26793/08

WyrokETPCz2012-03-20ECLI:CE:ECHR:2012:0320JUD002679308

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie wolności w postaci dyscyplinarnego aresztu wojskowego, nałożonego przez przełożonych wojskowych i niepodlegającego kontroli sądowej, narusza prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji, ponieważ pozbawienie wolności skarżących w postaci dyscyplinarnych aresztów wojskowych nie było zgodne z wymogiem „zgodnego z prawem pozbawienia wolności po skazaniu przez właściwy sąd”. Trybunał uznał, że przełożeni wojskowi, którzy nałożyli sankcje, nie posiadali niezależności i bezstronności wymaganej od „sądu” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a), ponieważ podlegali hierarchii wojskowej. Ponadto, krajowe przepisy wykluczały sądową kontrolę tych sankcji, co oznaczało brak dostępu do skutecznego środka odwoławczego spełniającego gwarancje sądowe. Trybunał odrzucił argument rządu, że pozbawienie wolności mieściło się w zakresie art. 5 ust. 1 lit. b), ponieważ sankcje miały charakter represyjny za przeszłe zachowanie, a nie służyły zapewnieniu wykonania przyszłego obowiązku.
Stan faktyczny
Skarżący, Coşkun Koç i Turgay Demir, byli podoficerami w tureckich siłach zbrojnych. Zostali ukarani dyscyplinarnymi aresztami wojskowymi (arrêt de rigueur) przez swoich przełożonych za naruszenie dyscypliny wojskowej. Coşkun Koç otrzymał 14 dni aresztu, a Turgay Demir cztery razy po 7 lub 14 dni aresztu. Sankcje te były odbywane w celach dyscyplinarnych. Skarżący próbowali odwołać się od tych sankcji, ale krajowa Wysoka Rada Administracji Wojskowej uznała się za niewłaściwą do rozpatrywania takich spraw, powołując się na art. 129 Konstytucji i art. 21 ustawy nr 1602, które wykluczały kontrolę sądową nad wojskowymi sankcjami dyscyplinarnymi.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę Turgaya Demira w części dotyczącej aresztów z 2 i 10 lipca 2007 r. za niedopuszczalną. 2. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną. 3. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. 4. Nie przyznaje zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE KOÇ ET DEMİR c. TURQUIE   (Requête no 26793/08)             ARRÊT       STRASBOURG   20 mars 2012   DÉFINITIF   20/06/2012   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Koç et Demir c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque,  Helen Keller, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 février 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26793/08) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Coşkun Koç et Turgay Demir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me Ö. Gümüş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 3.  Le 26 avril 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1972 et 1977 et résident à Istanbul. 5.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.  M. Coşkun Koç 6.  Au moment de l’introduction de la requête, le requérant Coşkun Koç servait dans les forces armées en qualité de sous-officier. 7.  Le 27 novembre 2007, son supérieur hiérarchique militaire le punit, sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire, d’une sanction privative de liberté consistant en un arrêt de rigueur de quatorze jours pour non-respect d’ordres militaires. 8.  Le requérant fit un recours hiérarchique pour contester cette sanction. 9.  Il fut débouté de sa demande au motif que la sanction en cause était conforme aux dispositions de la loi. 10.  Du 30 novembre au 14 décembre 2007, le requérant purgea sa peine dans la cellule disciplinaire du commandement de la gendarmerie de Kurtköy, Istanbul. 11.  Par un arrêt du 13 mars 2008, la Haute Cour administrative militaire, saisie de l’affaire, se déclara incompétente pour statuer sur le fond au motif que l’article 129 de la Constitution et l’article 21 de la loi no 1602 sur la compétence de la Haute Cour administrative militaire excluaient les sanctions disciplinaires militaires du contrôle juridictionnel. B.  M. Turgay Demir 12.  Au moment de l’introduction de la présente requête, le requérant Turgay Demir servait dans les forces armées en qualité de sergent. 13.  A différentes dates, il fut frappé de diverses sanctions disciplinaires privatives de liberté par ses supérieurs hiérarchiques militaires. 14.  Les détails de ces sanctions figurent dans le tableau ci-après :   Nature et motif  des sanctions Date de la notification des sanctions Date de l’exécution  des sanctions Sept jours d’arrêt de rigueur pour comportement non conforme aux règles militaires le 2 juillet 2007 du 2 au 9 juillet 2007 Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour indiscipline le 10 juillet 2007 du 5 au 19 septembre 2007 Quatorze jours d’arrêt de rigueur pour comportement non conforme à l’éthique militaire le 27 novembre 2007 du 14 au 28 décembre 2007 Sept jours d’arrêt de rigueur pour comportement irrespectueux envers un supérieur hiérarchique le 1er décembre 2007 du 28 décembre 2007 au 4 janvier 2008   15.  Le 6 mars 2008, la Haute Cour administrative militaire, saisie de l’affaire, se déclara incompétente pour statuer sur le fond au motif que l’article 129 de la Constitution et l’article 21 de la loi no 1602 sur la compétence de la Haute Cour administrative militaire excluaient les sanctions disciplinaires militaires du contrôle juridictionnel. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 16.  A l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit : « Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. » 17.  Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire énonce ce qui suit : « Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel. » 18.  La loi no 477 relative aux tribunaux militaires et aux infractions et sanctions disciplinaires précise dans son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur : « Un militaire sanctionné par un arrêt de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION 19.  Invoquant les articles 5, 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que les sanctions disciplinaires privatives de liberté leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial. 20.  Le Gouvernement combat cette thèse. 21.  La Cour estime que, en l’espèce, il convient d’examiner le grief formulé par les requérants uniquement sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). A.  Sur la recevabilité 1.  Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes 22.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas fait usage devant leur hiérarchie militaire de la procédure d’opposition prévue à l’article 26 de la loi sur le fonctionnement interne (iç hizmet kanunu) des forces armées. 23.  La Cour estime que la détention des requérants étant conforme à la législation en vigueur (voir paragraphe 33 ci-dessous), le recours hiérarchique visé par le Gouvernement était voué à l’échec. En conséquence, l’exception du Gouvernement ne peut être retenue. 2.  Sur l’exception tirée de la non-application de la Convention à la procédure disciplinaire militaire 24.  Le Gouvernement soutient en outre que la procédure disciplinaire militaire n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. 25.  La Cour rappelle que l’article 5 de la Convention garantit le droit fondamental à la liberté et à la sûreté, et que tout individu peut prétendre à la protection de ce droit, c’est-à-dire à ne pas être ou rester privé de sa liberté (Weeks c. Royaume-Uni, 2 mars 1987, § 40, série A no 114), sauf dans le respect des exigences du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. 26.  Cet article s’applique donc à toute « condamnation » privative de liberté, que le droit interne de l’Etat la qualifie de pénale ou de disciplinaire. 27.  La Cour rappelle en outre que la liste des exceptions que dresse l’article 5 § 1 de la Convention revêt un caractère exhaustif dont témoignent les mots « sauf dans les cas suivants » (Quinn c. France, 22 mars 1995, § 42, série A no 311, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 170, CEDH 2000-IV). 28.  Une sanction ou mesure disciplinaire privative de liberté peut par conséquent violer l’article 5 § 1 de la Convention. Il appartient à la Cour de vérifier la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 de la Convention, à savoir protéger l’individu contre l’arbitraire (Bozano c. France, 18 décembre 1986, § 54, série A no 111 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 50, Recueil 1996‑III ; Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004‑VII ; Assanidze c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 171, CEDH 2004‑II ; McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 30, CEDH 2006‑X, et Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 76, 9 juillet 2009). 29.  Cela étant dit, la Cour réitère avoir pleinement conscience de la nécessité de ne pas sous-estimer les particularités de la vie militaire. En effet, une sanction ou mesure disciplinaire qui s’analyserait en une privation de liberté si on l’appliquait à un civil peut ne pas en avoir le caractère si on l’inflige à un militaire ; elle n’échappe cependant pas à l’article 5 de la Convention quand elle se traduit, comme en l’espèce, par des restrictions s’écartant nettement des conditions normales de la vie au sein des forces armées (A.D. c. Turquie, no 29986/96, § 21, 22 décembre 2005, et Pulatlı c. Turquie, no 38665/07, § 20, 26 avril 2011. 30.  A la lumière de ce qui précède, il convient donc de rejeter l’exception du Gouvernement. 3.  Sur l’exception tirée du non-respect du délai de six mois 31.  Le Gouvernement est d’avis que les requérants n’ont pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. 32.  La Cour rappelle qu’en l’absence de recours interne le délai de six mois court à partir de la date à laquelle l’acte dénoncé a pris fin (Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003, Gongadzé c. Ukraine, no 34056/02, § 155, CEDH 2005‑XI, et Kirkit et autres c. Turquie (déc.), no 32297/07, 5 avril 2011). 33.  En l’espèce, elle constate d’abord que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dont les intéressés ont été frappés étaient conformes à la législation en vigueur. Elle note ensuite que, à l’époque des faits, comme l’a rappelé la Haute Cour administrative militaire (paragraphes 11 et 15 ci-dessus), les requérants ne disposaient, selon l’article 129 de la Constitution et l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire, d’aucune voie de recours pour contester ces sanctions. 34.  Dès lors, pour savoir si les requérants peuvent passer pour avoir satisfait à la règle du respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, il convient de vérifier si les intéressés ont bien introduit leur recours devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle leurs privations de liberté ont pris fin (Kirkit et autres, précité). 35.  A cet égard, la Cour observe que les requérants ont introduit leur requête devant la Cour le 24 mai 2008. Elle note que le requérant Coşkun Koç a bien respecté la règle du délai de six mois (paragraphe 10 ci-dessus). Quant au requérant Turgay Demir, elle observe qu’il a été frappé, à différentes dates, de quatre sanctions disciplinaires privatives de liberté (voir le tableau, paragraphe 14 ci-dessus). Les deux premières, infligées le 2 et le 10 juillet 2007, ayant été exécutées respectivement le 9 juillet et le 19 septembre 2007, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Sipahioğlu c. Turquie (déc.), no 31245/96, 11 mai 1999, et Kirkit et autres, précité). Pour les deux autres sanctions, la privation de liberté ayant pris fin respectivement le 28 décembre 2007 et le 4 janvier 2008, le requérant peut donc passer pour avoir respecté le délai de six mois. 4.  Autres motifs d’irrecevabilité 36.  La Cour constate que le restant du grief des requérants n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 37.  Le Gouvernement est d’avis qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions de l’article 5 de la Convention. Il fait référence à l’alinéa b) de l’article 5 § 1 pour soutenir qu’une privation de liberté est justifiée lorsqu’elle est destinée à garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi. D’après le Gouvernement, l’obéissance aux ordres donnés par des supérieurs étant une obligation prescrite par le code pénal militaire, la détention des requérants était nécessaire pour garantir l’exécution de cette obligation inhérente à la discipline militaire. 38.  Les requérants ne répondent pas aux arguments du Gouvernement. Ils se bornent à renvoyer à leurs allégations exprimées dans leur requête introductive d’instance devant la Cour. 39.  La Cour estime que les mots « garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi » concernent seulement les cas où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le forcer à exécuter une obligation spécifique et concrète qu’il a négligé jusqu’ici de remplir. Or elle observe que les arrêts de rigueur infligés aux requérants n’avaient point pour but d’assurer à l’avenir l’exécution d’une telle obligation. Les sanctions privatives de liberté infligées aux intéressés pour infraction à la discipline militaire avaient trait à un comportement passé. Elles se placent ainsi dans un cadre répressif et punitif et ne relèvent donc pas de l’alinéa b) de l’article 5 § 1 (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 69, série A no 22). 40.  Par ailleurs, la Cour rappelle que pour respecter les dispositions de l’article 5 § 1 a), la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle. Elle doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance à l’égard de l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-126, CEDH 2010‑..., et Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, CEDH 2006‑XIII). 41.  En l’espèce, la Cour constate d’abord que les requérants ont purgé leurs arrêts de rigueur dans une cellule disciplinaire (paragraphes 10 et 14 ci-dessus) et qu’ils ont donc été privés de leur liberté au sens de l’article 5 de la Convention. La Cour note ensuite que cette détention a été ordonnée par leurs supérieurs militaires, qui exerçaient leur autorité au sein de la chaîne de commandement et qui, à ce titre, étaient soumis à l’autorité de la hiérarchie militaire et ne jouissaient donc pas d’une quelconque indépendance par rapport à elle. En outre, la procédure d’opposition à une sanction disciplinaire qui se déroule devant la hiérarchie du supérieur militaire ayant infligé la sanction ne fournit pas les garanties judiciaires requises par l’article 5 de la Convention (Pulatlı, précité, § 32). 42.  En conséquence, la détention des requérants ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ». 43.  Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44.  Les requérants n’ont pas présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai et les conditions de forme prévus à l’article 60 du règlement de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête irrecevable quant aux griefs du requérant Turgay Demir concernant les arrêts de rigueur des 2 et 10 juillet 2007 ;   2.  Déclare le restant de la requête recevable ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mars 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło