26041/04
WyrokETPCz2007-07-31ECLI:CE:ECHR:2007:0731JUD002604104
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe ograniczenia wynikające z ogłoszenia upadłości, w tym automatyczne wpisanie do rejestru upadłych i brak kontroli sądowej nad ich stosowaniem, naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczny charakter wpisu nazwiska skarżącego do rejestru upadłych, brak oceny i kontroli sądowej nad stosowaniem związanych z tym ograniczeń oraz długi okres wymagany do uzyskania rehabilitacji stanowiły ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego. Powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo w podobnych sprawach, ETPCz stwierdził, że taka ingerencja nie była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym” w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji, co doprowadziło do naruszenia tego artykułu.Stan faktyczny
Skarżący, Giovanni Casotti, urodzony w 1952 roku, został ogłoszony bankrutem przez sąd w Parmie 20 września 1989 roku. Postępowanie upadłościowe trwało do 2005 roku. Skarżący złożył skargę na podstawie ustawy Pinto w maju 2004 roku, domagając się odszkodowania za przewlekłość postępowania upadłościowego i wynikające z niego ograniczenia. Sąd apelacyjny przyznał mu 15 000 EUR za szkody moralne, ale skarżący odwołał się do Sądu Kasacyjnego, kwestionując wysokość odszkodowania i brak rekompensaty za szkody materialne. Skarżący skarżył się również na długotrwałe ograniczenia osobiste wynikające z upadłości, które utrzymywały się do momentu rehabilitacji, możliwej dopiero po pięciu latach od zakończenia postępowania upadłościowego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu z art. 8 Konwencji (poszanowanie życia prywatnego), a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji.
3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia zawarte w niniejszym wyroku stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną.
4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.
5. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CASOTTI c. ITALIE
(Requête no 26041/04)
ARRÊT
STRASBOURG
31 juillet 2007
DÉFINITIF
10/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Casotti c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26041/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Casotti (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes Claudio Defilippi et Giovanni Nocentini, avocats à Parme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 26 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'article 8 de la Convention, quant au droit du requérant au respect de sa vie privée. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1952 et réside à Mezzani (Parme).
A. La procédure de faillite
5. Par un jugement du 20 septembre 1989, le tribunal de Parme (« le tribunal ») déclara la faillite personnelle du requérant et fixa au 10 novembre 1989 l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite.
6. Le 4 octobre 1989, l'inventaire des biens du requérant fut rédigé.
7. Le 12 mars 1990, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire.
8. A une date non précisée, le requérant fit opposition au jugement déclarant sa faillite. Cette procédure se termina par un jugement du tribunal du 11 mai 1995.
9. Entre le 18 octobre 1989 et le 14 avril 2001, trente-sept demandes d'admission au passif de la faillite furent déposées devant le tribunal.
10. Entre-temps, le 1er décembre 1989, le syndic déposa un rapport.
11. A une date non précisée, une procédure en révocation d'un contrat de vente de certains terrains de propriété du requérant fut entamée. Cette procédure se termina le 10 janvier 1998 par un règlement amiable.
12. A une date non précisée, huit recours ayant pour objet des impôts furent entamés. Ces procédures se terminèrent par un jugement de la commission fiscale du 22 mai 1998.
13. Le 4 janvier 2003, le juge délégué (« le juge ») approuva le compte de gestion déposé par le syndic.
14. A une date non précisée, Mme C.S. entama une procédure afin de récupérer une créance à laquelle elle estimait avoir droit.
15. Le 3 août 2004, le syndic demanda au tribunal de renoncer à cette créance afin de pouvoir clôturer la procédure.
16. Par une décision du 7 octobre 2004, le tribunal fit droit à cette demande et, le 12 janvier 2005, le syndic déposa le compte-rendu final de la faillite.
17. Le 5 avril 2005, le syndic déposa le plan de répartition final de la faillite.
18. Par une décision déposée le 20 juillet 2005, le juge clôtura la procédure pour répartition finale de l'actif de la faillite.
B. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
19. Le 19 mai 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel d'Ancône conformément à la loi Pinto pour se plaindre de la durée de la procédure de faillite et du prolongement des incapacités dérivant de celle-ci.
20. Par une décision déposée le 2 octobre 2004, la cour d'appel accorda au requérant 15 000 euros (EUR) pour la réparation du dommage moral qu'il avait subi en raison de la durée de la procédure, compte tenu notamment des incapacités dérivant de la mise en faillite. La cour d'appel rejeta la demande du requérant tendant à obtenir la réparation du préjudice matériel dans la mesure où ce dernier n'avait pas été prouvé.
21. Le 9 décembre 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit de l'exiguïté du dédommagement moral et réitéra sa demande d'obtention d'un dédommagement matériel.
22. Une audience fut fixée au 29 mai 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
23. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
24. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Cet article est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
2. (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
25. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes car il aurait dû se pourvoir en cassation conformément à la loi Pinto.
26. Le requérant maintient son grief.
27. La Cour rappelle d'abord le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de durée de procédure selon lequel « la détermination du dommage non patrimonial effectuée par la cour d'appel selon l'article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l'équité, doit se mouvoir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu'il doit se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg » (arrêts de la Cour de cassation nos 1338, 1339, 1340 et 1341 de 2004).
28. La Cour observe également que, selon la décision Di Sante c. Italie (requête no 56079/00, déc. du 24 juin 2004), c'est à partir du 26 juillet 2004 que cette jurisprudence ne peut plus être ignorée du public et qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent du recours prévu par la loi Pinto aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention.
29. La Cour constate que, le pourvoi en cassation introduit par le requérant conformément à la loi Pinto étant pendant au 29 mai 2007, ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 DE LA CONVENTION
30. Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention (précité), le requérant se plaint de ne pas avoir eu libre accès au dossier de sa faillite. Ainsi, il n'aurait « pas pu s'opposer aux restrictions dérivant de sa déclaration de faillite ».
31. La Cour estime que ce grief, qui doit être examiné dans le cadre du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1, n'a pas été étayé et qu'il doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE ET DE LA VIE FAMILIALE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
32. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance, en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se plaint que la déclaration de faillite l'a privée de ses biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il dénonce la limitation de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 8 de la Convention
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 1 du Protocole no 1 à la Convention
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Article 2 du Protocole no 4 à la Convention
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. »
33. Le Gouvernement estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes.
34. Le requérant maintient son grief.
35. La Cour note d'abord que le requérant a omis d'étayer la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale et décide donc de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Quant au droit au respect de la correspondance, des biens et de la liberté de circulation, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli.
37. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne pouvait plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il devait être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005).
38. La Cour constate que, le pourvoi en cassation introduit par le requérant conformément à la loi Pinto étant pendant au 29 mai 2007, ce grief est prématuré et doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
39. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite. Cet article est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
40. La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 20 septembre 1989, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 20 mars 1995, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 24 mai 2004, la Cour estime que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
41. Le requérant se plaint du fait que les incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite perdurent jusqu'à l'obtention de la réhabilitation, laquelle ne peut être demandée qu'au bout de cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l'angle de l'article 8 de la Convention (précité), quant au droit du requérant au respect de sa vie privée.
A. Sur la recevabilité
42. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
44. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
45. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 1 du Protocole no 4 à la Convention en raison de ce que les incapacités dérivant de la mise en faillite entraîneraient une situation comparable à celle de l'emprisonnement pour dettes. Cet article est ainsi libellé :
« Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle. »
47. La Cour relève que le requérant n'a pas fait l'objet d'une privation de la liberté personnelle telle que l'emprisonnement. Ce grief doit donc être rejeté pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT D'ESTER EN JUSTICE
48. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, déposées le 6 avril 2006, le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention (précité), se plaint pour la première fois de la limitation de son droit d'ester en justice dérivant de la déclaration de faillite.
49. La Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations (voir Piryanik c. Ukraine, no 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005 et Nuray Şen c. Turquie (no 2), no 25354/94, §§ 199-200, 30 mars 2004).
50. Compte tenu de ces considérations, à ce stade de la procédure, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief.
VIII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 100 000 EUR pour la réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi et 27 888,05 EUR pour la réparation du préjudice moral.
53. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
54. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 4 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes relativement à la procédure Pinto ainsi que 9 100 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
56. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention (respect de la vie privée) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation figurant dans le présent arrêt fournit par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F. Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło