26314/03;26326/03

WyrokETPCz2010-06-22ECLI:CE:ECHR:2010:0622JUD002631403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech oraz niewystarczające zadośćuczynienie uzyskane w ramach krajowego środka odwoławczego („ustawy Pinto”) naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że krajowe postępowania sądowe trwały zbyt długo (odpowiednio trzynaście lat i sześć miesięcy dla dwóch instancji oraz osiem lat i osiem miesięcy dla jednej instancji). Kluczowe dla rozstrzygnięcia było również uznanie, że pomimo przyznania skarżącym zadośćuczynienia w ramach ustawy Pinto, nie utracili oni statusu ofiar. Wynikało to z niewystarczającej wysokości przyznanych kwot oraz, co istotniejsze, z znacznych opóźnień w ich wypłacie (trzydzieści jeden miesięcy i siedemnaście miesięcy od uprawomocnienia się decyzji krajowych). Trybunał podkreślił, że skuteczny środek odwoławczy powinien zapewniać odpowiednie i terminowe zadośćuczynienie.
Stan faktyczny
Skarżący, Pietro Baccini, Carla Artuzzi, Barbara Baccini i Patrizia Baccini, byli stronami dwóch postępowań sądowych we Włoszech. Pierwsze postępowanie, dotyczące wykonania umowy, trwało trzynaście lat i sześć miesięcy w dwóch instancjach. Drugie, dotyczące sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, trwało osiem lat i osiem miesięcy w jednej instancji. Skarżący wnieśli skargi w ramach krajowej ustawy Pinto, uzyskując stwierdzenie naruszenia i odszkodowanie, które jednak uznali za niewystarczające, a jego wypłata nastąpiła ze znacznym opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; zasądza odszkodowanie z tytułu szkody niemajątkowej w wysokości 5 990 EUR dla skarżącego w sprawie 26314/03 oraz 4 050 EUR dla każdego skarżącego w sprawie 26326/03, powiększone o odsetki; oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE BACCINI ET ARTUZZI c. Italie   (Requêtes nos 26314/03 et 26326/03)                   ARRÊT       STRASBOURG   22 juin 2010   DÉFINITIF   22/09/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Baccini et Artuzzi c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 26314/03 et 26326/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me R. Vico, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 23 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto ». 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 11.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives, ce qui entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 12.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour constate qu'il ressort du dossier que les requérants n'ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes de plus d'un an. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 2.  Qualité de « victime » 13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 14.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 15.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 16.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante : requête no 26314/03 : treize ans et six mois pour deux degrés de juridiction ; requête no 26326/03 : huit ans et huit mois pour un degré de juridiction. 17.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées : requête no 26314/03 : trente et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 26326/03 : dix-sept mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 18.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également que le recours « Pinto » n'est pas un remède effectif au motif que les montants accordés par les cours d'appel à titre de dommage moral ne sont pas suffisants. 20.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado précité (§§ 43-46) et Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. 21.  Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 22.  Par une lettre du 30 novembre 2004, les requérants allèguent pour la première fois la violation des articles 17 et 34 de la Convention, du fait que, dans le cadre de la procédure « Pinto », il serait demandé de prouver les dommages moraux. 23.  La Cour relève que ce grief est tardif, les décisions de la cour d'appel de Venise étant devenues définitives plus de six mois avant le 30 novembre 2004. Il doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi pour la violation de l'article 6 § 1.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 26314/03 13 944,34 EUR 2. 26326/03   4 647,48 EUR pour chaque requérant   26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella précité (§§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige et de l'existence de retards imputables aux requérants.       No  requête   Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes     Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   26314/03    11 200 EUR   13,84 %   3 490 EUR ainsi que 2 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     2.   26326/03   10 000 EUR à chaque requérant   15,50 %   2 950 EUR ainsi que 1 100 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») à chaque requérant   B.  Frais et dépens 28.  Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour. 29.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 30.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que les requérants n'ont produit aucun document à l'appui de leur demande, la Cour rejette la demande. C.  Intérêts moratoires 31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à titre de dommage moral : i.  requête no 26314/03 : 5 990 EUR (cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) ; ii.  requête no 26326/03 : 4 050 EUR (quatre mille cinquante euros) à chaque requérant ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente         Numéro de requête et date d'introduction Détails requérantes Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 26314/03 introduite le 08/02/2000 Pietro BACCINI né en 1958 résidant à Torre Boldone Procédure principale : Objet : exécution d'un contrat. Première instance : Tribunal de Bergame (RG no 377/88), du 18/01/1988 au 20/09/1994. Affaire introduite contre M. L.G., décédé le 17/06/1993, interrompue le 11/06/1993 et reprise contre le requérant dans sa qualité d'héritier le 19/02/1994. Une audience renvoyée à cause de l'absence des représentants des parties. Appel : Cour d'appel de Brescia (RG no 465/95) du 04/05/1995 au 31/07/2001. Procédure « Pinto » : Introduite le 27/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 13/12/2001, déposée le 27/12/2001. Constat de violation. 1 549,37 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 27/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 12/08/2004. 2. no 26326/03 introduite le 13/01/2000 Pietro BACCINI né en 1958 résidant à Torre Boldone Carla ARTUZZI  née en 1932 résidant à Bergame Barbara BACCINI née en 1965 résidant à Seriate Patrizia BACCINI née en 1956 résidant à Bagnolo Mella Procédure principale : Objet : opposition à une injonction de payer. Première instance : Tribunal de Bergame (RG no 4875/88), du 30/01/1995 au 18/10/2003. Initialement, l'injonction de payer avait été dirigée, par une procédure sans contradictoire (inaudita altera parte), contre M. L.G., débiteur originaire, qui à l'époque était déjà décédé. Par conséquent, la procédure en opposition, dont la durée est en cause, fut introduite par les requérants, héritiers de celui-ci. Deux audiences renvoyées pour cause de grève des avocats. Procédure « Pinto » : Introduite le 04/10/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 24/01/2002, déposée le 26/02/2002. Constat de violation. 1 550 EUR pour dommage moral à chaque requérant, plus frais et dépens. Date décision définitive : 12/04/2003. Indemnisations « Pinto » payées le 08/08/2003.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło