2611/02
WyrokETPCz2009-01-13ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD000261102
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Jakie zadośćuczynienie należy się skarżącemu na podstawie art. 41 Konwencji w związku z niewykonaniem prawomocnego orzeczenia sądowego dotyczącego zwrotu nieruchomości, gdy pierwotna restitutio in integrum jest niemożliwa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący poniósł szkodę majątkową w związku z niewykonaniem orzeczenia krajowego przyznającego mu grunt. Ponieważ zwrot pierwotnej działki był niemożliwy, a państwo zaproponowało działkę zastępczą o niższej wartości, Trybunał orzekł, że oprócz przekazania tytułu własności do działki zastępczej, państwo powinno wypłacić dodatkowe odszkodowanie ryczałtowe. Kwota ta, choć nie odzwierciedla pełnej wartości, musi być „rozsądnie związana” z poniesioną stratą. Trybunał uznał również, że samo stwierdzenie naruszenia nie wystarcza do naprawienia szkody moralnej wynikającej ze stanu niepewności.Stan faktyczny
Skarżący, Andrei Grosu, był beneficjentem prawomocnego orzeczenia rumuńskiego sądu z 1991 roku, które przyznawało mu trzyhektarową działkę w Bukareszcie. Orzeczenie to nie zostało wykonane, ponieważ działka była zajęta przez osoby trzecie, które wzniosły na niej budynki. W związku z tym, w głównym wyroku z 2007 roku, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. W niniejszym orzeczeniu Trybunał rozpatrywał kwestię słusznego zadośćuczynienia, w tym żądania skarżącego dotyczące zwrotu równoważnej działki lub jej wartości, oraz odszkodowania za utratę korzyści i szkodę moralną.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Zobowiązuje państwo pozwane do przekazania skarżącemu tytułu własności do działki położonej w Baloteşti oraz do zapłaty 50 000 EUR tytułem szkody majątkowej i 5 000 EUR tytułem szkody moralnej, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku.
2. Orzeka, że odsetki ustawowe będą naliczane od tych kwot po upływie wskazanego terminu.
3. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GROSU c. ROUMANIE
(Requête no 2611/02)
ARRÊT
(satisfaction équitable)
STRASBOURG
13 janvier 2009
DÉFINITIF
06/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Grosu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2611/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrei Grosu (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 28 juin 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution du jugement définitif du 7 mai 1991 du tribunal de première instance de Bucarest attribuant au requérant un terrain de trois hectares sis rue Muşeteşti à Bucarest.
3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait l’attribution en propriété d’un terrain équivalent ou l’octroi d’une somme correspondant à sa valeur actuelle, qu’il estimait à « plus d’un million d’euros ». Il sollicitait également l’octroi de la somme de 150 000 euros (EUR) pour compenser le manque à gagner découlant du défaut de jouissance du terrain et 100 000 EUR pour le préjudice moral.
4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
7. Le requérant sollicite l’attribution en propriété d’un terrain équivalent à celui auquel il avait droit en vertu du jugement du 7 mai 1991 ou l’octroi d’une somme correspondant à sa valeur actuelle, estimée initialement à « plus d’un million d’euros ». Ultérieurement, il a versé au dossier un rapport d’expertise qui, se fondant sur le prix du mètre carré sur le marché immobilier local, concluait que la valeur du terrain s’élevait, en mars 2008, à 39 022 587 euros (EUR). Il réclame également l’octroi de 150 000 EUR pour la privation de jouissance du bien, ainsi que 100 000 EUR pour le préjudice moral. Il ne sollicite pas le remboursement des frais et dépens.
8. Dans ses observations, le Gouvernement conteste ces sommes. Il estime que la valeur du terrain est exagérée. Selon les conclusions d’une expertise immobilière communiquée à la Cour, elle serait, en décembre 2005, d’environ 1 080 000 EUR.
9. Le Gouvernement informe également la Cour que la restitution du terrain situé rue Muşeteşti s’avère impossible dès lors qu’il est occupé depuis 1994 par des tiers qui y ont édifié des habitations. Cependant, le Gouvernement affirme que les autorités locales ont déployé des efforts pour attribuer au requérant un terrain équivalent. A défaut des terrains disponibles à Bucarest ou dans la commune limitrophe Otopeni, la préfecture a décidé, le 29 novembre 2005, de mettre à disposition du requérant un terrain de trois hectares sis à Baloteşti, la commune suivante, situé à une distance d’environ 20 kilomètres de Bucarest. Le requérant a été invité à prendre possession de ce terrain afin que les autorités locales puissent lui délivrer un titre de propriété.
10. S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement considère qu’il a été suffisamment compensé par le constat de violation des droits garantis par la Convention.
11. Le requérant porte à la connaissance de la Cour qu’il a refusé de prendre possession du terrain situé à Baloteşti, car il estime que ce dernier a une valeur inférieure au terrain auquel il a droit. Il fournit un rapport d’expertise qui évalue la valeur du terrain de Baloteşti en mars 2008 à 1 535 657 EUR.
12. La Cour estime que le requérant a incontestablement subi un préjudice matériel en relation directe avec les violations des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
13. La Cour prend note des circonstances qui empêchent les autorités compétentes d’attribuer au requérant un terrain sur l’emplacement souhaité. Elle constate qu’à défaut des terrains disponibles à Bucarest ou à Otopeni, les autorités locales ont mis à la disposition du requérant un terrain de trois hectares d’une valeur vénale importante, situé dans une commune proche de Bucarest. Elle remarque que, malgré le refus du requérant de prendre possession de ce terrain, l’offre demeure valable.
14. Sur l’équivalence de la valeur du terrain situé à Baloteşti avec celle du terrain auquel le requérant avait droit, la Cour note que le Gouvernement n’a pas contesté les affirmations du requérant selon lesquelles les deux terrains n’auraient pas à ce jour la même valeur.
15. Dès lors, la Cour considère qu’outre l’octroi d’un titre de propriété sur le terrain situé à Baloteşti, le Gouvernement devra verser au requérant une indemnité forfaitaire, qui sans nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens, doit être « raisonnablement en rapport » avec la perte éprouvée (mutatis mutandis, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 78, 28 novembre 2002). Elle estime cette indemnité à 50 000 EUR et l’alloue au requérant.
16. Concernant la somme demandée au titre du défaut d’usage du terrain, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait qu’elle a ordonné l’attribution d’un titre de propriété sur le terrain de Baloteşti et que le calcul et l’octroi d’une telle somme revêtirait un caractère spéculatif.
17. S’agissant de la réparation du préjudice moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant un état d’incertitude qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime que la somme de 5 000 EUR représente une réparation équitable de son préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
18. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit remettre au requérant un titre de propriété sur le terrain situé à Baloteşti et lui verser en outre, 50 000 EUR (cinquante mille euros) au titre du préjudice matériel et 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du préjudice moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep Casadevall
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło