27949/04;30324/04

WyrokETPCz2011-07-19ECLI:CE:ECHR:2011:0719JUD002794904

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnych orzeczeń sądowych w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia (skargi o unieważnienie Prokuratora Generalnego) narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego i zasadę pewności prawa z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że anulowanie prawomocnych orzeczeń sądowych w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, jakim była skarga o unieważnienie wniesiona przez Prokuratora Generalnego, narusza zasadę pewności prawa, która jest integralnym elementem prawa do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji, w szczególności do sprawy Brumărescu c. Rumunia, uznając, że okoliczności faktyczne niniejszych spraw nie różnią się od tych w Brumărescu. Takie działanie podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i stabilność stosunków prawnych.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatele Rumunii, uzyskali korzystne dla siebie prawomocne orzeczenia w różnych postępowaniach cywilnych. W sprawie 27949/04 dotyczyło to ważności umowy kupna mieszkania, a w sprawie 30324/04 roszczenia o zwrot nieruchomości gruntowej. Orzeczenia te zostały następnie anulowane w drodze skargi o unieważnienie wniesionej przez Prokuratora Generalnego Rumunii do Sądu Najwyższego (później Wysokiego Sądu Kasacyjnego i Sprawiedliwości), co pozbawiło skarżących ich korzystnych rozstrzygnięć.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanawia połączyć skargi. 2. Uznaje skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutu naruszenia art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić, w terminie trzech miesięcy, następujące kwoty: a) dla sprawy nr 27949/04: 2 000 EUR (dwa tysiące euro) łącznie dla skarżących, tytułem szkody moralnej; b) dla sprawy nr 30324/04: 2 000 EUR (dwa tysiące euro) tytułem szkody moralnej i 1 000 EUR (tysiąc euro) tytułem kosztów i wydatków. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE LECA ET FILIPESCU c. ROUMANIE   (Requêtes nos 27949/04 et 30324/04)                     ARRÊT       STRASBOURG   19 juillet 2011     Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Leca et Filipescu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :  Egbert Myjer, président,  Luis López Guerra,  Mihai Poalelungi, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 27949/04 et 30324/04) dirigées contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet État (« les requérants ») ont saisi la Cour les 26 mai 2004 et 10 août 2004 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Monsieur H. R. Radu, du ministère des Affaires Étrangères. 3.  Suite à l’entrée en vigueur du Protocol no 14, les présentes requêtes ont été attribuées à un comité de trois juges. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont des ressortissants roumains qui ont obtenu des décisions civiles en leur faveur dans diverses procédures civiles. Ces décisions définitives ont été annulées par la voie d’un recours en annulation introduit par le procureur général de la Roumanie. Les dates de naissance des requérants et la description détaillée de leurs procédures se trouvent dans l’annexe ci-jointe.   II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE ET INTERNATIONALE PERTINENTS A.  Le droit interne pertinent   5.  Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII). Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient : Article 330 « Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1.  lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2.  lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 3301 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. » 6.  Les articles 330 et 3301 ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 août 2003. Selon l’article II de l’ordonnance : « (...) Les décisions de justice rendues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence restent soumises aux voies de recours et aux délais prévus par la loi sous l’empire de laquelle elles ont été prises. » 7.  L’article 322 § 9 du code de procédure civile a été modifié dans le sens de permettre la révision d’un procès sur le plan interne suite à un arrêt de violation de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. L’article pertinent dispose : Article 322 « La révision d’un arrêt définitif (...) est possible dans les cas suivants : (...) 9.  quand la Cour Européenne des Droits de l’Homme a trouvé une violation des droits et des libertés fondamentales entrainée par un arrêt et les conséquences graves de cette violation continuent et ne peuvent pas être remédiées que par la révision de l’arrêt en cause. » B.  Recommandation no R (2000) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 8.  Dans sa Recommandation no R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a encouragé « les Parties contractantes à examiner leurs systèmes juridiques nationaux en vue de s’assurer qu’il existe des possibilités appropriées pour le réexamen d’une affaire, y compris la réouverture d’une procédure, dans les cas où la Cour a constaté une violation de la Convention, en particulier lorsque : i) la partie lésée continue de souffrir des conséquences négatives très graves à la suite de la décision nationale, conséquences qui ne peuvent être compensées par la satisfaction équitable et qui ne peuvent être modifiées que par le réexamen ou la réouverture, et ii) il résulte de l’arrêt de la Cour que a) la décision interne attaquée est contraire sur le fond à la Convention, ou b) la violation constatée est causée par des erreurs ou défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat de la procédure interne attaquée ». EN DROIT I.  JONCTION DES AFFAIRES 9.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 10.  D’après les requérants, les arrêts par lesquels l’autorité juridictionnelle suprême roumaine a accueilli les recours en annulation enfreignent l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 11.  À titre préliminaire, la Cour considère nécessaire de déterminer l’objet du litige concernant l’affaire no 27949/04. Dans cette affaire une question a été posée ex officio par la Cour aux parties au sujet du droit des requérants au respect de leurs biens. Les requérants n’ont pas formulé d’observations en réponse à cette question. Par conséquent, la Cour examinera l’affaire uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. A  Sur la recevabilité 12.  Dans l’affaire no 27949/04, le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires concernant le grief communiqué sous l’angle de l’article 1 du Protocol no 1 à la Convention. 13.  La Cour, tenant compte du fait que l’affaire sera analysée uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention (voir paragraphe 11 ci-dessus), ne considère guère nécessaire de statuer sur les exceptions préliminaires invoquées par le Gouvernement. 14.  La Cour constate par ailleurs que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elles ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 15.  Les requérants font valoir que l’infirmation par l’autorité juridictionnelle suprême des arrêts définitifs en leur faveur par voie de recours en annulation a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. 16.  Renvoyant à l’affaire Brumărescu, le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’accueil d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arrêt précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice, appelée désormais la Haute Cour de cassation et de justice, d’un recours en annulation contre un jugement définitif, ont été abrogées. 17.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt définitif à la suite d’une voie de recours extraordinaire était contraire au principe de la sécurité juridique. La Cour estime que rien ne permet de distinguer de ce point de vue les présentes affaires de l’affaire Brumărescu précitée. 18.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard dans les deux affaires indiquées ci-dessous. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A  Dommage 20.  Les requérants ont demandé les montants suivants en tant que dommage matériel et moral:     Numéro de l’affaire Dommage matériel Dommage moral 1. 27949/04   Contrevaleur au prix du marché de l’immeuble dont les requérants ont été dépossédés : 60 000 – 80 000 EUR 20 000 EUR 2. 30324/04   Prix du terrain revendiqué : 50 000 EUR 10 000 EUR   21.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 22.  Dans les présentes affaires, la Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention en raison de l’annulation des décisions judiciaires devenues définitives et exécutoires, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général. 23.  La Cour observe ensuite que, lorsque, comme dans les cas d’espèce, elle constate la violation des droits d’un requérant, l’article 322 § 9 du code de procédure civile roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne. Ainsi, puisqu’à la suite d’un arrêt de la Cour européenne, le droit national permet la restitutio in integrum, à savoir le rétablissement de la situation existante avant que la violation constatée de l’article 6 ne survienne (voir Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85), en considération de son rôle subsidiaire, la Cour estime que les requérants doivent d’abord saisir les juridictions internes conformément aux dispositions de droit interne précitées (voir Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, §§ 48-49, 22 novembre 2007 ; mutatis mutandis Iosif et autres c. Roumanie, no 10443/03, § 99, 20 décembre 2007  et Brezeanu c. Roumanie, no 10097/05, § 36, 21 juillet 2009). 24.  Elle ne considère dès lors pas nécessaire d’accorder aux requérants d’indemnité au titre du dommage matériel. 25.  En ce qui concerne le dommage moral, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour décide d’allouer 2 000 EUR pour chaque partie requérante en tant que réparation équitable du préjudice moral subi. B.  Frais et dépens 26.  Le requérant dans l’affaire no 30324/04 sollicite le remboursement de 13 442 RON (3 360 EUR) en tant que frais et dépens, pour lesquels il a soumis partiellement des justificatifs. Dans l’affaire no 27949/04, les requérants n’ont pas formulé de demande pour les frais et dépens. 27.  Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives. 28.  La Cour, tenant compte de sa jurisprudence et statuant en équité, estime raisonnable d’allouer 1 000 EUR au requérant dans l’affaire no 30324/04. C.  Intérêts moratoires 29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement : a)  pour l’affaire no 27949/04 : 2 000 EUR (deux mille euros) conjointement aux requérants, pour dommage moral; b)  pour l’affaire no 30324/04 : 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Marialena Tsirli Egbert Myjer  Greffière adjointe Président   Annexe No   No Requête et date d’introduction Identification des requérants Objet du litige Décision définitive Décision rendue sur recours en annulation 1. 27949/04 (introduite le 26 mai 2004) 1.  LECA Liliana, ressortissante roumaine, née en 1967 et résidant à Constanţa.   2.  LECA Petre, ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Constanţa. Action entamée par un particulier, E.S., tendant à l’annulation du contrat d’achat de l’appartement sis à Constanţa, Bd. Mamaia, conclu le 18 décembre 1996 entre les requérants et l’entreprise publique gérante des immeubles de l’État. L’appartement acheté par les requérants de l’État était revendiqué par C.M et I.C., successeurs de l’ancienne propriétaire (immeuble nationalisé). Arrêt du 19 novembre 2002, rendu par la Cour suprême de Justice confirmant la décision de la cour d’appel de Constanţa du 11 janvier 2002 : l’action de C.M. et I.C. a été rejetée et les tribunaux ont décidé au profit des requérants que le contrat d’achat était valable.   Arrêt du 15 mars 2004, rendu par la Haute Cour de cassation et de justice (ancienne Cour suprême de Justice) accueillit le recours en annulation formé par le procureur général et annula l’arrêt du 19 novembre 2002 et la décision du 11 janvier 2002.     2. 30324/04 (introduite le 10 aout 2004) FILIPESCU Paul Gabriel, ressortissant roumain né en 1953 et résidant à Bucarest.   Le 7 mars 2000, le requérant introduisit à l’encontre de son voisin une action en revendication d’un terrain de 60 m2 sis à Bucarest dont il était propriétaire, alléguant que le défendeur avait empiété sur celui-ci en y faisant construire un mur en béton. Par un arrêt irrévocable du 31 mai 2002, la cour d’appel de Bucarest accueillit l’appel du requérant et, sur le fond, fit droit à sa demande.   Arrêt du 18 février 2004, par lequel la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours en annulation du procureur général et annula l’arrêt définitif du 31 mai 2002.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło