26160/02
WyrokETPCz2005-11-29ECLI:CE:ECHR:2005:1129JUD002616002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego we Francji dotyczącego szkód spowodowanych przez nielegalne odprowadzanie wody na nieruchomość skarżących naruszyła ich prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne, które trwało około sześciu lat i dwóch miesięcy (obejmujące postępowanie merytoryczne i egzekucyjne), było nadmiernie długie. Stwierdził, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a skarżący nie przyczynili się do jej przedłużenia. Krytycznie ocenił natomiast zachowanie władz, wskazując na nieuzasadnione okresy bezczynności. Biorąc pod uwagę stawkę sporu dla skarżących, Trybunał uznał, że postępowanie nie spełniło wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, M. Luc Alagia i Mme Sandrine Nusbaum, nabyli działkę i wybudowali na niej willę w maju 1992 roku. Odkryli, że rury kanalizacyjne zbierające wodę z pobliskiej wioski nielegalnie odprowadzały ją na ich teren, powodując szkody. W 1993 roku wszczęli postępowanie sądowe w celu uzyskania ekspertyzy i odszkodowania. W 2000 roku sąd administracyjny nakazał władzom lokalnym wypłatę odszkodowania i usunięcie przyczyn problemu, jednak skarżący musieli następnie dochodzić wykonania tego wyroku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym wspólnie 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne, powiększone o odsetki; 4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ALAGIA ET NUSBAUM c. FRANCE
(Requête no 26160/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 novembre 2005
DÉFINITIF
29/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alagia et Autre c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26160/02) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Luc Alagia et Mme Sandrine Nusbaum (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères.
3. Le 15 mars 2005, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1964 et 1967 et résident à La Trinité.
5. Les requérants firent l’acquisition d’une parcelle de terrain en mai 1992 et y construisirent une villa. Ils s’aperçurent par la suite que les canalisations récoltant notamment l’eau du village en amont se jetaient illégalement sur leur terrain, sans qu’aucune demande de création de servitude n’ait été effectuée.
6. Ils saisirent le tribunal administratif de Nice le 26 octobre 1993 de deux demandes en référés tendant à ce que soit ordonnée une expertise à la suite des dégâts causés à leur propriété par l’écoulement des eaux pluviales. Un expert fut désigné par une ordonnance du 17 novembre 1993, rendue au contradictoire de la commune de la Trinité et de l’Etat, puis étendue le 7 février 1994 au département des Alpes Maritimes. Le rapport d’expertise fut déposé le 24 mai 1994 et communiqué aux requérants le 2 juin 1994. L’expert conclut : « il paraît donc nécessaire de faire cesser de toute urgence cette situation anormale (...). Nous estimons que les requérants seraient fondés à évoquer un préjudice de jouissance dans le cas où la situation actuelle perdurerait ».
7. Les requérants déposèrent une nouvelle requête le 21 novembre 1995, tendant à voir déclarer la commune et le département responsables des dommages causés.
8. La commune déposa un mémoire le 24 octobre 1996, les requérants en déposèrent un en novembre 1996 et le préfet en janvier 1997.
9. En décembre 1998, une mise en demeure fut adressée au département de produire sous vingt jours.
10. Le 5 janvier 1999, l’affaire fut affectée à un rapporteur et une nouvelle affectation eut lieu en mai 2000. Une audience fut fixée au 13 puis au 20 juin 2000. Le département déposa un mémoire le 13 juin 2000 et l’audience fut renvoyée. De nouveaux mémoires des défenseurs furent déposés les 7 et 26 juillet 2000. L’audience fut fixée au 10 novembre 2000.
11. Par un jugement du 24 novembre 2000, le tribunal administratif condamna le département des Alpes Maritimes et la commune de la Trinité à verser aux requérants la somme de 2 866 euros (EUR) avec les intérêts à taux légal à compter du 21 novembre 1995, leur enjoignit de mettre fin aux causes des désordres dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mit les frais d’expertise et les frais de justice des requérants à la charge du département et de la commune. Le jugement fut notifié par lettre du 26 janvier 2001.
12. Le 25 mai 2001, les requérants saisirent le tribunal administratif de Nice d’une demande d’exécution du jugement du 24 novembre 2000. Ils sollicitèrent également l’allocation d’une somme à titre de provision sur les dégâts occasionnés à leur propriété lors des orages du printemps 2001.
13. Le 28 mai 2001, le tribunal envoya une demande d’exécution à la commune et au département, puis adressa un rappel à la commune le 7 juillet 2001.
14. Par une ordonnance du 18 octobre 2001, le président du tribunal administratif de Nice ouvrit une procédure judiciaire d’exécution de jugement.
15. Les requérants déposèrent un mémoire le 20 octobre 2001, le département en déposa un le 23 novembre 2001. Le 31 décembre 2001, le tribunal demanda des pièces complémentaires au département et mit la commune en demeure de produire un mémoire.
16. Une audience eut lieu le 14 janvier 2002.
17. Le 24 janvier 2002, un nouveau constat d’huissier stipula :
« (...) je constate que les eaux provenant du caniveau (...) traversent toujours la chaussée, à hauteur du terrain [des] requérants et se déversent dans celui-ci, telle que la situation se présentait précédemment.
Il a toutefois été réalisé des travaux en partie supérieure de la route départementale, au-delà de la route d’accès aux résidences « La Plana », où un détournement des eaux pluviales se fait sous la chaussée, vers un autre terrain, en amont de celui [des requérants].
Toutefois, au départ de cette route d’accès aux résidences « La Plana » jusqu’à la propriété [des requérants], soit sur une longueur d’environ 250 mètres, les eaux pluviales recueillies dans le caniveau en amont et provenant tant des résidences « La Plana » que d’autres propriétés situées en amont, se déversent dans le terrain [des requérants], telle que la situation existait précédemment.
Le terrain de mes requérants se trouve toujours raviné par l’écoulement des eaux de pluie ainsi recueillies. »
18. Par un jugement du 5 février 2002, notifié le 14 mars 2002, le tribunal administratif rejeta les demandes de provision de dédommagement, estimant qu’elles constituaient un litige distinct de celui relatif à l’exécution du jugement du 24 novembre 2000. Il constata ensuite que le département n’avait pas pu exécuter les travaux préconisés par l’expert mais avait mis en œuvre des travaux beaucoup plus importants et coûteux, qui n’avaient pas été contestés par les requérants, et que le 19 décembre 2001, les travaux tendant à récupérer les eaux pluviales et à les canaliser avaient été réceptionnés par le département. Le tribunal estima en conséquence que le jugement du 24 novembre 2000 avait été entièrement exécuté et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de travaux.
19. Les requérants estiment que le département n’a exécuté les travaux qu’en mars 2002.
EN DROIT
I. SUR LA PREMIÈRE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent d’une erreur de jugement de la gravité de la situation et contestent la décision du 5 février 2002. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
21. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, § 36).
La Cour constate qu’en l’espèce les requérants contestent le jugement du 5 février 2002, mais qu’ils n’ont exercé aucune voie de recours contre cette décision.
22. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
II. SUR LA SECONDE VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal administratif et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Les requérants soulignent que le dépôt du rapport d’expertise n’a pas eu pour effet la conclusion rapide du litige puisque d’autres requêtes ont dû être déposées avant que les autorités compétentes n’interviennent. Ils estiment qu’il convient de ne pas distinguer les trois étapes de cette procédure pour en apprécier la durée, leur objectif en déposant trois requêtes successives étant de faire cesser le plus rapidement possible la situation anormale qu’ils subissaient.
26. Le Gouvernement estime que le grief concerne en réalité trois procédures différentes, dont deux ont été jugées avec une célérité conforme aux exigences de la Convention. Concernant la procédure s’étant terminée par le jugement du 24 novembre 2000, il estime qu’elle présentait un certain degré de complexité et reconnaît un défaut de réaction immédiate de la part du département. Il s’en remet à la sagesse de la Cour.
27. La Cour considère que la procédure d’exécution est la seconde phase de celle qui a débuté le 21 novembre 1995 et que le grief des requérants porte sur une seule procédure. La période à considérer a donc débuté le 21 novembre 1995, date à laquelle les requérants ont saisi le tribunal administratif d’une action au fond, et a pris fin le 5 février 2002.
28. La procédure litigieuse a donc duré six ans et deux mois environ, pour une instance au fond et une procédure en exécution.
29. La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
30. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et estime que les requérants n’ont pas contribué, par leur comportement, à l’allongement de la procédure.
31. En revanche, le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques. A cet égard, elle relève des périodes de latence injustifiées qui leur sont imputables (§§ 7-10 ci-dessus).
32. Au vu de ces considérations et compte tenu de l’enjeu du litige pour les requérants, la Cour considère que la procédure litigieuse n’a pas répondu aux exigences du « délai raisonnable ».
33. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Les requérants réclament 30 000 EUR au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, dû notamment aux travaux qu’ils ont réalisés et à la dépréciation du terrain. Ils réclament également 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
36. Le Gouvernement estime ces prétentions non-fondées et disproportionnées.
37. Quant au dommage matériel, les requérants ayant omis de ventiler leurs prétentions et de joindre les justificatifs nécessaires, comme l’exige l’article 60 du règlement, la Cour décide de ne rien accorder sous ce chef.
38. Quant au dommage moral, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité, et leur alloue conjointement 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
39. Les requérants ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait leur être allouée.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith A.B. Baka
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło