26211/06
WyrokETPCz2010-10-12ECLI:CE:ECHR:2010:1012JUD002621106
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego o odszkodowanie, trwającego osiem lat i sześć miesięcy, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, które trwało osiem lat i sześć miesięcy w dwóch instancjach, było nadmiernie długie i nie spełniało wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. W szczególności Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że sąd pierwszej instancji potrzebował czterech lat i sześciu miesięcy na ponowne rozstrzygnięcie sprawy po uchyleniu poprzedniego wyroku przez Sąd Kasacyjny. Ocena rozsądnego terminu opierała się na ugruntowanych kryteriach, takich jak złożoność sprawy, zachowanie stron i władz krajowych oraz znaczenie przedmiotu sporu.Stan faktyczny
Skarżąca, Selma Aksoy, urodzona w 1960 roku i mieszkająca w Ankarze, jest adwokatem. 13 czerwca 1997 roku wniosła pozew o odszkodowanie przeciwko swojemu klientowi do sądu pierwszej instancji. Sąd ten uwzględnił jej żądanie 5 października 1999 roku, ale Sąd Kasacyjny uchylił ten wyrok 21 września 2000 roku. Po ponownym rozpoznaniu, sąd pierwszej instancji częściowo uwzględnił żądanie 24 marca 2005 roku, a Sąd Kasacyjny potwierdził ten wyrok 15 grudnia 2005 roku. Ostateczny wniosek o sprostowanie wyroku został odrzucony 4 maja 2006 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości postępowania, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądził na rzecz skarżącej 4 200 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, płatne w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, wraz z odsetkami. 4. Oddalił pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SELMA AKSOY c. TURQUIE
(Requête no 26211/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 octobre 2010
DÉFINITIF
12/01/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Selma Aksoy c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26211/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Selma Aksoy (« la requérante »), a saisi la Cour le 15 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 juin 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1960 et réside à Ankara.
5. Le 13 juin 1997, la requérante, avocate de profession, introduisit devant le tribunal de grande instance une action en dommages-intérêts à l'encontre de son client.
6. Le 5 octobre 1999, le tribunal accepta sa demande.
7. Le 21 septembre 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement.
8. Le 24 mars 2005, le tribunal accepta partiellement sa demande.
9. Le 15 décembre 2005, la Cour de cassation confirma ce jugement.
10. Le 4 mai 2006, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de l'arrêt pour insuffisance du montant du litige.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 13 juin 1997, date d'introduction de l'action devant le tribunal de grande instance, et s'est terminée le 15 décembre 2005, par l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et six mois, pour deux instances.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 26-29, 16 juillet 2009).
16. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Daneshpayeh précité).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour observe que le tribunal de grande instance a mis quatre ans et six mois pour statuer sur le fond de l'affaire après cassation. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
18. Invoquant l'article 6 combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint de la méconnaissance du principe d'équité de la procédure et de l'absence de motivation des arrêts de la Cour de cassation.
19. Le Gouvernement ne se prononce pas.
20. La Cour constate que la requérante n'étaye aucunement ses allégations tirées de l'iniquité de la procédure et d'un traitement discriminatoire à son égard. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
21. Quant au grief de la requérante, tiré de l'absence de motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l'article 6 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays‑bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. La requérante réclame 200 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR pour le préjudice moral qu'elle aurait subi.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 4 200 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
26. La requérante, qui n'est pas représentée par un avocat devant la Cour, demande également 15 700 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'absence de justificatif, la Cour rejette la demande.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Francoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło