26845/03
WyrokETPCz2009-01-27ECLI:CE:ECHR:2009:0127JUD002684503
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy opodatkowanie świadczeń emerytalnych byłego funkcjonariusza policji granicznej, w tym świadczenia uznanego za niezgodne z prawem krajowym i stosowanego w sposób dyskryminujący, naruszyło prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opodatkowanie świadczenia przyznanego na podstawie ustawy nr 138/1999 stanowiło ingerencję w prawo skarżącego do poszanowania mienia, która była "manifestement illégale sur le plan du droit interne" (ewidentnie niezgodna z prawem krajowym). Taka niezgodność z prawem krajowym automatycznie prowadzi do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1, bez konieczności badania proporcjonalności. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ skarżący, znajdujący się w porównywalnej sytuacji z innymi wojskowymi, został potraktowany odmiennie (jego świadczenie opodatkowano, a innych nie), bez obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia. W odniesieniu do drugiego świadczenia (ustawa nr 56/1992) oraz zarzutu z art. 6 ust. 1, Trybunał uznał skargi za niedopuszczalne ratione materiae, wskazując, że w pierwszym przypadku nie istniało "mienie" w rozumieniu Konwencji ze względu na spójną interpretację sądów krajowych, a w drugim, spory podatkowe nie wchodzą w zakres "praw i obowiązków o charakterze cywilnym".Stan faktyczny
Skarżący, Cristian Gologuş, urodzony w 1951 r., był funkcjonariuszem rumuńskiej policji granicznej. W 2000 r. został przeniesiony do rezerwy i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Otrzymał odprawę w wysokości dwudziestu dziewięciu pensji brutto (na podstawie ustawy nr 138/1999) oraz pomoc finansową równą dwunastu pensjom (na podstawie ustawy nr 56/1992). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potrąciło podatek dochodowy od odprawy (ok. 4 344 EUR) oraz obliczyło pomoc finansową na podstawie pensji netto, co skarżący uznał za nieuzasadnione potrącenie (ok. 1 798 EUR). Skarżący zaskarżył te decyzje do sądów krajowych, domagając się zwrotu potrąconych kwot.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Łączy z meritum i oddala wstępny zarzut rządu dotyczący niedopuszczalności ratione materiae art. 1 Protokołu nr 1 w części dotyczącej opodatkowania świadczenia z ustawy nr 138/1999. 2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 1 Protokołu nr 1 (dotyczących opodatkowania świadczenia z ustawy nr 138/1999) samodzielnie oraz w związku z art. 14 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżącego 5 300 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 1 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o ewentualne podatki. 6. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GOLOGUŞ c. ROUMANIE
(Requête no 26845/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2009
DÉFINITIF
27/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gologuş c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26845/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cristian Gologuş (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me. Emilian Mirel Burcea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1951 et réside à Bucarest.
5. Jusqu’en 2000, le requérant était agent de la police des frontières et bénéficiait du statut de militaire. Le 31 mars 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
6. Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à vingt-neuf soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
7. De plus, en vertu de l’article 80 de la loi no 56 du 4 juin 2002 (« la loi no 56/1992 ») relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement no 80/1999, le requérant perçut une aide financière égale à douze fois la « solde intégrale » du dernier mois d’activité.
8. S’agissant de l’allocation prévue par l’article 31 § 1 de la loi no 138/1999, au moment du versement de celle-ci, le ministère de l’Intérieur en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 80 534 360 lei roumains, soit environ 4 344 euros.
9. Pour ce qui est de l’aide financière accordée en vertu de la loi no 56/1992, le ministère la calcula en fonction de la solde nette, estimant que l’expression « solde intégrale » mentionnée dans ladite loi concernait la solde nette et non la solde brute. Le requérant estime avoir ainsi été privé d’un montant de 33 324 562 lei roumains, soit environ 1 798 euros, correspondant à l’impôt sur le revenu calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73/1999.
10. Le requérant saisit le tribunal départemental de Bucarest d’une action contre le ministère de l’Intérieur, en remboursement de l’impôt perçu qu’il estimait avoir été retenu à tort, dans la mesure où les lois nos 138/1999 et 56/1992 exonéraient d’impôt l’allocation et l’aide financière auxquelles il avait droit. Il demanda aussi la majoration de ces sommes pour tenir compte de l’inflation.
11. Par un jugement du 11 novembre 2002, après une cassation avec renvoi, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant. Concernant l’allocation prévue par l’article 31 de la loi no 138/1999, le tribunal estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette.
Pour ce qui était de l’aide financière versée en vertu de la loi no 56/1992, le tribunal considéra que « la solde intégrale » mentionnée par ladite loi était en réalité la solde mensuelle nette, et non la solde mensuelle brute, comme le soutenait le requérant, et que cette somme n’avait pas été soumise à l’impôt.
12. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 25 février 2003 de la cour d’appel de Bucarest, qui rejeta le recours du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les dispositions légales et la pratique interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008).
14. L’article 80 § 3 de la loi no 56 du 4 juin 1992 relative à la frontière de l’Etat, telle que modifiée par l’ordonnance du Gouvernement no 80/1999, est ainsi libellé :
« Les salariés de la Police roumaine des frontières qui ont perdu totalement leur capacité de travail pendant et en liaison avec le travail bénéficient, en dehors des droits qui découlent de la mise à la retraite, d’une aide financière équivalente à douze fois leur solde intégrale du dernier mois d’activité. »
15. Contrairement à l’allocation prévue par la loi no 138/1999, l’aide octroyée en vertu de la loi relative à la frontière de l’Etat n’a pas fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire au niveau de la Cour suprême de justice, la grande majorité des juridictions nationales amenées à interpréter les termes « solde intégrale » ayant considéré qu’il s’agissait de la solde mensuelle nette.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que l’allocation et l’aide financière perçues en vertu des lois nos 138/1999 et 56/1992 lors de son départ à la retraite ont été illégalement soumises à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1, dont les dispositions se lisent ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. Invoquant notamment l’affaire Kopecky c. Slovaquie ([GC], no44912/98, CEDH 2004-IX), le Gouvernement considère que le requérant ne dispose pas d’un bien actuel, ni d’une créance ou d’une espérance légitime de sorte que l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir ni d’une décision définitive en sa faveur, ni d’une jurisprudence bien établie en la matière des juridictions internes pour fonder une espérance légitime. Partant, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 devrait être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
18. Pour ce qui est de l’aide financière perçue par le requérant en vertu de la loi no 56/1992, la Cour constate que son imposition était prévue par la loi, telle qu’interprétée en l’espèce par les juridictions nationales. Contrairement à l’allocation régie par la loi no 138/1999, cette aide n’a pas suscité une jurisprudence contradictoire au niveau de la Cour suprême de justice. Considérant l’ample marge d’appréciation reconnue aux Etats, spécialement quand ils élaborent et mettent en œuvre leur politique en matière fiscale, la Cour n’estime pas que le requérant puisse prétendre avoir un « bien », au sens de la Convention, quant à la somme qu’il prétend avoir été illégalement retenue en vertu de la loi no 56/1992.
19. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
20. Pour ce qui est de la partie du grief tirée de l’imposition de l’allocation perçue en vertu de la loi no 138/1999, la Cour estime que, eu égard à la nature des griefs et aux éléments du dossier, il y a lieu de joindre au fond l’exception soulevée par le Gouvernement.
21. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de divergences majeures dans la jurisprudence nationale en la matière, ni d’absence d’un mécanisme permettant d’effacer de telles divergences, dans la mesure où, par l’intermédiaire notamment du recours en annulation, la jurisprudence de la Cour suprême de justice est devenue constante dans le sens de l’imposition des allocations en cause.
23. La Cour rappelle que, dans l’affaire Driha c. Roumanie (no 29556/02, 21 février 2008), elle a traité les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention.
24. La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. La Cour note en l’espèce, qu’à l’instar de l’affaire Driha précitée, le requérant était titulaire d’un bien protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, dans la mesure où il s’est vu octroyer une aide ponctuelle, sous la forme d’une allocation, qui constituait une créance à l’égard du ministère de l’Intérieur (arrêt Driha précité, §§ 22-25).
25. La Cour estime également que l’ingérence dénoncée par le requérant était manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit du requérant au respect de ses biens. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels du requérant (arrêt Driha précité, §§2533).
26. Dès lors, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
27. Le requérant estime avoir été victime d’une discrimination, dans la mesure où d’autre personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne ont perçu leur allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt. Il invoque en substance l’article 14 de la Convention qui prévoit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
28. Le Gouvernement conteste cette thèse, faisant valoir que le requérant n’a pas indiqué quel serait le fondement de la discrimination alléguée et que de toute manière l’autonomie dont jouissent les juridictions internes dans l’interprétation des dispositions légales pertinentes ne saurait être qualifiée de discrimination.
29. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
30. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Driha précitée (voir les paragraphes 34 à 39). La Cour rappelle qu’au regard de la Convention, une discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). En outre, la liste que renferme l’article 14 de la Convention revêt un caractère indicatif et non limitatif (voir Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 72, série A no 22 et Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 34, série A no 87).
31. La Cour note que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle soit imposée. Or, la Cour ne trouve en l’espèce aucun motif de nature à justifier pareille discrimination.
32. Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
33. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales.
34. La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 21-30, CEDH 2001-VII).
35. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Le requérant réclame 22 330,56 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 6 627 euros (EUR), représentant la valeur réactualisée selon le taux d’inflation des 80 534 360 lei roumains (ROL) retenus à titre d’impôt perçu sur l’allocation versée en vertu de la loi no 138/1999, auxquels s’ajoutent 9 240,23 RON, soit environ 2 742 EUR, valeur réactualisée des 18 844 944 ROL prétendument perçus à titre d’impôt sur l’aide financière octroyée en vertu de la loi no 56/1992. Le requérant réclame également 17 717,58 RON, soit environ 5 258 EUR, au titre des intérêts légaux dus pour les sommes susmentionnées, ainsi que 5 000 EUR, au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. La Cour souligne qu’elle n’a conclu qu’à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention en ce qui concerne l’imposition de l’allocation versée en vertu de la loi no 138/1999. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer au requérant 5 300 EUR au titre du dommage matériel.
Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant un état d’incertitude et des souffrances qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Elle estime que la somme de 1 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par le requérant.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne demande pas de remboursement de frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention quant à la partie du grief concernant l’imposition de l’allocation perçue par le requérant en vertu de la loi no 138/1999 et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 dans sa partie concernant l’imposition de l’allocation perçue par le requérant en vertu de la loi no 138/1999, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 300 EUR (cinq mille trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice moral.
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło