26071/04
WyrokETPCz2008-01-17ECLI:CE:ECHR:2008:0117JUD002607104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy uchylenie prawomocnego orzeczenia krajowego przez Prokuratora Generalnego, skutkujące zmniejszeniem zasądzonego odszkodowania, naruszyło prawo do rzetelnego procesu (zasadę pewności prawa) oraz prawo do poszanowania mienia?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że uchylenie prawomocnego i wykonalnego orzeczenia przez Prokuratora Generalnego, który nie był stroną postępowania, naruszyło zasadę pewności prawa, będącą fundamentalnym elementem praworządności i prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że nadzwyczajne środki zaskarżenia nie powinny służyć ponownemu rozpatrywaniu sprawy, chyba że istnieją istotne i nadrzędne powody, takie jak nowe dowody, których nie było wcześniej. W tym przypadku, Trybunał uznał, że argument rzekomego błędu prawnego sądów niższej instancji nie był wystarczający, zwłaszcza że strona pozwana miała już możliwość odwołania się. Ponadto, Trybunał uznał, że roszczenie skarżącej, ustalone prawomocnym wyrokiem, stanowiło „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Uchylenie tego wyroku i znaczne zmniejszenie kwoty roszczenia stanowiło pozbawienie mienia. Trybunał stwierdził, że ingerencja ta, choć przewidziana prawem, nie spełniała wymogu proporcjonalności, ponieważ skarżąca poniosła nadmierne obciążenie, tracąc około 75% zasądzonej kwoty.Stan faktyczny
Skarżąca, Anica Prodan, została zwolniona z pracy w 1995 roku. Po długim postępowaniu sądowym, w 2000 roku sąd apelacyjny w Craiovej nakazał jej przywrócenie do pracy i wypłatę zaległych wynagrodzeń. W 2001 roku sąd okręgowy w Olt prawomocnie zasądził na jej rzecz 168 318 607 lei tytułem zaległych wynagrodzeń. W 2002 roku Prokurator Generalny Rumunii wniósł nadzwyczajne odwołanie (recours en annulation) do Sądu Najwyższego, który w 2003 roku uchylił prawomocne wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Ostatecznie, w 2005 roku, skarżącej zasądzono znacznie niższą kwotę (61 042 254 lei).Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącej 4 500 EUR tytułem szkody majątkowej, 1 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 800 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PRODAN c. ROUMANIE
(Requête no 26071/04)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
17/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Prodan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26071/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Anica Prodan (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 mai 2004, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me F. Ruşianu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 février 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1956 et réside à Curtişoara (département d'Olt).
A. Genèse de l'affaire
5. Par une décision du 16 mai 1995, la société agricole F. licencia la requérante de son poste de comptable adjoint.
6. La requérante saisit les tribunaux d'une action en annulation de la décision de licenciement du 16 mai 1995.
7. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la cour d'appel de Craiova rejeta l'action de la requérante. Néanmoins, la cour d'appel accueillit ultérieurement une demande de révision de la requérante et annula son arrêt du 12 janvier 1998.
8. Après un nouveau cycle procédural, par un arrêt définitif du 5 mai 2000, la cour d'appel de Craiova accueillit l'action introductive de la requérante et ordonna la réintégration de la requérante dans son ancien poste et condamna l'employeur à lui payer les salaires dus à partir du jour du licenciement jusqu'à la réintégration dans le poste.
B. Procédure relative au paiement des droits salariaux
9. Le 7 août 2000, la requérante assigna son employeur devant le tribunal de première instance de Slatina, demandant le paiement des salaires auxquels elle avait droit, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Craiova du 5 mai 2000.
10. Par un jugement du 17 novembre 2000, le tribunal de première instance de Slatina fit droit à la demande de la requérante et condamna l'employeur à lui payer 168 318 607 lei roumains pour la période du 16 mai 1995 au 30 novembre 2000. Il établit la somme précitée sur la base d'une expertise comptable.
11. L'employeur forma un recours.
12. Par un arrêt du 28 mai 2001, sur la base de deux nouvelles expertises comptables, le tribunal départemental d'Olt confirma le jugement du tribunal de première instance de Slatina.
13. Le 29 mai 2002, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice contre le jugement du tribunal de première instance de Slatina du 17 novembre 2000 et l'arrêt du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001, au motif que les juges avaient méconnu la loi.
14. Par un arrêt du 20 décembre 2002, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le recours en annulation comme tardif puisque le délai d'un an imparti par le code de procédure civile avait été méconnu en l'espèce.
15. Par un arrêt du 11 avril 2003, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit la contestation en annulation (contestaţie în anulare) introduite par le procureur général contre l'arrêt du 20 décembre 2002. Elle constata que le recours en annulation avait été envoyé par voie postale le 28 mai 2002 et, dès lors, le délai imparti par le code de procédure civile avait été respecté.
16. L'audience devant la Haute Cour de cassation et de justice fut fixée au 7 novembre 2003. La requérante y participa. L'employeur fut représenté par un mandataire. Il ne ressort pas des documents en possession de la Cour si le mandat avait été accordé sur la base d'une procuration ordinaire ou authentifiée par le notaire.
17. Par un arrêt du 18 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du tribunal de première instance de Slatina du 17 novembre 2000 et l'arrêt du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001 et renvoya l'affaire devant ce dernier tribunal afin de statuer sur le fond. Pour décider ainsi, la Haute Cour de cassation et de justice constata que l'employeur n'était pas redevable pour le salaire correspondant au premier cycle processuel (du 16 mai 1995 au 12 janvier 1998) de la première procédure portant sur l'annulation de la décision de licenciement et sur la réintégration dans le poste et pour la période de février à juillet 2000, lorsque la requérante avait exercé une activité rémunérée. En outre, elle constata que les tribunaux avaient fondé leurs décisions sur des expertises comptables qui avaient fait l'objet d'une opposition à laquelle ils n'avaient pas répondu.
18. Après renvoi, le tribunal départemental d'Olt ordonna une nouvelle expertise. Le rapport ainsi rédigé constatait que le montant des salaires auxquels la requérante avait droit de janvier 1998 à août 2001, date d'une offre de réintégration avancée par l'employeur, s'élevait à 92 046 857 lei. Ce montant devait être diminué de 47 236 000 lei, représentant la valeur des biens que l'employeur avait offerts à la requérante, valeur que cette dernière ne contestait pas.
19. Par un arrêt du 2 juin 2004, après application des instructions de la Haute Cour de cassation et de justice, le tribunal départemental d'Olt condamna l'employeur à payer à la requérante 44 810 857 lei.
20. Par un arrêt définitif du 19 septembre 2005, la cour d'appel de Craiova, sur recours de la requérante et de l'employeur et sur la base d'un nouvelle expertise comptable datant du 4 mai 2005, majora le montant de la somme à payer par l'employeur à 61 042 254 lei.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. A l'époque des faits, les articles pertinents du code de procédure civile disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
22. Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante soutient que la remise en cause de l'arrêt définitif du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001, par l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 18 novembre 2003, a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. En outre, elle fait valoir qu'en vertu de l'article 68 § 1 du code de procédure civile, lors de l'examen du recours en annulation, le mandataire de l'employeur devait être en possession d'une procuration authentifiée par le notaire, et, en vertu de l'article 68 § 4, les conclusions devant la Haute Cour de cassation et de justice devaient être soumises par un avocat, ce qui a fait défaut en l'espèce. Elle allègue de ces faits une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
25. Le Gouvernement renvoie à l'affaire Brumărescu, où la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la remise en cause d'un jugement définitif à la suite de l'introduction d'un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce, à la différence de l'affaire précitée, le recours en annulation n'a pas effacé irrévocablement la procédure antérieure puisque l'examen de l'affaire a été repris par les tribunaux et la requérante s'est vue reconnaître des droits salariaux par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Craiova du 19 septembre 2005. Aux yeux du Gouvernement, les effets du recours en annulation ne différent pas de ceux d'un recours ordinaire.
26. En outre, le Gouvernement fait valoir que l'annulation de l'arrêt tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001 se fondait sur une erreur de droit des tribunaux inférieurs qui avaient établi un cadre processuel incorrect. Qui plus est, un des motifs de cassation visait à protéger les droits procéduraux de la requérante de voir ses moyens d'opposition à un rapport d'expertise technique examinés par les tribunaux.
27. Enfin, le Gouvernement rappelle que le code de procédure civile a été modifié et la voie extraordinaire du recours en annulation en matière civile a été supprimée.
28. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et maintient que l'annulation de l'arrêt définitif du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques.
2. Appréciation de la Cour
29. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants.
30. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
31. La Cour remarque que l'annulation d'une décision judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par l'existence de preuves nouvelles qui n'étaient pas antérieurement disponibles aux parties et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (Pravednaya c. Russia, no 69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Pour autant que le Gouvernement soutient que les décisions des 17 novembre 2000 et 28 mai 2001 étaient le résultat d'une erreur de droit, la Cour rappelle que le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire (Riabykh, précité, § 52).
32. La Cour relève par ailleurs qu'on retrouve dans la présente affaire les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire Brumărescu, au constat de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation de l'arrêt définitif du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001 a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
34. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief de la requérante relatif à la régularité de la représentation de la partie défenderesse dans la procédure interne, ce grief ne constituant que l'un des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1, qui a été déjà examiné par la Cour (voir Konnerth c. Roumanie, no 21118/02, § 51, 12 octobre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
36. La requérante se plaint de ce que l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 18 novembre 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève également que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. Le Gouvernement ne conteste pas que la créance établie par l'arrêt du tribunal départemental d'Olt du 28 mai 2001 constitue une créance suffisamment établie pour être exigible et, dès lors, un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Toutefois, il estime que l'annulation de l'arrêt précité suite à l'accueil du recours en annulation ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante au respect de son bien puisque, par l'arrêt de la cour d'appel de Craiova du 19 septembre 2005, elle s'est vue reconnaître le droit aux salaires dus, bien qu'à un montant inférieur. A ce sujet, le Gouvernement relève que le montant a été établi sur la base des éléments de preuve administrés dans un cadre processuel qui a respecté les exigences d'un procès équitable et après la correction de l'erreur de droit faite par les tribunaux inférieurs. Le Gouvernement met en exergue en outre que la requérante n'a pas fait les démarches nécessaires pour l'exécution du dernier arrêt du 19 septembre 2005.
39. La requérante fait valoir que la diminution de sa créance suite à l'accueil du recours en annulation introduit par le procureur général constitue une violation de son droit au respect de ses biens.
40. La Cour constate que la créance de la requérante de 168 318 607 lei avait été établie par un arrêt définitif du 28 mai 2001 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. La requérante avait donc un bien au sens de l'article 1 du Protocole no 1.
41. La Cour relève ensuite que l'arrêt du 18 novembre 2003, de la Haute Cour de cassation et justice a annulé l'arrêt définitif du 28 mai 2001 et, par un arrêt ultérieur du 19 septembre 2005, la cour d'appel de Craiova a diminué la créance de la requérante à 44 810 857 lei. Elle considère que cette situation est analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt du 18 novembre 2003 de la Haute Cour de cassation et justice a eu pour effet de priver la requérante d'une partie essentielle de son bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, §§ 73-74).
42. La Cour rappelle qu'une privation de propriété relevant de cette deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit répondre au critère de proportionnalité (Brumărescu, précité, §§ 73-74).
43. En l'espèce, la Cour note d'emblée que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens est intervenue dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du code de procédure civile régissant le recours en annulation.
44. La Cour observe que le Gouvernement invoque une erreur de droit des tribunaux ordinaires pour justifier l'ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Or, compte tenu du fait que la partie défenderesse avait bénéficié d'une voie de recours pour y remédier, la Cour estime que, malgré la marge d'appréciation dont dispose l'État en la matière, cette prétendue erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d'une partie d'un bien acquis en toute légalité à la suite d'un litige civil définitivement tranché.
45. En outre, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu'elle a été privée d'une partie très importante de sa créance, soit un pourcentage d'environ 75 %.
46. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
48. La requérante réclame 371 272 010 lei (ROL) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. La somme avancée représente les salaires dus du 16 mai 1995 au 31 août 2001 réactualisés compte tenu de l'indice de l'inflation, moins la somme accordée par l'arrêt de la cour d'appel de Craiova du 19 septembre 2005, la somme déjà payée par l'employeur en décembre 2001 et les salaires touchés de février à juillet 2000 dans une autre entreprise. De plus, la requérante réclame au titre de dommage moral 100 000 000 lei (ROL).
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions. En premier lieu, s'agissant du dommage matériel, il fait valoir que la somme à laquelle la requérante a droit est celle établie par l'arrêt de la cour d'appel de Craiova du 19 septembre 2005 dont elle n'a pas exigé l'exécution. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requérante aurait droit tout au plus à une somme représentant la différence entre la somme retenue dans l'arrêt du 28 mai 2001, soit 168 318 607 lei et celle établie par l'arrêt du 19 mai 2005, soit 61 042 254 lei. Cette différence corrigée en fonction du taux de l'inflation conformément à l'Institut national de statistique, s'élève à 212 932 700 lei, soit environ 6 350 euros (EUR) en 2005. En ce qui concerne le dommage moral, le Gouvernement remarque qu'aucun lien de causalité entre les prétendues violations de la Cour et le préjudice invoqué n'a pas été prouvé par la requérante.
50. La Cour constate que par l'arrêt du 28 mai 2001 du tribunal départemental d'Olt, la requérante s'est vu reconnaître une créance de 168 318 607 ROL, soit 6 500 EUR, au taux d'échange moyen pratiqué en 2001 par la Banque Nationale de la Roumanie. Elle a été ramenée à 44 810 857 lei par l'arrêt de la cour d'appel de Craiova du 19 septembre 2005.
Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet de la valeur de la créance de la requérante corrigée en fonction du taux de l'inflation, des demandes de satisfaction équitable de cette dernière et des commentaires du Gouvernement, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante, en équité, 4 500 EUR au titre du préjudice matériel.
51. S'agissant de la réparation du préjudice moral, compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour décide d'allouer à la requérante 1 000 EUR au titre de dommage moral.
B. Frais et dépens
52. La requérante demande également 50 000 000 lei pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle produit des quittances pour des frais et dépens d'environ 800 euros.
53. Le Gouvernement souligne que les quittances produites par la Cour ne justifient pas le lien de causalité entre la présente requête et les frais encourus. S'agissant plus particulièrement des frais d'avocat, il note que le montant figurant dans le contrat d'assistance juridique est trop élevé par rapport à l'objet du litige et que la requérante n'a produit aucun document attestant le paiement effectif de la somme y figurant.
54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 800 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
55. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:
i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cent euros) pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
iii. 800 EUR (huit cent euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que les montants en question seront à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło