27444/03

WyrokETPCz2009-06-23ECLI:CE:ECHR:2009:0623JUD002744403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego wyroku sądu krajowego, nakazującego gminie zawarcie umowy sprzedaży mieszkania, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu i prawa do poszanowania mienia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnego wyroku. Państwo ma obowiązek zapewnić wykonanie orzeczeń sądowych, a okoliczność, że nieruchomość została sprzedana osobie trzeciej (nawet jeśli sprzedaż ta nastąpiła niezgodnie z prawem, co stwierdził sąd krajowy), nie zwalnia władz z tego obowiązku. Brak podjęcia przez władze jakichkolwiek kroków w celu wykonania wyroku, pomimo jego prawomocności, stanowi naruszenie Konwencji. Ponadto, niewykonanie wyroku, który przyznawał skarżącemu prawo do nabycia nieruchomości, naruszyło jego prawo do poszanowania mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Paul Babei i Agela Clucerescu, są rodzeństwem. W 1995 r. wszczęli postępowanie sądowe przeciwko gminie Suceava w celu zawarcia umowy sprzedaży mieszkania, które wcześniej zajmował ich ojciec. Gmina sprzedała mieszkanie osobie trzeciej w 1995 r., pomimo toczącego się postępowania. W 2003 r. sąd apelacyjny w Suceavie prawomocnie nakazał gminie zawarcie umowy sprzedaży mieszkania z Paulem Babei, oddalając jednocześnie roszczenie Ageli Clucerescu. Wyrok ten do dnia orzeczenia ETPCz pozostawał niewykonany.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących niewykonania wyroku z 4 lutego 2003 r. (art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1) w odniesieniu do skarżącego Paula Babei. 2. Uznaje skargę za niedopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących rzetelności postępowania, poszanowania miejsca zamieszkania i prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 6, 8 i 13 Konwencji) w odniesieniu do skarżącego Paula Babei. 3. Uznaje skargę za niedopuszczalną w odniesieniu do skarżącej Ageli Clucerescu. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 5. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania o dopuszczalności i zasadności zarzutu dotyczącego długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji).

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION       AFFAIRE BABEI ET CLUCERESCU c. ROUMANIE   (Requête no 27444/03)           ARRÊT       STRASBOURG   23 juin 2009   DÉFINITIF   23/09/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Babei et Clucerescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27444/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Paul Babei et Mme Agela Clucerescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Etrangères. 3.  Le 23 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants, frère et sœur, sont nés respectivement en 1948 et 1950 et résident à Păltiniş, dans le département de Botoşani, et à Malaga, en Espagne. 5.  Le 30 mai 1995, les requérants engagèrent une procédure judiciaire contre la mairie de Suceava (« la mairie ») visant à faire condamner cette dernière à conclure avec eux un contrat de vente pour l’appartement no 15 situé à Suceava, au numéro 20 de la rue Mărăşeşti, immeuble A 4, escalier A (« l’appartement »). Ils faisaient valoir que leur père avait habité ledit appartement en vertu d’un contrat de bail et que la conclusion d’un contrat de vente avec la mairie n’avait pas aboutie en raison de son décès survenu en 1993, bien qu’il avait adressé une demande à l’institution en cause depuis 1992. 6.  Entre-temps, le 11 avril 1994, la mairie avait conclu un contrat de bail avec une dénommée G.M. pour l’appartement susmentionné. 7.  Ensuite, par un contrat du 6 novembre 1995, la mairie vendit l’appartement à G.M. Le 15 novembre 1995, le requérant, lequel habitait l’appartement, fut expulsé à la demande de l’acheteur. 8.  La procédure judiciaire entamée par les requérants le 30 mai 1995 connut deux cassations avec renvoi et fut examinée à deux fois par trois degrés de juridiction et une fois par deux degrés. 9.  Par un arrêt définitif du 4 février 2003, la cour d’appel de Suceava (« la cour d’appel ») fit droit à l’action introduite par le requérant contre la mairie et ordonna à cette dernière de conclure avec lui un contrat de vente ayant comme objet l’appartement en question. Par le même arrêt, la cour d’appel rejeta l’action formulée par la requérante comme mal fondée. Elle retint que le requérant avait habité l’appartement sans interruption jusqu’à son expulsion et qu’il pouvait dès lors prétendre un droit locatif en vertu du décret-loi no 61/1990. Quant à la requérante, la cour d’appel jugea que celle-ci avait quitté l’appartement en 1981 et qu’elle ne pouvait plus dès lors se prévaloir d’un droit locatif. La cour d’appel releva que la conclusion du contrat de vente entre la mairie et le père des requérants n’avait pas aboutie à cause du décès de celui-ci et que l’institution en question avait refusé ultérieurement de conclure ledit contrat avec le requérant, en dépit de ses demandes répétées. Elle nota également qu’en méconnaissant la loi, la mairie avait conclu un contrat de bail avec une tierce personne le 11 avril 1994 et qu’elle avait procédé de la même manière le 6 novembre 1995, en vendant l’appartement à cette personne, malgré le fait que la procédure judiciaire concernant l’appartement était pendante à l’époque. Par le même arrêt, la mairie fut condamnée à verser au requérant 1 000 000 de lei roumains (ROL) au titre des frais de justice. 10.  Par une lettre du 25 juin 2008, la mairie de Suceava a informé le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que l’appartement avait été déjà vendu à G.M. à l’époque du prononcé de l’arrêt du 4 février 2003. Elle a précisé également n’avoir mené aucune correspondance avec les requérants après cet arrêt. 11.  Selon le requérant, il a demandé maintes fois l’exécution de l’arrêt en question. 12.  A ce jour, l’arrêt susmentionné reste inexécuté. II. LE DROIT INTERNE PERTINENT 13.  Le décret-loi no 61/1990 régit la vente des logements construits à partir de fonds publiques. Selon l’article 5 § 2 de ce décret-loi, les locataires peuvent acheter ces logements sur demande. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À RAISON DE LA NON-EXÉCUTION DE L’ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2003 14.  Les requérants allèguent que l’inexécution de l’arrêt du 4 février 2003 de la cour d’appel de Suceava a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que leur droit au respect de leurs biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellé : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité a) Sur la qualité de victime de Mme Agela Clucerescu 15.  Le Gouvernement excipe de l’absence de la qualité de victime de Mme Agela Clucerescu, au motif que son action a été définitivement rejetée. 16.  Les requérants n’ont pas présenté des observations sur ce point. 17.  La Cour rappelle que, selon l’article 34 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête par « toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles ». Il en résulte que pour satisfaire aux conditions posées par cette disposition, tout requérant doit être en mesure de démontrer qu’il est concerné directement par la ou les violations de la Convention qu’il allègue (voir, entre autres, Brumǎrescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII). 18.  En l’espèce, les requérants se plaignent de l’inexécution de l’arrêt du 4 février 2003. Or, il convient de noter que l’arrêt en question a fait droit uniquement à l’action de M. Paul Babei, ordonnant à la mairie de conclure un contrat de vente avec celui-ci. En revanche, l’action de Mme Agela Clucerescu a été définitivement rejetée. 19.  Il s’ensuit que la requérante ne saurait prétendre qu’elle a été directement concernée par l’inexécution de cet arrêt. 20.  La Cour estime par conséquent qu’en ce qui concerne Mme Agela Clucerescu, cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. b) Sur l’épuisement des voies de recours internes 21.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il considère à cet égard que le requérant aurait dû introduire une action tendant à faire constater la nullité absolue du contrat de vente du 6 novembre 1995 conclu entre la mairie et la tierce personne. 22.  Le requérant n’a pas présenté des observations sur ce point. 23.  La Cour rappelle que le requérant a obtenu une décision judiciaire définitive qui a condamné la mairie de Suceava à conclure un contrat de vente avec celui-ci. Dans la mesure où l’obligation d’agir incombe aux autorités et non pas au requérant, la Cour estime qu’il serait excessif d’exiger de la part de ce dernier d’engager une nouvelle procédure dont le résultat est incertain. 24.  Dès lors, il convient de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement (voir, mutatis mutandis, Mihai Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, §§ 30‑32, 29 septembre 2005). c) Conclusion de la Cour 25.  La Cour constate que, pour autant qu’ils sont soulevés par M. Paul Babei, ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 26.  Le Gouvernement insiste sur le fait qu’au moment du prononcé de l’arrêt du 4 février 2003, l’appartement avait été déjà vendu à une tierce personne. Il réitère son affirmation selon laquelle le requérant aurait dû introduire une action visant à faire constater la nullité absolue dudit contrat. Le Gouvernement estime également que les autorités n’ont pas agi de mauvaise foi en l’espèce, mais qu’elles ont essayé de ménager un juste équilibre entre l’intérêt général et l’intérêt particulier représentant la sauvegarde du droit de propriété de l’acheteur G.M. 27.  Le requérant rappelle que le contrat de vente entre la mairie et G.M. avait été conclu pendant la procédure judiciaire. Il expose avoir demandé à plusieurs reprises à la mairie l’exécution de l’arrêt du 4 février 2003, sans toutefois avoir obtenu de réponse de la part de l’institution en cause. Il verse au dossier une lettre non datée et non signée par laquelle il réclamait auprès de la mairie la conclusion du contrat de vente en vertu de l’arrêt susmentionné. Il présente également un avis de réception signée le 19 août 2008 par un représentant de la mairie. 28.  La Cour relève que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu le 4 février 2003 une décision interne définitive ordonnant à la mairie de Suceava de conclure un contrat de vente ayant comme objet l’appartement en cause, cette décision reste toujours inexécutée. Ce qui est particulièrement frappant, c’est que les autorités n’ont fait aucune démarche en vue de l’exécution dudit arrêt. 29.  Pour autant que le Gouvernement expose qu’au moment du prononcé de l’arrêt l’appartement avait été déjà vendu à une tierce personne, la Cour estime qu’une telle circonstance ne saurait exonérer les autorités de l’obligation qui leur incombe, vu que la cour d’appel de Suceava a retenu dans son arrêt que tant la location que la vente de l’appartement à une tierce personne ont été réalisées en méconnaissance de la loi. 30.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires portant sur l’inexécution des décisions judiciaires et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, entre autres, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 76 et 85, 2 mars 2004). 31.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter la décision judiciaire favorable au requérant. 32.  Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 33.  Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que la durée de la procédure tranchée par l’arrêt du 4 février 2003 a été excessive. 34.  Compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 31 et 32 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 35.  Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable, au motif que le montant des frais, tel qu’il a été établi par l’arrêt du 4 février 2003, est insuffisant. Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ils allèguent une atteinte au droit au respect de leur domicile. Ils invoquent également l’article 13 de la Convention, sans toutefois étayer ce grief. 36.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. 37.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 39.  Les requérants n’ont pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur a été imparti. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.   Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la non-exécution de l’arrêt du 4 février 2003 de la cour d’appel de Suceava (articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1) et irrecevable quant aux griefs tirés de l’équité de la procédure, du respect du domicile et du droit à un recours effectif (articles 6, 8 et 13 de la Convention) en ce qui concerne le requérant Paul Babei ;   2.  Déclare la requête irrecevable quant aux griefs susmentionnés en ce qui concerne la requérante Agela Clucerescu ;   3.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention). Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło