27023/06
WyrokETPCz2010-07-20ECLI:CE:ECHR:2010:0720JUD002702306
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uzależnienie wydania orzeczenia sądowego od uiszczenia opłat, mimo przyznanej pomocy prawnej i obciążenia kosztami strony przeciwnej, stanowiło naruszenie prawa do dostępu do sądu i rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, gwarantowane przez art. 6 § 1 Konwencji, byłoby iluzoryczne, gdyby prawomocne i wiążące orzeczenie sądowe pozostawało bezskuteczne. Uzależnienie wydania orzeczenia od uiszczenia opłat, nawet jeśli koszty te obciążały stronę przegrywającą, stanowiło faktyczne ograniczenie dostępu do procedury egzekucyjnej. Trybunał powołał się na wcześniejsze orzecznictwo i zgodził się z tureckim Trybunałem Konstytucyjnym, który uznał podobne przepisy za niezgodne z konstytucją, stwierdzając, że takie ograniczenie naruszyło istotę prawa skarżącej do dostępu do sądu.Stan faktyczny
Skarżąca, Sevgül Altıparmak, jest obywatelką Turcji. W 2002 roku jej mąż został zamordowany. W maju 2002 roku skarżąca wniosła pozew o odszkodowanie w imieniu własnym i swojego małoletniego syna. Sąd przyznał jej odszkodowanie, obciążając kosztami pozwanego. Jednakże, sąd odmówił wydania orzeczenia, dopóki nie zostaną uiszczone opłaty sądowe, mimo że skarżąca korzystała z pomocy prawnej, co uniemożliwiło jej wszczęcie postępowania egzekucyjnego.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu braku dostępu do sądu. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania pozostałych zarzutów wynikających z art. 6 Konwencji. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania dopuszczalności ani zasadności zarzutów wynikających z art. 14 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, zapewnić usunięcie przeszkód w wykonaniu wyroku sądu krajowego z 6 stycznia 2006 r. oraz wypłacić skarżącej 7 200 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o odsetki. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SEVGÜL ALTIPARMAK c. TURQUIE
(Requête no 27023/06)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2010
DÉFINITIF
22/11/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sevgül Altıparmak c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 27023/06) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sevgül Altıparmak (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 juin 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes B. Özcan et E. Özcan, avocats à Malatya. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1973 et réside à Malatya.
5. Le 5 mai 2002, son époux fut retrouvé mort. Quatre personnes furent inculpées pour homicide.
6. Le 31 mai 2002, la requérante introduisit à leur encontre, en son nom personnel et en celui de son fils mineur, une action en indemnisation du préjudice résultant de ce décès devant le tribunal de grande instance de Malatya (« le TGI »).
7. Le 1er mars 2005, la requérante demanda à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
8. Le 13 octobre 2005, le TGI accepta la demande de l'intéressée. Se fondant sur les conclusions des juridictions pénales ayant reconnu coupable d'homicide par négligence et imprudence une seule des personnes intimées à la procédure, il fit droit à la demande d'indemnisation de la requérante dirigée contre cette personne mais la rejeta s'agissant des autres intimés. Il alloua à l'intéressée 143 581,73 livres turques (TRY)[1] au titre du préjudice matériel et moral et 37 358,52 TRY à son fils. Il imputa au défendeur redevable la charge de payer les frais d'instance, y compris de décision, d'un montant de 9 568,27 TRY[2].
9. Le 28 novembre 2005, la requérante, soulignant qu'elle s'était vu opposer un refus de notification de ce jugement par le greffe du TGI, faute de paiement des frais de décision et d'instance, saisit le TGI d'une demande de notification du jugement du 13 octobre 2005. A l'appui de sa requête, elle rappela avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle, laquelle la dispense en principe, en vertu des articles 465 et suivants du code de procédure civile, de tous les frais de procédure. Partant, selon elle, la partie adverse devait s'acquitter des frais litigieux.
10. Le 29 novembre 2005, le TGI interrogea la direction des affaires juridiques du ministère de la Justice aux fins de savoir qui était redevable des frais de décision demeurés impayés.
11. Dans sa réponse du 27 décembre 2005, la direction générale rappela le libellé de l'article 28 de la loi no 492 sur les frais, aux termes duquel les parties ne pouvaient obtenir copie du jugement tant que les frais de décision n'avaient pas été acquittés. Il souligna que les articles 465 et suivants du code de procédure civile ne contenaient pas de dispositions portant exception aux dispositions afférentes aux frais, de sorte qu'il fallait agir au regard des règles de droit général en vigueur en la matière.
12. Le 6 janvier 2006, le TGI informa l'avocat de la requérante du rejet de sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit interne pertinent en l'espèce a été rappelé dans l'affaire Osman Yılmaz c. Turquie (no 18896/05, § 19, 8 décembre 2009).
14. Par un arrêt du 14 janvier 2010, publié au Journal officiel le 17 mars 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré l'article 28 § 1 a) de la loi no 492 sur les frais contraire à la Constitution et l'a annulé. Cet arrêt peut notamment se lire comme suit :
« (...) La règle objet de la [présente] opposition est énoncée à l'article 28 de la loi no 492 sur les frais intitulé « Date de paiement des frais variables ». La première phrase de l'alinéa a) du premier paragraphe de cet article énonce qu'un quart des frais de décision (Karar ve ilâm harcı) doit être payé comptant et le restant dû dans les deux mois suivant le prononcé du jugement. La deuxième phrase énonce que tant que les frais de décision n'auront pas été payés, la décision ne sera pas remise.
En outre, l'article 37 de la loi énonce les modalités de recouvrement des frais qui n'ont pas été payés dans les délais [et les formes] prévus par la loi. En vertu de cette règle, il est procédé par le centre d'impôts au recouvrement des frais de décision qui n'ont pas été payés dans les délais par celui qui en est redevable (...)
Les frais sont l'argent recueilli (...) en contrepartie d'un service de l'administration. Autrement dit, il s'agit d'une forme d'impôt privé et isolé. C'est pourquoi, comme pour les autres frais, la règle en matière de frais de justice est le paiement des frais par la partie qui intente l'action ou qui souhaite la réalisation d'une chose subordonnée à des frais. Cependant, tout comme le fait d'intenter une action en justice impose le paiement de frais à l'initiateur de l'action, lorsque le demandeur obtient gain de cause, cette obligation se déplace sur la partie perdante et est imposée à
celle-ci.
(...)
Aux termes de l'article 36 de la Constitution : « Chacun a le droit, en se servant de tous les moyens et voies légitimes, de faire valoir ses droits devant les instances judiciaires en tant que demandeur ou défendeur. »
(...)
Le droit de faire valoir ses droits et le droit d'être jugé équitablement, énoncés à l'article 36 de la Constitution, ne consistent pas seulement dans le droit de faire valoir ses allégations et ses moyens de défense en tant que plaignant ou intimé devant les instances judiciaires, mais englobent également le droit d'obtenir ce qui revient de droit à la fin du procès. Le fait de subordonner la remise de la décision au plaignant, lequel paie les frais au comptant lors de l'ouverture de l'action mais qui – par décision du tribunal – n'est pas responsable du restant des frais (...), au paiement de frais dont il n'est pas responsable, est de nature à entraver le droit de chacun de faire valoir ses droits.
Pour ces motifs, la règle objet de l'opposition est contraire aux articles 2 et 36 de la Constitution. Son annulation est nécessaire.
(...)
Conclusion
1. La deuxième phrase de l'article 28, paragraphe premier, alinéa a), de la loi no 492 sur les frais du 2 juillet 1964, selon lequel « [t]ant que les frais de décision (karar ve ilâm harcı) n'ont pas été payés, la décision n'est pas remise à l'intéressé » est contraire à la Constitution et est annulée.
(...) »
15. En vertu de l'article 153 de la Constitution, les dispositions annulées par la Cour constitutionnelle cessent d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante conteste l'obligation qui lui est faite de payer des frais de décision pour obtenir la communication du jugement du tribunal de grande instance lui allouant des dommages et intérêts. Elle allègue que cette circonstance l'a privée de la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'exécution.
Elle se plaint également de la consultation par les juridictions nationales de la direction des affaires juridiques près le ministère de la Justice. Elle invoque l'article 6 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
19. Le Gouvernement avance que, aux termes de l'interprétation judiciaire des articles 466 et 471 du code de procédure civile, l'aide juridictionnelle couvre uniquement les frais de procédure engagés durant le procès, avant tout jugement, mais ne couvre pas les frais d'instance après l'adoption du jugement. Il souligne que les juridictions internes se sont prononcées dans ce sens après avoir évalué les circonstances de l'espèce. Il soutient que le refus des juridictions internes d'étendre l'aide juridictionnelle aux frais d'instance poursuivait un but légitime et qu'il était proportionné au regard du but ainsi poursuivi.
20. La requérante combat ces arguments et rappelle que l'article 28 a) de la loi no 492 a été annulé par la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité.
21. La Cour réaffirme d'abord que le droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). Par conséquent, l'exécution d'une décision judiciaire ne peut être retardée de manière excessive (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 66, CEDH 1999-V). A cet égard, il appartient à chaque Etat de se doter d'un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent (Fociac c. Roumanie, no 2577/02, § 70, 3 février 2005).
22. La Cour rappelle en outre avoir déjà examiné les conditions afférentes à la mise à exécution des jugements civils, telles qu'elles ont été définies dans la loi no 492 (Osman Yılmaz, précité, §§ 41-45). A cette occasion, elle a affirmé que le paiement préalable obligatoire des frais de décision limitait de facto l'accès à la procédure d'exécution et s'apparentait donc à la règle subordonnant l'accès aux juridictions civiles au paiement de frais de procédure (Osman Yılmaz, précité, § 39).
23. En l'espèce, la Cour observe que le déclenchement de la procédure d'exécution du jugement prononcé en faveur de la requérante était subordonné à la remise préalable du jugement aux parties, laquelle était
elle-même subordonnée au paiement préalable par le débiteur – défendeur à la procédure en indemnisation – des frais de décision. Le défaut de paiement par celui-ci constituait ainsi, en vertu de l'article 28 de la loi litigieuse, un obstacle à l'exécution (paragraphes 11 et 14 ci-dessus).
24. A cet égard, la Cour relève que, après la communication de la requête au Gouvernement, la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 14 janvier 2010, a jugé la deuxième phrase de l'article 28 § 1 a) de la loi no 492 contraire aux principes constitutionnels. Les juges constitutionnels ont en effet estimé qu'imposer à la partie qui n'est pas redevable le paiement des frais énoncés dans cet article pour qu'elle obtienne l'exécution d'un jugement prononcé en sa faveur était contraire au droit d'ester en justice et au droit à un procès équitable (paragraphe 14 ci-dessus).
25. Elle ne voit en l'espèce aucune raison de s'écarter des conclusions de cette juridiction. Au demeurant, si cet arrêt laisse supposer que la requérante pourrait obtenir la remise du jugement qui lui est favorable, il n'en demeure pas moins dépourvu d'effet rétroactif. Or, au vu des pièces du dossier et des informations fournies par les parties, la Cour observe que, faute de remise de ce jugement à la date du 6 janvier 2006, la requérante s'est trouvée, pendant une période anormalement longue, dans l'impossibilité d'initier la procédure d'exécution.
26. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les autorités nationales ont restreint le droit d'accès de la requérante à un tribunal au point que son droit s'en est trouvé atteint dans sa substance même. Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
27. Elle estime avoir ainsi répondu à l'essentiel des doléances de la requérante tirées de l'article 6 et juge donc qu'il ne s'impose pas d'examiner séparément le restant de ses griefs à cet égard.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
28. Se fondant sur les mêmes faits, la requérante se plaint d'une violation de l'article 14 de la Convention. Dans ses observations du 8 mars 2010 sur le fond et la satisfaction équitable, l'avocat de la requérante a également invité la Cour à examiner les faits litigieux sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, sans autre précision à cet égard.
29. Bien que ce dernier grief ait été invoqué en tant que tel pour la première fois dans le cadre des observations du 8 mars 2010, la Cour constate qu'il s'agit néanmoins d'un grief soumis avant tout examen préalable quant à la recevabilité de la requête. Cela étant, eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 6 de la Convention, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Elle considère dès lors qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs (pour une approche similaire, voir Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante réclame 270 000 euros (EUR) pour préjudice matériel, somme qui correspond, selon elle, au montant de l'indemnité allouée par le tribunal de grande instance, majoré des intérêts légaux courant à compter du 31 mai 2002. Elle réclame également 135 000 EUR pour préjudice moral.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour observe que la requérante a en principe désormais la possibilité de mettre en œuvre la procédure d'exécution pour obtenir le recouvrement de l'indemnité qui lui a été allouée. De même, elle a toujours en principe le droit de recevoir les sommes qui lui ont été allouées au titre des indemnités par les juridictions nationales. Partant, eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue dans la présente affaire, et sans préjudice des autres mesures envisageables en vue de l'amélioration du régime actuel d'exécution des jugements, la Cour considère que le redressement le plus adéquat consisterait à mettre un terme à la situation de non-exécution critiquée (voir, entre autres, Plotnikovy c. Russie, no 43883/02, § 33, 24 février 2005, et Osman Yılmaz, précité, § 51). Il s'ensuit que l'Etat défendeur doit assurer que les obstacles à la mise à exécution du jugement litigieux soient effectivement levés.
34. Quant au dommage moral allégué, la Cour, statuant en équité, considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 7 200 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 10 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour. Elle ne fournit aucun justificatif.
36. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu de l'absence de documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande de la requérante relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d'accès à un tribunal ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ni la recevabilité ni le bien-fondé des griefs tirés de l'article 14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit que l'Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention :
a) assurer la levée des obstacles à la mise à exécution du jugement du tribunal de grande instance du 6 janvier 2006 par des moyens appropriés ;
b) verser à la requérante 7 200 EUR (sept mille deux cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
1. Environ 72 876 euros.
2. Environ 4 856 euros.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło