27939/08

WyrokETPCz2011-10-11ECLI:CE:ECHR:2011:1011JUD002793908

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądu krajowego dotyczącego uchylenia wywłaszczenia nieruchomości oraz brak skutecznego środka odwoławczego w tej kwestii naruszyły prawo do rzetelnego procesu i prawo do skutecznego środka odwoławczego, odpowiednio z art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią 'procesu' w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Władze krajowe nie wykonały w rozsądnym terminie decyzji sądu administracyjnego z 2003 r., która stwierdzała automatyczne uchylenie wywłaszczenia. Ponadto, późniejsze działania administracji, w tym ponowne nałożenie wywłaszczenia bez wypłaty odszkodowania, świadczyły o braku woli zastosowania się do ducha orzeczenia. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że po orzeczeniu Rady Stanu z 2007 r., które zakwalifikowało status prawny gruntu jako 'nieuregulowany urbanistycznie', skarżący znalazł się w prawnej pułapce, pozbawiony możliwości doprowadzenia do uchylenia obciążenia nieruchomości, co oznaczało brak skutecznego środka odwoławczego.
Stan faktyczny
Skarżący, właściciel działki w Atenach, której część została w 1989 r. przeznaczona pod przestrzeń publiczną, nie otrzymał odszkodowania za wywłaszczenie. W 2003 r. sąd administracyjny orzekł o automatycznym uchyleniu wywłaszczenia (decyzja nr 7421/2003) i nakazał administracji zmianę planu zagospodarowania. Władze zwlekały z wykonaniem decyzji, a następnie, po jej wykonaniu w 2005 r., decyzja ta została uchylona przez Radę Stanu w 2007 r. (wyrok nr 3908/2007) z powodu niewystarczającego uzasadnienia. W 2009 r. prefekt ponownie nałożył wywłaszczenie, jednak odszkodowanie nadal nie zostało wypłacone, a nieruchomość pozostaje zablokowana.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 § 1 i art. 13 Konwencji w odniesieniu do niewykonania decyzji nr 7421/2003 sądu administracyjnego w Atenach oraz braku skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy 12 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki. 5. Oddalił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION           AFFAIRE VALYRAKIS c. GRÈCE   (Requête no 27939/08)         ARRÊT     STRASBOURG   11 octobre 2011   DÉFINITIF   11/01/2012     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.. En l’affaire Valyrakis c. Grèce, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  Nina Vajić, présidente,  Anatoly Kovler,  Peer Lorenzen,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Julia Laffranque,  Linos-Alexandre Sicilianos,  Erik Møse, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7939/08) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Valyrakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mai 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me Th. Antoniou, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. 3.  Le requérant se plaint, en particulier, de l’inexécution d’un arrêt de justice et de l’absence de recours effectif pour faire valoir ses prétentions quant à la levée de la charge imposée sur son terrain. 4.  Le 29 mai 2009, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.  Le contexte de l’affaire 5.  Le requérant est né en 1935 et réside à Athènes. Il est propriétaire d’un terrain de 72,6 m2, sis dans la municipalité d’Athènes – aire dite « Ellinorosson » – qui fut inclus dans le plan urbain de la ville d’Athènes en 1937. 6.  Le 11 décembre 1989, le conseil municipal d’Athènes modifia par son acte no 1947 le plan d’alignement de l’aire dite « Ellinorosson ». Une partie de la propriété du requérant fut désignée comme espace vert d’usage commun et une autre comme rue. 7.  En 1995, la préfecture d’Athènes adopta un acte de désignation des terrains expropriés et de répartition proportionnelle des indemnisations dues aux propriétaires (πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημιώσεως) (acte no 10/1995). 8.  Les 24 mars 2000 et 7 juin 2001, le tribunal de première instance et la cour d’appel d’Athènes fixèrent le prix d’indemnisation provisoire et définitif, respectivement, des terrains affectés par la modification du plan d’alignement, y compris la propriété du requérant (décisions nos 596/2000 et 4703/2001). 9.  Entre-temps, le 11 avril 2001, en vertu de l’arrêt no 669/2001, le requérant avait été reconnu bénéficiaire de l’indemnisation allouée pour l’expropriation de sa propriété. 10.  En août 2001, le conseil municipal de la municipalité d’Athènes décida de déposer une somme de 253 216 500 drachmes (743 115 euros environ) à la Caisse des dépôts et consignations correspondant au montant dû aux bénéficiaires de l’indemnisation en raison de l’expropriation de leurs propriétés foncières, dont le requérant. Ce dépôt n’a jamais eu lieu. B.  La procédure devant le tribunal administratif d’Athènes 11.  N’ayant pas reçu l’indemnisation allouée par la juridiction compétente, le requérant saisit, le 25 janvier 2002, le tribunal administratif d’Athènes d’un recours visant à l’annulation de l’omission des autorités compétentes d’émettre un acte confirmant la révocation ipso jure de l’expropriation imposée sur son terrain. Il fondait son recours sur l’article 17 de la Constitution et l’article 11 de la loi no 2882/2001, prévoyant la révocation ipso jure de toute expropriation en cas d’absence de paiement de l’indemnité due dans un délai de dix-huit mois suivant la décision judiciaire ayant fixé le prix provisoire de l’indemnité. 12.  Le 6 juin 2003, le tribunal administratif d’Athènes fit droit au recours du requérant et annula l’omission des autorités compétentes de constater la révocation ipso jure de l’expropriation aux fins de modification du plan d’alignement en cause. De plus, le tribunal confirma que l’expropriation du terrain en cause était déjà levée ipso jure et renvoya l’affaire devant l’administration pour modifier la partie du plan d’alignement de la municipalité d’Athènes qui concernait la propriété du requérant (décision no 7421/2003). Cet arrêt devint irrévocable. 13.  Le 1er juillet 2003, le requérant demanda à la municipalité d’Athènes la modification du plan d’alignement conformément à la décision no 7421/2003. 14.  En l’absence de réponse de la part de l’administration, le requérant saisit, le 20 juin 2004, le Conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat en vertu de la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration et chargé de contrôler la bonne exécution de ses arrêts. Le 10 novembre 2004, le Conseil constata le refus injustifié de la municipalité d’Athènes ainsi que de la Préfecture d’Athènes et du Pirée de se conformer à la décision no 7421/2003 et invita l’administration à exécuter ladite décision dans un délai de trois mois (acte no 8/2004). 15.  Le 9 mars 2005, la municipalité d’Athènes émit un nouvel avis en faveur de l’expropriation de la propriété litigieuse aux fins de la création d’un espace public. Le conseil municipal s’était fondé sur un avis de la Direction du plan d’urbanisme considérant comme nécessaire de maintenir le caractère public de la propriété en cause pour des raisons urbanistiques (décision no 853/2005). 16.  Le 6 avril 2005, le Préfet d’Athènes procéda, pour se conformer à la décision no 7421/2003, à la levée de l’expropriation imposée et requalifia la propriété du requérant comme constructible (acte no 1570/77/05). C.  La procédure devant le Conseil d’Etat 17.  Le 19 mai 2005, la municipalité d’Athènes contesta auprès du Secrétaire général de la région d’Attique l’acte no 1570/77/05. En l’absence de réponse de sa part, la municipalité d’Athènes saisit le 19 septembre 2005 le Conseil d’Etat d’un recours en annulation dudit acte et du rejet tacite de sa demande par le Secrétaire général. Le 24 novembre 2005, le requérant intervint dans la procédure. 18.  Le 31 décembre 2007, le Conseil d’Etat fit droit au recours, annula l’acte no 1570/77/05 pour manque de motivation suffisante et renvoya l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires. En particulier, la haute juridiction administrative jugea que, suite à la décision irrévocable du tribunal administratif confirmant la levée de la charge sur le terrain exproprié, le terrain en cause n’était pas revenu au status quo ante, mais qu’il restait dorénavant « non réglé du point de vue urbanistique ». Le Conseil d’Etat ajouta que ni l’organe compétent ni un autre organe relevant de la municipalité d’Athènes et chargé de l’élaboration de plans d’urbanisme ne s’étaient prononcés sur l’existence d’intérêt public pour procéder à une nouvelle expropriation du terrain aux fins de création d’espace vert et sur l’intention de la municipalité de procéder immédiatement à l’expropriation en versant à l’intéressé l’indemnité due. La haute juridiction administrative ajouta que la motivation en ce sens de la décision attaquée était indispensable, étant donné l’avis de la communauté d’Athènes au Préfet avant sa prise de décision, dans laquelle la nécessité de maintenir le caractère d’espace public de la propriété litigieuse était exprimée. 19.  Une opinion dissidente formulée par quatre juges fut jointe à l’arrêt. De l’avis de ces juges, la décision du Préfet était suffisamment motivée. Les juges minoritaires estimèrent, entre autres, que le Préfet avait pris en compte que la levée de la charge imposée sur le terrain du requérant ne compromettait pas la mise en œuvre du plan d’alignement, que la propriété litigieuse était bloquée pour un laps de temps excessif et que la municipalité d’Athènes n’avait pas versé à l’intéressé l’indemnité due dans le temps imparti. Ils ajoutèrent de plus que la décision no 853/2005 de la municipalité d’Athènes comportait des considérations de caractère général qui n’établissaient pas la nécessité de procéder à une nouvelle expropriation du terrain en cause (arrêt no 3908/2007). 20.  Le 15 janvier 2009, le Préfet d’Athènes imposa de nouveau l’expropriation sur le terrain en cause en vue de la création d’un espace vert et de la construction d’un trottoir (décision no 31330). L’indemnité d’expropriation n’ayant pas été versée, le requérant saisit le 7 octobre 2009, le Conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat en vertu de la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration et chargé d’en contrôler leur bonne exécution. Il allégua que l’administration refusait de se conformer à l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat qui avait annulé l’acte no 1570/77/05 du Préfet d’Athènes et renvoyé l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires. Le requérant affirmait que, malgré la nouvelle imposition de l’expropriation par la décision no 31330, aucune indemnité ne lui avait été versée. 21.  Le 5 février 2010, le Conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat rejeta la demande du requérant. Il considéra que le requérant ne sollicitait pas en substance l’exécution de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat mais la décision du Préfet d’Athènes quant au versement de l’indemnité due (acte no 10/2010). 22.  Il ressort du dossier qu’à ce jour le terrain concerné est toujours bloqué sans que l’indemnité due soit versée au requérant. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A.  La Constitution 23.  Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1975 se lisent ainsi : Article 17 1.  La propriété est sous la protection de l’État, mais les droits qui en dérivent ne peuvent s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.  Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience sur sa fixation provisoire devant le tribunal de l’affaire. Dans le cas d’une demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l’audience sur cette fixation devant le tribunal. Si l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive a lieu plus d’un an après l’audience sur la fixation de l’indemnité provisoire, c’est la valeur au moment de l’audience pour la fixation de l’indemnité définitive qui est prise en compte. La capacité à payer le montant de l’indemnité est spécialement justifiée par le jugement. A condition que le bénéficiaire y consente, l’indemnité peut également être payée en nature, spécialement sous la forme de l’attribution de la possession d’une autre propriété, ou de l’attribution de droits sur une autre propriété. 3.  Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la publication de l’acte d’expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n’est pas pris en compte. 4.  L’indemnité est dans tous les cas fixée par les tribunaux compétents. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l’ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l’encaissement de l’indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Une loi prévoit l’établissement d’une juridiction unique, nonobstant l’article 94, pour tous les litiges et les affaires d’expropriation, ainsi que pour le traitement des procès les concernant devant les tribunaux comme une question de priorité. La manière dont les procès en instance devant les tribunaux se déroulent, est réglée par la même loi. Jusqu’au paiement de l’indemnité provisoire ou définitive fixée par le tribunal, tous les droits du propriétaire restent intacts et l’occupation de la propriété n’est pas permise. Pour l’exécution de travaux de grande importance pour l’économie du pays, l’exécution des travaux avant la fixation et le paiement de l’indemnité peut être accordée par une décision spéciale du tribunal compétent pour fixer l’indemnité provisoire ou définitive, à condition qu’une partie raisonnable de l’indemnité soit payée et qu’une totale garantie soit prévue en faveur du bénéficiaire de l’indemnité, ainsi qu’il est prévu par la loi. La seconde partie du premier alinéa s’applique également à ces affaires. L’indemnité dont le montant est fixé par le tribunal est, dans tous les cas, payée au plus tard un an et demi après la date de publication de la décision du tribunal sur la fixation provisoire de l’indemnité, et en cas d’une demande pour la fixation de l’indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit. L’indemnité, en tant que telle, n’est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue. (...) Article 95 § 5 « L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu’il est prescrit par la loi ». B.  La loi no 3068/2002 24.  Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit, entre autres, que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions grecques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l’administration dans un délai qui ne peut pas dépasser les trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant, entre autres, les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s’appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6). C.  La loi d’accompagnement du code civil 25.  Les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil se lisent comme suit : Article 105 « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. » Article 106 « Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. » 26.  L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. 27.  Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, l’excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d’engager sa responsabilité extracontractuelle (voir, parmi d’autres, cour administrative d’appel d’Athènes, arrêts nos 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). La responsabilité extracontractuelle de l’administration est également engagée dans le cas où une charge pesant légalement sur une propriété consiste en un blocage substantiel de celle-ci (Conseil d’Etat, arrêt no 2801/1991, formation plénière, Nomiko Vima 1992, p. 1091). EN DROIT I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 28.  Le requérant allègue que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat a été excessive. De plus, il se plaint en substance de l’inexécution à ce jour de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes. Enfin, il allègue que l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat n’était pas suffisamment motivé et que son droit d’accès à un tribunal a ainsi été atteint. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure 29.  En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, la Cour note que la période à considérer a débuté le 24 novembre 2005, lorsque le requérant est intervenu dans la procédure devant le Conseil d’Etat et s’est terminée le 31 décembre 2007, avec la publication de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat. La date de mise au net dudit arrêt ne ressort pas du dossier. La procédure en cause a donc duré deux ans et plus d’un mois pour un degré de juridiction. 30.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 31.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée globale de la procédure, à savoir deux ans environ pour un degré de juridiction, n’a pas été excessive (voir, en ce sens, Brach c. France (déc.), no 49535/99, 10 mars 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.  Sur le grief tiré de la motivation de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat et de l’accès à un tribunal à cet égard 32.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, §§ 30-31, 7 mars 2006). 33.  En l’occurrence, la Cour ne décèle aucun élément donnant à penser ni que la procédure devant le Conseil d’Etat ne se soit pas déroulée conformément aux exigences du procès équitable ni que le droit d’accès à un tribunal ait été atteint à cet égard. 34.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.  Sur le grief tiré de l’inexécution de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes 35.  En ce qui concerne le grief tiré de l’inexécution de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, la Cour considère qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties 36.  Le Gouvernement confirme d’une part que la juridiction administrative compétente peut reconnaître la levée ipso jure de la charge imposée à un terrain, si l’administration ne verse pas à l’intéressé l’indemnité due. D’autre part, la modification subséquente du plan d’alignement est nécessaire pour lever dans la pratique la charge imposée. L’administration doit approuver un nouveau plan d’occupation des sols afin de rendre de nouveau le terrain en cause constructible. En particulier, elle doit prendre en compte les répercussions éventuelles qu’aurait la levée de la charge imposée audit terrain sur la planification urbaine de la zone intéressée. De plus, l’administration peut reconsidérer l’opportunité d’imposer une nouvelle expropriation du terrain concerné. En se référant à l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat, le Gouvernement relève que, suite à la décision du tribunal administratif compétent confirmant la levée de la charge, le terrain concerné reste « non réglé du point de vue urbanistique ». 37.  En ce qui concerne le cas d’espèce, le Gouvernement relève que le Préfet d’Athènes s’est conformé dans un délai raisonnable à la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes. En outre, selon le Gouvernement, l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat ne concerne pas la procédure en cause et le déblocage de la propriété concernée. Suite à l’acte no 1570/77/05 du Préfet d’Athènes, qui avait requalifié la propriété du requérant comme constructible, le requérant pouvait librement l’exploiter. De plus, l’arrêt no 3908/2007 de la haute juridiction administrative a, certes, annulé l’acte précité du Préfet d’Athènes pour des raisons de forme, mais cela ne signifie pas que l’administration n’avait pas la possibilité de procéder à nouveau au déblocage du terrain concerné, cette fois avec une décision suffisamment motivée. 38.  Le requérant rétorque que l’arrêt no 3908/2007 est étroitement lié à la situation litigieuse. Il relève qu’en annulant l’acte no 1570/77/05 du Préfet d’Athènes, ledit arrêt a ouvert la voie à un nouveau blocage de son terrain, ce qui s’est produit en vertu de la décision no 31330/2009 du Préfet d’Athènes. Or, à ce jour son terrain reste toujours bloqué, malgré la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, et l’indemnité due ne lui a pas encore été versée. 2.  Appréciation de la Cour 39.  La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 § 1 décrive en détail les garanties de procédure - équité, publicité et célérité - accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les Etats contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997–II, § 40 et suiv. ; Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 29, 11 décembre 2003). De surcroît, la Cour souligne l’importance particulière que revêt l’exécution des arrêts de justice dans le contexte du contentieux administratif (voir Iera Moni Profitou Iliou Thiras c. Grèce, no 32259/02, § 34, 22 décembre 2005). 40.  Se tournant vers le cas d’espèce, la Cour rappelle, en premier lieu, que la décision no 7421/2003, prononcée le 6 juin 2003, a annulé l’omission des autorités compétentes de constater la révocation de l’expropriation en cause. De plus, elle a confirmé que l’expropriation du terrain litigieux était déjà levée ipso jure. Enfin, elle a renvoyé l’affaire devant l’administration pour modifier le plan d’alignement de la municipalité d’Athènes en ce qui concernait la propriété du requérant. Pour autant, le Préfet ne s’y est conformé que le 6 avril 2005, après la publication de l’acte no 8/2004 du Conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat considérant que l’administration refusait sans justification d’exécuter la décision no 7421/2003. La Cour considère que, à supposer même que la procédure administrative prévue pour lever le blocage de propriété ait pu connaître une certaine complexité, cela n’explique pas les raisons pour lesquelles le Préfet a mis deux ans environ pour adopter l’acte no 1570/77/05 ordonnant la levée du blocage (voir, parmi d’autres, Chiliaïev c. Russie, no 9647/02, §§ 32-36, 6 octobre 2005 ; Georgoulis et autres c. Grèce, no 38752/04, § 24, 21 juin 2007). 41.  En second lieu, la Cour observe que ladite décision préfectorale a par la suite été contestée devant le Conseil d’Etat par la municipalité d’Athènes et le premier l’a annulée, le 31 décembre 2007, pour manque de motivation suffisante, tout en renvoyant l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires. Ainsi, si l’acte no 1570/77/05 du Préfet d’Athènes a marqué dans un premier temps la mise en conformité de l’administration avec la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, l’arrêt no 3908/2007 de la haute juridiction administrative l’a par la suite rendu caduc. L’administration se trouvait ainsi à nouveau dans l’obligation de procéder à la levée de la charge imposée avec une décision suffisamment motivée selon les exigences du Conseil d’Etat, établies dans son arrêt no 3908/2007. Toutefois, l’administration n’a réagi à cet arrêt que plus d’un an plus tard, à savoir le 15 janvier 2009, date à laquelle le Préfet d’Athènes a décidé d’imposer à nouveau l’expropriation sur le terrain en cause. La Cour estime que ce délai ne peut que s’ajouter au retard de deux ans mis par l’administration pour adopter l’acte no 1570/77/05 ordonnant la levée du blocage. 42.  En dernier lieu, la Cour estime qu’un autre aspect de l’affaire semble problématique. En particulier, sur un plan plus général, la Cour constate que bien que la décision no 7421/2003 ait constaté la levée ipso jure de la charge imposée sur le terrain en cause, celui-ci reste à ce jour bloqué sans le versement d’une quelconque indemnité. Sur ce point, la Cour ne considère pas que la décision de l’administration de procéder une nouvelle fois, le 15 janvier 2009, à l’expropriation de la propriété litigieuse pose un problème en soi en ce qui concerne le grief tiré de l’inexécution de la décision no 7421/2003. Cela relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration, ce qu’en tout état de cause le requérant n’a pas contesté. 43.  Il n’en reste pas moins que, comme il ressort du dossier, l’indemnité pour la nouvelle expropriation de son terrain n’a pas, à ce jour, été versée au requérant. En d’autres termes, la situation juridique du terrain est identique à celle dans laquelle il se trouvait en 2003, lorsque le tribunal administratif d’Athènes a adopté la décision no 7421/2003 : l’indemnité due n’a pas été versée par l’administration et la charge imposée sur la propriété en cause n’a pas été levée. Partant, placée dans le contexte de l’affaire, le choix des autorités compétentes d’imposer une nouvelle expropriation de la propriété du requérant donne nettement le sentiment que l’administration n’a tiré aucune conséquence ni des enseignements de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes ni de l’obligation constitutionnelle liant la procédure d’expropriation d’un terrain avec le versement prompt de l’indemnité due (voir paragraphe 23 ci-dessus). 44.  En somme, la Cour considère qu’en l’occurrence, dans un premier temps les autorités nationales ont omis de se conformer dans un délai raisonnable à la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes. Dans un second temps, à savoir après la publication de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat, elles ont réagi avec un certain retard à cet arrêt en imposant à nouveau l’expropriation sur le terrain en cause. Au demeurant, la nouvelle expropriation de la propriété litigieuse, sans le versement de l’indemnité due à ce jour, fait ressortir de la part de l’administration une volonté de ne pas se conformer à l’esprit de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes. Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités nationales ne se sont pas conformées à ladite décision de justice, privant ainsi l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 45.  Le requérant se plaint en substance qu’il n’avait pas à sa disposition de recours effectif pour faire valoir ses prétentions quant à la levée de la charge imposée sur le terrain en cause suite à la décision no 7421/2003. Il invoque en substance à cet égard l’article 13 de la Convention, disposition ainsi libellée : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 46.  La Cour considère que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties 47.  Le Gouvernement se réfère à son argumentation développée dans le contexte du grief tiré de l’inexécution de la décision no 7421/2003. Il allègue que le requérant avait des recours effectifs à sa disposition pour parvenir à lever la charge imposée sur son terrain. Il se réfère notamment au recours auprès du tribunal administratif d’Athènes en vue de constater la levée ipso jure de la charge imposée et à la saisine du Conseil de trois membres constitué au sein du Conseil d’Etat pour constater l’omission du Gouvernement de se conformer à la décision no 7421/2003. Il affirme que le requérant a, en effet, exercé lesdits recours et il a trouvé satisfaction auprès des juridictions internes. En dernier lieu, le Gouvernement allègue que rien n’empêchait le requérant de saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts, tirée des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. De l’avis du Gouvernement, le retard excessif dans l’accomplissement d’une procédure d’expropriation est une question qui est plutôt liée à la garantie du droit de propriété. Il relève que le requérant s’efforce, de fait, de convaincre la Cour de lui allouer une indemnité en raison du blocage de sa propriété tout au long de la procédure litigieuse. 48.  Le requérant rétorque que suite à l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat, il se trouve dans une situation où il n’a pratiquement à sa disposition aucun recours pour parvenir à lever la charge imposée sur sa propriété. Il affirme qu’en créant la notion de terrain « non réglé du point de vue urbanistique », cet arrêt a de fait réduit à néant la possibilité pour lui de parvenir à débloquer son terrain. 2.  Appréciation de la Cour 49.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). 50.  L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle (Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 47, 27 mars 2003). En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 113, série A no 61 ; Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil 1996‑V). 51.  En l’espèce, la Cour note d’emblée que le requérant ne se plaint pas en général de l’absence de recours effectif dans l’ordre juridique interne pour faire lever la charge imposée sur un terrain en raison de la modification du plan d’alignement d’une ville et l’omission de l’administration de verser l’indemnité due ; il met en avant sa situation particulière selon laquelle il n’a aucun moyen pour mettre en œuvre la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, ayant constaté la révocation ipso jure de l’expropriation de son terrain. 52.  La Cour convient avec le Gouvernement que le recours en annulation auprès du tribunal administratif d’Athènes a débouché sur la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes auquel l’administration s’est conformée dans un premier temps, même avec retard. Partant, l’ordre juridique offrait à ce stade de la procédure au requérant les moyens pour faire lever la charge imposée sur sa propriété. Toutefois, la Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 81, CEDH 2009-...). Elle doit ainsi examiner si le requérant avait à sa disposition dans la pratique un recours effectif, après la publication de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat, afin de faire lever la charge qui s’était, par le fait de cet arrêt, de nouveau imposée sur son terrain. Sur ce point, la Cour rappelle que ledit arrêt a considéré que, par la levée de la charge sur le terrain exproprié, reconnue en vertu de la décision no 7421/2003, celui-ci n’est pas revenu au status quo ante mais restait « non réglé du point de vue urbanistique ». Il a considéré, de plus, que le Préfet ne s’était pas prononcé sur l’existence d’un intérêt public pour procéder à une nouvelle expropriation du terrain aux fins de création d’espace vert et sur l’intention de la municipalité de procéder immédiatement à l’expropriation en versant à l’intéressé l’indemnité due et a renvoyé l’affaire à l’administration pour prendre les mesures nécessaires. 53.  La Cour estime qu’il ne lui revient pas, dans le cadre du présent grief, d’examiner la pertinence et la suffisance de la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat, comme il est suggéré par le requérant. Il n’en reste pas moins qu’en qualifiant le statut juridique du terrain en cause comme « non réglé du point de vue urbanistique », et malgré la décision irrévocable no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, une certaine contradiction a été apportée au sein de l’ordre juridique interne ; en effet, si le Préfet doit suffisamment motiver sa décision par laquelle la charge sera levée et que cette décision est en même temps soumise au contrôle du Conseil d’Etat pour un éventuel manque de motivation, l’intéressé n’a en pratique aucun moyen pour faire appliquer à son initiative la décision du tribunal administratif ayant confirmé de manière irrévocable la levée de l’expropriation. Cela est due au fait que la levée dans la pratique de la charge dépend dorénavant entièrement de la décision discrétionnaire du Préfet qui, de plus, doit être suffisamment motivée. Par conséquent, le requérant se trouve par la force des choses dans une impasse juridique, dépourvu de toute possibilité de provoquer lui-même la levée de la charge imposée sur son terrain. En effet, le Préfet peut, soit par le biais d’actes de révocation insuffisamment motivées, bloquer à l’infini l’usage du terrain exproprié soit, ce qui est le cas d’espèce, procéder à une nouvelle expropriation du terrain sans pour autant verser l’indemnité due à l’intéressé. 54.  Enfin, la Cour relève que l’action en dommages-intérêts, fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil et invoquée par le Gouvernement, ne permet à l’intéressé que de se voir allouer une indemnité en raison d’un acte ou d’une omission illégaux de l’administration. Or le requérant ne se plaint en l’espèce que de l’impossibilité de faire valoir en droit interne ses prétentions quant à la levée de la charge imposée sur le terrain en cause. Par conséquent, ledit recours soulevé par le Gouvernement n’était pas de nature à lui offrir un redressement approprié à la violation de la Convention alléguée. 55.  Au vu de ce qui précède, force est à la Cour de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 56.  Le requérant allègue que le blocage de sa propriété pour une si longue période en raison de la procédure administrative suivie en l’espèce et de l’arrêt no 3908/2007 du Conseil d’Etat, constitue une violation de son droit au respect des biens. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1, selon lequel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 57.  La Cour note tout d’abord que le grief du requérant ne concerne pas l’absence de versement de la part de l’administration de l’indemnité due pour cause d’expropriation de son terrain ou la levée de la charge imposée sur son terrain ; il est relatif au manque allégué à gagner en raison de l’impossibilité d’utiliser ou d’exploiter, pendant toute la période incriminée, son bien immobilier. Toutefois, celui-ci aurait pu saisir les tribunaux administratifs d’une action en réparation fondée sur les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil. En effet, la jurisprudence interne accepte explicitement que, si l’administration bloque un terrain au-delà du délai raisonnable, le propriétaire affecté peut demander une indemnité pour le dommage subi. Lors de l’examen de cette demande, les juridictions saisies procèdent au contrôle de la légalité de l’acte administratif visé. Le requérant ne saurait donc reprocher aux autorités nationales de ne pas l’avoir indemnisé pour la privation d’usage et d’exploitation de sa propriété pendant une longue période, parce que lui-même ne leur a pas donné l’occasion de redresser la situation dont il se plaint actuellement devant la Cour (voir parmi d’autres, Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 ; Amalia S.A. et Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004 ; Galatalis c. Grèce (déc.), no 36251/03, 12 mai 2005). 58.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 59.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 60.  Le requérant réclame au total 1 181 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison du blocage de sa propriété. Ladite somme représente le montant dû en raison de l’expropriation du terrain en cause, ainsi que celui correspondant à la perte d’usage de sa propriété. Il sollicite de plus 150 000 EUR au titre du dommage moral subi. 61.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation constatée et propose le rejet de ces demandes. A titre alternatif, il propose d’allouer au requérant la somme de 20 000 EUR au titre du dommage matériel subi. 62.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un dommage moral certain. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et considérant de plus qu’il revient à l’Etat défendeur de prendre sans retard les mesures nécessaires afin de débloquer la situation dans laquelle se trouve actuellement le requérant (voir paragraphe 53 ci-dessus), la Cour lui accorde 12 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. B.  Frais et dépens 63.  Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Il produit une note d’honoraires de 1 122,18 EUR concernant la procédure devant le Conseil d’Etat. 64.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les violations alléguées de la Convention. Il invite donc la Cour à écarter cette demande. 65.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). 66.  La Cour note que la procédure devant le Conseil d’Etat n’entre pas en ligne de compte en l’espèce car elle ne visait pas à faire constater et corriger la violation du droit du requérant à l’exécution d’un arrêt de justice. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 67.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention à l’égard de l’inexécution de la décision no 7421/2003 du tribunal administratif d’Athènes, ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Søren Nielsen Nina Vajić  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło