26246/05

WyrokETPCz2011-01-25ECLI:CE:ECHR:2011:0125JUD002624605

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze rumuńskie naruszyły art. 2 Konwencji, nie zapewniając ochrony życia I.M. w areszcie śledczym oraz nie prowadząc skutecznego śledztwa w sprawie jego śmierci?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze rumuńskie naruszyły materialny aspekt art. 2, ponieważ nie podjęły rozsądnych środków w celu ochrony życia I.M., który był uzależniony od alkoholu i został umieszczony w celi z więźniami skazanymi za poważne przestępstwa, wbrew przepisom. Władze były świadome jego stanu i ryzyka, a mimo to zaniedbały nadzór i opiekę medyczną. W aspekcie proceduralnym, Trybunał stwierdził naruszenie art. 2, ponieważ śledztwo prowadzone przez prokuratorów wojskowych w sprawie odpowiedzialności strażników nie było niezależne (strażnicy i prokuratorzy byli wojskowymi podlegającymi tej samej hierarchii), nie było skuteczne (brak odpowiedniego nadzoru, brak poinformowania skarżących o wynikach), a także nie zapewniło skarżącym realnej możliwości dochodzenia odpowiedzialności.
Stan faktyczny
I.M., syn i brat skarżących, został osadzony w rumuńskim areszcie śledczym za niezapłacenie grzywny. Był uzależniony od alkoholu, co było znane władzom. Został umieszczony w celi z więźniami skazanymi za poważne przestępstwa, gdzie był bity. Po przeniesieniu do innej celi, również z groźnymi więźniami, był ponownie brutalnie bity przez współwięźnia D.V., co doprowadziło do poważnych obrażeń głowy i ostatecznie do jego śmierci cztery dni później. Władze więzienne nie zapewniły mu odpowiedniej opieki medycznej ani ochrony.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji w aspekcie materialnym. 3. Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji w aspekcie proceduralnym. 4. Zasądza na rzecz skarżących 35 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 3 600 EUR tytułem kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE IORGA ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requête no 26246/05)                 ARRÊT         STRASBOURG   25 janvier 2011   DÉFINITIF   25/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Iorga et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26246/05) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Bănică Iorga, M. Nicolae Iorga et Mme Elena Iorga (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Maître Diana-Elena Dragomir, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Les requérants alléguaient en particulier le défaut, par l'Etat, de prendre des mesures nécessaires afin de protéger la vie de I.M., fils du premier requérant et frère des deux autres, et de mener une enquête effective à la suite du décès d'I.M. pendant qu'il se trouvait à la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova. 4.  Le 23 octobre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement sous l'angle de l'article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants sont des ressortissants roumains résidant à Călugăreni. 1.  L'emprisonnement d'I.M. et les faits ayant conduit à son décès 6.  Le 12 mars 2002, I.M., fils du premier requérant et frère des deux autres, fut incarcéré à la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova en vue de purger une peine de quarante jours de prison contraventionnelle. Cette peine avait été infligée à I.M. par un tribunal qui, après avoir constaté que celui-ci n'avait pas payé une amende de 800 000 lei roumains (ROL) (soit l'équivalent d'environ 20 euros (EUR)), l'a transformée en peine de prison contraventionnelle, en vertu de la législation nationale en vigueur à la date des faits (paragraphe 51 ci-après). Les gardiens de la maison d'arrêt en question étaient, à l'époque, des cadres militaires actifs du ministère de l'Intérieur. 7.  Avant d'être placé en détention, I.M. fut soumis à un contrôle médical qui établit qu'il présentait un traumatisme cérébral ancien et un hématome moyen au niveau du thorax et qu'il était dans un état accentué de confusion. Le médecin qui l'examina releva en outre qu'I.M. consommait en grande quantité et de manière fréquente des boissons alcoolisées. Il estima qu'I.M. était néanmoins apte à être incarcéré. Il fut placé d'abord dans la cellule no 36 et, ensuite, dans la cellule no 3. 8.  Selon les informations fournies par le Gouvernement, l'arrêt de la consommation d'alcool par celui qui en est dépendant, connu sous le nom de sevrage alcoolique, conduit à une modification du comportement de la personne en cause, avec des répercussions physiologiques et psychologiques qui se caractérisent par un certain nombre de symptômes, dont les plus aigus surviennent le deuxième et le troisième jour après la dernière prise d'alcool ; la personne en cause est agitée, confuse, tient des propos incohérents et délirants. Parfois le sevrage s'accompagne d'une crise d'anxiété, d'insomnies, d'un état dépressif ou d'attaques de panique. Pour calmer les crises de sevrage, il est recommandé de faire appel à des médicaments de la famille des benzodiazépines, tel que le diazépam. a)  La détention dans la cellule no 36 9.  I.M. partagea la cellule no 36 avec quatorze autres détenus condamnés définitivement pour des infractions graves (par exemple, pour vol avec violence, meurtre ou viol). 10.  Le 13 mars 2002, le lendemain de son incarcération, au moment où les autorités voulaient relever les empreintes d'I.M., celui-ci tomba par terre et perdit temporairement connaissance à cause d'une crise de sevrage alcoolique. Il fut examiné par le médecin U.M. de la maison d'arrêt, qui lui prescrivit un traitement anticonvulsif pour apaiser ses crises de sevrage. Les médicaments furent administrés par les autres détenus de la cellule et par les gardiens de prison. 11.  Selon les requérants, dès son arrivée dans la cellule no 36, I.M. fut frappé par D.F., le détenu « chef de cellule », qui purgeait une peine de quatre ans d'emprisonnement pour chantage, et par les autres codétenus. Bien que le bureau des gardiens fût proche de la cellule no 36, les surveillants n'intervinrent que pendant la nuit du 15 au 16 mars 2002, vers 2 heures du matin, lorsque l'état d'I.M. était devenu critique. 12.  Le Gouvernement expose qu'il n'y a pas eu d'incidents dans la cellule no 36 avant la nuit du 15 au 16 mars 2002, lorsque le gardien E.V., alerté vers 2 h 25 par le bruit qui en provenait, s'y rendit, pour constater que I.M. avait fait une nouvelle crise de sevrage alcoolique et qu'il avait dérangé les autres codétenus ; il constata en outre qu'I.M. avait été frappé par ses compagnons de cellule, mais estima que les lésions visibles sur son corps n'étaient pas graves. 13.  I.M. fut ensuite amené auprès de l'infirmier de la maison d'arrêt, qui décida de l'envoyer à l'hôpital de Ploieşti. I.M. y fut examiné par un médecin spécialiste en matière de psychiatrie, qui estima que son hospitalisation n'était pas nécessaire ; le médecin releva qu'I.M. présentait de nombreuses ecchymoses au niveau du thorax, des fesses et des yeux. Il recommanda qu'un examen neurologique et un électroencéphalogramme soient effectués. Il ressort du registre des consultations de l'hôpital qu'I.M. se vit administrer du diazépam et du phénobarbital. Aucun examen neurologique ou électroencéphalogramme ne fut effectué. 14.  Après cette consultation, I.M. fut ramené la nuit du 15 au 16 mars 2002 à la même maison d'arrêt, et placé dans la cellule no 3. b)  Détention dans la cellule no 3 15.  Le détenu « chef de la cellule » no 3, que le requérant partagea avec dix-huit autres codétenus, était D.V., qui était le frère du détenu « chef de la cellule » no 36 et qui purgeait une peine de neuf ans de prison pour meurtre. Le Gouvernement indique que le choix de cette cellule était destiné à protéger I.M., vu notamment le nombre important de détenus dans cette nouvelle cellule et le fait que les codétenus assuraient en permanence à tour de rôle une fonction de planton. 16.  Dès qu'il fut introduit dans la cellule, I.M. fut frappé à coups de pied et de poing dans la région de la tête et du thorax par le détenu D.V., qui le força à se glisser sous un lit. Selon les requérants, D.V. et une partie des codétenus continuèrent à porter des coups à I.M. pour le dissuader de quitter l'endroit en question. 17.  Il ressort de la déclaration de l'un des codétenus d'I.M. que, la nuit du 15 au 16 mars 2002, pendant qu'il était sous le lit et qu'un autre détenu était allongé sur le lit au-dessus de lui, I.M. urina, se trouvant dans un état d'inconscience. Les gardiens n'intervinrent pas, alors même que la pièce où ils se trouvaient était accolée à la cellule no 3. I.M. passa la nuit sous le lit jusqu'à l'appel du matin, où il eut besoin de l'aide de deux autres détenus pour se présenter à l'appel. D.V. l'aurait ensuite frappé à nouveau à la tête et l'aurait introduit de force sous le lit. Il ressort des déclarations des codétenus qu'I.M. se vit administrer des comprimés de diazépam par le détenu chef de cellule, qui avait reçu pour instruction des gardiens de la prison de procéder ainsi afin de calmer les crises de sevrage de l'intéressé. 18.  Durant la journée du 16 mars 2002, I.M. tomba dans un état de somnolence profonde, restant toute la journée dans une position allongée dans sa cellule. Il ressort des déclarations des codétenus entendus ultérieurement par le parquet militaire qu'I.M. respirait difficilement ; son visage se gonfla et prit une coloration cyanotique. Les gardiens ouvrirent à plusieurs reprises le judas de la porte de sa cellule pour demander au « chef de cellule » si I.M. se sentait bien. Le « chef de cellule » leur répondit qu'il l'avait tranquillisé, ce qui provoqua l'amusement des gardiens, qui partirent sans vérifier les dires de D.V. Vers 19 h 30, lors de l'appel du soir, les gardiens passèrent devant la cellule et se contentèrent de retenir qu'il se reposait à la suite des médicaments qui lui avaient été administrés, selon les dires de D.V. Aucun gardien ne chercha à le remuer ou à s'intéresser à la raison pour laquelle I.M. était immobile. La nuit du 16 au 17 mars 2002, I.M. resta figé dans la même position, sans que personne parmi ceux qui assuraient sa surveillance ne s'inquiète de son sort. 19.  Selon le Gouvernement, I.M. dormit pendant toute la journée du 16 mars 2002. Vers 19 h 30, lorsque les gardiens passèrent pour l'appel du soir, ils notèrent qu'I.M. se reposait à la suite des médicaments reçus, comme ils en avaient été informés par le chef de cellule D.V. La nuit du 16 au 17 mars se serait écoulée sans incidents, les gardiens n'ayant pas été saisis d'éventuels incidents relatifs à I.M. 20.  Le 17 mars 2002, lors de l'appel du matin, les gardiens s'aperçurent que I.M. était dans un état d'inconscience. Il fut alors amené à l'hôpital d'urgence de Ploiesti, où les médecins relevèrent qu'il présentait de multiples contusions hémorragiques et des fractures au niveau de la boîte crânienne, ainsi qu'un œdème cérébral diffus. A cause de la gravité des lésions, I.M. fut transféré le 17 mars 2002 à l'hôpital d'urgence Floreasca de Bucarest, où il décéda le 21 mars 2002. Dans le rapport d'autopsie, le médecin releva que le décès était survenu à la suite des coups répétés infligés à la victime avec un corps dur, coups qui pouvaient remonter au 16 mars 2002. 2.  L'enquête menée par les autorités à la suite du décès d'I.M. 21.  A la suite du décès d'I.M., le parquet militaire de Ploieşti commença, d'office, une enquête pour établir la cause du décès et les éventuels responsables. Le 17 mars 2002, le procureur chargé de l'enquête se rendit à la maison d'arrêt où les faits étaient survenus et se procura la liste des personnes qui avaient partagé la cellule du requérant ainsi que les documents médicaux relatifs au requérant. Le lendemain, le parquet militaire saisit le parquet près le tribunal départemental de Prahova pour mener des investigations à l'égard de D.V., le détenu « chef de la cellule » no 3. a)  L'enquête du parquet militaire au regard du personnel médical de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova, des gardiens de cette maison d'arrêt et des codétenus d'I.M. (sauf D.V.) 22.  Le parquet militaire entendit les codétenus d'I.M. de la cellule no 3 et de la cellule no 36, les gardiens de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova qui étaient de garde entre les 12 et 17 mars 2002 et qui, en vertu de la législation en vigueur à l'époque des faits, étaient des cadres militaires actifs, qui ne pouvaient être poursuivis et jugés le cas échéant que par des parquets et tribunaux militaires. Le père et le frère d'I.M. furent également interrogés par le parquet. Les déclarations du personnel médical de la maison d'arrêt qui avait prescrit pour I.M. des médicaments et qui l'avait examiné entre les 12 et 17 mars 2002 furent également versées au dossier d'enquête. 23.  Devant le parquet militaire de Ploieşti, certains codétenus d'I.M. témoignèrent que les gardiens avaient, à leur avis, fait preuve de beaucoup de légèreté et ne s'étaient pas inquiétés du sort d'I.M., se bornant à demander de temps à autre à D.V., le détenu « chef de cellule », si I.M. allait bien. Alors qu'I.M. respirait difficilement, que son visage était gonflé et qu'il avait pris une coloration bleuâtre à la suite des nombreux coups que D.V. lui avait assénés, les gardiens s'étaient contentés de la réponse affirmative de D.V., sans vérifier eux-mêmes si tel était bien le cas, en entrant dans la cellule. L'un des codétenus indiqua qu'à son avis I.M. avait été placé dans la cellule no 3 précisément pour qu'il ne trouble plus la tranquillité de la maison d'arrêt en raison des violences qui allaient lui être infligées par les codétenus. Un autre codétenu précisa que tous les bruits d'intensité moyenne provenant de la cellule no 3 étaient audibles par les gardiens, car le mur qui donnait vers le couloir où se trouvaient les surveillants était doté d'un simple grillage. Les codétenus indiquèrent que le détenu « chef de cellule » avait reçu instruction des gardiens de donner de temps à autre à I.M. des comprimés de diazépam pour calmer ses crises de sevrage alcoolique. Ils précisèrent qu'ils craignaient D.V. car il était connu comme étant une personne très violente et qu'il avait en plus été autorisé par les gardiens à avoir sur lui certains objets susceptibles de provoquer la mort d'une personne, tels une paire de ciseaux et un marteau métallique. 24.  Le 27 juin 2002, un procureur militaire du parquet militaire de Ploieşti rendit une décision de non-lieu à l'égard des cadres militaires de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova et du personnel médical de la maison arrêt à la suite de l'enquête menée à leur encontre du chef de négligence dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il considéra que les éléments constitutifs de cette infraction réprimée par le code pénal n'étaient pas réunis en l'espèce quant à la manière dont les gardiens et le personnel médical avaient accompli leurs attributions de service. Il nota que les gardiens avaient transféré I.M. à la cellule no 3 dans le but précis d'assurer sa protection dès lors qu'il s'agissait de la cellule la plus peuplée de la maison d'arrêt, où aucun incident n'était auparavant survenu et où un service de planton était assuré à tour de rôle par les codétenus. Il releva que l'incident violent entre I.M. et D.V., le détenu « chef de cellule », avait été de très courte durée, que I.M. s'était vu administrer un traitement sédatif et que D.V. avait indiqué aux gardiens qu'I.M. dormait, circonstances qui n'avaient pas permis aux surveillants de se saisir et d'intervenir. Le procureur releva par ailleurs que les faits avaient été favorisés en l'espèce par certains éléments objectifs, dont le surpeuplement de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova, qui, en dépit de sa capacité de quatre-vingt dix détenus, en abritait deux cents. A cela s'ajoutait, de l'avis du procureur chargé de l'enquête, la méconnaissance, par l'administration de la prison, du règlement intérieur et d'un arrêté no 0901 du 10 mai 1996 du ministère de l'Intérieur interdisant de placer, dans la même cellule, les détenus sanctionnés d'une simple peine de prison contraventionnelle et ceux détenus provisoirement ou condamnés par une décision définitive pour des infractions plus graves. Sur ce point, le procureur releva qu'à la date où le requérant fut incarcéré, seules quatre autres personnes, dont deux femmes, étaient incarcérées pour exécuter une peine de prison contraventionnelle, ce qui rendait, selon lui, impossible de leur assurer une cellule spécifique comme l'exigeait le règlement intérieur. Le procureur nota que le transfert d'I.M. dans un autre établissement pénitentiaire n'aurait pu avoir lieu, selon le protocole en vigueur, qu'après le prélèvement de ses analyses médicales, opération qui aurait pu avoir lieu au plus tôt le 18 mars 2003 dans une clinique relevant du ministère de l'Intérieur, dès lors que ces analyses étaient payantes dans les hôpitaux relevant du ministère de la Santé. Notant, enfin, que la surveillance est difficilement réalisable de façon adéquate dans toutes les cellules d'une maison d'arrêt, le procureur releva qu'en l'occurrence, les entorses au règlement intérieur commises par les gardiens n'étaient pas de nature à entraîner leur responsabilité pénale. Le parquet rendit également une décision de non-lieu du chef de coups et blessures à l'égard des codétenus d'I.M., à l'exception de D.V., le détenu « chef de cellule ». 25.  Les requérants n'ont jamais été informés du résultat de cette enquête, la décision de non-lieu du 27 juin 2002 ne leur ayant pas été communiquée au motif que l'enquête avait été menée d'office. 26.  Le 2 juillet 2002, le colonel V.P., procureur militaire adjoint au chef de la section des parquets militaires, dressa un rapport indiquant qu'il était d'accord sur le principe avec la solution à laquelle avait abouti le parquet militaire de Ploiesti. Il proposa à son supérieur hiérarchique que l'affaire soit néanmoins retournée audit parquet en estimant que la décision du 27 juin 2002 présentait des déficiences dans sa motivation, qui était, selon lui, trop sommaire, ambigüe et mal rédigée. Il proposa également que le ministre de l'Intérieur soit saisi des déficiences relevées au niveau de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova afin que des mesures soient prises pour prévenir d'autres situations similaires. Ce rapport ne fut pas communiqué aux requérants. Il comporte une mention manuscrite du procureur militaire en chef indiquant qu'il était d'accord avec la proposition qui y était faite par son adjoint. 27.  Par une note datée d'« octobre 2002 », le même colonel V.P. informa le ministre de l'Intérieur des déficiences constatées par les procureurs militaires au niveau de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova lors de l'enquête ouverte à la suite du décès d'I.M. Il releva que des mesures devraient être prises pour prévenir les entraves constatées par les procureurs militaires, notamment la méconnaissance de l'arrêté no 0901 du 10 mai 1999 du ministre de l'Intérieur indiquant que les détenus exécutant une peine de prison contraventionnelle devaient être séparés de ceux en détention provisoire ou condamnés. Il faisait valoir en outre qu'à la date de l'agression subie par I.M., la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova était surpeuplée, contenant deux cents personnes alors que la capacité maximum était de quatre­vingt dix détenus. Il attira l'attention sur le fait qu'auparavant, le 18 mars 1996, un autre détenu qui purgeait une peine de prison contraventionnelle était décédé suite aux agressions commises par ses codétenus dans la même maison d'arrêt surpeuplée. Cette note ne fut pas communiquée aux requérants. Elle comporte en marge une mention manuscrite libellée dans ces termes : « Vu les compétences du parquet militaire, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir auprès de l'Inspection générale de la police et du ministère de l'Intérieur, qui sont au courant des faits que nous souhaitons porter à leur connaissance. A classer. » 28.  Aucune autre information au regard d'une éventuelle reprise de l'enquête menée par le parquet militaire sur les causes du décès d'I.M. ne figure dans le dossier.   b)  L'enquête menée à l'égard du codétenu D.V. du chef de meurtre 29.  Le parquet près le tribunal de Prahova ouvrit d'office à l'issue du décès d'I.M. une enquête contre le détenu D.V. Le procureur chargé de l'enquête se rendit à la maison d'arrêt le 17 mars 2002. Il procéda à l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs codétenus d'I.M. incarcérés dans les cellules nos 3 et 36, dont D.V. Les copies des déclarations faites par les codétenus d'I.M. devant le parquet militaire (paragraphe 15 ci-dessus) et de la décision de non-lieu de ce parquet du 27 juin 2002 furent versées au dossier ouvert par le parquet près le tribunal de Prahova. 30.  Par un réquisitoire du parquet près le tribunal de Prahova du 29 novembre 2002, D.V. fut envoyé en jugement du chef de meurtre, infraction réprimée par les articles 174 et 176 du code pénal. Le parquet notait que D.V. était responsable de la mort d'I.M. par les coups et les blessures qu'il lui avait infligés à plusieurs reprises, l'obligeant à se glisser sous un lit et le frappant à chaque fois qu'il cherchait à se relever. 31.  Devant le tribunal départemental de Prahova, compétent pour juger l'affaire, les requérants se constituèrent parties civiles, demandant le remboursement de leurs frais pour l'enterrement d'I.M. ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. 32.  Plusieurs audiences publiques eurent lieu devant le tribunal départemental de Prahova puis de Hunedoara, auquel l'affaire fut renvoyée par décision de la Cour suprême de justice. Le 17 février 2003, l'avocat des requérants demanda des copies de pièces du dossier, demande accueillie par le tribunal. 33.  Par un jugement du 16 juin 2004, le tribunal estima que D.V. était le responsable du décès d'I.M. et le condamna à une peine de dix ans de prison du chef de meurtre aggravé. Il nota qu'il résultait de l'ensemble des éléments versés au dossier que D.V avait eu une attitude très violente à l'égard d'I.M., l'ayant frappé à plusieurs reprises après qu'il eut été amené dans la cellule jusqu'à ce qu'il tombe par terre et se soumette à son ordre de se glisser sous le lit. Le tribunal notait qu'I.M avait été à nouveau frappé par D.V. pendant la journée du 16 mars 2002, lorsqu'il avait essayé de se relever et soulignait qu'I.M. était tombé par la suite dans un état d'inconscience jusqu'au lendemain, soit le 17 mars 2002 au matin, où D.V., à la demande des codétenus, alerta le gardien, qui le fit transférer à l'hôpital. Le tribunal releva par ailleurs que l'enquête qu'avait menée le parquet militaire avait abouti au constat qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être imputée au personnel médical de la maison ou aux gardiens de la maison d'arrêt de l'inspectorat général de police de Prahova. Le tribunal accueillit la demande des requérants qui tendait au remboursement des frais d'enterrement d'I.M. ainsi qu'à l'obtention de dommages‑intérêts au titre de leur préjudice moral et condamna D.V. à payer à chacun d'entre eux 16,6 millions ROL (soit l'équivalent d'environ 400 EUR à la parité euro/lei d'alors) au titre des frais d'enterrement d'I.M., ainsi que 400 millions ROL (soit l'équivalent d'environ 9 500 EUR à la parité euro/lei du moment) au titre du préjudice moral. 34.  Le parquet, D.V. et les requérants firent appel de ce jugement. En vertu de l'article 362 du code de procédure pénale tel qu'il était libellé à l'époque des faits, l'appel des requérants, parties civiles au procès, ne pouvait concerner que le volet civil du jugement. 35.  Par un arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel d'Alba-Iulia rejeta comme mal fondé l'appel du père et du frère d'I.M., estimant que la solution qu'avait retenue le tribunal départemental de Hunedoara sur le volet civil de l'affaire était correcte. Sur le volet pénal, elle accueillit l'appel du parquet, qui avait demandé une augmentation de la peine de D.V., et porta à seize ans de prison la peine infligée à celui-ci. 36.  Par un arrêt du 14 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice confirma sur recours de D.V. le bien-fondé de sa condamnation par les juridictions inférieures. 37.  Pendant le déroulement de la procédure pénale contre D.V., les requérants écrivirent un mémoire au procureur général du parquet près de la Haute Cour de cassation et de justice, se plaignant de la décision de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002 et demandant la reprise de l'enquête pénale menée par les parquets militaires contre les gardiens de la prison et contre le personnel médical. Ils y notaient que D.V. n'était qu'un bouc émissaire dans cette affaire et que les organes d'enquête compétents pour déterminer l'éventuelle responsabilité des gardiens et du personnel médical de la maison d'arrêt avaient cherché à minimiser les faits malgré les nombreux éléments du dossier qui prouvaient que plusieurs personnes avaient participé aux faits ayant entraîné le décès d'I.M, lequel n'aurait pas pu avoir lieu, selon eux, sans l'attitude négligente des gardiens. Ils soulignèrent que les juridictions de droit commun qui étaient compétentes pour examiner les charges portées par le parquet contre D.V. avaient fait savoir que les gardiens et le personnel médical de la maison d'arrêt avaient été mis hors de cause par l'organe qui avait compétence spéciale vu la qualité de militaires actifs des gardiens de la maison d'arrêt et que le procès pénal contre D.V. ne pouvait pas, dès lors, leur être étendu. Ils demandèrent au procureur général que des mesures soient prises pour que les véritables coupables des faits ayant entraîné le décès d'I.M. soient découverts et poursuivis en justice. Il ne ressort pas des éléments du dossier que les requérants aient reçu une réponse ou qu'une suite quelconque ait été donnée à leur demande. 38.  Les requérants n'ont pas recouvré les montants auxquels D.V. a été condamné au titre des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral par le jugement du 16 juin 2004 devenu définitif. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS 1.  Le code de procédure pénale 39.  Les dispositions pertinentes quant aux recours disponibles pour contester une décision du parquet sont libellées comme suit : Article 275 – Droit de déposer une plainte « Toute personne dont les intérêts légitimes ont été atteints peut déposer une plainte contre les mesures et les actes d'instruction pénale. » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur « Les plaintes déposées contre les mesures prises ou les actes d'instruction pénale effectués par le procureur (...) donnent lieu à une décision du procureur en chef du parquet. Si la mesure ou l'acte contestés ont été accomplis par le procureur en chef ou sur ses instructions, la plainte donne lieu à une décision du procureur hiérarchiquement supérieur. » Article 2781 introduit par la loi no 281 du 26 juin 2003 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par le procureur « 1.  Après rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi pour trancher l'affaire en première instance. (...) » 40.  L'ensemble des dispositions pertinentes du code de procédure pénale (articles 278 et 2781 introduit par la loi no 281 du 24 juin 2003) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont citées de façon exhaustive dans les affaires Dumitru Popescu (no 1), no 49234/99, §§ 43-46, 26 avril 2007, et Stoica c. Roumanie, no 42722/02, § 45, 4 mars 2008. 41.  Les dispositions pertinentes du CPP sur les personnes pouvant faire usage des voies de recours contre un jugement rendu par un tribunal de première instance étaient libellées comme suit : Article 362 « Peuvent interjeter appel : a)  le procureur, en ce qui concerne l'aspect civil et l'aspect pénal ; b)  l'inculpé, en ce qui concerne l'aspect pénal et l'aspect civil. c)  la partie lésée, mais seulement en ce qui concerne le volet pénal de l'affaire dans les cas où l'action pénale est mise en mouvement sur plainte préalable (...) d)  la partie civile et la partie responsable civilement, mais [seulement] en ce qui concerne le volet civil du jugement. » Article 3852 « Peuvent se pourvoir en recours les personnes mentionnées à l'article 362. »   42.  Plusieurs décisions (nos 45, 157, 261) – rendues par la Cour constitutionnelle les 14 mars 2000, 21 septembre 2000 et 24 septembre 2002 respectivement – ont rejeté l'exception d'inconstitutionnalité des articles 362 et 3852 du CPP au sujet de l'impossibilité pour la partie civile ou pour la partie lésée d'attaquer une décision qu'elles jugent incorrecte auprès des juridictions supérieures. La Cour constitutionnelle a relevé, notamment, qu'en sa qualité de titulaire de l'action publique, le parquet était réputé défendre, en vertu de l'article 130 de la Constitution, les intérêts généraux de la société, l'Etat de droit et les droits et libertés des citoyens, dont ceux de la partie lésée ou de la partie civile à une procédure pénale. Dans les opinions séparées jointes aux décisions précitées, les juges minoritaires ont fait valoir que l'impossibilité pour la partie civile ou pour la partie lésée d'exercer personnellement et directement le droit d'attaquer une décision qu'elles jugent incorrecte auprès des juridictions supérieures constituait une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal, garanti par l'article 21 de la Constitution, ainsi qu'une méconnaissance du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. 43.  Par une décision no 100 du 9 mars 2004, publiée au Moniteur officiel du 24 mars 2004, la Cour constitutionnelle a révisé sa position antérieure et a jugé que la partie lésée au procès pénal pouvait faire appel d'un jugement du tribunal de première instance indépendamment de la manière – d'office ou sur plainte préalable – par laquelle l'action pénale avait été mise en mouvement. 2.  Sur le statut des policiers et des procureurs militaires 44.  A la date des faits, les surveillants des détenus dans les centres de dépôt des inspectorats de police étaient des militaires actifs. Les poursuites pénales et le jugement de ceux d'entre eux ayant commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, de par leur qualité de militaires actifs, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires. 45.  Par la loi no 293 du 28 juin 2004, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire ont acquis la qualité de fonctionnaires publics civils. Les poursuites pénales et le jugement du personnel de l'administration pénitentiaire relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux ordinaires. 46.  L'ensemble des dispositions pertinentes du droit interne concernant le statut des militaires figure dans l'arrêt Barbu Anghelescu c. Roumanie (no 46430/99, § 40, 5 octobre 2004) (voir aussi Notar c. Roumanie (déc.), no 42860/98, 13 novembre 2003). 3.  Sur les modalités d'exécution des peines privatives de liberté a)  Les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 47.  Dans l'un de ses récents rapports à l'égard de la Roumanie, le CPT a recommandé aux autorités roumaines, à la suite d'une autre visite opérée en juin 2006 dans les différents dépôts de police et établissements pénitentiaires roumains, de prendre des mesures immédiates afin que le taux d'occupation des cellules soit réduit de façon significative et que tous les détenus disposent d'un lit, d'un matelas propre et de couvertures propres. Dans ses constats, le CPT a relevé que les centres de détention roumains, et plus particulièrement les dépôts de police, connaissaient, de façon générale, un taux de surpeuplement particulièrement élevé, ce qui impliquait que les détenus avaient souvent l'obligation de partager des lits, qu'ils vivaient dans des espaces confinés et qu'ils souffraient d'un manque quasi total d'activités hors de la cellule, ce qui entraînait une absence constante d'intimité, une tension accrue et, partant, une grande violence entre eux ou entre les détenus et le personnel de la prison. 48.  Le CPT s'est déclaré gravement préoccupé par le fait que le manque de lits apparaissait, depuis plusieurs années, comme un problème chronique à l'échelon national et a recommandé aux autorités roumaines de prendre des mesures en vue de faire respecter la norme de 4 m2 d'espace vital par détenu occupant une cellule collective dans tous les établissements pénitentiaires du pays. La question du surpeuplement des centres de détention en Roumanie est également soulignée dans les rapports du CPT rendus à l'issue de ses diverses autres visites effectuées du 15 au 21 juin 2004, du 8 au 19 juin 2006 et du 28 septembre au 2 octobre 2009. b)  Les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et du Parlement européen concernant le surpeuplement des prisons 49.  Dans sa Recommandation no R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale adoptée le 30 septembre 1999, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe préconise un ensemble de dispositions visant à réorienter la politique pénale vers un moindre recours à l'enfermement. Engagé de façon particulière dans la promotion des alternatives à la détention, le Comité des Ministres estime que « la privation de liberté devrait être considérée comme une sanction ou une mesure de dernier recours et ne devrait dès lors être prévue que lorsque la gravité de l'infraction rendrait toute autre sanction ou mesure manifestement inadéquate ». Il considère que l'extension du parc pénitentiaire « devrait être plutôt une mesure exceptionnelle, puisqu'elle n'est pas, en règle générale, propre à offrir une solution durable au problème du surpeuplement ». Il invite les Etats à « inciter les procureurs et les juges à recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention, dites « sanctions et mesures appliquées dans l'intérêt de la communauté » ». Il encourage également les pays membres du Conseil de l'Europe à « examiner l'opportunité de décriminaliser certains types de délits ou de les requalifier de façon à éviter qu'ils n'appellent des peines privatives de liberté ». 50.  Dans sa résolution du 17 décembre 1998, le Parlement européen se déclarait également « favorable à l'extension, dans les différents systèmes, des mesures alternatives à la prison et des peines de substitution comme moyens souples d'assurer l'exécution des peines ». c)  Le régime juridique applicable aux contraventions 51.  A l'époque des faits, en cas de refus du contrevenant d'exécuter une sanction d'amende à laquelle il avait été condamné, le tribunal pouvait remplacer l'amende par une peine privative de liberté. Par une ordonnance d'urgence no 108/2003, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003, le gouvernement a retiré l'emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d'être infligées aux auteurs de contraventions. Désormais, les principales sanctions pouvant être prononcées sont l'avertissement, l'amende et l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Cette dernière sanction ne peut être infligée que par un tribunal. Toutes les sanctions d'emprisonnement contraventionnel prévues par les différentes lois et ordonnances en vigueur sont converties en un travail d'intérêt général. En cas de refus du contrevenant d'exécuter pareille sanction, le tribunal peut remplacer celle-ci par une amende. L'exécution d'une peine d'amende s'effectue selon les règles relatives à l'exécution des créances pécuniaires, nulle conversion de l'amende en une peine privative de liberté n'étant plus possible en cas de non-paiement. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 52.  Les requérants se plaignent que les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires afin de protéger la vie d'I.M. et n'ont pas mené une enquête effective à la suite de son décès en prison. Ils invoquent les articles 3 et 6 de la Convention. 53.  La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia, elle a, par exemple, examiné d'office des griefs sous l'angle d'un article ou paragraphe que n'avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu'il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'examiner le présent grief sous l'angle de l'article 2 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes : « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) » A.  Sur la recevabilité 54.  Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de la requête d'abord pour non-respect du délai de six mois et ensuite pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne, d'une part, que les requérants auraient dû introduire leur requête dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils ont pris connaissance de la résolution de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002, soit dans un délai de six mois à compter du 17 février 2003, quand leur avocat a consulté les documents versés au dossier de l'affaire pénale dirigée contre D.V. Le Gouvernement allègue, d'autre part, que les requérants ont omis d'introduire une plainte contre la même décision de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002 auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, comme le leur permettait l'article 278 du CPP. Il fait valoir que les intéressés n'ont pas non plus attaqué cette résolution auprès d'un tribunal en vertu de l'article 2781 du CPP combiné avec l'article IX de la loi no 281/2003. 55.  Les requérants réfutent les thèses du Gouvernement. Selon eux, la dernière décision interne définitive rendue en l'espèce est l'arrêt du 14 janvier 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice. Ils font valoir que, tant que restait inscrite au rôle des juridictions nationales une affaire visant à la recherche des circonstances dans lesquelles I.M. était décédé, affaire dans laquelle ils avaient la qualité de parties civiles, ils étaient tenus d'en attendre l'issue. Ils soulignent que la résolution de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002 ne représente pas la dernière décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, dès lors qu'elle aurait pu être confirmée ou infirmée ultérieurement par les procureurs hiérarchiquement supérieurs jusqu'à ce que la responsabilité pénale des personnes mises en cause soit prescrite. Ils notent qu'en tout état de cause, la décision en question ne leur a jamais été notifiée afin qu'ils puissent exercer les voies de recours prévues par les dispositions nationales. Ils relèvent par ailleurs qu'à la date à laquelle ils ont pris connaissance de son existence, ils s'en sont plaints au procureur hiérarchiquement supérieur, lui demandant la reprise des investigations contre les gardiens et le personnel du centre de dépôt où I.M. avait séjourné. 56.  La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 de la Convention impose donc aux personnes désireuses d'intenter contre un Etat une action devant la Cour l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le système juridique de leur pays. Le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l'épuisement des voies de recours internes (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), no 46477/99, 7 juin 2001). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (voir, entre autres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I). L'épuisement des voies de recours internes s'apprécie normalement à la date d'introduction de la requête devant la Cour. Cependant, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l'espèce (Brusco précitée et Prodan c. Moldova, no 49806/99, § 39, CEDH 2004‑III (extraits)). 57.  Appliquant ces principes à la présente espèce, la Cour relève d'emblée que la décision de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002 considérée par le Gouvernement comme étant la dernière décision interne définitive au sens de l'article 35 § 1 de la Convention n'a jamais été notifiée aux requérants. A la date à laquelle ils en ont pris connaissance (paragraphes 29 et 32 ci-dessus), les requérants étaient engagés, en tant que parties civiles, dans une procédure visant à la recherche de la responsabilité de D.V. pour les faits ayant conduit au décès d'I.M. Cette procédure avait une incidence directe sur la question de savoir qui était responsable du décès d'I.M., et était susceptible de clarifier les circonstances dans lesquelles il s'était produit, vu notamment que les documents issus de l'enquête menée par le parquet militaire ayant constaté les entorses commises par les gardiens au règlement intérieur de la prison avaient été versés au dossier de l'affaire (paragraphe 29 ci-dessus). On ne saurait donc reprocher aux requérants d'avoir attendu l'issue de cette procédure avant de saisir la Cour dans un délai de six mois à compter de l'arrêt définitif rendu par la Haute Cour de cassation et de justice le 14 janvier 2005. 58.  De surcroît, la Cour n'est pas persuadée que la décision de non-lieu du parquet militaire du 27 juin 2002 puisse passer, en l'espèce, comme étant la dernière décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, dès lors qu'en vertu de l'article 278 du CPP cette décision aurait pu être confirmée ou infirmée ultérieurement par les procureurs hiérarchiquement supérieurs à celui qui l'a prise. Il ressort d'ailleurs des éléments fournis par les parties qu'après son adoption, un procureur du parquet militaire hiérarchiquement supérieur demanda que la cause soit renvoyée au parquet militaire territorial de Ploieşti compte tenu de ce que la résolution litigieuse présentait des déficiences du point de vue de sa motivation (paragraphe 26 ci-dessus). 59.  La Cour relève en outre qu'après avoir pris connaissance de la résolution de non-lieu du parquet militaire en consultant les pièces d'un autre dossier d'enquête, les requérants, contrairement aux affirmations du Gouvernement, s'en sont plaints auprès du procureur général du parquet près la Cour suprême de justice, lui demandant la reprise des investigations (paragraphe 37 ci-dessus). 60.  Quant à la voie de recours indiquée par le Gouvernement fondée sur l'article 2781 du CPP combiné avec l'article IX de la loi no 281 du 26 juin 2003 (« la loi no 281/2003 »), celle-ci n'est devenue disponible que le 1er juillet 2003, soit après la date de l'introduction de la requête. A supposer même qu'une exception soit faite en l'espèce à la règle selon laquelle les voies de recours doivent être disponibles à la date d'introduction de la requête (Brusco, précité et Prodan, précité, § 39), il n'est nullement certain que cette voie de recours aurait pu être empruntée dans les circonstances particulières de la présente affaire. A cet égard, la Cour relève que l'article 2781 du CPP permet à la personne lésée ou à toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés par une décision de rejet d'une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du CPP contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, de déposer une plainte auprès du tribunal compétent selon la loi pour trancher l'affaire en première instance, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se soient vu à ce jour notifier une décision en réponse à leur plainte contre la résolution de non-lieu du 27 juin 2002, acte qu'ils auraient pu ensuite attaquer en justice par le biais de la disposition citée par le Gouvernement. 61.  La Cour ne saurait donc accueillir les exceptions préliminaires du Gouvernement. Elle constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Sur le volet matériel de l'article 2 de la Convention 62.  Les requérants dénoncent le défaut des autorités de prendre des mesures nécessaires afin de protéger la vie d'I.M. Ils font valoir qu'I.M. a dû partager sa cellule avec des détenus condamnés pour des infractions graves, en dépit de la nature de la sanction prise à son encontre, qui imposait une détention séparée des autres détenus condamnés par des décisions définitives. Ils soulignent que les gardiens ont manqué à leur devoir de surveillance et ont omis de prendre des mesures pour s'enquérir du sort d'I.M., nonobstant le fait qu'ils étaient au courant de ses crises de sevrage alcoolique et des incidents violents que cela avait entraîné de la part de ses codétenus. Ils relèvent également que les médecins de la prison s'étaient contentés de donner quelques pilules aux gardiens pour les administrer à I.M. en cas de crise de sevrage alcoolique et que cette tâche avait ensuite été confiée au détenu chef de sa cellule, ce qu'ils estiment contraire à la déontologie médicale et au devoir de surveillance qui leur incombait. 63.  Le Gouvernement considère que les autorités ont pris toutes les mesures prévisibles pour protéger la vie d'I.M. Il souligne que c'est pour des raisons d'ordre objectif, liées au surpeuplement de la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Prahova, que les autorités pénitentiaires ont dû transgresser la règle selon laquelle les personnes qui exécutaient une peine de prison contraventionnelle devaient être séparées de celles en détention provisoire ou condamnées définitivement pour des infractions réprimées par le code pénal. Il note que les autorités pénitentiaires ont considéré qu'I.M. ne pouvait pas cohabiter avec A.N., autre personne qui exécutait un mandat d'arrêt contraventionnel, au motif qu'il pouvait représenter un danger pour ce dernier, âgé de 60 ans, à cause de ses crises de sevrage alcoolique. Il souligne que les autorités pénitentiaires ont décidé d'installer I.M. dans la cellule no 36 et, ensuite, dans la cellule no 3 en vue justement qu'il puisse être surveillé et soigné par les autres détenus, lesquels lui administrèrent effectivement les médicaments prescrits par les médecins. Il considère que les gardiens ont rempli leur devoir de surveillance en vérifiant la situation d'I.M. deux fois par jour, au moment de la relève du tour de garde, mais qu'ils ont été induits en erreur par les dires du détenu « chef de cellule », qui leur avait indiqué qu'I.M. dormait à la suite de l'administration des sédatifs. 64.  La Cour rappelle que la première phrase de l'article 2 § 1 de la Convention astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire ou irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l'obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée (voir, par exemple, Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 85, CEDH 2000‑III ; L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998‑III, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, §§ 125-131, CEDH 2002‑IV). Il en va notamment ainsi s'agissant des personnes détenues ou placées en garde à vue, qui par là-même se trouvent dans un rapport de dépendance à l'égard de l'Etat, comme c'était le cas d'I.M. après son incarcération à la maison d'arrêt de l'inspectorat de police de Ploieşti. 65.  La tâche de la Cour est de vérifier si, en l'espèce, les autorités ont pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable, auraient pu prévenir l'issue fatale que l'intéressé a connue pendant qu'il était sous le contrôle des gardiens de la maison d'arrêt. Lorsque des allégations sont formulées, comme en l'espèce, sur le terrain de l'article 2, la Cour doit se livrer à un examen particulièrement approfondi ; pour ce faire, elle s'appuie sur l'ensemble des éléments que lui fournissent les parties ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (H.L.R. c. France, 29 avril 1997, § 37, Recueil 1997-III). Le critère à employer aux fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161, série A no 25). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d'assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui commandent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, CEDH 2004‑III). 66.  La Cour relève d'emblée que les autorités pénitentiaires étaient au courant, dès qu'elles ont placé I.M. en détention, de la dépendance qu'il avait à l'alcool et pouvaient donc raisonnablement prévoir les conséquences que l'arrêt de la consommation de cette substance pouvait entraîner sur lui, telles qu'un état d'agitation ou de confusion, de l'anxiété, des insomnies ou des hallucinations (paragraphe 8 ci-dessus). Il s'agissait là d'éléments importants à prendre en compte pour placer un détenu dans une cellule ou dans une autre. 67.  Or, force est de constater que les autorités pénitentiaires ont placé I.M. dans une cellule qu'il devrait partager avec plusieurs détenus condamnés pour des infractions graves réprimées par le code pénal, ce en méconnaissance du règlement de ces centres de détention selon lequel les détenus qui purgeaient une peine de prison contraventionnelle devaient être séparés de ceux qui étaient en garde à vue ou condamnés par une décision judiciaire définitive. Le fait invoqué par le Gouvernement de vouloir protéger A.N., le seul autre détenu de la maison d'arrêt qui purgeait, en même temps qu'I.M., une peine de prison contraventionnelle, et qui aurait pu être mis en danger par les crises de sevrage alcoolique d'I.M, ne déchargeait aucunement les autorités pénitentiaires de leur obligation de prendre des mesures aptes à protéger I.M. aussi. Où qu'il ait été placé, ce dernier nécessitait, durant notamment les premiers jours de détention, lorsque les symptômes de sevrage les plus aigus devaient se manifester, une attention et une surveillance tout à fait particulières. Or, il n'en fut rien. 68.  Il n'est pas contesté qu'après les trois premiers jours d'incarcération, I.M. présentait de nombreuses ecchymoses au niveau du thorax, des fesses et des yeux, provoquées par les coups que lui avaient infligés les codétenus de la cellule no 36 après son incarcération. 69.  Il n'est pas non plus contesté qu'à l'issue de ces traitements que lui avaient infligés les codétenus, I.M. n'a pas bénéficié d'un examen neurologique et d'un électroencéphalogramme, comme l'avait pourtant indiqué le médecin qui l'a vu en consultation la nuit du 15 au 16 mars 2002. L'omission des autorités pénitentiaires de présenter I.M. aux examens prescrits, à laquelle s'ajoute le fait qu'elles aient délégué aux codétenus la tâche d'administrer à I.M. les médicaments prescrits pour calmer ses crises de sevrage alcoolique, soulève de sérieux doutes quant au respect par l'Etat de l'obligation de protéger la vie en dispensant avec diligence des soins médicaux lorsque l'état de santé d'une personne le nécessite afin de prévenir une issue fatale (Anguelova, précité, §§ 125-131, et Scavuzzo­Hager et autres c. Suisse, no 41773/98, § 65, 7 février 2006). 70.  A cela s'ajoute la manière assurément défectueuse dont les autorités ont exercé leur devoir de surveillance après qu'I.M. ait été ramené à la maison d'arrêt, le 16 mars 2002. Une simple visite des gardiens à l'intérieur de la cellule où I.M. avait été placé ce jour-là leur aurait permis de voir qu'I.M. avait à nouveau été agressé par les codétenus. Il s'agissait là d'une mesure qui n'excédait pas les attributions de base des gardiens et qui aurait pu éviter le décès d'I.M. si des mesures avaient été prises en urgence. Or, les codétenus d'I.M. entendus par les parquets civil et militaire s'accordent à dire que les gardiens ne s'étaient pas inquiétés du sort d'I.M. après qu'il ait été placé dans la cellule no 3 et qu'ils s'étaient limités à demander, de temps à autre, au détenu « chef de cellule » si I.M. allait bien, sans vérifier que tel était bien le cas. La Cour estime qu'une attention particulière de la part des surveillants était ce jour là d'autant plus nécessaire qu'ils savaient qu'I.M. avait déjà été agressé par les codétenus de sa précédente cellule et qu'il s'était vu administrer des tranquillisants, de nature à affaiblir sa capacité à résister aux agresseurs potentiels ou à demander de l'aide. 71.  Le fait, indiqué le Gouvernement, que le centre de détention en question était à l'époque des faits surchargé – chose confirmée par le CPT dans ses rapports préparés après les visites effectuées dans les maisons d'arrêt en Roumanie (paragraphe 47 ci-dessus) – ne dispensait aucunement les gardiens de leur obligation d'assurer une surveillance effective d'I.M. Il en était ainsi d'autant plus que, dans la même maison d'arrêt, un autre détenu qui exécutait, comme I.M., une peine de prison contraventionnelle, était décédé quelques années auparavant, à l'issue des agressions commises à son encontre par ses codétenus (paragraphe 27 in fine ci-dessus). 72.  De façon plus générale, la Cour estime que la surcharge des maisons d'arrêt à l'échelle du pays ne saurait constituer une circonstance susceptible d'exonérer les Etats contractants de leur obligation de prendre, au niveau national, les mesures nécessaires pour que le droit garanti par l'article 2 de la Convention soit respecté, telles que les mesures préconisées par la Recommandation no R (99) 22 concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale adoptée par le Comité des Ministres, qui invite notamment les Etats à inciter les procureurs et les juges à recourir aussi largement que possible aux mesures alternatives à la détention et à réorienter leur politique pénale vers un moindre recours à l'enfermement. A cet égard, la Cour relève que la législation nationale ayant permis, à l'époque, à un juge de transformer une sanction contraventionnelle d'amende en une peine de prison ferme a été abrogée, et qu'il n'est désormais plus possible à une personne qui s'est vu infliger une telle sanction d'être emprisonnée en cas de non-paiement (paragraphe 51 ci‑dessus). 73.  A la lumière de tous ces éléments, Cour estime que l'Etat a manqué, en l'espèce, à son obligation de protéger la vie d'I.M. pendant qu'il était sous son contrôle et qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention dans son volet matériel. 2.  Sur le volet procédural de l'article 2 de la Convention 74.  Les requérants dénoncent l'absence d'enquête effective contre les agents de l'Etat à la suite du décès d'I.M. Ils font valoir qu'en dépit des fautes et des négligences graves commises par les gardiens de prison, qui avaient placé I.M. dans des cellules surpeuplées, avec des récidivistes connus pour leur comportement violent, et qui avaient omis d'assurer la surveillance nécessaire, aucune responsabilité n'a été retenue à leur encontre, toutes les responsabilités ayant été mises à la charge d'un simple particulier. 75.  Le Gouvernement combat cette thèse, indiquant les différents actes procéduraux effectués d'office par les parquets militaire et civil, actes qui attestent, selon lui, qu'une enquête complète et effective a bien été menée. Il fait valoir en outre que l'exigence de promptitude et de diligence raisonnable a été en l'espèce respectée, l'enquête ayant débuté devant le parquet militaire le 17 mars 2002 et s'étant terminée le 27 juin 2002, date à laquelle le parquet a rendu une décision de non-lieu. Il fait valoir qu'à la fin de l'enquête, le parquet militaire chargé de celle-ci a saisi le ministre de l'Intérieur pour porter à sa connaissance les entorses au règlement intérieur commises, en l'espèce, par l'administration pénitentiaire du centre de dépôt de l'inspectorat de police de Prahova et le surpeuplement de cet établissement, ce qui avait entraîné, selon lui, l'impossibilité pour les gardiens de connaître à tout moment la situation effective de chaque détenu. 76.  Le Gouvernement relève en outre que l'enquête menée par le parquet civil a débouché sur la condamnation de D.V. à une peine de seize ans de prison et à l'obligation de dédommager les requérants. Selon lui, il était, de surcroît, loisible aux requérants de saisir les tribunaux civils d'une action en responsabilité civile délictuelle contre les gardiens ou les dirigeants de la maison d'arrêt sur le fondement des articles 998, 999 et 1000 du code civil. Ils auraient pu, par ce biais, obtenir la condamnation des gardiens au versement de dommages et intérêts, sachant que les conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle sont moins strictes que celles exigées pour entraîner la responsabilité pénale. 77.  Les requérants soulignent qu'ils n'ont pas recouvré les montants auxquels D.V. a été condamné à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral par le jugement du 16 juin 2004 devenu définitif. Ils font valoir que les chances d'obtenir des dédommagements par le biais de l'exécution de ce jugement sont vaines vu que le débiteur purge une longue peine de prison dans une maison d'arrêt et qu'il n'a aucun revenu. Ils nient l'existence de chances de succès d'une action séparée en matière civile contre les gardiens de la prison vu que, par l'arrêt définitif du 14 janvier 2005, la Haute Cour de cassation et de justice a estimé que le seul coupable du décès d'I.M. était D.V., sans retenir d'éléments à charge à l'égard des gardiens du centre de dépôt, de nature à offrir une base factuelle permettant d'ouvrir la voie d'une action civile délictuelle à leur encontre. Ils soulignent qu'en vertu de l'article 22 du CPP, la décision définitive du tribunal pénal a l'autorité de la chose jugée devant le tribunal civil qui statue sur l'action en réparation en ce qui concerne l'existence des faits, la personne qui les a commis et sa culpabilité. 78.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324 ; Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 105, Recueil 1998-I ; Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 97, CEDH 2002‑II (extraits), et Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 77, 18 juillet 2000). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d'homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l'Etat ou des tiers. Cependant, lorsqu'on prétend que des agents ou des organes de l'Etat se trouvent impliqués dans l'acte en cause, des exigences particulières peuvent s'appliquer quant à l'effectivité de l'enquête (Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et rigoureuses (McCann et autres, précité, §§ 161-163, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV). 79.  La Cour souligne que l'obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donne ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 82, Recueil 1998‑IV ; Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, § 100, Recueil 1998­VI ; Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 103, CEDH 1999-IV ; et Slimani c. France, no 57671/00, § 29, CEDH 2004‑IX (extraits)). 80.  En l'espèce, les autorités internes ne sont pas restées inactives à la suite du décès d'I.M. Deux enquêtes ont été menées, en parallèle, par les parquets civil et militaire. L'une d'entre elles a abouti à un constat de culpabilité exclusive de l'un des codétenus, qui s'est vu condamner pour meurtre aggravé à une peine de seize ans de prison ; l'autre a abouti à une décision de non-lieu à l'égard des gardiens de la maison d'arrêt. Sans remettre en cause le bien‑fondé des décisions rendues par les autorités au niveau national, la Cour estime néanmoins que le simple fait qu'un particulier a été condamné pour le meurtre d'I.M. ne saurait suffire, en l'espèce, pour que l'Etat puisse passer pour avoir respecté son obligation découlant de l'article 2 de la Convention de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le décès d'une personne s'est produit alors qu'elle était sous son contrôle. 81.  Pour qu'une telle enquête puisse être considérée comme étant effective au regard des circonstances de l'espèce, les investigations auraient dû être menées par des autorités indépendantes au regard de tous ceux impliqués dans les événements, y compris donc les gardiens de la maison d'arrêt (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie (27 juillet 1998, §§ 81-82, Recueil 1998-IV, et Oğur c. Turquie ([GC], no 21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). Une telle exigence d'indépendance suppose non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergi, précité, §§ 83-84, Recueil 1998-IV, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001). 82.  A cet égard, force est de constater que l'enquête menée à l'égard des gardiens ou des autres cadres de la maison d'arrêt où les incidents ayant conduit au décès d'I.M. se sont produits a été menée exclusivement par des procureurs du parquet militaire. 83.  Or, l'indépendance des procureurs militaires peut être mise en doute eu égard à la législation nationale en vigueur à la date des faits. Dans l'affaire Barbu Anghelescu c. Roumanie, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 3 sous son volet procédural en raison du manque d'indépendance des procureurs militaires appelés à mener l'enquête à la suite d'une plainte pénale pour mauvais traitements dirigée contre des officiers de police (Barbu Anghelescu, précité, § 70). Elle a constaté que ces derniers étaient à l'époque des faits des cadres militaires actifs au même titre que les procureurs militaires, et qu'ils bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en la matière, pouvaient voir leur responsabilité engagée pour violation des règles de discipline militaires et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe de la subordination hiérarchique (Barbu Anghelescu, précité, §§ 40-43). 84.  La Cour ne voit aucune raison de s'écarter d'une telle conclusion en l'espèce, les gardiens de la maison d'arrêt où I.M purgeait sa peine de prison contraventionnelle étant eux aussi à l'époque des faits des militaires actifs, à l'instar du procureur militaire qui a mené l'enquête à leur encontre. 85.  L'effectivité de l'enquête que l'Etat est tenu de mener sur les circonstances dans lesquelles le décès d'une personne s'est produit alors qu'elle était sous son contrôle requiert en outre, comme le Gouvernement le rappelle à juste titre, de la célérité et une diligence raisonnable (arrêts Yaşa, précité, §§ 102-104, et Mahmut Kaya, précité, §§ 106-107, CEDH 2000­III). Il va de soi qu'une telle exigence implique l'obligation, à la charge des autorités, de tenir dûment informés les proches de la victime quant au résultat de cette enquête (Lupaşcu c. Roumanie, no 14526/03, § 41, 4 novembre 2008) afin de leur permettre d'exercer les voies de recours disponibles en droit interne et, de façon plus générale, afin de préserver leur confiance dans le respect du principe de légalité et d'éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001-III, et Tahsin Acar, précité, §§ 223-224). En omettant, de façon délibérée ou non, de communiquer, en l'espèce, aux requérants le résultat de l'enquête menée par le parquet militaire à l'égard des gardiens de la maison d'arrêt, des fonctionnaires et des codétenus d'I.M., les autorités ont entravé l'exercice, par eux, des voies de recours qui auraient pu s'avérer efficaces en droit interne pour contester le résultat de l'enquête menée par le parquet militaire contre les gardiens, le personnel médical et les codétenus d'I.M., en particulier le nouveau recours institué par la loi no 281/2003 (paragraphes 39 et 60 ci-dessus). 86.  Les éléments du dossier font ressortir que les requérants ont en réalité été dépourvus d'une possibilité effective de remettre en cause la décision exonérant les agents de l'Etat de toute responsabilité dans la mort d'I.M., y compris dans le cadre de la procédure pénale ouverte d'office par le parquet à l'encontre du détenu D.V. En leur qualité de parties civiles à ladite procédure, l'appel des requérants ne pouvaient concerner, compte tenu des dispositions procédurales en vigueur à l'époque des faits, que le volet civil du jugement par lequel le tribunal avait indiqué que les gardiens de la maison d'arrêt avaient été mis hors de cause par un organe qui avait la compétence spéciale vu leur qualité de militaire actifs (paragraphe 42 ci‑dessus). Il ressort d'autre part des motifs avancés par les tribunaux qui ont connu l'affaire que ces juridictions n'ont pas d'elles-mêmes cherché à examiner l'éventuelle part de responsabilité des gardiens de la maison d'arrêt dans la mort d'I.M., bien que leur compétence ait été étendue, pendant le déroulement de la procédure en cause, au jugement des anciens militaires actifs tels que les surveillants de la maison d'arrêt (paragraphe 45 ci-dessus), et que l'ordonnance de non-lieu du 27 juin 2002 ne jouissait pas devant elles de l'autorité de la chose jugée. 87.  La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement selon lequel, à l'issue de l'enquête du parquet militaire, le procureur chargé de l'enquête aurait saisi le ministre de l'Intérieur en l'informant des entorses au règlement intérieur commises par les gardiens et les autres cadres dirigeants de la maison d'arrêt. En effet, rien ne permet de dire que la note du procureur militaire C.V. dénonçant lesdites irrégularités ait réellement été envoyée au ministre de l'Intérieur, la lecture de la note manuscrite apposée en marge de ce document allant dans le sens contraire (paragraphe 28 ci-dessus). 88.  Quant à la possibilité, pour les requérants, d'entamer une action en dédommagement contre des gardiens et des cadres dirigeants de la maison d'arrêt, la Cour rappelle que l'obligation de l'Etat au regard de l'article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit fonctionnent effectivement en pratique (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 53, CEDH 2002‑I ; Lazzarini et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00, 7 novembre 2002 ; et Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, § 117, 27 juin 2006). Or, s'il n'est pas contesté qu'une action en responsabilité civile contre les gardiens de la maison d'arrêt était théoriquement possible sur le fondement des articles 998, 999 et 1000 du code civil, une telle voie était, en pratique, sinon vouée à l'échec, du moins très aléatoire vu les circonstances de la présente espèce, et, notamment, les motifs de l'arrêt définitif du 14 janvier 2005, qui avait désigné comme seul coupable du décès d'I.M. le codétenu D.V. De plus, la Cour relève que le Gouvernement n'a produit aucune décision d'une juridiction nationale démontrant qu'un gardien d'une maison d'arrêt aurait pu être condamné au paiement de dommages-intérêts à l'issue d'une décision de non-lieu prise à son égard par le parquet militaire au motif qu'il n'avait pas commis l'infraction de négligence dans l'exercice de ses fonctions, comme ce fut le cas en l'espèce. 89.  L'ensemble de ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'Etat a manqué en l'espèce à son obligation de mener une enquête effective à la suite du décès d'I.M. Partant, il y a eu, également, violation de l'article 2 de la Convention dans son volet procédural. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 90.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 91.  Les requérants réclament 30 714 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi du fait du décès de leur proche et renvoient au jugement du tribunal départemental de Hunedoara du 16 juin 2004. Ils demandent en outre 60 000 EUR au titre du préjudice moral subi du fait de la perte d'I.M. 92.  Le Gouvernement considère qu'aucun montant ne devrait être alloué au titre du préjudice matériel. Il souligne que le débiteur du montant établi par le jugement du tribunal départemental de Hunedoara au titre des frais d'obsèques était D.V., et non pas l'Etat, et estime que le Gouvernement ne saurait être tenu responsable du non-respect d'une obligation appartenant à un tiers. Quant à la demande des requérants au titre du dommage moral, il l'estime excessive par rapport aux montants alloués par la Cour dans d'autres affaires où elle avait constaté une violation de l'article 2 de la Convention. 93.  La Cour note que les requérants n'indiquent pas avec clarté à quoi correspond le montant qu'ils réclament au titre du préjudice matériel. Elle relève que le jugement du tribunal départemental de Hunedoara du 16 juin 2004 cité par les requérants a accueilli leur demande visant à obtenir le remboursement des frais qu'ils avaient exposés pour l'enterrement d'I.M. (paragraphe 33 in fine ci-dessus). Rien n'indique qu'il leur a été réellement impossible d'obtenir l'exécution dudit jugement ou que l'Etat ait entravé son exécution par des actes ou des omissions dont il puisse être tenu responsable. La Cour ne saurait donc accueillir cette demande. En revanche, elle considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain à cause des souffrances qu'ils ont connues du fait d'avoir perdu un proche et de l'absence d'une enquête effective, préjudice que le constat de violation seul ne saurait effacer. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux requérants 35 000 EUR au titre de leur préjudice moral. B.  Frais et dépens 94.  Les requérants demandent également 6 540 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, incluant, notamment, les honoraires d'avocat, les frais de traduction et de communication avec la Cour. 95.  Le Gouvernement est d'accord pour octroyer aux requérants un montant correspondant à leurs frais réels, prouvés, nécessaires et raisonnables encourus dans les procédures devant les juridictions internes et devant la Cour. 96.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 3 600 EUR tous frais confondus et l'accorde aux requérants. C.  Intérêts moratoires 97.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet matériel ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son volet procédural ;         4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage moral et 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło