27803/02
WyrokETPCz2009-07-28ECLI:CE:ECHR:2009:0728JUD002780302
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieprzekazanie skarżącemu opinii prokuratora generalnego w postępowaniu przed sądem kasacyjnym naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, zgodnie z którą nieprzekazanie opinii prokuratora generalnego stronie skarżącej, biorąc pod uwagę charakter tych uwag i niemożność pisemnego ustosunkowania się do nich, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu. Rząd nie przedstawił żadnych przekonujących argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku w niniejszej sprawie, co skutkowało stwierdzeniem naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Akın Arga, został aresztowany 9 października 2001 roku w Turcji pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji PKK. Był przetrzymywany w areszcie policyjnym przez trzy dni, po czym został umieszczony w areszcie tymczasowym. 20 czerwca 2002 roku został skazany przez sąd bezpieczeństwa państwa na 12 lat więzienia za przynależność do PKK, a wyrok ten został potwierdzony przez Sąd Kasacyjny 10 marca 2003 roku. Skarżący złożył skargę na złe traktowanie w areszcie oraz na niesprawiedliwość postępowania, w szczególności na brak dostępu do opinii prokuratora generalnego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego braku przekazania opinii prokuratora generalnego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzekł, że stwierdzenie naruszenia stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez skarżącego. 4. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARGA c. TURQUIE
(Requête no 27803/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Arga c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27803/02) dirigée contre la République de Turquie par un de ses ressortissants, M. Akın Arga (« le requérant ») né en 1983, qui a saisi la Cour le 12 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me T. Aslan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 11 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
2. Le requérant réside à İzmir.
3. Le 9 octobre 2001, le requérant, en possession d’une fausse carte d’identité fut arrêté par des agents de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İzmir lors d’une perquisition sur dénonciation. Soupçonné d’être membre de l’organisation illégale PKK et de lui porter aide et assistance, il fut placé en garde à vue avec vingt-deux autres personnes. Il livra vingt pages de déposition pendant sa garde à vue. Le requérant fut examiné par un médecin au début et à la fin de sa garde à vue ; aucune trace de coup ni blessure ne fut relevée, et l’intéressé ne se plaignit de rien devant les médecins.
4. Le 12 octobre 2001, il fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir et devant le juge, où il affirma être membre de l’organisation en question. Il ne fit état d’aucun mauvais traitement subi en garde à vue. Le même jour, il fut placé en détention provisoire. Une procédure pénale fut entamée.
5. Par un arrêt du 20 juin 2002, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine de prison de douze ans pour appartenance au PKK, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal. La Cour de cassation, après avoir tenu une audience le 29 janvier 2003 et procédé à la lecture de l’avis du procureur général, confirma le jugement le 10 mars 2003.
6. Le 3 février 2003, l’avis du procureur principal près la Cour de cassation fut réceptionné par le requérant.
7. Entre-temps, le 18 octobre 2001, le requérant avait déposé une plainte au parquet d’İzmir contre les policiers responsables de sa garde à vue, pour mauvais traitements.
8. Le 24 décembre 2001, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu après avoir auditionné le requérant et d’autres témoins en garde à vue à la même période ; il retint que les rapports médicaux n’apportaient aucune preuve quant aux allégations du requérant. L’opposition formulée par le requérant fut rejetée le 18 septembre 2002.
EN DROIT
9. Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa garde à vue et de l’absence de voies de recours efficaces ; il invoque les articles 3 et 13 de la Convention. Il voit également une violation de l’article 5 § 3 dans la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 § 1, il se plaint de l’iniquité de la procédure pour défaut de communication de l’avis du procureur général et de sa condamnation à une peine lourde. Il estime également que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé ne peut pas passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison des modalités de nomination des juges. Enfin, invoquant l’article 6 § 2, il se plaint de la violation de la présomption d’innocence.
10. Le Gouvernement estime les allégations de mauvais traitements manifestement mal fondées, faute de preuves. En ce qui concerne le délai de la garde à vue, il rappelle qu’il était conforme à la législation en vigueur au moment des faits, et que les personnes arrêtées du fait d’un délit collectif – c’est-à-dire impliquant au moins trois suspects – devaient être traduites devant un juge dans un délai de quatre jours maximum, par décision du procureur.
11. Concernant le grief relatif aux mauvais traitements prétendument subis en garde à vue, la Cour constate que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir entre autres, Avcı c. Turquie, (déc.) no 52900/99, 30 novembre 2004 ; Kılıçgedik c. Turquie (déc.) no 55982/00, 1er juin 2004 ; Jeong c. Rep.Tchèque (déc.) no 34140/03, 13 février 2007). Il s’ensuit que le grief tiré des articles 3 et 13 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
12. Concernant le grief relatif à la durée de la garde à vue du requérant, la Cour constate que celle-ci a débuté le 9 octobre 2001 pour finir le 12 octobre 2001 par son placement en détention provisoire ; elle a ainsi duré trois jours. En l’absence d’autres explications plausibles de la part du requérant, rien ne permet dès lors de présumer que la garde à vue litigieuse, qui a duré trois jours, contrevenait à la loi. De par sa durée, cette mesure n’est pas allée au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 (Brogan et autres c. Royaume‑Uni, 29 novembre 1988, § 62, série A no 145‑B ; Canöz c. Turquie (déc.), no 28480/02, 5 décembre 2006). Quant à la question de savoir si cette mesure était « nécessaire », la Cour estime pouvoir y répondre par l’affirmative, eu égard au nombre de personnes arrêtées, à l’ampleur de la déposition du requérant et aux faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, le délai de détention écoulé avant la comparution du requérant devant un magistrat compétent doit passer pour conforme aux exigences inscrites à l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
13. S’agissant, ensuite, des griefs relatifs à la violation de la présomption d’innocence et à la lourdeur de la peine d’emprisonnement infligée au requérant, la Cour observe que ceux-ci ne sont nullement étayés. Quant aux modalités de nomination des juges de la cour de sûreté de l’État, elle rappelle qu’elle a déjà considéré qu’au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’État, leur indépendance et leur impartialité ne sauraient être sujettes à caution en l’absence d’une argumentation pertinente (Imrek c. Turquie (déc.), no 57175/00, 28 janvier 2003). Cette partie de la requête doit en conséquence être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. Quant au grief relatif à l’iniquité de la procédure en raison du défaut de communication de l’avis du procureur général, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait pu se renseigner et préparer sa défense, étant donné que cet avis avait été versé dans le dossier qui était mis à la disposition de la partie requérante au greffe de la Cour de cassation. Il rappelle également, qu’il y a eu une audience le 29 janvier 2003 au cours de laquelle ledit avis avait été porté, en dernier lieu, à la connaissance de la partie requérante. Il invite ainsi la Cour à rejeter ce grief. La Cour estime que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
15. La Cour note que le requérant a pris connaissance de l’avis du procureur général seulement le 3 février 2003, soit après l’audience. Elle rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V ; Sağır, précité, §§ 25‑27 ; Ayçoban et autres c. Turquie, nos 42208/02, 43491/02 et 43495/02, §§ 26‑28, 22 décembre 2005). Or, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour défaut de communication de l’avis du procureur général.
16. Reste l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 1 500 euros (EUR) pour le préjudice matériel et 15 000 EUR pour le dommage moral qu’il aurait subis. Le requérant demande enfin 2 650 EUR pour les frais et dépens, sans toutefois présenter de justificatifs. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
17. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette partie de la demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour rappelle qu’en cas de constatation de violation de l’article 6 § 1 en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur général près de la Cour de cassation, elle estime que ce constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41 ; Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006). Pour ce qui est du remboursement des frais et dépens, compte tenu de l’absence de pièces justificatives, la Cour rejette la demande (Nacaryan et Deryan c. Turquie (satisfaction équitable), nos 19558/02 et 27904/02, § 23, 24 février 2009).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief relatif à l’absence de communication de l’avis du procureur général et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło