26094/03

WyrokETPCz2009-03-24ECLI:CE:ECHR:2009:0324JUD002609403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego wyroku krajowego, nakazującego władzom lokalnym przyznanie skarżącym równoważnej działki, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie prawomocnego wyroku krajowego, który nakazywał władzom lokalnym przyznanie skarżącym równoważnej działki, stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia. Państwo nie może skutecznie powoływać się na obiektywną niemożność wykonania wyroku (np. brak dostępnych gruntów), jeśli argument ten nie został podniesiony przed sądami krajowymi w toku postępowania, które doprowadziło do wydania tego wyroku. Ponadto, brak pełnego wykonania wyroku, który dotyczył przywrócenia prawa własności lub jego ekwiwalentu, stanowił nieproporcjonalną ingerencję w prawo do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Ioan Marinescu i Florica Mangu, są spadkobiercami działki o powierzchni 5 805 m² w Rumunii. Część tej działki (1 338,70 m²) została zajęta przez spółkę państwową, która wzniosła na niej budynki. W 1994 r. skarżący uzyskali prawomocny wyrok krajowy, który nakazywał władzom lokalnym przyznanie im równoważnej działki o powierzchni 928,70 m² w strefie budowlanej, w zamian za zajętą ziemię. Wyrok ten został wykonany jedynie częściowo (zwrot 410 m²), a co do pozostałej części (928,70 m²) władze lokalne odmówiły wykonania, twierdząc, że nie posiadają dostępnych gruntów. Kolejne próby skarżących uzyskania odszkodowania lub wykonania wyroku w sądach krajowych zakończyły się niepowodzeniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji z powodu niewykonania prawomocnego wyroku krajowego z 11 października 1994 r. 3. Stwierdził, że nie ma potrzeby oddzielnego badania zarzutu z art. 1 Protokołu nr 1 dotyczącego zajęcia terenu przez spółkę. 4. Orzekł, że państwo pozwane musi w pełni wykonać prawomocny wyrok z 11 października 1994 r. w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku ETPCz. W przypadku niewykonania, państwo pozwane musi zapłacić skarżącym wspólnie 4 000 EUR za szkodę materialną. W każdym przypadku państwo pozwane musi zapłacić skarżącym wspólnie 2 000 EUR za szkodę moralną. 5. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE MARINESCU ET MANGU c. ROUMANIE   (Requête no 26094/03)                 ARRÊT       STRASBOURG   24 mars 2009     DÉFINITIF   24/06/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Marinescu et Mangu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26094/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet État, M. Ioan Marinescu et Mme Florica Mangu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 27 août 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1951 et 1949 et résident à Timişoara. 5.  Les requérants sont héritiers d’un terrain inscrit sur le registre foncier no 173, d’une superficie de 5 805 m², dans la commune de Secas. 6.  A une date non précisée, la Société nationale des eaux (« la société ») prit possession de 1 338,70 m2 du terrain des requérants. Il ressort des documents versés au dossier qu’une construction y fut bâtie en 1978, lorsque le terrain était administré par la coopérative agricole de production, et que d’autres immeubles y furent construits dans les années 1990. 1.  Action en expulsion 7.  Le 1er juin 1992, les requérants formèrent devant les juridictions nationales une action en expulsion de la société, en faisant valoir qu’ils étaient propriétaires du terrain que la partie défenderesse avait occupé sans leur consentement. 8.  Le 31 aout 1992, le conseil local de Secas (« le conseil local ») proposa aux requérants un terrain de 1 220 m² dans le périmètre constructible de la commune en compensation du terrain occupé par la construction édifiée par la société. Les requérants ne répondirent pas à cette offre. 9.  Par un jugement du 11 octobre 1994, le tribunal départemental de Timiş fit partiellement droit à leur action. Il retint que la mère des requérants avait été membre de la coopérative agricole de production pendant le régime communiste, coopérative qui était en droit d’attribuer son terrain à la société afin d’y édifier un immeuble. Il retint que la société avait occupé une superficie de 1 338,70 m2 dudit terrain et ordonna son expulsion d’une superficie de 410 m2. Pour le restant, 928,70 m2, se fondant sur l’article 23 § 1 de la loi no 18/1991, il condamna le conseil local de Secas à reconstituer en faveur des requérants le droit de propriété sur un terrain équivalent dans le périmètre constructible de la ville de Secas (intravilan), sur un emplacement à déterminer par les autorités locales. 10.  Le 3 septembre 1995, les requérants demandèrent auprès du conseil local l’exécution du jugement du 11 octobre 1994. Par une lettre du 27 septembre 1995, ils furent informés que le conseil local n’avait plus de terrain disponible dans le périmètre constructible de la commune. 11.  Par un arrêt définitif du 2 novembre 1995, la cour d’appel de Timişoara fit droit au recours des requérants, cassa le jugement du 11 octobre 1994 et ordonna l’expulsion de la société, au motif qu’elle occupait le terrain illégalement. 12.  Par un arrêt du 20 février 1996, la cour d’appel fit droit à la demande de la société en révision de l’arrêt du 2 novembre 1995 précité, rejeta le recours des requérants et confirma le jugement du 11 octobre 1994. 13.  Par un procès-verbal du 4 avril 1996, les requérants furent mis en possession du terrain de 410 m² en vertu du jugement du 11 octobre 1994 précité. 2.  Action en revendication 14.  Le 27 juin 1996, les requérants saisirent les juridictions nationales d’une action contre la société, tendant à la condamner à démolir la construction bâtie sur leur terrain et subsidiairement, à leur verser des dommages-intérêts pour la contre valeur du terrain. 15.  Par un arrêt définitif du 10 février 2000, la cour d’appel de Timişoara rejeta l’action des requérants. Elle jugea que le jugement définitif du 11 octobre 1994, exécuté dans sa partie concernant le terrain de 410 m², avait mis fin irrévocablement aux rapports juridiques entre les parties. La cour d’appel estima que les requérants avaient engagé cette nouvelle action dans le but d’obtenir l’expulsion de la société du terrain. Or, leur droit de propriété avait subi une limitation justifiée par l’intérêt public. 3.  Action en dommages-intérêts 16.  Le 20 juin 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Timişoara d’une action contre la société et le conseil local, tendant à faire condamner la première partie défenderesse à leur verser des dommages-intérêts pour avoir utilisé leur terrain dans le passé ainsi qu’une indemnité mensuelle pour l’avenir pour le défaut de jouissance du terrain. Ils demandèrent la condamnation du conseil local à leur attribuer un autre terrain équivalent de 928,70 m2. 17.  Par un jugement du 16 avril 2002, le tribunal de première instance fit droit partiellement à l’action et condamna la société à leur verser une somme au titre de dommages-intérêts ainsi qu’un loyer de 100 euros par mois, pendant la période d’existence de la construction. 18.  Sur appel de la société, par un arrêt du 20 septembre 2002, le tribunal départemental de Timiş rejeta l’action, au motif que les parties n’avaient pas conclu de contrat de bail pour justifier le paiement des dommages-intérêts ou d’une indemnité mensuelle. Le tribunal constata que la société utilisait le terrain en vertu du jugement du 11 octobre 1994 qui avait ordonné l’attribution aux requérants d’un autre terrain situé dans le périmètre constructible de la ville. Sur recours des requérants, par un arrêt définitif du 3  décembre 2002, mis au net le 20 décembre 2002, la cour d’appel de Timişoara confirma le bien-fondé de l’arrêt du tribunal départemental. 19.  Par un arrêt du 20 février 2003, la cour d’appel de Timişoara rejeta la contestation en annulation formée par les requérants contre l’arrêt du 3 décembre 2002, sans examiner le fond de l’affaire. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 20.  Les dispositions pertinentes de la loi no 18/1991 sur le domaine foncier (« la loi no 18/1991 »), telle que modifiée par la loi no 169/1997 et publiée au Journal officiel du 5 janvier 1998, sont présentées dans les arrêts Sabin Popescu c. Roumanie (no 48102/99, §§ 43 et 44, 2 mars 2004) et Drăculeţ c. Roumanie (no 20294/02, § 29, 6 décembre 2007). 21.  En vertu de l’article 23 de la loi no 18/1991, lorsque des terrains situés dans le périmètre constructible appartenant aux anciens propriétaires avaient été attribués par la coopérative agricole administratrice à d’autres personnes, les anciens propriétaires devaient recevoir compensation par terrain équivalent dans le périmètre constructible de la localité. En cas de manque de terrain disponible dans le périmètre constructible, les anciens propriétaires pouvaient se voir attribuer du terrain dans la zone agricole (extravilan) de la localité. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 22.  Les requérants allèguent en substance que la non-exécution du jugement définitif du 11 octobre 1994 du tribunal départemental de Timiş a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 23.  Le Gouvernement combat cette thèse. A.  Sur la recevabilité 24.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 25.  En se référant à la jurisprudence pertinente en la matière, le Gouvernement fait valoir que les autorités roumaines ont déployé tous les efforts afin de faire exécuter le jugement rendu en faveur des requérants. A cet égard, il note que le jugement du 11 octobre 1994 a été exécuté dans sa partie concernant la mise en possession des requérants du terrain de 410 m². 26.  Pour ce qui est de la différence de terrain, le Gouvernement informe la Cour que, tel qu’il ressort d’un document présenté le 27 novembre 2007 par le conseil local de Secas, il n’y a plus de terrain disponible dans le périmètre constructible de la commune et que les requérants n’acceptent pas d’être mis en possession de terrain à l’extérieur de la commune. Il note qu’aucune décision judiciaire définitive n’a reconnu en faveur des requérants le paiement par les autorités d’une indemnité mensuelle pour la période d’existence de la construction édifiée sur le terrain. 27.  Les requérants font valoir que le jugement en cause ne peut plus être exécuté, au motif que le conseil local ne bénéficie plus de terrain dans le périmètre constructible de la commune de Secas. Ils s’estiment lésés dans leur droit de propriété en raison du refus des juridictions nationales de faire droit à leur action en dommages-intérêts. 28.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu le 11 octobre 1994 un jugement définitif ordonnant aux autorités administratives de leur attribuer un terrain de 928,70 m² dans le périmètre constructible de la commune de Secas, ce jugement n’a été ni exécuté ad litteram intégralement, ni annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution, par le tribunal, de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 54, 2 mars 2004). 29.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu précité, Luca c. Roumanie, no 1204/03, 13 mai 2008 et Taculescu et autres c. Roumanie, no 16947/03, 1er avril 2008). 30.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle observe que les parties ne contestent pas que le jugement définitif susmentionné a été exécuté partiellement le 4 avril 1996 quand les requérants furent mis en possession du terrain de 410 m² (voir le paragraphe 13 ci-dessus). 31.  En l’espèce, la Cour ne saurait accepter les arguments du Gouvernement qui soutient que la non-exécution du jugement du 11 octobre 1994 serait due à une impossibilité objective imputable au manque de terrains disponibles à Secas. La Cour considère qu’accepter un tel argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d’espèce, les autorités aurait pu se soustraire à l’exécution d’un jugement définitif en invoquant simplement le manque de terrains disponibles dans le village, alors qu’elles n’ont pas présenté cet argument devant les juridictions internes (Taculescu et autres, précité, § 36 ; mutatis mutandis, Ioannidou-Mouzaka c. Grèce, no 75898/01, § 33, 29 septembre 2005). 32.  A cet égard, la Cour constate qu’à aucun moment de la procédure dans le cadre de laquelle le jugement définitif du 11 octobre 1994 fut rendu, les autorités locales compétentes n’ont soulevé un tel argument. Au contraire, bien que les requérant aient été informés par les autorités compétentes de cette impossibilité, il ne ressort pas du dossier qu’elles en aient informé les juridictions saisies de l’affaire. En outre, dans les procédures ultérieures, les juridictions nationales ont rejeté les actions des requérants au motif que le jugement du 11 octobre 1994 avait condamné les autorités compétentes à reconstituer leur droit de propriété sur un terrain dans le périmètre constructible de la commune de Secas. Dès lors, à ces dernières dates, les juridictions nationales considéraient encore possible l’exécution du jugement en cause. 33.  La Cour rappelle avoir déjà jugé qu’une prestation équivalente ne peut combler la carence des autorités de fournir une justification à leur refus d’assurer l’exécution complète et parfaite d’une décision définitive de justice (Sabin Popescu, précité, § 76 et, mutatis mutandis, Străchinaru c. Roumanie, no 40263/05, § 34, 21 février 2008). La Cour note que, bien que les autorités locales affirment que les requérants refusent une offre de terrain dans le périmètre non-constructible, il ne ressort pas du dossier qu’une offre concrète équivalente a été faite aux requérants. 34.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’État, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement définitif en cause de manière intégrale. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 35.  Les requérants allèguent que l’occupation de leur terrain par la société sans aucun dédommagement constitue une violation de leur droit de propriété tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1. A.  Sur la recevabilité 36.  Le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas saisi la Cour dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Selon lui, le jugement du 11 octobre 1994 constituait un acte déterminé, qui validait l’occupation du terrain (Pop c. Roumanie, no 7234/03, § 33, 21 décembre 2006), moment à partir duquel a commencé à courir le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention. 37.  Les requérants estiment qu’ils ont saisi la Cour dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive du 20 février 2003. 38.  Eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, la Cour estime qu’il convient de joindre cette exception au fond. B.  Sur le fond 39.  Le Gouvernement estime qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une expropriation de fait et, qu’en tout état de cause, le défaut de jouissance des requérants vise un but légitime et est proportionné dans la mesure où les autorités locales ont été condamnées à leur attribuer un autre terrain. 40.  Les requérants considèrent que les autorités ont occupé illégalement leur terrain dans la mesure où aucune procédure d’expropriation n’a été mise en place et où ils restent toujours titulaires du droit de propriété. 41.  Eu égard au constat relatif au droit de propriété des requérants en raison de la non-exécution du jugement du 11 octobre 1994 et aux conclusions présentées précédemment sous l’angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (paragraphes 28-34 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’occupation du terrain par la société (Valentin Dumitrescu c. Roumanie, no 36820/02, § 70, 1er avril 2008). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement (Moschopoulos-Veïnoglou et autres c. Grèce, no 32636/05, § 35, 18 octobre 2007). III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 42.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 43.  Les requérants réclament 2 000 RON, réactualisés selon le taux d’inflation jusqu’au moment du paiement effectif, au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, en raison de l’utilisation abusive de leur terrain par la société à partir du 20 juin 2001 pour une période de trois ans. Ils demandent également le paiement de 100 EUR par mois à partir du 20 juin 2001 pour le défaut de jouissance du terrain pendant toute la durée du maintien de la construction bâtie sur le terrain. Ils sollicitent enfin 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 44.  Le Gouvernement note que les sommes réclamées par les requérants au titre de préjudice matériel visent la réparation du même préjudice, à savoir le défaut de jouissance. Il note également que les requérants n’ont pas versé au dossier des documents justificatifs afin d’étayer leur demande. Il soumet une lettre du 11 avril 2008 de la chambre des notaires de Timişoara, selon laquelle le prix estimé des terrains à Secas est de 800 EUR/ha s’il s’agit de terrains agricoles (extravilan), et respectivement de 1 EUR/m2 s’il s’agit de terrains constructibles (intravilan constructibil). 45.  Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le préjudice allégué et la prétendue violation de la Convention et, qu’en tout état de cause la somme sollicitée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière. Selon lui, un éventuel constat de violation pourrait constituer, par lui-même, une réparation du préjudice moral allégué. 46.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, au motif que les autorités n’ont pas exécuté le jugement définitif du 11 octobre 1994. 47.  La Cour estime que la reconstitution effective du droit de propriété sur le terrain de 928,70 m², telle que prévue par le jugement définitif du 11 octobre 1994 placerait les requérants, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 48.  A défaut pour l’État défendeur d’avoir exécuté le jugement précité dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, le Gouvernement devra verser aux l’intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du terrain susmentionné. Compte tenu des éléments fournis par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer conjointement 4 000 EUR aux requérants pour dommage matériel. 49.  S’agissant de la demande concernant le manque à gagner, en l’absence de justificatifs pertinents tels qu’une expertise ou une décision judiciaire attestant du montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait spéculer à ce titre et considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (voir, Dragne c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006, et Corabian c. Roumanie, no 4305/03, § 59, 27 septembre 2007). 50.  Toutefois, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter le jugement définitif précité, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 51.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement 2 000 EUR aux requérants au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 52.  Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution du jugement définitif du 11 octobre 1994 du tribunal départemental de Timiş ;   3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention quant à l’occupation du terrain par la société ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit exécuter intégralement le jugement définitif du 11 octobre 1994 du tribunal départemental de Timiş, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu’à défaut d’avoir accompli cette opération, l’État défendeur doit verser, conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser, dans le délai susmentionné, conjointement aux requérants 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; d)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło