28104/02;28217/02
WyrokETPCz2010-04-06ECLI:CE:ECHR:2010:0406JUD002810402
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego we Włoszech oraz niewystarczające zadośćuczynienie przyznane na mocy ustawy „Pinto” naruszyły prawo skarżących do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowania krajowe trwały nadmiernie długo (ponad 27 lat w obu przypadkach), co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Odrzucił argument rządu, że skarżący utracili status „ofiar” z powodu otrzymania zadośćuczynienia na mocy ustawy „Pinto”, ponieważ uznał, że przyznane kwoty były niewystarczające, a w jednym przypadku wypłata nastąpiła z opóźnieniem. Trybunał podtrzymał swoją wcześniejszą linię orzeczniczą, zgodnie z którą niewystarczająca wysokość zadośćuczynienia „Pinto” nie podważa skuteczności tego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13, co doprowadziło do uznania zarzutu z art. 13 za oczywiście bezzasadny.Stan faktyczny
Skarżący, Massimo Ghirotti i Giacomo Benassi, byli stronami długotrwałych postępowań sądowych we Włoszech dotyczących przyznania rent wojskowych. Postępowania te trwały odpowiednio 27 lat i 7 miesięcy oraz 27 lat i 9 miesięcy. Skarżący złożyli następnie skargi na przewlekłość postępowania na mocy krajowej ustawy „Pinto”, w wyniku czego sądy apelacyjne przyznały im zadośćuczynienie za szkody moralne (4 000 EUR dla Ghirottiego i 2 000 EUR dla Benassiego). Skarżący uznali te kwoty za niewystarczające i wnieśli skargi do ETPCz.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zdecydował o połączeniu skarg i wspólnym ich rozpatrzeniu. 2. Uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżących: Massimo Ghirotti 13 550 EUR za szkody moralne; Giacomo Benassi 15 750 EUR za szkody moralne, powiększone o odsetki moratoryjne. 5. Odrzucił pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE
(Requêtes nos 28104/02 et 28217/02)
ARRÊT
STRASBOURG
6 avril 2010
DÉFINITIF
06/07/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ghirotti et Benassi c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 28104/02 et 28217/02) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissants de cet Etat, MM. Massimo Ghirotti et Giacomo Benassi (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Fregni et M. Goletto, avocats à Modène. Les détails concernant les requérants et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau ci-dessous.
3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
4. Le 30 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants ont été parties à des procédures judiciaires internes. A des dates différentes, ils ont saisi les cours d'appel compétentes au sens de la loi « Pinto », afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
6. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau ci-dessous.
Numéro de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 28104/02
introduite le 15 juillet 2002
Massimo GHIROTTI
ressortissant italien, né en 1946, résidant à Ravenne
Procédure principale : Objet : octroi d'une pension militaire.
Première instance : Cour des comptes, du 1er avril 1971 au 20 mars 2001, date décision définitive : 4 mai 2002.
Procédure « Pinto » : Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 17 octobre 2001, somme demandée 51 646 EUR pour dommage moral.
Décision : 31 janvier 2002, déposée le 13 février 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 4 000 EUR pour dommage moral ; 690 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 31 mars 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 2 septembre 2002 (somme reçue : 4 065,42 EUR pour dommage moral et 815,44 pour frais et dépens).
2.
no 32917/02
introduite le 16 juillet 2002
Giacomo BENASSI
ressortissant italien, né en 1945, résidant à Ravenne
Procédure principale : Objet : octroi d'une pension militaire.
Première instance : Cour des comptes, du 24 novembre 1973 au 11 septembre 2001.
Procédure « Pinto » : Autorité saisie : cour d'appel d'Ancône, recours introduit le 17 octobre 2001, somme demandée 46 481 EUR pour dommage moral.
Décision : 31 janvier 2002, déposée le 13 février 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral ; 550 EUR pour frais et dépens.
Date décision définitive : 31 mars 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : 29 octobre 2002 (somme reçue : 2034,36 EUR pour dommage moral et 644,08 EUR pour frais et dépens).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
7. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006‑V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto ».
10. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
11. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
1. Tardiveté des requêtes
12. Le Gouvernement excipe de la tardiveté des requêtes en ce que les requérants auraient omis d'introduire leur requêtes dans les six mois suivant les décisions internes contestées.
13. La Cour relève que les décisions internes définitives, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, sont les décisions de la cour d'appel d'Ancône déposées le 13 février 2002 et passées en force de chose jugée le 31 mars 2003. Les requêtes ayant été introduites respectivement les 15 et 16 juillet 2002, la Cour estime qu'il y lieu de rejeter cette exception.
2. Qualité de « victimes »
14. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car ils ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant.
15. Il affirme que les cours d'appel « Pinto » ont tranché les affaires en conformité avec les critères d'indemnisation dégagés de la jurisprudence de la Cour disponible à l'époque des procédures « Pinto ». Il souligne qu'il serait inapproprié d'apprécier l'évaluation des cours d'appel, faite quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi « Pinto », sur la base des paramètres introduits par la Cour lors des arrêts de la Grande Chambre du 29 mars 2006 (ex pluribus, Cocchiarella c. Italie, précité). Selon le Gouvernement, les indemnisations qui résulteraient de l'application à des « affaires du passé » de ces critères, conçus pour l'époque actuelle, seraient au moins doubles et parfois triples par rapport à celles accordées dans des requêtes italiennes de durée tranchées par la Cour auparavant.
16. Selon le Gouvernement, les paramètres établis par la Grande Chambre, formulés de façon apodictique, parviendraient à des résultats déraisonnables, injustes et incompatibles avec l'esprit et les buts de la Convention. Les indemnisations que la Cour octroie dans les requêtes italiennes de durée en application de ces critères seraient doubles ou triples par rapport à celles accordées auparavant dans des affaires similaires d'autres pays qui ne disposeraient même pas d'un remède interne contre la durée excessive des procédures.
17. Le Gouvernement précise enfin qu'aux termes de la loi « Pinto », ce ne sont que les années dépassant la durée « raisonnable » qui peuvent être prises en compte pour déterminer le montant de l'indemnisation à octroyer par la cour d'appel.
18. La Cour rappelle avoir déjà rejeté les arguments du Gouvernement dans les arrêts Aragosa c. Italie (no 20191/03, § § 17-24, 18 décembre 2007) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§19-33, CEDH 2009‑... (extraits)). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc cette exception.
19. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que, dans la requête no 28217/02, l'indemnisation « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérants peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention.
3. Octroi d'intérêts moratoires en compensation du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto »
20. Le Gouvernement estime enfin que des éventuels retards dans l'exécution des décisions « Pinto » seraient compensés par l'octroi d'intérêts moratoires au moment du paiement.
21. Quant à cet argument, pertinent à la seule requête no 28217/02, la Cour estime qu'eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, précité, § 63). Elle rejette donc cette exception.
4. Conclusion
22. La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
23. La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante :
i. requête no 28104/02 : vingt-sept ans et sept mois pour un degré de juridiction (la procédure a débuté le 1er avril 1971 pour s'achever le 20 mars 2001, toutefois la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (voir Andreozzi c. Italie, no 54288/00, § 12, 28 mars 2002)) ;
ii. requête no 28217/02 : vingt-sept ans et neuf mois pour un degré de juridiction, du 24 novembre 1973 au 11 septembre 2001.
24. La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les deux requêtes en question, la Cour estime qu'il y a lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ».
26. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie (précité, §§ 43-46) et Simaldone c. Italie (précité, §§ 71-72), l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
No requête
Prétentions au titre du préjudice moral
1.
28104/02
50 000 EUR
2.
28217/02
45 000 EUR
29. Le Gouvernement estime que les requérants ont été dédommagés de manière appropriée dans le cadre des recours « Pinto ».
30. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérant les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet des litiges.
No requête
Somme que la Cour aurait accordée en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
28104/02
39 000 EUR
10,25 %
13 550 EUR
28217/02
39 000 EUR
5,13 %
15 750 EUR
B. Frais et dépens
31. Les requérants n'ayant pas présenté de demandes de remboursement des frais et dépens dans le délai imparti à cet effet, la Cour décide de ne rien accorder à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. requête no 28104/02 :
13 550 EUR (treize mille cinq cent cinquante euros) pour dommage moral ;
ii. requête no 28217/02 :
15 750 EUR (quinze mille sept cent cinquante euros) pour dommage moral ;
b) qu'à ces sommes il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło