26311/03;26312/03;26320/03;26323/03;40766/04
WyrokETPCz2010-09-28ECLI:CE:ECHR:2010:0928JUD002631103
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowań sądowych i niewystarczające oraz opóźnione zadośćuczynienie przyznane na mocy krajowej ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań krajowych w każdej ze spraw była nadmierna i naruszała zasadę „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było stwierdzenie, że choć skarżący skorzystali z krajowego środka zaradczego (ustawy Pinto), to przyznane zadośćuczynienie było niewystarczające w porównaniu do standardów konwencyjnych oraz zostało wypłacone z opóźnieniem, często przekraczającym sześć miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. W konsekwencji, skarżący nadal mogli uważać się za „ofiary” naruszenia Konwencji, a zarzuty rządu dotyczące niedopuszczalności skargi z powodu późnego złożenia lub braku statusu ofiary zostały odrzucone.Stan faktyczny
Pięciu skarżących, obywateli Włoch, było stronami w różnych postępowaniach sądowych (np. o odszkodowanie za wypadek drogowy, o zapłatę, o wykonanie umowy) przed sądami włoskimi. Postępowania te trwały od sześciu lat i siedmiu miesięcy do piętnastu lat i sześciu miesięcy. Skarżący wnieśli skargi na przewlekłość tych postępowań na podstawie włoskiej ustawy Pinto, uzyskując krajowe orzeczenia stwierdzające naruszenie i przyznające zadośćuczynienie. Jednakże, skarżący twierdzili, że przyznane zadośćuczynienie było niewystarczające, a jego wypłata była znacznie opóźniona.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie w jednym wyroku. Trybunał jednogłośnie uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącym, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, kwoty tytułem szkody niemajątkowej: 1 550 EUR (skarga nr 26311/03), 3 873 EUR (skarga nr 26312/03), 2 930 EUR (skarga nr 26320/03), każdemu skarżącemu 2 230 EUR (skarga nr 26323/03), 5 130 EUR (skarga nr 40766/04), powiększone o wszelkie należne podatki oraz odsetki. Trybunał jednogłośnie oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE REINA ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03 et 40766/04)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2010
DÉFINITIF
28/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Reina et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos 26311/03, 26312/03, 26320/03, 26323/03 et 40766/04) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me R. Vico, ainsi que, dans la requête no 26311/03, par Me F. Uggetti, dans les requêtes nos 26320/03 et 26323/03, par Me V. Coppola, et, dans la requête no 40766/04, par Me E. Luna, tous avocats à Bergame.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri.
4. Le 8 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau figurant en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard.
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
11. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté de la requête no 40766/04
12. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté, dans la mesure où le requérant aurait demandé à la Cour de reprendre l'examen de sa requête plus d'un an après la clôture de la procédure « Pinto » y relative. Cela entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait à un requérant de fournir des renseignements sur sa requête dans un délai d'un an à compter de la suspension.
13. Indépendamment de toute autre considération, la Cour constate qu'il ressort du dossier de la requête que le requérant n'a jamais interrompu sa correspondance avec elle pour des périodes de plus d'un an et qu'il a notamment informé la Cour, quoique de manière succincte, du résultat de la procédure « Pinto » pour la première fois le 22 juillet 2002 et ensuite, de manière plus détaillée, le 27 mai 2004. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception.
2. Qualité de « victime »
14. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
15. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Sur le retard dans le paiement de l'indemnisation « Pinto » dans la requête no 40766/04
16. Le Gouvernement estime que le retard dans l'exécution de la décision « Pinto », qui ne saurait d'ailleurs remettre en cause le contenu de celle-ci, serait de toute manière compensé par l'octroi d'intérêts moratoires au moment du paiement.
17. La Cour estime qu'eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 63, CEDH 2009‑... (extraits)). Elle rejette partant cette exception.
4. Conclusion
18. La Cour constate que les griefs en question ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention et les déclare donc recevables.
B. Sur le fond
19. La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :
requête no 26311/03 : six ans et sept mois pour un degré de juridiction (à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de huit mois ;
requête no 26312/03 : six ans et dix mois pour un degré de juridiction (à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de deux ans et neuf mois ;
requête no 26320/03 : neuf ans et un mois pour un degré de juridiction ;
requête no 26323/03 : six ans et sept mois pour un degré de juridiction ;
requête no 40766/04 : quinze ans et six mois pour deux degrés de juridiction (à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de deux mois.
20. La Cour constate en outre que les indemnisations « Pinto » ont été versées, avec retard :
requête no 26311/03 : dix mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ;
requête no 26312/03 : vingt-quatre mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ;
requête no 26320/03 : vingt mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ;
requête no 26323/03 : vingt-deux mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ;
requête no 40766/04 : dix-neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel.
21. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ».
23. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ces griefs irrecevables pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
24. Par une lettre du 20 octobre 2004, les requérants se plaignent également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure.
25. La Cour relève que, comme il ressort des faits exposés dans le tableau en annexe, les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenues définitives plus de six mois avant le 20 octobre 2004, date d'introduction des griefs des requérants tirés des articles 17 et 34 de la Convention. Partant, la Cour estime qu'il y lieu de déclarer ceux-ci irrecevables pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ces griefs, étroitement liés à ceux relatifs à l'effectivité du remède « Pinto » auraient été de toute manière manifestement dépourvus de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 23 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants réclament les sommes suivantes pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
No requête
Prétentions au titre du préjudice moral pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention
1.
26311/03
4 648,48 EUR
2.
26312/03
3 873,42 EUR
3.
26320/03
8 521,54 EUR
4.
26323/03
4 131,66 EUR pour chaque requérant
5.
40766/04
19 625,36 EUR
28. Ils demandent aussi des sommes supplémentaires, à déterminer par la Cour, pour l'éventuelle prolongation des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto » et pour la persistance de la qualité de « victimes » après l'épuisement de la voie de recours interne. Ils demandent également à la Cour de les dédommager pour la violation alléguée de l'article 13.
29. Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée et suffisante dans le cadre des recours « Pinto ».
30. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyées en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérants et de l'éventuelle prolongation des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».
No requête
Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
1.
26311/03
6 000 EUR
(à la date prise en compte par la juridiction « Pinto »)
25,81 %
1 150 EUR
ainsi que
400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
(pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » (voir Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 143, 29 mars 2006))
2.
26312/03
6 000 EUR
(à la date prise en compte par la juridiction « Pinto »)
38,73 %
3 873 EUR, somme demandée par le requérant (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » et le retard dans le paiement de l'indemnisation « Pinto »)
3.
26320/03
12 000 EUR
32,28 %
1 530 EUR
ainsi que
1 400 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
4.
26323/03
6 000 EUR à chaque requérant
34,43 % à chaque requérant
A chaque requérant :
630 EUR
ainsi que
1 600 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
5.
40766/04
20 000 EUR
(à la date prise en compte par la juridiction « Pinto »)
25,83 %
3 830 EUR
ainsi que
1 300 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
(pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » (voir Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 143, 29 mars 2006))
B. Frais et dépens
31. Les conseils des requérants demandent le remboursement des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour. Ils laissent à la Cour le soin de fixer les montants. Quant à la procédure à Strasbourg, ils se bornent à affirmer que, dans d'autres affaires, la Cour aurait estimé excessives leurs notes de frais alors qu'elles étaient rédigées selon le barème en vigueur en Italie depuis 2004.
32. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
33. En ce qui concerne les frais et dépens des procédures « Pinto », la Cour estime raisonnable les sommes allouées par les cours d'appel, compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto ». Elle décide partant de ne rien accorder à ce titre.
34. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En l'espèce, la Cour constate l'absence de justificatifs et décide partant de ne rien accorder.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes pour dommage moral :
i. requête no 26311/03 : 1 550 EUR (mille cinq cent cinquante euros) ;
ii. requête no 26312/03 : 3 873 EUR (trois mille huit cent soixante-treize euros) ;
iii. requête no 26320/03 : 2 930 EUR (deux mille neuf cent trente euros) ;
iv. requête no 26323/03 : à chaque requérant, 2 230 EUR (deux mille deux cent trente euros) ;
v. requête no 40766/04 : 5 130 EUR (cinq mille cent trente euros).
b) qu'aux sommes ci-dessus, il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
ANNEXE
Numéro de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 26311/03
introduite le 3 juin 1999
Giacomo REINA
ressortissant italien,
né en 1935,
résidant à Bergame
Procédure principale
Objet : dédommagement suite à un accident de la circulation.
Première instance : tribunal de Bergame (RG no 938/95), du 24 février 1995 au 14 juin 2002 ; 2 renvois d'office.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi.
Décision : 17 janvier 2002, déposée le 15 février 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date d'introduction du recours) ; 1 549 EUR pour dommage moral et 1 085 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 2 novembre 2002.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 16 décembre 2002.
2.
no 26312/03
introduite le 17 février 2000
Donato CAGLIONI
ressortissant italien, né en 1953, résidant à Osio Sopra (Bergame)
Procédure principale
Objet : injonction de payer et opposition à celle-ci.
Première instance : tribunal de Bergame (RG no 4010/94), du 8 novembre1994 au 20 juillet 2004 ; 1 renvoi d'office.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi.
Décision : 13 décembre 2001, déposée le 21 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date d'introduction du recours) ; 2 324 EUR pour dommage moral et 1 085 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 4 février 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 14 janvier 2004.
3.
no 26320/03
introduite le 11 mars 2000
Roberto ZENONI
ressortissant italien, né en 1966, résidant à Albino (Bergame)
Procédure principale
Objet : dédommagement suite à un accident de la circulation.
Première instance : tribunal de Bergame (RG no 3148/91), du 25 juin 1991 au 24 juillet 2000.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi.
Décision : 6 décembre 2001, déposée le 9 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 3 873 EUR pour dommage moral et 1 446 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : au plus tard 24 février 2003.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 octobre 2003.
4.
no 26323/03
introduite le 18 avril 2000
Mario RONCALLI
ressortissant italien, né en 1940, résidant à Carvico (Bergame) (le « premier requérant »)
et
IMMOBILIARE A. & B. S.N.C.
société ayant son siège à Carvico (Bergame) (la « deuxième requérante »)
Procédure principale
Objet : exécution d'un contrat.
Première instance : tribunal de Bergame (RG no 2842/93), du 19 juin 1993 au 16 février 2000; 1 renvoi d'office.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi.
Décision : 29 novembre 2001, déposée le 17 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 066 EUR à chaque requérant pour dommage moral et 1 653 EUR conjointement pour frais et dépens.
Date décision définitive : 17 octobre 2002.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 7 novembre 2003.
5.
no 40766/04
introduite le 13 mars 2001
Alberto FATTORINI
ressortissant italien, né en 1940, résidant à Gazzaniga (Bergame)
Procédure principale
Objet : dédommagement suite à la non-exécution d'un contrat.
Première instance : tribunal de Bergame (RG n o560/86), du 20 février 1986 au 14 septembre 1994 ; 2 renvois d'office.
Appel : cour d'appel de Brescia (RG no 316/95), du 27 mars 1995 au 24 novembre 2001 ; 3 renvois d'office, 2 renvois pour grève des avocats.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi.
Décision : 15 novembre 2001, déposée le 28 novembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date du recours) ; 5 165 EUR pour dommage moral et 1 746 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 27 février 2002.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 22 juillet 2002 (première communication) et 27 mai 2004 (communication plus détaillée).
Date paiement indemnisation « Pinto » : 8 juillet 2003.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 24.07.2026. · Źródło