27448/02

WyrokETPCz2008-12-02ECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD002744802

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie prawomocnego wyroku sądu krajowego, nakazującego przywrócenie prawa własności do nieruchomości, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwo pozwane nie dołożyło wszelkich niezbędnych starań, aby zapewnić szybkie wykonanie orzeczenia sądowego korzystnego dla skarżącego. Argument rządu dotyczący obiektywnej niemożności wykonania został odrzucony, ponieważ ostatecznie wyrok został wykonany, choć z ponad jedenastoletnim opóźnieniem, a władze krajowe nie poinformowały formalnie skarżącego o takiej niemożności ani nie podjęły formalnych kroków w celu jej ustalenia. Długotrwałe opóźnienie w wykonaniu prawomocnego orzeczenia pozbawiło skarżącego skutecznego dostępu do sądu i poszanowania jego mienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Vasile Dan Dobranici, jest jednym z czterech synów D.L., która w połowie lat 90. wniosła o przywrócenie prawa własności do 8,5 hektara ziemi na podstawie ustawy nr 18/1991. Po śmierci matki, skarżący i jego bracia kontynuowali postępowanie. W 1997 r. sąd krajowy wydał prawomocny wyrok nakazujący przywrócenie prawa własności. Pomimo wielokrotnych prób skarżącego, władze krajowe przez ponad 11 lat odmawiały wykonania wyroku, powołując się na brak dostępnych gruntów. Ostatecznie, w 2008 r., władze dokonały przywrócenia prawa własności do gruntów, które skarżący uznał za mniej wartościowe niż pierwotne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku: a) 7 000 EUR (siedem tysięcy euro) tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki. b) 2 000 EUR (dwa tysiące euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. c) Odsetki ustawowe od tych kwot od upływu terminu płatności do dnia zapłaty, według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE DOBRANICI c. ROUMANIE   (Requête no 27448/02)                 ARRÊT       STRASBOURG   2 décembre 2008     DÉFINITIF   02/03/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Dobranici c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27448/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasile Dan Dobranici (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Ionel Olteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 24 octobre 2003, le président de la deuxième section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la non-exécution alléguée du jugement définitif du 10 février 1997, favorable au requérant. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. 4.  Le 25 février 2005, la Cour a reçu une lettre de la part de MM. Mircea Ion Dobranici et Gheorghie Cantemir Dobranici, frères du requérant, et de Mmes Maria et Carmen Florentina Dobranici, épouse survivante et fille respectivement de feu Florin Dobranici, autre frère du requérant. Ils ont tous les quatre demandé à la Cour de faire droit à la demande introduite par le requérant, en précisant qu’ils étaient directement intéressés à la cause, car une partie du terrain litigieux leur revenait en vertu du testament de leur mère (paragraphe 6 ci-dessous). Le 18 mars 2005, la Cour a demandé à ces personnes de préciser si elles entendaient saisir la Cour d’un grief portant sur la non-exécution du jugement du 10 février 1997. Leur réponse du 10 novembre 2005 n’a pas apporté l’information requise par la Cour, se limitant à soumettre copie d’une demande d’exécution signée par tous les héritiers, et qui avait été introduite, le 9 septembre 2005, auprès des autorités locales. EN FAIT 5.  Le requérant est né en 1936 et réside à Bucarest. 6.  Au milieu des années 1990, D.L., la mère du requérant, assigna la commission administrative locale d’Otopeni pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la commission locale ») devant le tribunal de première instance de Buftea, afin d’obtenir la restitution d’un terrain de 4 hectares et d’un autre de 4,5 hectares ayant appartenu à ses parents. D.L. décéda le 2 mai 1996, au cours de la procédure, laissant un testament en faveur de ses quatre fils (voir paragraphe 4 ci-dessus). Le 18 septembre 1996 le requérant accepta la succession de sa mère, par une déclaration devant notaire. 7.  Après le décès de leur mère, le requérant et ses frères continuèrent la procédure décrite ci-dessus. Par un jugement définitif du 10 février 1997, le tribunal de première instance fit droit à l’action et ordonna à la commission locale de reconstituer au nom de D.L. le droit de propriété pour une superficie totale de 8,5 hectares, sans préciser d’emplacement où la mise en possession devrait se faire. 8.  Le 13 décembre 1999, le requérant et ses trois frères procédèrent au partage volontaire devant notaire de la succession de leur mère. Le notaire constata qu’il n’y avait pas d’autres héritiers. 9.  Aucune des demandes répétées du requérant faites entre 1997 et 2005 auprès des commissions administratives locale et départementale et de la préfecture d’Ilfov mais aussi auprès du Médiateur, du président de la République, du Parlement et du ministère de la Justice n’a pu aboutir à l’exécution du jugement du 10 février 1997. 10.  Saisis par le requérant de demandes d’exécution, le tribunal de première instance de Buftea et l’huissier de justice informèrent celui-ci qu’il ne leur était pas loisible d’intervenir dans l’exécution, seule la commission locale pouvant procéder à la mise en possession ordonnée par le jugement du 10 février 1997. 11.  Le 18 septembre 1998, le maire d’Otopeni informa le requérant, venu en audience, que la mise en possession n’étant plus possible en raison d’un déficit de terrains, la commission départementale avait décidé d’inscrire le requérant sur la liste des personnes ayant droit à une réparation. La même information fut délivrée au requérant par la commission locale, dans une lettre du 19 février 2003, qui précisa en outre que l’indemnité serait octroyée conjointement à tous les héritiers. 12.  Par une lettre du 6 septembre 2002, la préfecture informa le requérant que les terrains qu’il sollicitait avaient été attribués à des tiers avant le 10 février 1997 et que, par conséquent, il ne pouvait plus être mis en possession, mais pouvait recevoir une réparation. 13.  Plus récemment toutefois, le 28 janvier 2008, la commission locale a procédé à la mise en possession des héritiers de D.L. de deux terrains de 4 et 4,5 hectares respectivement. Le procès-verbal dressé à cette occasion a été délivré au nom de D.L. et tous les héritiers, y compris le requérant, l’ont signé. Les 5 et 29 mai 2008, les titres de propriété afférents ont été délivrés au nom de D.L. EN DROIT I.  SUR LA PORTÉE DE L’AFFAIRE 14.  La Cour note qu’après la communication au requérant, le 5 février 2004, des observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de l’affaire, les autres héritiers de D.L. ont envoyé des lettres soutenant l’action du requérant mais faisant valoir en même temps leur intérêt propre dans l’affaire. Cependant, la Cour estime que ceux-ci ne peuvent bénéficier de la qualité de victime dans la présente affaire, dans la mesure où ils n’ont pas valablement saisi la Cour d’une demande motivée par les faits de cette cause. 15.  Elle constate que tous les documents envoyés par le requérant, y compris la demande introductive, ont été présentés en son nom propre. De même, toutes les démarches auprès des autorités roumaines ont été faites, avant la communication de cette requête, uniquement par le requérant. Qui plus est, les autres héritiers n’ont pas utilisé l’opportunité offerte par la Cour dans sa lettre du 18 mars 2005 afin de préciser leur position dans cette affaire. 16.  Pour ces raisons, la Cour conclut qu’elle n’a été valablement saisie que par Vasile Dan Dobranici, le présent arrêt se référant exclusivement aux droits et libertés de celui-ci selon la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 17.  Le requérant allègue que l’inexécution du jugement du 10 février 1997 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 18.  Le Gouvernement excipe de l’absence de qualité de victime du requérant, dans la mesure où ce dernier n’a pas prouvé être l’héritier de D.L., ni n’a fait établir sa quote-part sur la succession. 19.  Le requérant conteste la position du Gouvernement et argue que le simple fait qu’il n’est propriétaire que d’un quart du terrain en question ne saurait lui ôter la qualité de victime. 20.  La Cour note que le requérant et ses trois frères apparaissent comme étant les seuls héritiers de D.L., aussi bien dans le testament de celle-ci, que dans l’acte de partage devant le notaire et dans le procès-verbal de mise en possession. Il n’existe donc pas de doute quant à la qualité d’héritier du requérant. Il peut donc se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, pour les griefs soulevés sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. 21.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant à cet égard. 22.  La Cour constate en outre que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties 23.  Le Gouvernement soutient qu’il s’agit en l’espèce d’une impossibilité objective d’exécution, dans la mesure où il n’y avait plus de terrain disponible pour mettre le requérant en possession. Il considère que dans cette situation le requérant aurait dû employer des moyens indirects afin de contraindre les commissions administratives à exécuter leurs obligations. 24.  Le Gouvernement met aussi en avant le fait que le jugement du 10 février 1997 n’a pas conféré un droit de propriété au requérant, mais, dans le meilleur cas, a simplement créé pour lui une espérance de voir reconstituer un tel droit à son profit. Il estime que l’ingérence causée par la non-exécution était justifiée dans la mesure où les autorités étaient confrontées à un déficit de terrains et qu’en tout état de cause le requérant recevrait une indemnité à la place du terrain non obtenu. 25.  Le requérant quant à lui estime que le retard dans l’exécution du jugement du 10 février 1997 n’est pas justifié et qu’en tout état de cause l’Etat ne peut invoquer sa propre négligence afin de justifier la non-exécution. Après la mise en possession intervenue en janvier 2008, le requérant argüe en outre du fait que le terrain attribué par l’administration est d’une valeur inférieure à celle de l’ancien terrain de ses parents, et que les titres de propriété n’ont pas été délivrés au nom des héritiers de D.L. 2.  Appréciation de la Cour 26.  La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que le requérant ait obtenu, le 10 février 1997, un jugement définitif ordonnant à l’administration de reconstituer le droit de propriété sur un terrain, et qu’il ait fait, par la suite, des démarches en vue de l’exécution, ce jugement n’a été exécuté que les 5 et 29 mai 2008. Dès lors, il existe en l’espèce un retard dans l’exécution de plus de onze ans. 27.  La Cour note que tous les héritiers de D.L., y compris le requérant, ont signé le procès-verbal de mise en possession sans y faire d’objection (contestaţie la executare), ce qui s’analyse en une exécution effective par l’administration. 28.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; et Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005). 29.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 30.  Enfin l’argument du Gouvernement tiré de l’impossibilité objective d’exécution est contredit par l’exécution intervenue en 2008, quelque tardive qu’elle ait été. En outre, cet argument, qui pourrait au moins justifier le retard dans l’exécution, ne saurait être pris en compte par la Cour, dans la mesure où le requérant n’a pas été formellement informé d’une telle impossibilité. Ainsi, les autorités auraient pu faire objection à l’exécution, rendre une décision administrative ou entamer toute autre action pour faire établir l’impossibilité d’exécuter à cause du déficit de terrains ; l’information fournie par le maire, la préfecture et la commission locale ne pouvant par elle-même mettre fin à l’exécution d’une décision judiciaire définitive (paragraphes 11 et 12 ci-dessus) elle ne suffise pas à la Cour pour établir l’existence d’une « impossibilité objective ». 31.  La Cour rappelle aussi avoir déjà rejeté les arguments du Gouvernement tirés de l’existence de moyens indirects à la disposition du requérant, dans l’affaire Roman et Hogea c. Roumanie (décision, no 62959/00, 31 août 2004) ; aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée ne lui a été fournie par le Gouvernement. 32.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables au requérant. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 33.  Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif afin d’obtenir l’exécution du jugement du 10 février 1997, contrairement à l’article 13 à la Convention. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, il se considère enfin victime d’une discrimination à l’égard des autres personnes qui se sont vu restituer en nature leurs terrains dans la même commune. 34.  Or la Cour estime qu’aucun indice d’une violation des articles 13 et 14 de la Convention ne ressort des pièces du dossier. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 35.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 36.  Le requérant demande la restitution des terrains sur l’ancien emplacement ou d’un terrain équivalent, ou le paiement d’une indemnité représentant la valeur des anciens terrains détenus par ses parents, évalués par des experts à 3 452 072 euros (EUR). 37.  Après la mise en possession de janvier 2008, il a informé la Cour qu’étant donné que le terrain qui lui avait été octroyé était d’une valeur considérablement inférieure par rapport aux anciens terrains, il n’avait accepté la proposition qu’à condition pour l’Etat défendeur d’assurer le dédommagement intégral du préjudice subi, en lui versant la différence de valeur. 38.  Il réclame ensuite, pour l’ensemble des héritiers, 40 800 EUR au titre du préjudice matériel, représentant le profit qu’il aurait obtenu pour la production moyenne de céréales sur les 8,5 hectares de terrain pendant seize ans, sans envoyer de justificatifs pour son calcul. 39.  Il réclame également pour lui-même 10 000 EUR au titre du préjudice moral, tout en précisant que les autres héritiers n’ont droit qu’au remboursement du manque à gagner. 40.  Le Gouvernement conteste les sommes avancées par le requérant au titre du préjudice matériel et note l’absence de justificatifs. Il considère en outre que le constat éventuel de violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué. 41.  La Cour rappelle que le requérant et les autres héritiers ont bien été mis en possession d’un terrain, en exécution du jugement du 10 février 1997, de sorte que le retard dans l’exécution entre en compte. Elle note aussi que le requérant ne lui a pas fourni d’évaluation de la valeur du nouveau terrain ni de preuve quelconque de l’accord prétendument intervenu entre lui et le Gouvernement quant au remboursement d’une différence de valeur. La Cour rejette donc la demande du requérant à ce titre. 42.  S’agissant du manque à gagner causé par l’exécution retardée et l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que le requérant n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). 43.  Enfin, la Cour estime que le requérant a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 44.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 45.  Le requérant demande également 4 880 EUR pour les frais et dépens engagés par lui personnellement devant les juridictions internes et devant la Cour, dont 3 000 EUR pour les honoraires d’avocat, 1 080 EUR pour les dépenses engagées lors de sa participation aux audiences devant le tribunal départemental de Bucarest et 800 EUR pour les photocopies, envois postaux, droits de timbre. Il envoie des quittances attestant du paiement en faveur des avocats de 500 000 lei roumains (ROL) le 2 décembre 1996, de 9 650 000 ROL le 24 mars 2000, de 12 680 000 ROL le 4 décembre 2000 et de 1 000 000 ROL le 22 octobre 2002, ainsi que deux quittances représentant le prix total de 2 000 nouveaux lei roumains payé en juillet 2007 pour l’expertise du terrain. 46.  Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas fourni de justificatifs pour ses demandes. 47.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 48.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i.  7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło