26291/05
WyrokETPCz2012-04-24ECLI:CE:ECHR:2012:0424JUD002629105
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy śmierć skarżącego przed uprawomocnieniem się wyroku, nieznana Trybunałowi w momencie jego wydania, stanowi podstawę do rewizji wyroku w celu przekazania zasądzonego zadośćuczynienia spadkobiercom?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że śmierć skarżącego w dniu 24 września 2010 r., czyli przed wydaniem wyroku z 12 lipca 2011 r., stanowiła nowy fakt, który zgodnie z art. 80 Regulaminu Trybunału mógł mieć decydujący wpływ na wynik sprawy i nie był znany Trybunałowi ani nie mógł być rozsądnie znany stronie w momencie wydania wyroku. Ponieważ fakt ten uniemożliwiał wykonanie wyroku w zakresie wypłaty zadośćuczynienia bezpośrednio skarżącemu, Trybunał zdecydował o rewizji wyroku, aby umożliwić wypłatę zasądzonych kwot jego spadkobiercom.Stan faktyczny
Skarżący, Hıdır Durmaz, złożył skargę przeciwko Turcji. W wyroku z 12 lipca 2011 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu dziesięciodniowego opóźnienia w jego zwolnieniu i zasądził na jego rzecz 9 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki. 22 września 2011 r. przedstawiciel skarżącego poinformował Trybunał, że skarżący zmarł 24 września 2010 r., czyli przed wydaniem wyroku, i złożył wniosek o rewizję wyroku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uwzględnia wniosek o rewizję wyroku z 12 lipca 2011 r. 2. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić wspólnie spadkobiercom M. Hıdıra Durmaza, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 9 000 EUR za szkodę niemajątkową i 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o odsetki za zwłokę w przypadku opóźnienia w płatności.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HIDIR DURMAZ c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 26291/05)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
24 avril 2012
DÉFINITIF
24/07/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2) (demande en révision de l’arrêt du 12 juillet 2011),
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Isabelle Berro-Lefèvre,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2012,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26291/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hıdır Durmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 12 juillet 2011, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention à raison du retard de dix jours dans sa libération du requérant. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 9 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens, et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 22 septembre 2011, le représentant du requérant a informé la Cour qu’il avait appris que celui-ci était décédé le 24 septembre 2010. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 8 novembre 2011, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai jusqu’au 22 décembre 2011 pour présenter d’éventuelles observations. Par une lettre du 21 décembre 2011, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection quant à une révision de l’arrêt du 12 juillet 2011.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le représentant du requérant demande la révision de l’arrêt du 12 juillet 2011, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de son client, M. Hıdır Durmaz, avant l’adoption dudit arrêt. Il demande que les sommes accordées à l’intéressé soient versées aux héritiers de celui-ci, MM. Cihan et Emrecan Durmaz.
6. Le Gouvernement a fait savoir qu’il n’avait pas d’objection à ce qu’il soit fait droit à la demande en révision.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 12 juillet 2011 par application de l’article 80 de son règlement, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritiers du requérant les sommes précédemment accordées à celui-ci, à savoir 9 000 EUR pour dommage moral et 2 000 EUR pour frais et dépens.
9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide, d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 12 juillet 2011 ; en conséquence,
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Hıdır Durmaz, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło