26334/03;26341/03;26344/03;26343/03;26338/03

WyrokETPCz2010-07-27ECLI:CE:ECHR:2010:0727JUD002633403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech, pomimo istnienia krajowego środka zaradczego (ustawa "Pinto"), naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy środek "Pinto" stanowił skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że długość postępowań krajowych była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu". Trybunał podkreślił, że choć ustawa "Pinto" stanowiła krajowy środek zaradczy, to przyznane na jej podstawie odszkodowania były niewystarczające, a ich wypłata często opóźniona (od 21 do 34 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji), co podważało skuteczność tego środka w praktyce. W konsekwencji, skarżący nadal mogli uważać się za "ofiary" naruszenia Konwencji, a ich skargi dotyczące przewlekłości były dopuszczalne.
Stan faktyczny
Skarżącymi są włoska spółka Pala Mobili Snc oraz czterech obywateli Włoch (Cinzia Cortesi, Gianmaria Silvera, Giuseppe Pesenti, Maria Cornali), którzy byli stronami różnych postępowań sądowych we Włoszech, trwających od 4 lat i 9 miesięcy do 19 lat i 5 miesięcy. Po zakończeniu głównych postępowań, skarżący skorzystali z krajowego środka zaradczego przewidzianego w ustawie "Pinto", uzyskując stwierdzenie naruszenia i odszkodowanie za przewlekłość. Jednakże, kwoty te były uznane za niewystarczające, a ich wypłata opóźniona (od 21 do 34 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji "Pinto").
Rozstrzygnięcie
1. Decyduje o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących kwoty tytułem szkody niemajątkowej (od 2 500 EUR do 10 000 EUR) wraz z odsetkami. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE PALA MOBILI SNC ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 et 26344/03)                   ARRÊT     STRASBOURG   27 juillet 2010   DÉFINITIF   27/10/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Pala Mobili Snc et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 et 26344/03) dirigées contre la République italienne et dont une société de droit italien et des ressortissants de cet État ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 27 novembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto ». 5.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 6.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 7.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 8.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance du redressement obtenu dans le cadre du remède « Pinto ». 9.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 10.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ». A.  Sur la recevabilité 1.  Tardiveté des requêtes 11.  Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes, les requérants n'ayant pas contesté l'issue des procédures « Pinto » dans les six mois à compter de la clôture de celles-ci. À titre subsidiaire, le Gouvernement soutient qu'ils auraient dû informer la Cour au cours de l'année suivant le dépôt de la décision « Pinto », en application d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 12.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour rappelle d'abord que les requêtes ont toutes été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi « Pinto ». Les requérants ayant demandé de maintenir leur requêtes devant la Cour après la saisine de la cour d'appel compétente, la date d'introduction est celle de leur requête initiale. La Cour constate aussi qu'il ressort des dossiers que les requérants n'ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes supérieures à un an. Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 2.  Qualité de « victime » 13.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 14.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 3.  Conclusion 15.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 16.  La Cour constate que la durée des procédures litigieuses considérée dans le cadre de la procédure « Pinto » a été la suivante : requête no 26334/03 : dix ans et trois mois pour un degré de juridiction ; requête no 26338/03 : quatre ans et neuf mois pour un degré de juridiction (à la date de l'introduction du recours « Pinto », avec un prolongement de sept mois par la suite) ; requête no 26341/03 : dix-neuf ans et cinq mois pour un degré de juridiction (à la date de l'introduction du recours « Pinto », avec un prolongement de trois ans par la suite) ; requête no 26343/03 : neuf ans et dix mois pour deux degrés de juridiction (à la date de l'introduction du recours « Pinto », avec un prolongement de quatre mois par la suite) ; requête no 26344/03 : huit ans et cinq mois pour deux degrés de juridiction. 17.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées : requête no 26334/03 : trente-quatre mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 26338/03 : vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 26341/03 : vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 26343/03 : vingt-neuf mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 26344/03 : vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 18.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 19.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent également que le recours « Pinto » n'est pas un remède effectif au motif que les montants accordés par les cours d'appel à titre de dommage moral ne sont pas suffisants. 20.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (précité, §§ 43-46) et Simaldone (précité, §§ 71-72), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. 21.  Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 22.  Par une lettre du 20 janvier 2005, les requérants allèguent pour la première fois la violation des articles 17 et 34 de la Convention, du fait que, dans le cadre de la procédure « Pinto », il serait demandé aux requérants de fournir la preuve les dommages moraux allégués. 23.  La Cour relève que ce grief est tardif, les décisions des cours d'appel « Pinto » étant devenues définitives plus de six mois avant le 20 janvier 2005. Il doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi pour la violation de l'article 6 § 1.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 26334/03 12 394 EUR 2. 26338/03   3 356 EUR 3. 26341/03 21 855 EUR 4. 26343/03 12 911 EUR 5. 26344/03   6 972 EUR   26.  Ils se remettent à la sagesse de la Cour quant aux sommes supplémentaires pour le dommage moral découlant du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ». 27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 28.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérants et de l'éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».       No  requête   Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes     Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral 1. 26334/03 14 000 EUR environ 15%   4 200 EUR ainsi que 2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 2. 26338/03  4 000 EUR environ 20%   1 000 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 3. 26341/03 30 000 EUR environ 17%   8 500 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 4. 26343/03 12 000 EUR environ 19%   2 200 EUR ainsi que 2 300 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») 5. 26344/03  7 000 EUR environ 11%   2 300 EUR ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») B.  Frais et dépens 29.  Les requérants demandent également le remboursement des frais et dépens engagés devant les juridictions nationales et devant la Cour. 30.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu du fait que les requérants n'ont produit aucun document à l'appui de leur demande, la Cour rejette la demande. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à titre de dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt : i.   requête no 26334/03 : 7 000 EUR (sept mille euros) ; ii.  requête no 26338/03 : 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) ; iii. requête no 26341/03 : 10 000 EUR (dix mille euros); iv. requête no 26343/03 : 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) ; v.  requête no 26344/03 : 3 800 EUR (trois mille huit cents euros) ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente ANNEXE     No de requête Détails requérantes Représentant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 1. no 26334/03 introduite le 02/08/2000 Pala Mobili s.n.c.   société de droit italien ayant son siège à Bergame Mes R. Vico et V. Coppola avocats à Bergame Procédure principale : Objet : exécution d'un contrat. Tribunal de Crémone (RG no 1880/90), du 04/12/1989 au 20/03/2000. Deux audiences renvoyées à la demande des parties. Procédure « Pinto » : Introduite le 06/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 29/11/2001, déposée le 12/12/2001. Constat de violation. 2 065,82 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 27/01/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 29/10/2004. 2. no 26338/03 introduite le 09/01/2000 Cinzia CORTESI   née en 1956 résidant à Trescore Balneario Mes R. Vico et F. Uggetti avocats à Bergame Procédure principale : Objet : partage d'héritage. Juge d'instance et tribunal de Bergame (RG no 4368/96), du 08/11/1996 au 09/05/2002. Procédure « Pinto » : Introduite le 27/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 20/12/2001, déposée le 16/01/2002. Constat de violation à la date d'introduction de la demande. 774,69 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 03/03/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 07/11/2003. 3. no 26341/03 introduite le 19/03/2001 Gianmaria SILVERA   né en 1932 résidant à Vocabolo S. Sisto Me R. Vico avocat à Bergame Procédure principale : Objet : recouvrement d'une créance dans une procédure de faillite. Tribunal de Bergame (RF no 31/82), du 27/04/1982 au 07/10/2004. Procédure « Pinto » : Introduite le 04/10/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 31/01/2002, déposée le 18/02/2002. Constat de violation à la date d'introduction de la demande. 5 000 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 04/04/2003. Indemnisation « Pinto » payée le 10/11/2003.       No de requête Détails requérantes Représentant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative 4. no 26343/03 introduite le 19/03/2001 Giuseppe PESENTI   né en 1944 résidant à Treviolo   Me R. Vico avocat à Bergame Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts. Première instance : tribunal de Novare (RG no 928/90), du 05/12/1991 (date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure en tant que tiers intervenant) au 19/06/2000. Appel : cour d'appel de Turin (RG no 1700/00), du 19/10/2000 au 05/02/2002. Procédure « Pinto » : Introduite le 09/10/2001 devant la cour d'appel de Milan. Décision du 09/01/2002, déposée le 12/01/2002, notifiée le 26/04/2002. Constat de violation pour la période jusqu'à la date d'introduction de la demande. 1 549,37 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 25/06/2002. Indemnisation « Pinto » payées en deux fois les 13/05/2003 et 12/07/2004. 5. no 26344/03 introduite le 20/02/2001 Maria CORNALI   née en 1930 résidant à Trescore Balneario Mes R. Vico et F. Uggetti avocats à Bergame Procédure principale : Objet : action en dommages-intérêts. Première instance : Juge d'instance de Bergame (RG no 1713/96), du 19/05/1992 au 10/11/1994. Appel : cour d'appel de Bergame (RG no 603/95), du 07/02/1995 au 30/10/2000. Procédure « Pinto » : Introduite le 06/09/2001 devant la cour d'appel de Venise. Décision du 15/11/2001, déposée le 03/12/2001, notifiée le 13/04/2002. Constat de violation. 774,69 EUR pour dommage moral, plus frais et dépens. Date décision définitive : 12/06/2002. Indemnisations « Pinto » payées le 03/10/2003.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło