25971/03

WyrokETPCz2009-01-29ECLI:CE:ECHR:2009:0129JUD002597103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego przyznania mieszkania narusza prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niemożność pełnego i w rozsądnym terminie wykonania orzeczenia sądowego na korzyść wierzyciela stanowi naruszenie prawa do sądu (art. 6 ust. 1) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). W niniejszej sprawie, pomimo argumentów rządu dotyczących odmowy przyjęcia przez skarżącego proponowanych mieszkań, Trybunał stwierdził, że władze krajowe pozostawały bezczynne przez ponad sześć lat od uprawomocnienia się orzeczenia do pierwszej oferty mieszkania. Ten okres bezczynności był nieuzasadniony i stanowił naruszenie Konwencji, niezależnie od późniejszego zachowania skarżącego.
Stan faktyczny
Skarżący, Siergiej Borisowicz Kotsar, oficer rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w 2001 roku wniósł pozew przeciwko ministerstwu o zezwolenie na przejście na emeryturę i przyznanie mieszkania o obniżonym czynszu. 31 maja 2001 roku sąd wojskowy w Sankt Petersburgu wydał korzystne dla niego orzeczenie, które uprawomocniło się 11 czerwca 2001 roku. Mimo wydania tytułu wykonawczego 20 lipca 2001 roku, pierwsza oferta mieszkania pojawiła się dopiero 26 lipca 2007 roku. Skarżący odrzucił proponowane mieszkania, twierdząc, że ich powierzchnia była niewystarczająca i nie spełniały warunków określonych w orzeczeniu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1; zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 10 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki ustawowe; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION             AFFAIRE KOTSAR c. RUSSIE   (Requête no 25971/03)               ARRÊT       STRASBOURG   29 janvier 2009     DÉFINITIF   29/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Kotsar c. Russie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Christos Rozakis, président,  Anatoly Kovler,  Elisabeth Steiner,  Khanlar Hajiyev,  Dean Spielmann,  Sverre Erik Jebens,  George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 janvier 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25971/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergeï Borisovitch Kotsar (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par Mme V. Milintchouk, ancienne représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.  Le 2 mai 2007, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1961 et réside à Saint-Pétersbourg. 5.  En 2001, le requérant, officier du Ministère russe de l’Intérieur, introduisit une action judiciaire dirigée à l’encontre du celui-ci visant à l’autoriser à prendre sa retraite et à lui attribuer un appartement à loyer modéré. 6.  Le 31 mai 2001, le tribunal militaire de la garnison de Saint‑Pétersbourg lui donna gain de cause. 7.  N’étant pas contestée, la décision devint définitive, le 11 juin 2001. 8.  Le 20 juillet 2001, un titre exécutoire fut délivré à l’intéressé. 9.  Le 26 juillet 2007, le requérant fut invité à visiter plusieurs appartements d’un immeuble. Il rejeta cette offre au motif que la surface des logements proposés était inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit, selon la loi nationale, mais aussi en raison de la pollution sonore de l’environnement immédiat de l’immeuble et de l’absence de commerces de proximité. 10.  Le 9 août 2007, après avoir visité un autre appartement de deux pièces, le requérant rejeta cette offre derechef pour cause d’insuffisance de superficie. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A.  Le délai d’exécution. 11.  En vertu de l’article 9 § 3 de la loi fédérale du 21 juillet 1997 sur les voies d’exécution des actes judiciaires, en vigueur au moment des faits, l’huissier fixe un délai allant jusqu’à cinq jours pour l’exécution volontaire de l’acte judiciaire. Selon l’article 13 de cette loi, après avoir reçu le titre exécutoire, l’huissier dispose d’un délai de deux mois pour mener à bien la procédure d’exécution. B.  Les voies de recours visant à contester les actes de l’administration et à recouvrer les préjudices. 12.  Le droit et la pratique internes pertinents régissant cette procédure sont décrits dans l’arrêt Wasserman c. Russie (no 2), no 21071/05, §§ 25-28, 10 avril 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 13.  Le requérant allègue que l’absence prolongée d’exécution de la décision du 31 mai 2001 a emporté violation de son droit à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellés :   Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 14.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Se référant aux arrêts Pellegrin c. France ([GC], no 28541/95, CEDH 1999‑VIII) et Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, CEDH 2007‑...), il déclare tout d’abord que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est incompatibles ratione materiae avec la Convention. En second lieu, le Gouvernement argue que le requérant aurait dû introduire une action civile visant à obtenir une indemnisation pour les préjudices moral et matériel causés par le défaut d’exécution. 15.  Le requérant remet en cause cette thèse. Il estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique au cas d’espèce. 16.  En ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité, la Cour a déjà été amenée à l’examiner dans d’autres affaires et l’a rejetée (Tetsen c. Russie, no 11589/04, § 18, 3 avril 2008 ; Dovgouchits c. Russie, no 2999/03, § 19, 7 juin 2007). En conséquence, la Cour rejette cette exception du Gouvernement et conclut à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention 17.  En ce qui concerne l’exception tirée de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note que le droit national ne prévoit pas explicitement dans le chapitre 59 § 4 du code civil la possibilité de réclamer une indemnisation pour le préjudice moral causé par le défaut d’exécution ou le retard d’exécution. 18.  La Cour note également qu’à l’exception des cas prévus par les articles 1070 et 1100 du code civil, l’indemnisation pour le préjudice moral causé par un retard d’exécution ou un défaut d’exécution est soumise à la preuve du caractère intentionnel de l’abstention des autorités compétentes. Cette faute intentionnelle n’est, en pratique, jamais ou rarement établie dans les affaires relatives au défaut d’exécution des décisions, compte tenu de la complexité de la procédure d’exécution, souvent retardée par des circonstances objectives, comme, par exemple, l’insuffisance des fonds budgétaires. De son côté, le Gouvernement n’a pas présenté d’arguments susceptibles de dissiper les doutes quant à l’efficacité de ce recours. 19.  La Cour rejette donc cette exception du Gouvernement. 20.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 21.  Le Gouvernement argue que les autorités compétentes pour l’exécution de la décision ne sont pas restées passives et ont entrepris des mesures pour exécuter la décision. Par ailleurs, le Gouvernement remet en cause l’attitude du requérant qui, en refusant plusieurs appartements proposés, a contribué à la prolongation du délai d’exécution. 22.  Le requérant conteste cette thèse dénonçant ainsi l’inertie des autorités nationales dans la procédure d’exécution. Quant aux appartements qu’il a refusés, le requérant observe que ceux-ci n’étaient pas conformes à la décision de justice nationale. En effet, selon l’intéressé, l’immeuble était en cours de construction et la superficie de l’appartement était insuffisante compte tenu des dispositions de la loi en vigueur. 23.  La Cour a établi à maintes reprises que l’impossibilité pour un créancier de faire exécuter intégralement, et dans un délai raisonnable, la décision rendue en sa faveur constitue une violation dans son chef du « droit à un tribunal » consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 34, CEDH 2002‑III ; Gorokhov et Roussiaïev c. Russie, no 38305/02, 17 mars 2005 ; Teteriny c. Russie, no 11931/03, 30 juin 2005; Koukalo c. Russie, no 63995/00, 3 novembre 2005; Malinovski c. Russie, no 41302/02, §§ 33‑40, CEDH 2005‑VII (extraits) ). 24.  Pour pouvoir juger du respect de l’exigence d’un délai raisonnable d’exécution, la Cour prend en considération la complexité de la procédure, le comportement des parties, ainsi que l’objet de la décision à exécuter (Raïlian c. Russie, no 22000/03, § 31, 15 février 2007). 25.  En ce qui concerne le comportement de l’intéressée, la Cour note que la première offre d’appartement ne lui a été faite que le 26 juillet 2007, soit six ans et deux mois après l’entrée en vigueur de la décision interne. 26.  La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel les refus répétés du requérant d’accepter l’exécution de la décision ont contribué à la prolongation de la procédure d’exécution. La Cour réitère sa position selon laquelle les juridictions internes sont mieux placées pour interpréter les décisions rendues par celles-ci et pour apprécier si l’exécution est fidèle ou non à ces décisions. L’introduction par l’intéressé d’un recours devant les juridictions internes serait le meilleur moyen pour établir les faits et pour savoir à quel type d’appartement le requérant aurait droit (Sirotin c. Russie (déc.), no 38712/03, 16 septembre 2006). 27.  Or, en l’espèce, ayant rejeté plusieurs offres comme étant non conformes à la décision en cause, l’intéressé omit de saisir la justice d’un tel recours. Dans cette situation, en l’absence des conclusions judiciaires en la matière, la Cour, au vu des éléments dont elle dispose, n’est pas convaincue par l’allégation du requérant selon laquelle l’offre aurait été non conforme à la décision initiale et donne préférence à l’argument du Gouvernement. 28.  Toutefois, la Cour considère que, même si le délai d’inexécution depuis le 26 juillet 2007, date du rejet de la première offre d’appartement, est entièrement imputable au comportement du requérant, le Gouvernement ne présente aucun argument expliquant l’inertie dans l’exécution de la décision pendant la période précédant la première offre, soit six ans et deux mois, à compter du 11 juin 2001, date de l’entrée en vigueur de la décision en cause. Ce délai ne saurait donc être considéré comme raisonnable compte tenu de la jurisprudence de la Cour (Teteriny c. Russie, précité, § 42-44; Malinovski c. Russie, précité, §§ 33-40 ; Kazantseva c. Russie, no 26365/05, §§ 14-16, 23 octobre 2008,). 29.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge qu’ayant manqué pendant une période aussi importante de se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en faveur de l’intéressé, les autorités nationales ont méconnu son droit à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que du droit à la libre jouissance de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1. 30.  La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 31.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 32.  Le requérant réclame 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 33.  Le Gouvernement juge ce montant excessif. 34.  La Cour est d’avis que le requérant a forcément dû éprouver détresse et frustration en raison de l’inexécution par l’État de la décision rendue en sa faveur. La somme réclamée paraît cependant excessive. La Cour prend en compte la nature de la prestation dont l’inexécution est en jeu en l’espèce, la durée de la procédure d’exécution et d’autres éléments pertinents. Statuant en équité, comme le requiert l’article 41 de la Convention, la Cour octroie 3 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B.  Frais et dépens 35.  Le requérant demande également 1 643 roubles russes (RUB) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 1 960 RUB pour les frais et dépens engagés devant la Cour, au titre respectivement des frais postaux 318 RUB et des traductions de documents de procédure 1 642 RUB. L’intéressé a joint des reçus des frais engagés. 36.  Le Gouvernement conteste cette demande en ce qui concerne les frais en dépens engagés devant les juridictions internes, dans la mesure où l’instance engagée n’avait pas de rapport avec l’objet de la requête déposée devant la Cour. Quant aux frais engagés pour la traduction des observations du Gouvernement, celui-ci objecte qu’ils n’étaient pas nécessaires car les observations ont d’abord été soumises en russe. Pour ce qui est des frais postaux, le Gouvernement juge nécessaire de les lui rembourser. 37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, comme n’ayant pas de rapport avec l’objet de la requête, et estime raisonnable la somme de 10 EUR au titre des frais postaux et l’accorde au requérant. La Cour rejette les autres demandes à ce titre. C.  Intérêts moratoires 38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les montants suivants, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du règlement :  i)  3 000 EUR (trois mille euros) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;  ii)  10 EUR (dix euros) au taux applicable à la date du règlement, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Søren Nielsen Christos Rozakis  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło