse que cette nouvelle possibilité de recours s’applique à des cas où, comme en l’espèce, les faits à l’origine des violations alléguées de l’article6 §2 sont antérieurs à son entrée en vigueur. Elle considère en conséquence qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de suffisamment d’éléments qui puissent l’amener à constater l’efficacité du nouveau recours fondé sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec l’article 7 de la loi no 4596/2019 (Yoncheva, précité, §34).
73.Ces constats ne préjugent en rien de la position de la Cour au cas où la jurisprudence des juridictions nationales en matière d’application du recours précité viendrait à évoluer dans le sens où seraient englobées des situations comme celle qui fait l’objet des présentes requêtes.
Conclusion
74.Il s’ensuit qu’aucun des recours évoqués par le Gouvernement ne constituait, dans les circonstances de l’espèce, une voie de recours effective en ce qui concerne le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article6 §2 de la Convention.
75.Constatant que les griefs tirés de l’article 6 § 2 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.
Sur le fond
Arguments des parties
Le requérant
76.Le requérant affirme que le Premier ministre, le ministre de la Justice et le ministre de la Défense ont fait des déclarations attentatoires à son droit à la présomption d’innocence.
77.En premier lieu, le requérant soutient que les «non-papers» du 28avril 2018 (paragraphes 17‑18 ci-dessus), qui le qualifiaient de «trafiquant de drogue», ce qui correspondait à l’accusation portée contre lui, émanaient du service de presse du Premier ministre. Il fait observer que, dans son communiqué quotidien du 30 avril 2018, le porte-parole du gouvernement n’a pas contesté leur authenticité et qu’au contraire il a admis qu’ils étaient imputables au Premier ministre (paragraphes 23-25 ci-dessus). Il note, à l’appui de cette affirmation, qu’en novembre 2017 le Premier ministre avait déjà insinué devant le Parlement que le requérant faisait l’objet d’une enquête (paragraphe 10 ci‑dessus).
78.En second lieu, le requérant plaide que les commentaires formulés par le ministre de la Justice lors d’une interview télévisée du 3 mai 2018 (paragraphes 27-31 ci-dessus) et, plus précisément, ses propos selon lesquels la justice allait faire son travail dans une affaire «sans précédent», ainsi que sa référence à d’éventuelles procédures disciplinaires contre les juges dans le cas contraire, donnaient à penser qu’on attendait des autorités judiciaires qu’elles statuent dans un certain sens.
79.En dernier lieu, le requérant se plaint du tweet que le ministre de la Défense a publié le 29 avril 2018 et des propos qu’il a tenus les 20 juin et 1erjuillet 2018, le présentant sous les traits d’un «Escobar» grec (paragraphes21 et 32-33 ci‑dessus). Il argue que le tweet et les propos en question permettaient clairement de l’identifier: le tweet, par la référence à des «appels téléphoniques nocturnes», que le porte-parole du gouvernement lui reprochait (paragraphe20 ci‑dessus); les propos, par la référence au fait qu’il possédait des médias. Un article paru le 30 avril 2018 atteste selon lui que le public l’a reconnu dans le tweet du ministre (paragraphe22 ci‑dessus). Il ajoute que, dans son discours du 1er juillet 2018, le ministre de la Défense a reproché à la justice de chercher délibérément à retarder la procédure qui le visait. À l’appui de sa thèse, le requérant fournit non seulement des extraits des publications reproduisant les propos litigieux, mais aussi des liens vers des enregistrements vidéo de ces discours, disponibles sur la plateforme YouTube.
80.Le requérant souligne qu’il s’agit de déclarations officielles, faites par certains des plus hauts fonctionnaires de l’État. Il considère que, compte tenu de la façon dont elles ont été formulées et du moment où elles sont intervenues, elles avaient pour seul but de le présenter comme coupable aux yeux du public et d’influencer les membres du corps judiciaire chargés de l’enquête.
Le Gouvernement
81.Dans ses observations présentées en 2023, le Gouvernement précise d’emblée qu’il ne peut pas connaître l’objet des poursuites pénales engagées contre le requérant, vu l’absence dans le dossier de l’acte d’accusation et eu égard au secret de l’instruction. Il indique néanmoins que l’affaire «Noor 1» a reçu une large couverture médiatique, aussi bien nationale qu’internationale, et qu’elle a déclenché de nombreux scandales politiques en Grèce.
82.Le Gouvernement conteste ensuite l’authenticité des «non-papers», documents papier non signés, donc d’un auteur inconnu, et leur imputabilité à un quelconque membre du gouvernement. Il relève à cet égard que le requérant n’apporte aucune preuve de leur diffusion ou de leur publication. Il expose que le porte-parole du gouvernement a uniquement confirmé que les communiqués de presse étaient attribuables au Premier ministre. Subsidiairement, il argue que les «non-papers» ne constituent pas des annonces officielles du gouvernement susceptibles à ce titre d’influencer l’opinion publique ou la justice.
83.S’agissant des déclarations faites par le ministre de la Justice, le Gouvernement fait remarquer que celui-ci, dans l’interview litigieuse, a démenti que le qualificatif de «trafiquant de drogue» appliqué au requérant eût émané de l’État et a conclu que nul ne préjugeait de la culpabilité de l’intéressé ni ne remettait en cause son droit à la présomption d’innocence. En ce qui concerne la mention d’une éventuelle procédure disciplinaire contre les juges, le Gouvernement soutient que, à supposer même que de tels propos puissent être considérés comme une ingérence dans l’activité judiciaire, pareille ingérence ne relèverait pas du champ d’application de l’article6 §2, mais de celui de l’article 6 §1 de la Convention.
84.Quant aux déclarations du ministre de la Défense, le Gouvernement conteste l’exactitude de la transcription par la presse des propos tenus par lui et relève que, de toute manière, le requérant n’y est pas nommément désigné.
85.Le Gouvernement soutient qu’en tout état de cause les déclarations en question ne doivent pas être lues isolément. Elles s’inscrivaient selon lui dans un contexte politique tendu à cause d’une crise financière durable, qui alimentait le débat public sur l’établissement des responsabilités politiques dans les différents scandales de corruption. Il ajoute que le requérant s’est trouvé à l’épicentre du conflit entre le gouvernement et l’opposition, avec laquelle il était suspecté d’entretenir des relations étroites.
86.Le Gouvernement souligne de surcroît que le requérant, éditeur de journaux, propriétaire de médias et conseiller municipal, avait lui‑même accès à une tribune publique dans le cadre de laquelle il pouvait se défendre et qu’il a en effet répondu publiquement aux déclarations litigieuses. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative à l’article10 de la Convention, le Gouvernement soutient que, étant une personnalité publique, le requérant était à ce titre exposé à la critique. Il fait valoir que les déclarations litigieuses, quand bien même elles ont débordé sur la sphère personnelle et ont été formulées avec une certaine acrimonie, relevaient du jeu politique et du libre débat d’opinions. Il estime enfin que les déclarations en cause, faites par des opposants politiques plutôt que par des fonctionnaires neutres dans leur domaine de compétence, n’étaient pas susceptibles d’être perçues comme préjugeant objectivement de la culpabilité du requérant. Il fait observer qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur l’opinion publique, le requérant ayant été réélu au sein du conseil municipal du Pirée en 2019.
Appréciation de la Cour
Observations liminaires
87.La Cour a rappelé les principes généraux relatifs au principe de la présomption d’innocence et à son articulation avec la liberté d’expression dans l’arrêt Espírito Santo Silva Salgado c. Portugal (no 30970/19, §§85‑89, 3décembre 2024).
88.À titre liminaire, la Cour note qu’en l’occurrence les déclarations litigieuses sont imputées au Premier ministre et à deux autres ministres qui étaient en exercice à l’époque des faits. Elles auraient donc émané des plus hauts représentants de l’État, qui étaient tenus par l’obligation de respecter le principe de la présomption d’innocence (Konstas, précité, §38, et Y.B. et autres c.Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, § 43, 28octobre 2004).
89.La Cour rappelle ensuite que, pour que le principe consacré par l’article6 §2 de la Convention entre en jeu, les propos préjudiciables doivent porter sur les infractions pénales pour lesquelles précisément la protection offerte par la présomption d’innocence est réclamée (Ravier c.France, no32324/22, § 40, 19 juin 2025, et Larrañaga Arando et autres c.Espagne (déc.), nos73911/16 et 3 autres, §§47-48, 25 juin 2019). Elle observe à cet égard que les déclarations litigieuses parlaient de «trafiquant de drogue» (paragraphes17 et 18 ci-dessus), d’«Escobar» (paragraphes21 et32-33 ci‑dessus) et d’un trafic de «deux tonnes (et demie) d’héroïne» (paragraphes29 et 32‑33 ci-dessus). Si le Gouvernement dit ne pas être en mesure de confirmer la base factuelle des accusations portées contre le requérant, il ressort de l’ordonnance no 201/2018 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée (paragraphe 15 ci-dessus) que, le 23mars 2018, des poursuites ont été engagées contre le requérant pour trafic de stupéfiants aggravé (paragraphe 11 ci-dessus). Plus précisément, il ressort des déclarations que le ministre de la Défense a faites le 25septembre 2017 devant le Parlement –dont au demeurant la Cour n’a pas à connaître au regard de l’article6 §2 car elles ont été prononcées plus de six mois avant l’introduction des requêtes– que le requérant, alors nommément désigné et surnommé «Escobar», était soupçonné d’être impliqué dans l’affaire, qui concernait un trafic d’environ deux tonnes d’héroïne, connue sous le nom de «Noor 1» (paragraphes 8-9 ci-dessus). De surcroît, un article paru dans la presse numérique le 24 mars 2018 présentait les poursuites pénales engagées contre le requérant comme se rapportant à ladite affaire (paragraphes12 et13 ci‑dessus). La Cour tient également compte du fait qu’un court laps de temps s’est écoulé entre l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant et les déclarations litigieuses; d’autre part, elle prend en considération le contexte conflictuel, entre l’intéressé et le gouvernement de l’époque, dans lequel s’inscrivaient lesdites déclarations (paragraphe 85 ci-dessus), notamment après la publication par un journal prétendument financé par le requérant d’un reportage ayant accusé des membres du gouvernement d’être mêlés à un scandale (paragraphe 16 ci-dessus). La Cour estime par conséquent que les déclarations incriminées se référaient à la procédure pendante contre le requérant. Ces mêmes éléments, combinés avec la notoriété du requérant et la large couverture médiatique de l’affaire pénale en question, suffisent à la Cour pour conclure que les déclarations litigieuses, quand bien même elles ne nommaient pas l’intéressé, se limitant au qualificatif de «trafiquant de drogue» ou au surnom «Escobar» et faisant référence à la possession par lui de médias, le cernaient avec un degré suffisant de précision pour le rendre identifiable (voir, mutatis mutandis, Konstas, précité, §§39-40, Gutsanovi, précité, §200, Petrov et Ivanova c. Bulgarie, no45773/10, §§ 45-46, 31mars 2016, et Alexey Petrov c. Bulgarie, no30336/10, § 70, 31mars 2016).
90.La Cour admet que le fait que le requérant ait été une personnalité publique de premier plan à l’époque des faits était de nature à justifier que de hauts fonctionnaires de l’État informent le public quant à l’infraction alléguée et à la procédure pénale consécutive. Cependant, cette circonstance ne saurait justifier l’emploi de n’importe quels termes dans leurs déclarations publiques le concernant (Espírito Santo Silva Salgado, précité, §89,et Butkevičius c.Lituanie, no 48297/99, § 50, CEDH 2002-II). Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel l’accès du requérant à une tribune publique lui a permis de se défendre et de réfuter les déclarations faites contre lui, cet élément étant sans incidence sur la compatibilité des propos litigieux avec le principe de la présomption d’innocence.
91.À la lumière de ces observations liminaires, la Cour s’emploiera ci‑dessous à examiner séparément chacune des déclarations visées par le grief du requérant.
Les déclarations attribuées au service de presse du Premier ministre («non‑papers»)
92.En ce qui concerne les déclarations prétendument contenues dans les deux «non-papers» ayant qualifié le requérant de «trafiquant de drogue» (paragraphes17 et18 ci-dessus), la Cour note que, comme l’expose le Gouvernement, lesdits «non-papers» se présentent comme des documents papier non signés, de sorte que l’identité de leur auteur ne peut pas être directement établie. Elle observe ensuite que leur contenu n’est pas corroboré par une publication de presse qui le reprendrait intégralement ou qui d’une autre façon le citerait directement (Mityanin et Leonov c. Russie, nos11436/06 et22912/06, § 102, 7 mai 2019). Certes, il est concevable que le gouvernement ait publié ces textes, tels que fournis par le requérant, afin de réfuter des allégations de tentative de corruption passive qui avaient été formulées contre lui dans un article paru dans un journal attribué au requérant (paragraphe16 ci‑dessus). Dans ce contexte, il est également concevable que le gouvernement ait employé les termes litigieux comme argument adhominem contre le requérant. Quoi qu’il en soit, la Cour estime inutile de spéculer sur le contenu exact des déclarations en cause puisque, à tout le moins, l’emploi du qualificatif «trafiquant de drogue» à l’endroit du requérant est quant à lui confirmé par les questions que des journalistes ont posées aux membres du gouvernement lors du communiqué quotidien du 30avril 2018 et de l’interview télévisée du 3 mai 2018 (paragraphes23 et28 ci‑dessus).
93.Il reste donc à examiner si ces déclarations émanaient en effet du gouvernement. La Cour relève à cet égard que l’absence de signature et de mention de l’auteur, sur les documents que le requérant a fournis et qu’il désigne comme étant les «non-papers» litigieux, est précisément un attribut d’un «non-paper» en tant qu’annonce officieuse. Pour cette même raison, l’affirmation du ministre de la Justice, dans l’interview précitée, selon laquelle «[ce texte qualifiant le requérant de «trafiquant de drogue» selon le journaliste] ne port[ait] pas le sceau de l’État grec» (paragraphe28 ci‑dessus), n’apporte rien de substantiel au présent examen. En revanche, la Cour observe que le porte-parole du gouvernement, interrogé lors du communiqué quotidien précité au sujet du qualificatif de «trafiquant de drogue» appliqué au requérant par le «service de presse du Premier ministre», s’est contenté de répondre que la justice trancherait la question du bien-fondé de ce qualificatif, éludant la question de l’auteur (paragraphes23‑24 ci-dessus). De plus, force est à la Cour de remarquer le choix des termes employés à deux reprises par le porte-parole du gouvernement pour se référer à ce que le requérant désigne comme les «non‑papers», tant dans son tweet publié le 29 avril 2018, après l’appel du requérant, que pendant ledit communiqué quotidien, à savoir «des annonces du service de presse du Premier ministre» (paragraphes 20 et 25 ci‑dessus), ce qui conforte la thèse du requérant. De même, un article datant du 30avril 2018, soit du surlendemain de la diffusion alléguée des «non-papers», parlait des «qualificatifs employés dans les non-papers du [palais] Maximou» à l’égard du requérant (paragraphe 22 ci-dessus), appuyant l’imputabilité de ces «non-papers» au service de presse du Premier ministre.
94.L’ensemble de ces éléments permettent à la Cour de conclure que la désignation du requérant par le qualificatif de «trafiquant de drogue» provenait d’annonces officieuses («non-papers») émanant du service de presse du Premier ministre et perçues comme telles par le public. La Cour rappelle que le trafic de drogue était précisément l’infraction qui était reprochée au requérant dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui.
95.La Cour estime que l’utilisation sans nuances ni réserves du qualificatif «trafiquant de drogue» au sujet du requérant était de nature à inciter le public à croire à la culpabilité de celui-ci et qu’elle préjugeait de l’appréciation des faits par les juges compétents, au mépris du principe de la présomption d’innocence (Ürfi Çetinkaya c. Turquie, no 19866/04, §148, 23juillet 2013).
96.Partant, il y a eu de ce chef violation de l’article6 §2 de la Convention.
Les déclarations du ministre de la Justice
97.Pour ce qui est des déclarations faites par le ministre de la Justice lors de l’interview télévisée du 3 mai 2018 (paragraphes 27-31 ci-dessus), la Cour constate tout d’abord que si le ministre s’est référé nommément au requérant dans le contexte de l’affaire pendante, il n’a pas employé de termes le désignant explicitement comme coupable. Cependant, elle observe que ledit ministre, après avoir affirmé, quant aux accusations dirigées contre le ministre de la Défense, qu’elles étaient «totalement infondées», a remarqué qu’en revanche «le procureur [avait] poursuivi et conclu son enquête en engageant des poursuites pénales concernant le trafic de plus de deux tonnes d’héroïne pure» (paragraphe 29 ci-dessus). Bien que ces phrases puissent, par un effet de contraste, donner l’impression que le ministre de la Justice sous‑entendait le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant, la Cour admet qu’elles peuvent être interprétées comme une simple affirmation de l’existence d’indices suffisant à justifier l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant (Butkevičius, précité, § 52). La Cour note également que le ministre a par la suite déclaré qu’il s’agissait de «choses sans précédent», ces termes pouvant être perçus comme donnant une connotation négative au contenu de sa phrase précédente (Konstas, précité, §41).
98.Plus préoccupant aux yeux de la Cour est le fait qu’après ces commentaires équivoques sur la procédure pendante contre le requérant, le ministre de la Justice a poursuivi en indiquant que la justice ferait son travail et en avertissant que, dans le cas contraire, elle pourrait s’exposer à des sanctions disciplinaires (paragraphe 30 ci-dessus). De l’avis de la Cour, dans le contexte de l’espèce ces propos pouvaient être perçus comme une menace qui était adressée aux juges chargés de l’affaire, exerçant sur eux une pression quant à l’issue de la procédure, d’autant plus que ledit ministre a ensuite rappelé ses propres prérogatives disciplinaires à l’égard des juges suprêmes (comparer avec Bavčar c. Slovénie, no 17053/20, § 122, 7septembre 2023).
99.Il convient sur ce point de tenir compte notamment du poste politique spécifique que ce ministre occupait à l’époque des faits. En sa qualité de ministre de la Justice, il incarnait par excellence l’autorité politique responsable de l’organisation et du bon fonctionnement des tribunaux. Il aurait donc dû veiller tout particulièrement à ne pas employer de termes susceptibles de donner l’impression qu’il souhaitait influencer l’issue d’une procédure pendante devant la juridiction compétente (Konstas, précité, §43 et Bavčar, précité, §114). Cette impression ne pouvait pas être nuancée par l’affirmation abstraite du ministre ayant consisté à dire que nul ne préjugeait l’affaire et que le requérant jouissait toujours de la présomption d’innocence (paragraphes30-31 ci-dessus), car ce qui importe aux fins de l’application de l’article 6 §2 de la Convention, c’est le sens réel des déclarations en question, et non leur forme littérale (voir, mutatis mutandis, Lavents c.Lettonie, no58442/00, § 126, 28 novembre 2002, Ilgar Mammadov c.Azerbaïdjan, no15172/13, § 127, 22mai 2014, et Bavčar, précité, §114).
100.Ainsi, au vu du contexte particulier dans lequel les propos litigieux du ministre de la Justice ont été formulés, la Cour estime que, pris dans leur ensemble, ils allaient au-delà de la simple communication d’informations sur le déroulement des enquêtes pénales en cours et étaient de nature à inciter le public à croire à la culpabilité du requérant et à préjuger de l’appréciation des faits par les juridictions compétentes.
101.Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention à raison des déclarations en question du ministre de la Justice.
Les déclarations du ministre de la Défense
102.S’agissant enfin des déclarations du ministre de la Défense, à savoir le tweet qu’il a publié le 29 avril 2018 et les propos qu’il a tenus lors de la réunion de son groupe parlementaire du 20 juin 2018 et de celle de son parti politique du 1er juillet 2018 (paragraphes 21, 32 et 33 ci-dessus), la Cour observe que les parties sont en désaccord sur l’exactitude des propos attribués au ministre par les articles de presse que le requérant a fournis. Or la Cour relève que le ministre n’a pas demandé la publication d’un démenti (Samoilă et Cionca c.Roumanie, no 33065/03, § 96, 4 mars 2008) et que, de plus, les discours qu’il a prononcés lors des réunions susmentionnées font l’objet de vidéos disponibles sur YouTube, de sorte que leur contenu est vérifiable.
103.Les déclarations en cause consistaient à assimiler le requérant à un trafiquant de drogue connu, par l’emploi d’une photographie représentant Pablo Escobar (paragraphe 21 ci-dessus) ou du surnom «Escobar» (paragraphes32 et 33 ci-dessus) au sujet du requérant (comparer avec Pandy c.Belgique, no 13583/02, §§ 45-46, 21 septembre 2006, et Ürfi Çetinkaya, précité, §148). Par ailleurs, dans son discours du 20 juin 2018, le ministre de la Défense a déclaré que le requérant «suppli[ait] (...) que «la junte tombe» afin qu’il soit libéré des enquêtes judiciaires [menées] contre lui pour deux tonnes et demie d’héroïne» (paragraphe 32 ci-dessus), laissant entendre qu’une issue favorable de la procédure pénale instituée contre le requérant était exclue sous ce gouvernement (comparer avec Pavalache c.Roumanie, no38746/03, §120, 18 octobre 2011). La Cour relève en outre que, dans son discours du 1er juillet 2018 notamment, le ministre en question a affirmé, sans nuances ni réserves, que le requérant «posséd[ait] 2,5 tonnes d’héroïne», ce qui correspondait à l’accusation portée contre lui (paragraphe33 ci‑dessus). Dans ce même discours, le ministre a enfin critiqué le procureur qui examinait le dossier, lui reprochant de tarder à transmettre celui-ci au juge d’instruction et suggérant par là que l’accusation était manifestement fondée.
104.Par conséquent, compte tenu des circonstances de l’espèce et du sens propre et figuré des mots et des images employés par le ministre de la Défense, la Cour estime que le tweet et les propos de celui-ci pouvaient être interprétés par le grand public comme une affirmation catégorique, formulée par un haut responsable de l’État, de la culpabilité du requérant quant aux infractions pénales qui lui étaient reprochées, avant même que les tribunaux ne statuent sur le fond des accusations portées. La Cour note par ailleurs que les déclarations en cause ont été diffusées par la presse (paragraphes22 et32‑33 ci-dessus), circonstance qui, du fait de la notoriété du requérant, a exacerbé les effets néfastes de l’atteinte portée au droit de celui‑ci à être présumé innocent (Yoncheva, précité, § 44).
105.Partant, il y a eu de ce chef violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
Conclusion
106.En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 2 de la Convention à raison des annonces officieuses «non‑papers» émanant du service de presse du Premier ministre ainsi qu’à raison des déclarations du ministre de la Justice et du ministre de la Défense.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE13 DE LA CONVENTION
107.Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant fait valoir qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif pour se plaindre d’une violation de l’article6 §2. L’article 13 est ainsi libellé:
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»
108.Eu égard aux faits de l’espèce, aux observations des parties et aux constats faits par la Cour (voir en particulier les paragraphes 71‑72 et106 ci‑dessus), la Cour estime qu’elle a examiné la principale question juridique soulevée relativement à la situation du requérant et qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la recevabilité ou le fond des autres griefs (voir, pour une approche similaire,Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c.Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE41 DE LA CONVENTION
109.Aux termes de l’article 41 de la Convention,
«Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.»
Dommage
110.Le requérant demande une somme totale de 200000euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
111.Le Gouvernement est d’avis qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral. Il estime en outre que le montant réclamé est injustifié et excessif.
112.Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 6000EUR pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
Frais et dépens
113.Le requérant réclame, facture à l’appui, 2480 EUR pour frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
114.Le Gouvernement estime que le montant demandé à ce titre est également injustifié et excessif.
115.Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2480EUR pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû par lui sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes;
Déclare, à la majorité, les griefs tirés de l’article 6 § 2 de la Convention recevables;
Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention à raison des «non-papers» émanant du service de presse du Premier ministre ainsi qu’à raison des déclarations du ministre de la Défense;
Dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article6 §2 de la Convention à raison des déclarations du ministre de la Justice;
Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article13 combiné avec l’article 6 § 2 de la Convention;
Dit, à l’unanimité,
que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour préjudice moral;
2 480 EUR (deux mille quatre cent quatre-vingts euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant sur cette somme à titre d’impôt, pour frais et dépens;
qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage;
Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2026, en application de l’article77 §§2 et3 du règlement.
Milan BlaškoPeeter Roosma
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
–opinion concordante du juge Pavli;
–opinion en partie dissidente commune des juges Roosma, MignoranceCairat et Sancin;
–opinion en partie dissidente commune des juges Roosma, Hüseynov et Pavli.
OPINION CONCORDANTE DU JUGE PAVLI
(Traduction)
1.J’ai voté, non sans quelque hésitation, pour le rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement défendeur, et pour la recevabilité du grief fondé sur l’article6 §2. J’expliquerai tout d’abord les raisons de ma position, dans les circonstances de l’espèce, puis j’exposerai quelques considérations générales sur l’état de la jurisprudence de la Cour en la matière.
2.Le principal argument avancé par le gouvernement grec consiste à dire que le requérant aurait dû engager une action civile sur le fondement de l’article105 de la loi d’accompagnement du code civil, combiné avec l’article57 du code civil, qui protège les droits de la personnalité. La chambre, à la pluralité des voix («the Chamber plurality»), a rejeté cet argument au motif que le recours présumé n’offre pas un degré suffisant de certitudeet que le Gouvernement n’a produit aucun exemple de cas où le recours aurait été utilisé avec succès dans ce contexte (paragraphes66‑70 de l’arrêt). Or, le requérant n’a pas non plus fourni d’éléments concluants dans la direction opposée, c’est-à-dire d’éléments indiquant qu’à des occasions similaires le recours aurait été exercé et aurait échoué. Il est généralement impossible pour le Gouvernement de démontrer l’effectivité d’un recours qui est disponible en théorie et qui n’est pas manifestement voué à l’échec, s’il n’est jamais exercé.
3.Le requérant en l’espèce s’appuie en particulier sur la position adoptée par la Cour dans l’affaire Konstas, qui concernait elle aussi des déclarations publiques préjudiciables formulées par des ministres en dehors du contexte procédural du procès pénal (Konstas c. Grèce, no 53466/07, 24mai 2011). Dans cette affaire, la chambre a estimé que le recours civil (pour atteinte à la réputation) prévu à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil n’était pas à exercer dès lors, a-t-elle dit, que«le principe de la présomption d’innocence constitu[ait], principalement, une garantie procédurale» dans le cadre du procès pénal, et qu’il n’était pas possible d’examiner de telles actions dans le cadre des procédures pénales nationales (ibidem, §29)[1].
4.L’approche adoptée dans l’arrêt Konstas, en ce qui concerne l’épuisement des voies de recours, n’est plus étayée par notre jurisprudence actuelle: une jurisprudence plus récente a précisé que les recours civils peuvent en principe être effectifs relativement à des déclarations préjudiciables faites par des autorités non judiciaires en dehors d’une procédure pénale formelle (Okropiridze c. Géorgie, nos43627/16 et71667/16, § 113, 7 septembre 2023; Narbutas c. Lituanie, no14139/21, §214, 19 décembre 2023; Januškevičienė c. Lituanie, no 69717/14, §59, 3septembre 2019). J’estime toutefois qu’il serait injuste de le reprocher au présent requérant, qui a introduit sa requête devant la Cour en 2018 et qui de plus était en droit de s’appuyer sur la position adoptée par la chambre dans l’affaire Konstas, une affaire comparable qui trouvait son origine dans le même ordre juridique. Entre 2011 et 2018, il n’y a eu dans le système national aucun changement notable qui aurait justifié une conclusion différente. En outre, si le requérant avait choisi d’exercer les recours indiqués dans le code civil, il aurait couru le risque de voir rejeter pour tardiveté sa requête fondée sur la Convention, en application de la règle des six mois. C’est sur cette base étroite que j’ai voté en faveur de la recevabilité du grief fondé sur l’article6 §2.
5.Enfin, il convient de noter que la présente question juridique semble avoir perdu de sa pertinence depuis l’introduction en droit grec, en 2019, d’un recours spécial visant à protéger la présomption d’innocence, notamment en cas de déclarations préjudiciables faites par des autorités publiques (paragraphe38 de l’arrêt). Ce recours n’était toutefois pas ouvert au requérant lorsqu’il a saisi la Cour.
Autres considérations sur l’effectivité des recours contre les déclarations préjudiciables
6.À mon avis, les normes de la Cour en matière de recours contre des déclarations préjudiciables faites en dehors de la procédure pénale formelle gagneraient à être clarifiées. Dans les systèmes nationaux qui ont des procès avec jury, de telles déclarations sont généralement traitées comme un contempt of court, ce qui ouvre la perspective de sanctions pénales contre les auteurs. En outre, la personne accusée a accès à des voies procédurales qui visent à atténuer tout effet négatif sur l’équité du procès, ce qui assure à la fois une dissuasion effective et une protection procédurale des droits de la défense. Tel n’est généralement pas le cas, toutefois, dans les systèmes continentaux où les affaires pénales sont examinées par des juges professionnels. Cela soulève des questions complexes concernant la manière de protéger effectivement la présomption d’innocence dans la majorité des États parties, qui ne connaissent pas le procès avec jury.
7.Dans l’ensemble, notre jurisprudence reconnaît trois types de recours ou dispositifs civils comme étant effectifs en principe:
i)les recours civils visant spécifiquement les déclarations préjudiciables faites par des agents de l’État: ils existent, par exemple, dans certains États de l’Union européenne qui ont transposé la directive2016/343/UE en droit interneen mettant en place des recours civils contre les déclarations préjudiciables faites publiquement par des autorités publiques (paragraphe 41 de l’arrêt). Ainsi, tel que transposé dans le système grec, le recours s’applique aux «déclarations des autorités publiques qui ont été faites à quelque stade de la procédure que ce soit avant le prononcé du jugement de première ou de deuxième instance (...) et soit incitent le public à croire à la culpabilité [de l’intéressé] soit livrent une évaluation des faits préjugeant du jugement qui sera rendu dans l’affaire» (paragraphe38 de l’arrêt).
ii)les recours généraux pour la protection des droits de la personnalité, habituellement le droit à la réputation (Babjak et autres c.Slovaquie, no73693/01, 30 mars 2004; Lakatoš et autres c.Serbie, no3363/08, §§ 108‑113, 7 janvier 2014; et Januškevičienė, précité, §68). Dans ce contexte, il existe un évident recoupement avec les protections prévues par l’article 8 de la Convention, ce qui soulève des questions touchant à la valeur ajoutée d’un grief fondé sur l’article 6 §2.
iii)une combinaison entre recours pénal et recours civil dans certains systèmes où aucun des deux n’est tenu pour suffisant à lui seul (Rimšēvičs c.Lettonie (déc.), no 31634/18, §§ 48-56, 10 octobre 2023; voir aussi Lembergs c.Lettonie (déc.), no 3613/19, §§ 42-44, 6 mai 2025, affaire dans laquelle ladite combinaison a été préférée à la seule action civile en diffamation). Certains systèmes ont été encouragés à aller dans cette direction par notre propre jurisprudence, de sorte que les juridictions pénales y formulent des conclusions purement déclaratoires de violation de la présomption d’innocence par des acteurs extérieurs, sans pouvoir offrir en outre redressement ou satisfaction, au sens procédural ou au sens matériel (comparer, par exemple, avec Bavčar c. Slovénie, no 17053/20, §§123-124, 7septembre 2023). Tel a été le cas en Croatie où, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Peša c. Croatie (no 40523/08, 8 avril 2010), les juridictions nationales ont commencé à formuler pareilles conclusions déclaratoires; la Cour a pris note de ce changement d’approche dans l’affaire ultérieure Ringwald c.Croatie ((déc.) [comité], nos14590/15 et25405/15, §52, 22 janvier 2019). À mon avis, on peut sérieusement douter queces recours combinés, qui font peser une charge supplémentaire tant sur le requérant que sur l’ordre juridique interne, présentent des avantages notables par rapport aux recours civils spécifiques.
8.Le tableau brossé ci-dessus présente à l’évidence quelques problèmes de cohérence, même s’il est reconnu que les divers systèmes nationaux jouissent d’une certaine liberté dans la conception des recours internes pertinents. Le recours civil spécifique semble être la meilleure solution pour le traitement des déclarations préjudiciables formulées en dehors de la procédure pénale. Cette conclusion se trouve renforcée par l’orientation qu’ont adoptée un certain nombre d’États de l’Union européenne, qui ont choisi de transposer en droit interne la directive 2016/343/UE en mettant en place de tels recours civils spécifiques (même si la directive elle-même, sans surprise, ne prescrit pas de modèle particulier à cet égard). De ce point de vue, une action civile fondée sur un motif spécifique permet d’obliger les fonctionnaires publics à rendre des comptes pour ingérence indue dans le cours de la justice pénale, au moyen d’une procédure simplifiée apte à fournir une réparation civile aux victimes.
9.À l’inverse, je doute que les recours civils généraux pour la protection de la réputation puissent dans ce contexte revêtir une effectivité équivalente. Non seulement ils reposent sur des droits d’une autre nature que celui garanti par l’article 6 §2 de la Convention, mais de plus ils tendent à présenter de nets inconvénients pour les requérants. Ainsi, même lorsque la charge de la preuve incombe principalement aux défendeurs civils (c’est-à-dire aux auteurs des déclarations préjudiciables), les victimes peuvent néanmoins avoir à assumer une partie de cette charge en ce qui concerne les questions de véracité ou d’intérêt public liées à la publication, comme en témoigne la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention. En revanche, dans le cadre de procédures spécifiques (comme celles mises en place en Grèce ou en Bulgarie ces dernières années), il suffirait généralement que la victime alléguée démontre que l’auteur des déclarations a préjugé de sa culpabilité en lien avec une procédure pénale en cours. Comme cela a été relevé, la combinaison entre recours civil et recours pénal a également tendance à faire peser une charge inutile sur les victimes de déclarations préjudiciables.
10.À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime qu’il existe de la marge pour d’autres interventions jurisprudentielles visant à apporter des éclaircissements sur ce que la Cour considère précisément comme des recours (plus) effectifs contre des déclarations préjudiciables faites en dehors de la procédure pénale formelle.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES ROOSMA, MINGORANCE CAIRAT ET SANCIN
(Traduction)
1.Nous sommes au regret de ne pouvoir nous rallier à la majorité, qui conclut à la recevabilité des deux requêtes. En particulier, nous ne considérons pas que la condition préalable à l’épuisement des voies de recours internes était remplie. En effet, nous estimons que le requérant aurait dû exercer le recours civil disponible et, ainsi, demander réparationpour préjudice moral sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 57 et 59 du code civil. Nous sommes d’avis que le requérant n’a pas démontré, comme il en avait la charge, que ce recours soit ne lui était pas ouvert, soit était ineffectif dans les circonstances de l’espèce.
2.La Cour a souligné à maintes reprises que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller en premier lieu à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos17153/11 et 29 autres, § 69, 25mars 2014; etCommunauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no21881/20, § 138, 27novembre 2023).
3. De simples doutes de la part du requérant quant à l’effectivité d’un recours donné ne le dispensent pas de l’obligation de l’exercer (Epözdemir c.Turquie (déc.), no 57039/00, 31 janvier 2002; Milošević c.Pays-Bas (déc.), no77631/01, 19 mars 2002; Pellegriti c.Italie (déc.), no77363/01, 26mai 2005; MPP Golub c. Ukraine (déc.), no 6778/05, 18janvier 2005; Vučković et autres, précité, §§ 74 et 84). Au contraire, il est dans l’intérêt du requérant de saisir le tribunal compétent, afin de lui permettre de développer les droits existants en usant de son pouvoir d’interprétation (Ciupercescu c.Roumanie, no35555/03, §169, 15 juin 2010). En effet, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la Constitution, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, l’intéressé devant donner la possibilité aux juridictions nationales de faire évoluer ces droits par la voie de l’interprétation (A, B et C c. Irlande [GC], no25579/05, §142, CEDH 2010; Vučković et autres, précité, §84).
4.La présomption d’innocence a plusieurs fonctions. D’une part, elle constitue une garantie procédurale, et l’un des éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 (Rimšēvičs c.Lettonie (déc.), no 31634/18, §47, 10octobre 2023, et les références qui y sont citées). Ainsi, des allégations de violation de cette présomption doivent normalement être formulées lors de la procédure pénale dirigée contre le requérant, afin de donner aux juridictions pénales la possibilité de placer celui-ci, autant que possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de l’article 6 (ibidem, §48, et les références qui y sont citées). Concernant l’action civile en réparation, la Cour a jugé dans certaines affaires qu’elle ne pourrait être que partiellement relative et adéquate à la violation de la Convention incriminée, et qu’elle n’était pas ainsi de nature à remédier pleinement à l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence (Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 29, 24 mai 2011). Dans d’autres affaires, la Cour a cependant considéré qu’un recours de nature civile pouvait en principe être un moyen effectif de traiter un grief relatif à des déclarations prétendument préjudiciables formulées en lien avec une procédure pénale en cours, que ledit recours fût exercé seul ou en combinaison avec un recours de nature pénale (Rimšēvičs, précité, §49, et les références qui y sont citées). La réponse à la question de savoir quel recours ou ensemble de recours est le plus approprié et est apte à répondre de manière effective au grief allégué dépend nécessairement des circonstances de l’affaire ainsi que de la disponibilité et de la nature exacte des recours dans tel ou tel ordre juridique interne.
5.En l’absence de recours effectifs ouverts au requérant dans le cadre de la procédure pénale (paragraphes 60 et 61 de l’arrêt) et compte tenu du fait que le grief de l’intéressé portait sur des déclarations publiques faites par des hauts fonctionnaires en dehors de la procédure pénale, il semble qu’une action civile en réparation aurait été d’autant plus pertinente en l’espèce. La majorité reconnaît que, dans de telles circonstances, un recours civil peut en principe fournir un redressement adéquat et suffisant au requérant (paragraphe65). Elle considère toutefois que l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 57 et 59 du code civil conférait le droit à la réparation du préjudice résultant d’une atteinte portée aux droits de la personnalité, et non spécifiquement d’une atteinte à la présomption d’innocence (paragraphe 67). En outre, la majorité estime que l’affaire Anastassakos, évoquée par le Gouvernement, est différente sur le plan factuel et dénuée de pertinence en ce qu’elle concernait une atteinte à la présomption d’innocence résultant d’actes de l’autorité judiciaire, et non de déclarations de hauts fonctionnaires (Anastassakos et autres c. Grèce (déc.), no41380/06, 3mai 2011). Cette argumentation nous semble peu cohérente et peu convaincante.
6.Premièrement, la question de savoir s’il suffit que l’ordre juridique offre un fondement général qui permette de demander réparation pour atteinte aux droits de la personnalité, ou bien s’il faut une base juridique particulière pour les atteintes à la présomption d’innocence, est une question d’appréciation. Même en l’absence de jurisprudence interne, il n’appartiendrait pas à la Cour d’interpréter le droit interne de manière restrictive et de présumer qu’aucun grief ne peut être formulé sur le terrain de la disposition générale, interprétée le cas échéant à la lumière de la Convention. Nous rappelons qu’en vertu de l’article 28 § 1 de la Constitution grecque, un traité international ratifié – ce qui sans doute inclut la Convention – fait partie intégrante du droit interne grec et a valeur supérieure à toute autre disposition contraire de la loi (voir l’arrêt no 1862/2013, rendu par la Cour de cassation le 7 octobre 2013, qui est évoqué dans l’arrêt Molla Sali c.Grèce [GC], no20452/14, § 18, 19 décembre 2018). Quoi qu’il en soit, dans l’affaire Anastassakos la Cour a reconnu, en s’appuyant sur des décisions internes (arrêt no2795/2001 de la Cour administrative d’appel d’Athènes et jugementno15006/2008 du tribunal administratif de première instance d’Athènes), que l’article105 susmentionné combiné avec les articles 57 et 59 du code civil offrait un recours permettant de se plaindre d’une atteinte alléguée à la présomption d’innocence dans la mesure où celle-ci avait pu porter préjudice à la vie professionnelle et personnelle des requérants. Un préjudice de cette nature était également en cause dans la présente espèce, dans laquelle l’affaire pénale du requérant a abouti à un non-lieu et n’a jamais été portée devant les tribunaux et jugée au fond (paragraphe 34; voir, a contrario, l’affaire Konstas, dans laquelle les déclarations incriminées de hauts fonctionnaires avaient été faites alors que la procédure pénale était pendante en appel: dans cette dernière affaire, la Cour a insisté sur le recours procédural de nature pénale, reconnaissant néanmoins le caractère en partie suffisant d’une demande de réparation fondée sur l’article 57 du code civil (Konstas, précité, §§17 et29)). Ainsi, dans les affaires Anastassakos et Konstas, la Cour a reconnu l’existence d’un recours civil pour violation de la présomption d’innocence, même si, dans le cadre d’une procédure pénale pendante, elle a considéré que ce recours n’était pas pleinement suffisant relativement à la violation de ladite présomption du point de vue procédural.
7.Deuxièmement, si l’argument de la majorité selon lequel la présente espèce diffère de l’affaire Anastassakos –en ce que cette dernière portait sur une atteinte alléguée à la présomption d’innocence de la part de l’autorité judiciaire et non de hauts fonctionnaires comme dans la présente espèce(paragraphe 69)– est peut-être correct sur le plan formel, il est pour l’essentiel dénué de pertinence. Dans un ordre juridique interne, la responsabilité de l’État à raison d’actes de l’autorité judiciaire peut en effet constituer une branche distincte de la responsabilité de l’État, et souvent être de portée plus limitée que la responsabilité de l’État concernant les pouvoirs législatif et exécutif. Mais si la responsabilité de l’État à raison d’actes du pouvoir judiciaire est reconnue dans des circonstances données, il est probable que la responsabilité générale de l’État couvrirait elle aussi des circonstances similaires. Dans l’affaire Anastassakos (examinée sous l’angle de l’article8 et de l’article 6 § 2), la Cour a admis des exemples de jurisprudence interne fournis par le Gouvernement concernant des affaires où «la responsabilité civile de l’État résultait surtout d’omissions attribuées principalement aux pouvoirs exécutif et législatif, et partiellement aux autorités judiciaires» (arrêt no 2795/2001 et jugement no15006/2008, évoqués ci‑dessus). La Cour a conclu que cette jurisprudence attestait l’existence de voies de recours permettant de se plaindre d’une violation prétendument commise par l’autorité judiciaire dans l’affaire Anastassakos. Les circonstances particulières de l’affaire Anastassakos ne peuvent effacer la responsabilité de l’État du fait des pouvoirs exécutif et législatif auxquels la jurisprudence interne se référait principalement. Nous relevons par ailleurs que, dans son arrêt no 1501/2014 du 28 avril 2014, la formation plénière du Conseil d’État a jugé que l’article 105 s’appliquait directement aux organes des pouvoirs législatif et exécutif, et qu’elle n’a pas spécifiquement mentionné les actes des organes judiciaires. En fait, le Conseil d’État a déclaré que l’État était également tenu de réparer un préjudice causé par une erreur manifeste des organes judiciaires. La Constitution ne permettant pas le défaut de réparation des dommages causés par des organes de l’État, le Conseil d’État a dit que, tant que le législateur n’aurait pas adopté une législation spécifique concernant la responsabilité de l’État à raison d’actes des organes judiciaires, l’article 105 devait être appliqué par analogie dans les affaires où un préjudice était attribué à une erreur manifeste de ces organes (Zouboulidis c.Grèce (no 3), no 57246/21, § 11, 4 juin 2024; voir aussi la jurisprudence interne ultérieure, évoquée aux §§ 12 et 13 de l’arrêt en question). Il ressort clairement de cet arrêt également que l’article105 porte principalement sur la responsabilité des pouvoirs législatif et exécutif; la question de savoir si –ou dans quelle mesure– il s’applique par analogie au pouvoir judiciaire est sans doute une question à débattre dans le cadre du droit et de la pratique internes, mais si l’ordre judiciaire est tenu pour responsable, les pouvoirs législatif et exécutif semblent l’être a fortiori dans une situation similaire. Dans son arrêt no800/2021 du 4 juin 2021, le Conseil d’État est parvenu à une conclusion différente, jugeant que l’article105 ne pouvait s’appliquer à l’égard des organes judiciaires (Zouboulidis, précité, §§14‑22); cependant, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’applicabilité de l’article105 aux préjudices causés par des organes de l’État; la question –qui apportait un changement par rapport àla pratique antérieure– était de savoir si l’article 105 s’appliquait aussi à des dommages censément causés par des organes judiciaires.
8.Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Vučković et autres, précité, §74, et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), précité, §142). À nos yeux, la jurisprudence interne évoquée ci-dessus montre clairement qu’une demande d’indemnisation présentée en l’espèce sur le terrain de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec les articles 57 et 59 du code civil –même si elle n’offrait pas de certitude absolue– n’était pas manifestement vouée à l’échec. Au contraire, en saisissant le tribunal compétent, le requérant aurait permis aux juges nationaux de développer leur jurisprudence sur la question, ce qui aurait été potentiellement bénéfique à tous les autres justiciables se trouvant dans une situation similaire ou analogue (Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC] no 42219/07, § 106, 9juillet 2015). Pareille évolution ne peut guère advenir si la Cour méconnaît le principe de subsidiarité et accepte que les requérants s’adressent directement à elle sans avoir préalablement cherché à saisir les juridictions internes.
9.Enfin, nous tenons à préciser que, après que la majorité eut déclaré recevables les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article6 §2, nous avons examiné sur cette base le fond desdits griefs.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES ROOSMA, HÜSEYNOV ET PAVLI
(Traduction)
1.Nous sommes au regret de ne pouvoir souscrire à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l’article 6 §2 de la Convention à raison des déclarations du ministre de la Justice (point 4 du dispositif).
2.Les déclarations incriminées, prononcées par le ministre de la Justice lors d’une interview télévisée, portaient principalement sur les poursuites pénales relatives à un trafic de stupéfiants auquel le requérant était soupçonné d’être mêlé. Cette affaire semble avoir eu un grand retentissement politique et avoir reçu une large couverture médiatique.
3.Il est important de relever qu’à aucun moment de l’entretien, le ministre n’a employé de termes ni fait de remarques que l’on puisse considérer comme une observation sur la culpabilité du requérant; le ministre a même souligné que la présomption d’innocence s’appliquait au requérant jusqu’à la décision interne définitive (paragraphes 28-31 de l’arrêt).
4.Nous considérons que la remarque particulière du ministre selon laquelle la justice ferait son travail et, dans le cas contraire, des sanctions disciplinaires pourraient advenir (paragraphe 30 de l’arrêt), était formulée de façon neutre, qu’elle doit être tenue pour un rappel du cadre juridique applicable et qu’elle ne peut être assimilée à une menace que le ministre aurait adressée aux juges appelés à connaître de la cause du requérant (voir, acontrario, Bavčar c. Slovénie, no 17053/20, §§ 113, 120 et 122, 7septembre 2023).
5.Par ailleurs, rien dans les propos du ministre n’indique qu’il se soit prononcé en faveur d’une issue particulière de la procédure, afin d’orienter le cours de la justice (Bavčar, précité, §§ 113 et 119). Compte tenu de l’ensemble des déclarations livrées par le ministre lors de l’interview, nous ne pouvons conclure que celles-ci aient eu pour finalité ou pour résultat de remettre en cause la présomption d’innocence du requérant (Filat c.République de Moldova, no 11657/16, § 47, 7 décembre 2021). À cet égard, les propos litigieux du ministre de la Justice doivent être clairement distingués de ceux contenus dans les «non-papers» et de ceux formulés par le ministre de la Défense; concernant ces deux dernières sources, nous avons conclu à la violation de la présomption d’innocence. Dès lors, nous estimons que les déclarations du ministre de la Justice ne sont pas allées au-delà de la simple communication d’informations sur l’avancement des enquêtes pénales alors en cours et sur le cadre juridique applicable, et n’ont pas préjugé de l’affaire. À nos yeux, il n’y a donc pas eu violation de l’article6 §2 de la Convention à raison de ces déclarations.
Appendix
Liste des requêtes
No.
Requête No
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité
Représenté par
1.
25916/18
Marinakis c. Grèce
26/05/2018
Evaggelos MARINAKIS Le Pirée
grec
Vasilios DIMAKOPOULOS
2.
37429/18
Marinakis c. Grèce (no 2)
01/08/2018
Evaggelos MARINAKIS Le Pirée
grec
Vasilios DIMAKOPOULOS
[1]La même chambre est toutefois parvenue à une conclusion différente dans l’affaire Anastassakos et autres c.Grèce ((déc.), no41380/06, 3 mai 2011), qui a été tranchée à la même époque. Dans cette dernière décision, la Cour a estimé que le recours civil aurait été effectif dans des circonstances où il y aurait eu des allégations de violation de la présomption d’innocence par un procureur.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło