26565/16;27068/16;27071/16;27074/16;29146/16;31434/16;35842/17

WyrokETPCz2020-06-04ECLI:CE:ECHR:2020:0604JUD002656516

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy złe warunki detencji podczas strajku funkcjonariuszy służby więziennej oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym stanowiły naruszenie art. 3 i 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skarżący byli przetrzymywani w złych warunkach, co zostało szczegółowo opisane w załączniku. Odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji dotyczącej warunków detencji, w tym wyroku Muršić c. Croatie [GC], Trybunał podkreślił, że kumulatywny efekt braku aktywności fizycznej, zaniedbań higienicznych, braku kontaktu ze światem zewnętrznym oraz niepewności co do zaspokojenia podstawowych potrzeb, spowodował u skarżących cierpienie przekraczające nieodłączny poziom cierpienia związany z pozbawieniem wolności. Trybunał uznał te warunki za poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji, powołując się na precedens Clasens c. Belgique. Dodatkowo, Trybunał zauważył, że skarżący nie mieli dostępu do skutecznego środka odwoławczego w odniesieniu do tych skarg, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, będący osadzonymi w belgijskich zakładach karnych, skarżyli się na złe warunki detencji, jakich doświadczyli podczas strajku funkcjonariuszy służby więziennej w 2016 roku. Wskazywali na brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w tej kwestii. Zgłaszane problemy obejmowały pogorszenie warunków detencji, takie jak brak aktywności fizycznej, naruszenia zasad higieny, brak kontaktu ze światem zewnętrznym oraz ogólną niepewność co do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Szczegóły dotyczące każdego skarżącego i warunków detencji zostały przedstawione w załączonej tabeli.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących złych warunków detencji i braku skutecznego środka odwoławczego podczas strajku, a skargi o numerach 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 i 31434/16 za niedopuszczalne w pozostałym zakresie; stwierdza naruszenie art. 3 i 13 Konwencji z powodu złych warunków detencji i braku skutecznego środka odwoławczego podczas strajku; zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty wskazane w załączonej tabeli tytułem słusznego zadośćuczynienia, powiększone o odsetki za zwłokę; oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION AFFAIRE DETRY ET AUTRES c. BELGIQUE (Requêtes nos 26565/16 et 6 autres requêtes - voir liste en annexe)             ARRET             STRASBOURG 4 juin 2020   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Detry et autres c. Belgique, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :  Dmitry Dedov, président,  Alena Poláčková,  Gilberto Felici, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 avril 2020, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre la Belgique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe. 2.  Les requêtes ont été communiquées au gouvernement belge (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  Les requérants se plaignent principalement des mauvaises conditions de détention pendant la grève des agents pénitentiaires en 2016 et de l’absence de recours effectif en droit interne. EN DROIT SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 5.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION 6.  Les requérants allèguent principalement avoir subi de mauvaises conditions de détention durant la grève des agents pénitentiaires qui a affecté en 2016 les établissements pénitentiaires dans lesquels ils étaient détenus et ne pas avoir disposé d’un recours effectif à cet égard. 7.  Ils invoquent les articles 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 8.  La Cour observe que les requérants ont été détenus dans des conditions médiocres. Des précisions à ce sujet sont fournies pour chacun des requérants dans le tableau joint en annexe. 9.  La Cour renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence relative aux mauvaises conditions de détention (voir Muršić c. Croatie [GC], no 7334/13, §§ 96‑101, et 140, CEDH 2016). En particulier, la Cour a considéré qu’indépendamment de la nécessité de disposer d’espaces personnels suffisants, d’autres aspects des conditions matérielles de détention sont pertinents pour déterminer si elles sont conformes à l’article 3 (Muršić, précité, § 140). Elle a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée très limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (voir, par exemple, Canali c. France, no 40119/09, § 50, 25 avril 2013). Concernant l’installation sanitaire et l’hygiène, elle rappelle que l’accès, au moment voulu, à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain et que les détenus doivent jouir d’un accès facile aux installations sanitaires et protégeant leur intimité (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 156-157, 10 janvier 2012). 10.  Dans l’arrêt de principe Clasens c. Belgique (no 26564/16, §§ 33‑39, 28 mai 2019), la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet des présentes affaires. Elle a considéré que l’effet cumulé durant la grève de l’absence continue d’activité physique, des manquements répétés aux règles d’hygiène, de l’absence de contact avec le monde extérieur et de l’incertitude de voir ses besoins élémentaires satisfaits, a nécessairement engendré chez le requérant une détresse qui a excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la mesure privative de liberté et que ces conditions de détention s’analysent en un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 11.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis dans les présentes affaires, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. 12.  La Cour note par ailleurs que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif en ce qui concerne ces griefs. 13.  Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation des articles 3 et 13 de la Convention. SUR LES AUTRES GRIEFS 14.  Certains requérants dans les requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16 ont également soulevé d’autres griefs sous l’angle de divers articles de la Convention. 15.  La Cour a examiné les requêtes et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. 16.  Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 17.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 18.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Clasens, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. Pour le surplus, elle rejette les prétentions que les requérants ont formulées sur ce terrain. 19.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes recevables quant aux griefs concernant les mauvaises conditions de détention et l’absence de recours effectif pendant la grève, et les requêtes nos 27068/16, 27071/16, 27074/16, 29146/16 et 31434/16 irrecevables pour le surplus ; Dit que ces griefs révèlent une violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif pendant la grève ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Liv Tigerstedt Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention (mauvaises conditions de détention pendant les grèves et absence de recours effectif à cet égard) No. Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et date de naissance Nom et ville du représentant Établissement Dates de début et de fin Durée Problèmes dénoncés Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2]     26565/16 13/05/2016 Cyril DETRY 26/04/1987 Obradovic Marko Nivelles Ittre   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     27068/16 17/06/2016 (21 requérants) Junior PASHI KABUNDA 06/05/1990 Dominique DELESPESSE 13/01/1964 Moïses HECHTERMANS 23/10/1982 Frederic TWARDON 17/04/1989 Georgios VARVERIS 29/03/1961 Farid BAMOUHAMMAD 09/12/1967 Gwenaëlle SELVON 23/02/1983 Nusret AHMETOVIC 15/06/1961 Rémi BLANKERS 04/08/1967 Jean-Marc CARON 20/05/1983 Lucien DORVAL 19/07/1967 Cristobal MOLINA FUENTES 24/10/1967 Eric PIRE 20/03/1964 Jacques VANKEERSBLUCK 17/02/1972 Karim OUAGUENI 13/07/1976 Renaud BAY 12/09/1984 Jonathan DESBESELLE 16/10/1984 Nathalie DENOZ 14/04/1975 Moncef KAABI 03/03/1967 Elias BAK 30/12/1959 Miguel ASENSIO GONZALEZ 05/04/1990 Junior Pashi Kabunda a été représenté par Sabine Debock. (Braine-le-Comte). Les autres requérants par Marc Nève (Liège) Jamioulx, Marche-en-Famenne, Lantin   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     27071/16 17/06/2016 (20 requérants) Jean-Denis VAN DE WEERT 22/06/1970 Nathan PEREZ GARCIA 05/01/1989 David MANNELLA 04/03/1980 Jean-Marie THYS 26/09/1958 Gregory VANOORSCHOOT 17/04/1988 Lionel BONDO 25/09/1990 Vincent IZACARD 02/12/1982 Vladimir BUDISAVLJEVIC 12/06/1969 Olivier FALLA 01/12/1981 Albert PICARD 28/06/1968 Albert PICARD 03/08/1970 Abdelbasset CHEIBI 16/03/1968 Sadik YILMAZ 18/11/1995 Landawi KHAMIS 05/10/1983 Florin ILIE 06/01/1975 Marc THREIS 26/03/1981 Christophe JADOT 20/12/1976 Patrick NEUFORT 03/08/1959 Saïd AHMIDOUCH 26/05/1981 Eric GENOT 07/10/1969 Neve Marc Liège Lantin, Huy, l’établissement de défense sociale de Paifve Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     27074/16 17/06/2016 (8 requérants) Khalid ODDA 26/11/1968 Jacques BODET 28/03/1959 Bruno AMAND 27/07/1971 Sebastien DELCOL 08/08/1992 Omer HANS 07/10/1963 Sébastien VANDECASTEELE 19/07/1985 Joël GOSSET 01/03/1969 Grégory DEPRINCE 02/06/1983 Neve Marc Liège Jamioulx, Namur, Andenne   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     29146/16 28/06/2016 Musaba SELEMANI 25/05/1985 Mallants Nathan Liège Lantin   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     31434/16 06/07/2016 Tanguy LAURENT 24/08/1997 Mallants Nathan Liège Lantin   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     35842/17 12/05/2017 Bjorn MARCHAND 03/02/1978 Hamels Alexander Brussels Forest   Grève avril-juin 2016 Détérioration des conditions de détention (effet cumulatif du manque de exercice, atteinte aux règles d’hygiène, manque de contact avec le monde extérieur et incertitude) 3 500 1 500     [1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 29.07.2026. · Źródło