26125/04

WyrokETPCz2011-05-03ECLI:CE:ECHR:2011:0503JUD002612504

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznej ochrony reputacji i życia prywatnego skarżącej przed zniesławiającymi stwierdzeniami zawartymi w komunikacie prasowym telewizji publicznej stanowił naruszenie art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo nie wywiązało się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 8 Konwencji, ponieważ krajowe sądy nie zapewniły sprawiedliwej równowagi między prawem skarżącej do reputacji i życia prywatnego a wolnością wypowiedzi telewizji publicznej. Komunikat prasowy, choć miał być odpowiedzią na zarzuty cenzury, zawierał stwierdzenia dotyczące stanu emocjonalnego skarżącej, jej problemów rodzinnych i rzekomych manipulacji politycznych, które były nieuzasadnione faktycznie i nieproporcjonalne. Trybunał podkreślił, że ujawnianie elementów życia prywatnego nie było konieczne dla obrony telewizji, a sądy krajowe, mimo że sąd apelacyjny uznał komunikat za zawierający "zniesławiające wyrażenia", nie zapewniły skutecznej ochrony praw skarżącej.
Stan faktyczny
Skarżąca, Maria Sipoş, dziennikarka i reżyserka rumuńskiej telewizji publicznej (SRTV), została odsunięta od prowadzenia programu. W odpowiedzi na jej publiczne oskarżenia o cenzurę, SRTV wydała komunikat prasowy, w którym odniosła się do jej "zaburzonego rozeznania", "znanych problemów rodzinnych" i bycia "ofiarą manipulacji politycznych". Skarżąca złożyła skargę karną o zniewagę i zniesławienie przeciwko dyrektorom SRTV, domagając się odszkodowania. Sądy krajowe uniewinniły dyrektorów, uznając, że działali oni w celu wyrażenia oficjalnego stanowiska SRTV, choć sąd apelacyjny przyznał, że komunikat zawierał "zniesławiające wyrażenia".
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną. Sześcioma głosami do jednego stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji. Sześcioma głosami do jednego zasądził na rzecz skarżącej 3 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową. Jednogłośnie oddalił pozostałą część roszczeń o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE SIPOŞ c. ROUMANIE   (Requête no 26125/04)                 ARRÊT       STRASBOURG   3 mai 2011     DÉFINITIF   03/08/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Sipoş c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Egbert Myjer,  Ján Šikuta,  Ineta Ziemele,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26125/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Sipoş (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me Antonie Popescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 16 mars 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre à laquelle la requête avait été attribuée se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de celle-ci. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1949 et réside à Bucarest. Elle est journaliste, écrivaine et traductrice. 5.  La requérante était employée par la Société roumaine de télévision (« SRTV ») en tant que réalisatrice d’émissions. A partir d’octobre 2001, elle fut chargée de réaliser et présenter une émission culturelle intitulée « Événement », diffusée sur la chaîne publique nationale România 1. 6.  Le 19 décembre 2002, la requérante fut informée par écrit, par le directeur de la chaîne nationale, qu’elle ne présenterait plus ladite émission et qu’elle avait été remplacée par un autre membre de son équipe. Le 20 décembre 2002, la requérante formula, devant le président-directeur général de la chaîne, une contestation de la décision prise à son encontre et sollicita un entretien à ce sujet. Aucune suite ne fut donnée à sa demande. 7.  Devant l’absence de toute explication quant à son remplacement et de toute réponse à sa contestation, la requérante fit plusieurs déclarations à la presse, faisant notamment allusion à une restauration de la censure au sein de la télévision publique. 8.  Le 20 janvier 2003, le bureau de presse de la SRTV transmit un communiqué de presse qui fut repris par six journaux nationaux. Le communiqué contenait un exposé de faits, ainsi qu’une motivation du remplacement de la requérante dans sa qualité de présentatrice de l’émission en question, fondée notamment sur des questions d’audience. Suivaient plusieurs commentaires sur la situation, dont ceux mis en cause par la requérante se lisaient ainsi : « Nous regrettons que Mariana Sipoş, dont le discernement est probablement altéré en raison de son état émotionnel marqué par des problèmes familiaux connus, soit la victime de manipulations politiques. Par ailleurs, même à l’intérieur de l’institution elle est devenue une employée à problèmes, méconnaissant le règlement intérieur et entretenant des relations conflictuelles avec ses collègues. [...] Normalement, si Mme Sipoş avait souhaité soutenir par son activité la mission de service public de la télévision, elle aurait pu rechercher une solution amiable au conflit en faisant appel à ses supérieurs hiérarchiques. Selon le règlement intérieur de la SRTV, le fait d’exprimer publiquement, par un média quelconque, une opinion critique à l’adresse du service public de télévision sans préalablement faire usage des droits qui sont assurés au niveau hiérarchique, est constitutif d’une faute disciplinaire et peut conduire jusqu’au licenciement de l’employé en cause. Bien que la direction de l’institution eût pu mettre en application cette disposition, elle a fait preuve de compréhension et a tenu compte de la situation délicate dans laquelle se trouve Mme Sipoş en renonçant à poursuivre cette voie. Il reste à voir si cette conduite s’avérera par la suite erronée (...) ». 9.  Le 30 janvier 2003, la Commission d’éthique et d’arbitrage du cadre de la SRTV communiqua à N.V., le directeur général de la SRTV, que la requérante avait méconnu le statut de journaliste de la SRTV, ainsi que le règlement et l’organisation de cette dernière institution. La Commission d’éthique considéra que la décision de remplacement de la requérante ne représentait pas un acte de censure et que le droit d’expression de celle-ci n’avait pas été méconnu. 10.  Par une lettre du 12 février 2003, la rédaction où la requérante exerçait son activité proposa au service juridique de la SRTV de sanctionner la requérante par une rétrogradation dans la fonction de rédactrice, pour une période de trois mois. Aucun élément figurant au dossier n’indique que la requérante ait été rétrogradée. 11.  Le 20 mars 2003, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale contre N.V. et C.D.I., la coordonnatrice du bureau de presse de la SRTV, qu’elle accusait tous deux d’insulte et de diffamation. 12.  Elle se plaignait que le communiqué de presse contenait des affirmations fausses qui portaient atteinte à son honneur, à sa réputation professionnelle et à son droit à l’image en tant que journaliste, écrivaine et traductrice. En effet, selon elle, le fait de la présenter devant l’opinion publique comme victime de manipulations politiques constituait une diffamation de nature à porter atteinte à son prestige professionnel au sein du service public de télévision, dont l’indépendance était prévue par la loi. Elle relevait en outre que l’expression « état émotionnel marqué par des problèmes familiaux connus » induisait l’idée qu’elle avait des problèmes dans sa vie privée, et que le fait de se voir attribuer « un discernement altéré » était insultant et portait préjudice à son image de personne publique. Elle ajouta enfin que l’affirmation selon laquelle elle était une « employée à problèmes » portait gravement atteinte au bon déroulement de son activité au sein de la SRTV. 13.  Selon la requérante, les personnes qu’elle accusait d’insulte et de diffamation avaient enfreint l’article 8 de la Convention, ainsi que les dispositions du statut des journalistes de télévision, lesquelles garantissaient le droit au respect de la vie privée et familiale. 14.  L’intéressée se constitua partie civile et demanda 500 millions de lei roumains pour dommage moral. Elle souligna à cet égard que la publication des expressions susmentionnées dans des journaux diffusés à l’échelle nationale tout comme à l’échelle internationale par le biais de leurs sites Internet était de nature à lui causer des préjudices graves au niveau tant national qu’international, où elle était connue comme journaliste et écrivaine. 15.  Le tribunal entendit N.V. et la requérante. Le 12 juin 2003, N.V. précisa qu’il assumait le contenu du communiqué de presse, qui n’était pas, selon lui, de nature à porter atteinte à la réputation et à la dignité de la requérante, mais qui constituait une réaction nécessaire à ses affirmations selon lesquelles la télévision avait censuré certaines émissions. Il ajouta que la requérante souffrait d’une dépression, qu’elle prenait des médicaments pour la soigner et qu’il était possible que l’expression « discernement altéré » ait été inspirée aux auteurs du communiqué de presse par les affirmations de la partie civile même. 16.  Par un jugement du 26 juin 2003, le tribunal de première instance acquitta N.V. et C.D.I. au motif qu’ils n’avaient pas agi avec l’intention d’insulter ou de diffamer la requérante, mais dans le but d’exprimer une position officielle de la SRTV à l’égard des accusations de censure proférées par l’intéressée. Le tribunal, retenant que les conditions de la responsabilité civile délictuelle n’étaient pas remplies en l’espèce, rejeta la demande d’indemnisation. 17.  La requérante forma un pourvoi en recours devant le tribunal départemental de Bucarest, qui, jugeant que N.V. et C.D.I. n’avaient pas agi de mauvaise foi, le rejeta par un arrêt définitif du 3 décembre 2003. Dans ses parties pertinentes l’arrêt se lit comme suit : « (...) Le 20 janvier 2003, le bureau de presse de la SRTV transmit un communiqué de presse contenant des expressions diffamatoires à l’adresse de la partie civile, qui fut repris intégralement dans plusieurs journaux. Après avoir analysé les preuves, il résulte que le conflit opposant [la requérante] aux représentants de la chaîne nationale a été provoqué par le comportement de [la requérante], en tant que réalisatrice de l’émission culturelle « Événement », qui n’avait pas remis, pendant une semaine, les vidéocassettes contenant les émissions réalisées, en méconnaissance du règlement de la commission d’éthique et d’arbitrage du cadre de la chaîne publique. Le contenu du communiqué de presse qui fait l’objet de la plainte pénale ne renferme pas d’éléments caractérisant les infractions d’insulte et de diffamation prétendument commises par les inculpés. Le défaut d’une intention directe des inculpés résulte de l’attitude de ceux-ci, qui n’ont pas agi de mauvaise foi, mais avec l’intention d’exprimer une position officielle de la chaîne publique par rapport aux accusations portées à son encontre (...) ». II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 18.  Les dispositions pertinentes du code pénal roumain en matière de diffamation, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, et les changements législatifs ultérieurs, sont décrits dans l’arrêt Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 16-19, CEDH 2007-... (extraits). 19.  Par une décision no 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal officiel no 104 du 12 février 2007, la Cour constitutionnelle roumaine a déclaré inconstitutionnelle la loi d’abrogation des articles 205 à 207 du code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 20.  La requérante allègue que les autorités internes n’ont pas satisfait à leurs obligations positives pour la protection de son droit au respect de sa réputation et de sa vie privée contre les affirmations contenues dans le communiqué de presse du 20 janvier 2003, telles que découlant de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » A.  Sur la recevabilité 21.  Sans soulever expressément une exception de tardiveté, le Gouvernement demande des précisions quant à la date d’introduction de la requête, étant donné que le formulaire de requête a été reçu au greffe de la Cour le 13 septembre 2004, alors que la décision interne définitive date du 3 décembre 2003. 22.  La Cour constate que la lettre introduisant la requête a été rédigée par la requérante le 21 mai 2004, postée le 24 mai 2004 et réceptionnée le 27 mai 2004 au greffe de la Cour. 23.  Elle rappelle que la date de l’introduction d’une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, les griefs qu’il entend soulever (voir, par exemple, Gaillard c. France (déc.), no 47337/99, et Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, CEDH 2002‑X (extraits)). Eu égard aux considérations qui précèdent, elle considère que la date d’introduction de la requête est, au plus tard, la date où la lettre a été postée et conclut qu’elle a été introduite dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 24.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Les arguments des parties 25.  La requérante estime que la réaction de la direction de la télévision nationale n’était ni nécessaire, ni opportune, s’avérant totalement disproportionnée et sans justification légitime. 26.  Le Gouvernement souligne tout d’abord que le communiqué de presse a été repris en entier par les médias et que ces derniers l’ont présenté sans y ajouter de réflexions ou commentaires. Il estime qu’il est important de replacer les affirmations litigieuses dans leur contexte et de noter qu’il s’agissait uniquement d’une réaction aux allégations de la requérante dénonçant une restauration de la censure au sein de la télévision publique. Aux yeux du Gouvernement, les parties ont choisi de soumettre leur litige de travail au débat public. 27.  Le Gouvernement estime ensuite qu’il ne saurait être décelé dans le communiqué aucune intention diffamatoire, dans la mesure où les jugements de valeur qui y sont insérés ne visaient que des faits à caractère général et indéterminé. Le Gouvernement affirme qu’une éventuelle condamnation civile prononcée par les juridictions internes à l’encontre des personnes mises en cause par la requérante aurait pu s’analyser en une violation de l’article 10 dans leur chef. 28.  Le Gouvernement considère enfin que la présente affaire se différencie de l’affaire Petrina c. Roumanie, no 78060/01, 14 octobre 2008, et qu’elle présente des similarités avec l’affaire Pipi c. Turquie ((déc.), no 4020/03, 12 mai 2009), où la Cour avait conclu que les tribunaux internes n’avaient pas dépassé la marge d’appréciation en relativisant le poids du droit à la protection de la vie privée du requérant, dans la mise en balance des intérêts concurrents des médias mis en cause, au regard de l’article 10 de la Convention. Il conclut que la requérante avait à sa disposition des voies légales disponibles et efficaces pour faire valoir ses griefs tirés du non-respect de son droit à la protection de sa réputation et que les autorités internes ont satisfait à leurs obligations positives en la matière. 2.  L’appréciation de la Cour 29.  La Cour rappelle, à titre liminaire, que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se limite pas à commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux. La frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au regard de l’article 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu, l’État jouissant en toute hypothèse d’une marge d’appréciation (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 37, CEDH 2007‑XII). 30.  Dans le cas présent, il incombe à la Cour de déterminer si l’État, dans le contexte des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, a ménagé un juste équilibre entre la protection du droit de la requérante à sa réputation, élément intégrant du droit à la protection de la vie privée, et la liberté d’expression protégée par l’article 10 (Petrina, précité, § 36 ; Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 70, CEDH 2004‑VI). En effet, la Cour considère que l’obligation positive découlant de l’article 8 de la Convention doit entrer en jeu si des affirmations susceptibles d’affecter la réputation d’une personne dépassent les limites des critiques acceptables sous l’angle de l’article 10 de la Convention (Petrina, précité, § 39). 31.   En l’espèce, la Cour observe tout d’abord qu’il n’est pas contesté que le communiqué de presse avait été adressé aux journaux par la direction de la SRTV afin de répondre aux allégations de la requérante dénonçant une restauration de la censure. Tout en tenant compte de la loyauté que la requérante devait avoir envers son employeur, la Cour estime que les affirmations imputées à celle-ci peuvent être considérées comme relevant également de la protection de l’article 10 de la Convention et qu’elles doivent être introduites par conséquent en cette qualité dans la balance des intérêts en jeu. 32.  La Cour note ensuite que la réaction de la direction de la SRTV n’a pas été improvisée de manière spontanée : il ne s’agissait pas de propos tenus en direct et difficilement rétractables (voir, a contrario, Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 46, 29 février 2000) mais d’un communiqué de presse rédigé par un département spécialisé de la télévision publique roumaine. 33.  La Cour observe à ce titre que les affirmations litigieuses contenaient des propos mettant directement en cause le discernement de la requérante et la considérant victime de manipulations politiques. Il y était également fait référence aux problèmes familiaux de la requérante, ainsi qu’aux relations conflictuelles qu’elle aurait développées sur son lieu de travail. D’ailleurs, la Cour note que le tribunal départemental de Bucarest a admis que le communiqué de presse du 20 janvier 2003 contenait des expressions diffamatoires à l’adresse de la requérante (paragraphe 17 ci-dessus). 34.  Dans ces circonstances, la Cour estime devoir s’orienter vers un examen scrupuleux du contenu du communiqué de presse et notamment des affirmations touchant à la vie privée et à la réputation de la requérante. 35.  A ce titre, elle observe que le communiqué de presse remettait en contexte les déclarations de l’intéressée en faisant apparaître le litige de travail sous-jacent, développant ainsi un exposé des faits pertinents afin qu’une défense contre les allégations de la requérante puisse prendre forme. Toutefois, la Cour note que le communiqué ne se limitait pas audit exposé ou à des explications purement factuelles, mais contenait également des affirmations visant notamment les manipulations politiques dont la requérante aurait été victime, ainsi que son état émotionnel, marqué notamment par des problèmes familiaux et créant des difficultés dans ses relations de travail. 36.  La Cour considère à cet égard que les appréciations présentant la requérante comme victime de manipulations politiques sont dépourvues de toute base factuelle avérée, dans la mesure où il n’y avait aucun indice que l’intéressée ait agi sous l’influence d’un quelconque intérêt partisan. S’agissant des considérations quant à l’état émotionnel de la requérante, la Cour note qu’elles s’appuyaient sur des éléments de la vie privée de la requérante, dont la divulgation ne semble pas nécessaire, eu égard aux considérations ci-dessus (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). 37.  En outre, la Cour estime que l’appréciation visant le discernement de la requérante ne saurait être considérée comme apportant un élément indispensable à la position de la SRTV, telle qu’exprimée à travers le communiqué de presse, dans la mesure où elle s’appuyait sur des éléments de la vie privée de la requérante connus de la direction de la SRTV (voir paragraphe 15 ci-dessus). 38.  La Cour estime que dans ce type d’affaires, compte tenu de « l’effet dissuasif » que pourrait revêtir une sanction pénale, même relativement légère, une voie civile aurait été plus appropriée (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 114‑115, CEDH 2004‑XI). Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, elle considère que les affirmations mises en cause par la requérante ont franchi la limite acceptable et que les tribunaux internes n’ont pas réussi à ménager un juste équilibre entre la protection du droit de celle-ci à sa réputation et la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention. 39.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’État n’a pas satisfait à ses obligations positives pour garantir le droit de la requérante à sa réputation et au respect de sa vie privée et qu’il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 41.  La requérante réclame 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi à la suite de la confirmation, par les tribunaux internes, des affirmations contenues dans le communiqué de presse de la SRTV. 42.  Le Gouvernement estime que le lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et la somme sollicitée à ce titre n’a pas été prouvé et, qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation suffisante du préjudice moral prétendument subi par la requérante. Il considère que le montant sollicité par la requérante à ce titre est excessif et renvoie à des affaires dans lesquelles, dans des situations similaires, la Cour a octroyé des montants situés entre 1 500 EUR et 3 000 EUR. 43.  Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral indéniable que le simple constat de violation ne suffit pas à réparer. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour octroie à la requérante, en réparation du préjudice moral, la somme de 3 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 44.  La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens. C.  Intérêts moratoires 45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, 1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;   2.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;   3.  Dit, par six voix contre une, a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente du juge Myjer. J.C.M. S.Q. OPINION DISSIDENTE DU JUGE MYJER (Traduction) Tout en ayant une certaine sympathie pour le raisonnement suivi par la majorité et la conclusion qu’elle a donnée à l’affaire, j’ai voté pour la non-violation. D’après ma compréhension de l’affaire, la requérante – qui était à l’époque employée par la Société roumaine de télévision (SRTV) et était la présentatrice d’une émission culturelle sur la chaîne publique România 1 – s’est vu signifier qu’elle n’était plus autorisée à présenter cette émission et allait être remplacée par un collègue. Cette décision était apparemment liée au fait qu’elle n’avait pas remis, pendant une semaine, les vidéocassettes contenant les émissions réalisées. Après son remplacement, elle se plaignit au président-directeur général de la chaîne. En l’absence de réaction de ce dernier, elle ne respecta pas la procédure interne qui lui interdisait d’exprimer publiquement, par un média quelconque, une opinion critique à l’adresse du service public de télévision sans préalablement faire usage des droits qui sont assurés au niveau hiérarchique, et fit plusieurs déclarations à la presse faisant notamment allusion à une restauration de la censure au sein de la télévision publique. Bien que la Cour n’ait pas été informée dans le détail des termes employés par la requérante, le fait même que, en tant qu’employée, elle ait accusé publiquement la SRTV de restaurer la censure n’est pas une allégation anodine, surtout si l’on tient compte du contexte historique particulier de la Roumanie. La SRTV a réagi en publiant le communiqué de presse repris au paragraphe 8 de l’arrêt, où la société ne se borne pas à répondre de manière neutre aux allégations de la requérante mais fait aussi référence à l’état émotionnel de celle-ci et même à d’éventuelles manipulations politiques. La requérante a alors engagé une procédure pénale pour insulte et diffamation, qui s’est conclue par un acquittement : « le contenu du communiqué de presse qui fait l’objet de la plainte pénale ne renferme pas d’éléments caractérisant les infractions d’insulte et de diffamation prétendument commises par les inculpés ». La requérante a ensuite soumis une requête à la Cour pour se plaindre d’une violation de l’article 8. Il est clair que la Convention ne garantit ni le droit à la vengeance privée ni l’actio popularis (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004‑I). Lorsqu’un justiciable choisit la voie de la justice pénale, il se peut tout à fait – compte tenu des exigences spécifiques du droit pénal – que le résultat final soit un acquittement. Pour ma part, je pense qu’un justiciable qui engage une procédure pénale pour insulte et diffamation (avec constitution de partie civile dans un but punitif et/ou indemnitaire) pour se voir ensuite signifier un acquittement définitif, doit soit en rester là soit tenter de suivre la voie ordinaire de la procédure civile, ne serait-ce que pour obtenir une réparation symbolique ou pour protéger sa réputation. Or cette possibilité existe en Roumanie. Les articles pertinents du code civil sont libellés comme suit : Article 998 « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Article 999 « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Cette approche est également conforme au droit international pertinent (voir Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 16, 26 juin 2007, et Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 30, 15 mars 2011) ainsi qu’à la résolution 1577(2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée « vers une dépénalisation de la diffamation ». Bien que le raisonnement de la majorité exposé au paragraphe 38 de l’arrêt montre clairement qu’elle aussi pensait qu’il aurait peut-être été plus approprié de suivre la voie civile, le constat final de violation de l’article 8, basé sur un défaut de condamnation pénale, n’accorde pas un poids suffisant au fait que la voie civile était toujours ouverte à la requérante. A cet égard, on pourrait même conclure que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło