27072/05

WyrokETPCz2008-05-13ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD002707205

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, w którym skarżący występowali jako strony cywilne, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne, w którym drugi skarżący występował jako strona cywilna, trwało zbyt długo (ponad sześć lat), naruszając zasadę rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, stwierdzając, że środki przewidziane w art. 136 i 136 bis kodeksu postępowania karnego nie były skuteczne, a środek z art. 1382 kodeksu cywilnego nie miał wystarczającego stopnia pewności w momencie wniesienia skargi. Trybunał zauważył, że w postępowaniu krajowym występowały okresy znacznej bezczynności, a nawet sąd krajowy (sąd przysięgłych) uznał opóźnienia za nieuzasadnione. W przypadku pierwszego skarżącego, który przystąpił do sprawy później, okres postępowania nie był wystarczająco długi, aby stwierdzić naruszenie.
Stan faktyczny
Skarga dotyczy przewlekłości postępowania karnego w Belgii, wszczętego po śmierci brata drugiego skarżącego i szwagra pierwszego skarżącego, który został zaatakowany i zmarł w lipcu 2000 r. Trzy osoby zostały oskarżone. Drugi skarżący przystąpił do sprawy jako strona cywilna 5 kwietnia 2001 r., a pierwszy skarżący 9 września 2005 r. Postępowanie przygotowawcze charakteryzowało się długimi okresami bezczynności, zwłaszcza w latach 2002-2003 oraz w oczekiwaniu na ekspertyzy psychologiczne i psychiatryczne. Sąd przysięgłych w Liège wydał wyrok skazujący 23 stycznia 2007 r., a 24 kwietnia 2007 r. orzekł w kwestiach cywilnych, przyznając odszkodowanie za szkody moralne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do drugiego skarżącego.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE GARSOUX ET MASSENET c. BELGIQUE     (Requête no 27072/05)     ARRÊT       STRASBOURG     13 mai 2008         DÉFINITIF   13/08/2008       Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Garsoux et Massenet c. Belgique, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Antonella Mularoni, présidente,  Françoise Tulkens,  Ireneu Cabral Barreto,  Rıza Türmen,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27072/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Jean Garsoux et M. Henri Massenet (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. 3.  Les requérants alléguaient un dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. 4.  Le 20 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1937 et 1935 et résident à Bruxelles et Trooz. 6.  Le 16 juillet 2000, le frère du second requérant et beau-frère du premier, fut agressé devant un distributeur de billets de banque et décéda deux jours plus tard. Une enquête fut ouverte par le parquet de Liège. Trois personnes furent inculpées et placées en détention préventive. 7.  Le 17 juillet 2000, un réquisitoire ordonnait une mise à l’instruction à charge de T.V., A.D. et D.H. pour vol avec violences ou menaces, avec la circonstance que des armes avaient été employées et que des violences avaient causé une incapacité permanente. Le 18 juillet 2000, fut pris un réquisitoire complémentaire : instruire à charge pour les mêmes infractions mais avec la circonstance que les violences avaient causé la mort sans intention de la donner. 8.  Les 26 et 27 juillet 2000, le juge d’instruction mit A.D. et D.H. sous mandat d’arrêt et ordonna leur examen psychiatrique. 9.  Le 5 avril 2001, le second requérant se constitua partie civile. 10.  Le 19 juin 2001, la chambre des mises en accusation ordonna la libération conditionnelle de A.D. et D.H. 11.  Le 18 décembre 2001, les enquêteurs accomplirent certains devoirs. 12.  Le 2 janvier 2002, le juge d’instruction rappela aux enquêteurs les devoirs dont il les avait chargés le 13 juin 2001 et sollicita de nouveaux devoirs. 13.  Le 3 avril 2003, le juge d’instruction communiqua son dossier à charge de A.D et D.H. 14.  Le 26 septembre 2003, le juge d’instruction diligenta une enquête de moralité concernant T.V. 15.  Le premier requérant adressa divers courriers au ministère public afin de s’informer de l’état de la procédure. Par des lettres des 22 avril 2002, 7 février et 8 octobre 2003, 1er octobre 2004 ainsi que 25 juillet 2005, il lui fut répondu que l’affaire était toujours à l’instruction. 16.  Le 19 avril 2004, le juge d’instruction communiqua à nouveau son dossier. Le 12 mai 2004, le parquet retransmit le dossier au juge d’instruction sollicitant une expertise psychologique et une expertise psychiatrique pour T.V., en joignant de nouvelles pièces. 17.  Le 13 décembre 2004, le juge d’instruction décerna un mandat d’amener, à exécuter par la force en cas de difficulté, afin de soumettre T.V. aux expertises sollicitées. 18.  Le 22 février 2005, le juge d’instruction communiqua son dossier. 19.  Par une lettre du 9 mai 2005, le second requérant fut informé que l’instruction était terminée et que le dossier avait été transmis pour réquisitions à l’office du procureur du Roi de Liège. 20.  Le 9 septembre 2005, le premier requérant se constitua partie civile. 21.  A l’issue de l’instruction, l’affaire fut fixée à l’audience de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège du 21 novembre 2005, date à laquelle elle fut remise à l’audience du 16 janvier 2006. 22.  Le 30 janvier 2006, la chambre du conseil prit une ordonnance de dessaisissement et transmit l’affaire à la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège. 23.  Après avoir tenu audience les 29 mai et 19 juin 2006, la chambre des mises en accusation renvoya les personnes poursuivies devant la cour d’assises de la province de Liège. 24.  Par une lettre du 25 juillet 2006, il fut signalé aux requérants que le règlement de la procédure était « en train de se concrétiser de manière précise ». 25.  Initialement fixée au 17 novembre 2006, l’audience devant la cour d’assises fut reportée au 12 janvier 2007, en raison de l’état de santé de l’un des accusés. La cour d’assises prononça un arrêt de condamnation le 23 janvier 2007. En indiquant les motifs qui l’avait conduite à la détermination de la peine de A.D. et D.H., la cour d’assises releva le temps écoulé depuis les faits et le retard injustifié apporté au règlement de la procédure sans qu’il puisse en quoi que ce soit être imputé aux accusés. 26.  Le 24 avril 2007, la cour d’assises se prononça au civil. Elle accorda, pour dommage moral, 2 500 euros (EUR) à chacun des sept frères et sœurs de la victime (dont le second requérant) et 1 EUR au premier requérant, plus 2 516,04 EUR pour frais de justice. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 1. Le code d’instruction criminelle 27.  Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d’instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi : Article 136 « La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut d’office demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...) Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. » Article 136 bis « Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans l’année à compter du premier réquisitoire. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis. Le procureur général est entendu. La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d’instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit heures avant l’audience. » 2. Le code civil 28.  Les dispositions et la pratique internes pertinentes figurent dans les arrêts Raway et Wera c. Belgique (no 25864/04, §§ 42 et 59, 27 novembre 2007) et Jouan c. Belgique (no 5950/05, §§ 20-22, 12 février 2008, non définitif). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 29.  Les requérants estiment que la procédure ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable, comme l’eût voulu l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 30.  A titre principal, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas fait usage des recours offerts, d’une part, par les articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle et, d’autre part, par les articles 1382 et suivants du code civil. 1.  Quant au recours offert par les articles 136 et 136bis du code d’instruction criminelle 31.  Le Gouvernement souligne qu’à partir du 2 octobre 1998 – date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 – le requérant disposait du droit de saisir la chambre des mises en accusation en application des articles 61bis, 136 et 136bis du code d’instruction criminelle. Cette juridiction peut être saisie par l’inculpé ou la partie civile, si l’instruction n’est pas terminée après une année. En outre, le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait pas statué dans l’année à compter du premier réquisitoire. Le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre peut, même d’office, prendre des mesures pour accélérer la procédure, en demandant notamment des rapports sur l’état des affaires et prendre connaissance des dossiers, ordonner des poursuites, se faire apporter des pièces, informer ou faire informer. 32.  Les requérants soutiennent qu’ils ont envoyé plusieurs requêtes au procureur général pour demander l’activation de l’instruction ; ce dernier pouvait donc les transmettre aux départements concernés. Le ministère public pouvait également saisir la chambre des mises en accusation. 33.  Dans ses arrêts Stratégies et Communications et Demoulin v. Belgique (no 37370/97, 15 juillet 2002, §§ 55-56) et De Clerck et autres c. Belgique (no 34316/02, 25 septembre 2007, §§ 82 et 85), la Cour a conclu que le recours prévu aux articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Dans le second arrêt, elle a, entre autres, relevé que dans son arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation avait confirmé que c’était au juge du fond, et non au juge d’instruction, de juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et de déterminer, en cas de dépassement de ce délai, la réparation adéquate (ibid, § 85). 34.  De plus, la Cour se demande pour quelle raison la chambre des mises en accusation n’a pas pris, d’office, certaines mesures pour accélérer la procédure, comme l’ont fait d’autres chambres des mises en accusation dans les arrêts soumis par le Gouvernement. 2.  Quant au recours offert par les articles 1382 et suivants du code civil 35.  Le Gouvernement relève que l’objet principal de la requête vise l’obtention d’une indemnisation du dommage subi en conséquence du retard allégué de la procédure. Or l’action en responsabilité civile extra‑contractuelle à l’encontre de l’Etat, telle qu’interprétée par la jurisprudence y afférente, offrait au requérant la possibilité d’obtenir un redressement approprié. Cette jurisprudence avait été invoquée par le Gouvernement à plusieurs reprises devant la Cour, mais celle-ci ne l’avait pas prise en considération en raison du fait que l’Etat avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2002. Par un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence. Les tribunaux étaient donc déjà compétents pour le condamner du chef de fautes et manquements du législateur. 36.  Les requérants soutiennent que ces articles existent bien en théorie seulement, car toute action contre l’Etat met cinq à dix ans avant d’aboutir. 37.  La Cour rappelle que dans sa décision dans l’affaire Depauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007), elle a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006 devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans cette affaire, elle a également considéré que cet arrêt avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l’année 2007, et notamment à partir du 28 mars 2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l’article 1382 du code civil. 38.  En l’espèce, les requérants ont saisi la Cour le 25 juillet 2005. Assurément à cette date, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1. 3.  Conclusion 39.  Partant, il ne saurait être reproché aux requérants de ne pas avoir usé de ces recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement et de déclarer ce grief recevable. B.  Sur le fond 40.  Le Gouvernement soutient que la période de plus de six ans jusqu’à l’arrêt de condamnation s’explique par le fait que le dossier impliquait plus d’un accusé et était tributaire du délai de réalisation des devoirs pour chacune des personnes concernées mais également de leur « bon vouloir » à répondre aux devoirs d’instruction sollicités par le magistrat. Se référant à l’exposé des faits, le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune période d’inactivité importante qui lui soit imputable. 41.  Les requérants se plaignent d’un ralentissement inexpliqué de l’instruction du dossier, compte tenu du fait que, selon eux, l’affaire était simple. 42.  La Cour constate que la période à considérer a débuté, en ce qui concerne le premier requérant, le 9 septembre 2005 et, en ce qui concerne le second, le 5 avril 2001, lorsque ceux-ci se sont constitués partie civile. Elle s’est achevée le 24 avril 2007, avec l’arrêt civil de la cour d’assises de Liège. Elle a donc duré plus de six ans pour le second requérant et plus d’un an et sept mois pour le premier, pour un seul degré de juridiction. 43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII), lesquels appellent en l’espèce une appréciation globale. 44.  La Cour souligne que la procédure concernant les requérants suite à leur constitution de partie civile était étroitement liée au déroulement de celle dirigée contre les inculpés. Or, si au début de la procédure, les actes d’instruction se sont succédés sans discontinuité, ils ont commencé à accuser des retards à partir de la fin 2001 et notamment après le 18 novembre 2001, date du dernier devoir réalisé par les enquêteurs. Aucun acte d’instruction ne semble avoir été accompli en 2002 et jusqu’au 3 avril 2003, date à laquelle le juge d’instruction a communiqué son dossier, puis jusqu’au 26 septembre 2003, date à laquelle celui-ci a demandé la réalisation d’une enquête de moralité concernant T.V. Presque toute l’année 2004 s’est écoulée dans l’attente de la réalisation des expertises psychologique et psychiatrique de T.V. 45.  En outre, la Cour relève que la cour d’assises elle-même a précisé dans son arrêt du 23 janvier 2007 que le temps écoulé depuis les faits était long et que le retard apporté au règlement de la procédure était injustifié. 46.  Enfin, la Cour note que ces retards ont eu lieu durant la période où seul le second requérant s’était constitué partie civile. Le premier requérant, qui s’est constitué partie civile le 9 septembre 2005, n’en a pas eu à pâtir. 47.  Eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le second requérant. 48.  Partant, il y a eu violation de cette disposition dans le chef de ce dernier. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLEGUEES 49.  Les requérants invoquent aussi la violation des articles 2, 5 et 17 de la Convention. 50.  La Cour relève cependant que les requérants n’apportent aucune précision quant à ces griefs et n’indiquent même pas en quoi consisterait la violation de ces articles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 52.  Il ressort du dossier devant la Cour que seul le premier requérant sollicite une satisfaction équitable, à savoir 1 EUR pour dommage moral et 907,44 EUR pour frais et dépens devant les juridictions internes et la Cour. N’ayant pas constaté de violation à l’égard de ce requérant, la Cour n’alloue aucune somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le second requérant. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Antonella Mularoni  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło