26358/03;26405/03;26407/03;26360/03;26363/03

WyrokETPCz2010-10-19ECLI:CE:ECHR:2010:1019JUD002635803

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego oraz opóźnienie w wypłacie odszkodowania przyznanego na mocy ustawy "Pinto" naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz prawo do wykonania orzeczenia sądowego, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe postępowania sądowe, trwające od ponad sześciu do ponad czternastu lat, przekroczyły "rozsądny termin" wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że opóźnienie w wypłacie odszkodowań przyznanych na mocy ustawy "Pinto" (od osiemnastu do dwudziestu dwóch miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji) stanowiło naruszenie prawa do wykonania orzeczenia sądowego, będącego integralną częścią prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1. Trybunał podkreślił, że odszkodowanie za przewlekłość postępowania powinno być wypłacone w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o odszkodowaniu, aby krajowy środek odwoławczy był skuteczny.
Stan faktyczny
Pięciu włoskich obywateli (Lorenzo Giobbi, Pietro Zambaiti, Luciano Patelli, Filippo Zirafa, Gianfranco Rota) było stronami w różnych postępowaniach sądowych we Włoszech, które trwały od ponad sześciu do ponad czternastu lat. Skarżący złożyli skargi na podstawie włoskiej ustawy "Pinto", która przewiduje odszkodowanie za przewlekłość postępowania. Sądy krajowe (sądy apelacyjne) stwierdziły naruszenie prawa do rozsądnego terminu i przyznały odszkodowania, jednak wypłata tych odszkodowań nastąpiła ze znacznym opóźnieniem (od 18 do 22 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji).
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Łączy skargi i rozpatruje je wspólnie. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań (art. 6 § 1 Konwencji) oraz opóźnienia władz krajowych w wykonaniu decyzji sądów "Pinto" (art. 6 § 1), a za niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu nadmiernej długości postępowań. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu opóźnienia władz krajowych w wykonaniu decyzji sądów "Pinto". 5. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty za szkody moralne (od 1830 EUR do 4980 EUR dla każdego skarżącego) oraz 80 EUR na rzecz każdego skarżącego tytułem kosztów i wydatków. 6. Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE GIOBBI ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 26358/03, 26360/03, 26363/03, 26405/03 et 26407/03)                       ARRÊT     STRASBOURG   19 octobre 2010   DÉFINITIF   19/01/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Giobbi et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Dragoljub Popović,  Nona Tsotsoria,  Işıl Karakaş,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos 26358/03, 26360/03, 26363/03, 26405/03 et 26407/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat (« les requérants »), ont saisi la Cour, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), ou la Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention (requête no 26405/03). 2.  Les requérants sont représentés par Me R. Vico, ainsi que, dans les requêtes nos 26358/03, 26360/03 et 26363/03, par Me V. Coppola, et, dans les requêtes nos 26405/03 et 26407/03, par Me F. Uggetti, tous avocats à Bergame. 3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia, et l'actuel coagent, M. N. Lettieri. 4.  Le 16 avril 2007, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait l'article 29 § 3 de la Convention en vigueur à l'époque, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 7.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA DURÉE DES PROCÉDURES 9.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto ». 10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 11.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».   A.  Sur la recevabilité 12.  Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 13.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 14.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables. B.  Sur le fond 15.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante : requête no 26358/03 : six ans et deux mois pour un degré de juridiction ; requête no 26360/03 : six ans et trois mois pour un degré de juridiction ; requête no 26363/03 : six ans et cinq mois pour un degré de juridiction ; requête no 26405/03 : huit ans et quatre mois pour un degré de juridiction (à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée d'onze mois ; requête no 26407/03 : quatorze ans et deux mois pour deux degrés de juridiction (à la date d'introduction du recours « Pinto ») ; la procédure s'est ensuite prolongée de deux ans et onze mois en cassation. 16.  La Cour constate en outre que les indemnisations « Pinto » ont été versées, avec retard : requête no 26358/03 : dix-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 26360/03 : vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 26363/03 : vingt-deux mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 26405/03 : vingt et un mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel ; requête no 26407/03 : dix-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » de la cour d'appel. 17.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.         III.  SUR LE RETARD DANS LE PAIEMENT DES INDEMNISATIONS « PINTO » 18.  Sans invoquer aucun article de la Convention, les requérants se plaignent du retard des autorités nationales à se conformer aux décisions des cours d'appel « Pinto ». 19.  Le Gouvernement souligne que les autorités italiennes ont adopté des mesures (circulaire no 938/OS/U du 27 avril 2005 et alinéas 1224 et 1225 de la loi des finances de 2007) visant à résoudre la question des retards dans le paiement des indemnisations « Pinto ». 20.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, en premier lieu, Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil 1998‑I), la Cour estime qu'il convient d'analyser ce grief sous l'angle du droit des requérants à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, et notamment de l'obligation de l'Etat de se conformer à une décision judiciaire exécutoire (voir Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 43, CEDH 2009‑... (extraits)). 21.  La Cour constate que le grief formulé par les requérants n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 22.  Quant au fond du grief, la Cour rappelle avoir déjà admis qu'une administration puisse avoir besoin d'un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s'agissant d'un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). 23.  La Cour vient de constater que les sommes octroyées par les juridictions « Pinto » ont été versées bien après le délai de six mois courant à partir du jour où la décision d'indemnisation est devenue exécutoire (voir paragraphe 16 ci-dessus). 24.  Dès lors, en s'abstenant pendant plus de six mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions rendues par les juridictions « Pinto », les autorités italiennes ont porté atteinte au droit à l'exécution des décisions judiciaires garanti par l'article 6 § 1 (voir Simaldone c. Italie, précité, §§ 55-56). Il y a eu, partant, violation de cette disposition.         IV.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 25.  Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ». 26.  La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 27.  Par une lettre du 20 octobre 2004, les requérants se plaignent également de la violation des articles 17 et 34 de la Convention, en ce que la « loi Pinto » demande de prouver les dommages moraux subis comme conséquence de la durée d'une procédure. 28.  La Cour relève que, comme il ressort des faits exposés dans le tableau en annexe, les décisions des cours d'appel « Pinto » sont devenues définitive plus de six mois avant le 20 octobre 2004, date d'introduction du grief des requérants tiré des articles 17 et 34 de la Convention. Partant, la Cour estime qu'il y lieu de déclarer celui-ci irrecevable pour tardiveté, au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ailleurs, la Cour estime que ce grief, étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » aurait été de toute manière manifestement dépourvu de fondement, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 26 ci-dessus (voir, mutatis mutandis, Fascini c. Italie, no 56300/00, § 45, 5 juillet 2007). V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 29.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 30.  Les requérants réclament les sommes suivantes pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral pour la violation de l'article 6 § 1 de la Convention 1. 26358/03 4 131,66 EUR 2. 26360/03 4 131,66 EUR 3. 26363/03 4 648,11 EUR 4. 26405/03 5 939,85 EUR 5. 26407/03 6 804,37 EUR   31.  Ils demandent aussi des sommes supplémentaires, à déterminer par la Cour, pour la prolongation des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto »  et pour la persistance de la qualité de « victimes » après l'épuisement de la voie de recours interne. Ils demandent également à la Cour de les dédommager pour la violation alléguée de l'article 13. 32.  Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée et suffisante dans le cadre des recours « Pinto ». 33.  Compte tenu de la solution adoptée dans les arrêts Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et Simaldone c. Italie (précité, § 89) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérants, de la prolongation de la procédure principale, dans le cadre de la requête no 26407/03, après le constat de violation par la juridiction « Pinto » et du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto ».                                                                 No requête   Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes   Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   26358/03   6 000 EUR   34,43 %   630 EUR (durée excessive de la procédure) ainsi que 1 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     2.   26360/03   6 000 EUR   34,43 %   630 EUR (durée excessive de la procédure) ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     3.   26363/03   7 800 EUR   19,85 %   1 960 EUR (durée excessive de la procédure) ainsi que 1 600 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     4.   26405/03   10 000 EUR (pour une durée égale à celle prise en compte par la juridiction « Pinto »)   18,07 %   2 690 EUR (durée excessive de la procédure) (pas de somme accordée pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto » (voir Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 143, 29 mars 2006)) ainsi que 1 500 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     5.   26407/03   12 600 EUR (pour une durée égale à celle prise en compte par la juridiction « Pinto »)   30,02 %   3 780 EUR (durée excessive de la procédure) (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 1 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto ») B.  Frais et dépens 34.  Les conseils des requérants demandent le remboursement des frais et dépens relatifs aux recours « Pinto » et à la procédure devant la Cour. Ils laissent à celle-ci le soin de fixer les montants. Quant à la procédure à Strasbourg, ils se bornent à affirmer que dans d'autres affaires la Cour aurait estimé excessives leurs notes de frais alors qu'elles étaient rédigées selon le barème en vigueur en Italie depuis 2004. 35.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard. 36.  En ce qui concerne les frais et dépens des procédures « Pinto », la Cour estime raisonnable les sommes allouées par les cours d'appel, compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto ». Elle décide partant de ne rien accorder à ce titre. 37.  Quant aux frais et dépens encourus devant elle, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En l'espèce, la Cour constate que le seul justificatif soumis par les requérants est une note de frais de traduction de leurs observations, s'élevant à 408 EUR pour l'ensemble des requêtes. Elle décide partant d'accorder 80 EUR à chaque requérant à ce titre. C.  Intérêts moratoires 38.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et du retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions des juridictions « Pinto » (article 6 § 1), et irrecevables pour le surplus ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive des procédures ;   4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du retard mis par les autorités nationales à se conformer aux décisions des juridictions « Pinto » ;       5.  Dit   a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   – pour dommage moral :   i.   requête no 26358/03 : 1 830 EUR (mille huit cent trente euros) ; ii.  requête no 26360/03 : 2 130 EUR (deux mille cent trente euros) ; iii. requête no 26363/03 : 3 560 EUR (trois mille cinq cent soixante euros) ; iv. requête no 26405/03 : 4 190 EUR (quatre mille cent quatre-vingt-dix euros) ; v.  requête no 26407/03 : 4 980 EUR (quatre mille neuf cent quatre-vingts euros) ;   – pour frais et dépens :   80 EUR (quatre-vingts euros) à chaque requérant ;   b)  qu'aux sommes ci-dessus il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;   c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente ANNEXE     Numéro de requête et date d'introduction Détails requérant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative   1.   no 26358/03 introduite le 11 mai 1999   Lorenzo GIOBBI ressortissant italien, né en 1949, résidant à Ghisalba (Bergame)   Procédure principale Objet : dédommagement suite à la vente de marchandises défectueuses. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 105/93), du 12 janvier 1993 au 18 mars 1999 ; 1 renvoi d'office, 1 renvoi à la demande des parties.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 22 novembre 2001, déposée le 3 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 066 EUR pour dommage moral et 1 085 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 17 janvier 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 2 juillet 2003.     2.   no 26360/03 introduite le 24 mai 1999     Pietro ZAMBAITI ressortissant italien, né en 1940, résidant à Leffe (Bergame)   Procédure principale Objet : dédommagement suite à un accident de la circulation. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 1019/93), du 9 mars 1993 au 14 juin 1999 ; 1 renvoi pour grève des avocats.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 6 décembre 2001, déposée le 13 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 066 EUR pour dommage moral et 1 446 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 27 janvier 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 3 octobre 2003.     3.   no 26363/03 introduite le 22 juillet 1999     Luciano PATELLI ressortissant italien, né en 1958, résidant à Bergame     Procédure principale Objet : séparation de corps. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 1264/93), du 30 mars 1993 au 3 septembre 1999 ; 2 renvois d'office, 1 renvoi pour grève des avocats.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 6 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 29 novembre 2001, déposée le 6 décembre 2001 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 549 EUR pour dommage moral et 1 446 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 20 janvier 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 17 octobre 2003.     4.   no 26405/03 introduite le 22 mai 1998   Filippo ZIRAFA ressortissant italien, né en 1976, résidant à Bergame   Procédure principale Objet : dédommagement suite à un accident de la circulation. Première instance : tribunal de Bergame (RG no 2085/93), du 11 mai 1993 au 26 septembre 2002 ; 1 renvoi d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 24 janvier 2002, déposée le 29 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date du recours) ; 1 807 EUR pour dommage moral et 1 549 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 15 mars 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 10 novembre 2003.     5.   no 26407/03 introduite le 30 décembre 1998   Gianfranco ROTA ressortissant italien, né en 1960, résidant à Brembate di Sopra (Bergame)   Procédure principale Objet : servitude de passage. Première instance : tribunal de Bergame (RG n o374/87), du 31 janvier 1987 au 10 avril 1995 ; 1 renvoi à la demande d'une partie. Appel : cour d'appel de Brescia (RG no 193/96), du 14 mars 1996 au 12 avril 2001. Cour de cassation : (RG no 15216/02), du 20 mai 2002 au 16 mai 2005.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Venise, recours introduit le 27 septembre 2001, demande de réparation du préjudice subi. Décision : 17 janvier 2002, déposée le 25 janvier 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable (procédure prise en compte jusqu'à la date du recours) ; 3 783 EUR pour dommage moral et 1 652 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 11 mars 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 30 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 29 juillet 2003.

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