28169/06

WyrokETPCz2011-02-15ECLI:CE:ECHR:2011:0215JUD002816906

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy kontrola korespondencji osadzonego, w tym korespondencji z adwokatem i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, stanowiła naruszenie prawa do poszanowania korespondencji gwarantowanego przez art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 8 Konwencji, ponieważ kontrola korespondencji skarżącego z jego adwokatem oraz z samym Trybunałem, która miała miejsce po 7 stycznia 2006 r., była niezgodna z prawem krajowym. Włoska ustawa nr 95 z 2004 r. (art. 18 ter ustawy o administracji penitencjarnej) wyraźnie wykluczała spod kontroli korespondencję osadzonych z ich adwokatami i międzynarodowymi organami praw człowieka. Mimo to, formularz skargi do Trybunału i załączone pełnomocnictwo zostały dwukrotnie skontrolowane przez władze więzienne. Trybunał odrzucił argument rządu, że kontrola była uzasadniona względami bezpieczeństwa, stwierdzając, że prawo krajowe zakazywało cenzurowania tego typu korespondencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Giuseppe di Cecco, urodzony w 1955 r., został skazany na 25 lat więzienia za udział w działalności terrorystycznej (Czerwone Brygady). Od 1999 r. jego korespondencja była poddawana kontroli na podstawie decyzji sędziego penitencjarnego, motywowanych charakterem przestępstw i postawą skarżącego. W czerwcu 2006 r. formularz skargi do ETPCz oraz pełnomocnictwo zostały dwukrotnie skontrolowane przez władze więzienne, podobnie jak wcześniejsze listy do adwokata. Skarżący zakończył odbywanie kary w październiku 2008 r.
Rozstrzygnięcie
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 Konwencji dotyczącego kontroli korespondencji skarżącego od 7 stycznia 2006 r., a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. 3. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego, w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku: a) 1 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki. b) 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. c) Odsetki ustawowe od tych kwot, równe stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe, od upływu ww. terminu do dnia zapłaty. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE DI CECCO c. ITALIE   (Requête no 28169/06)                 ARRÊT       STRASBOURG   15 février 2011   DÉFINITIF   15/05/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire di Cecco c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Ireneu Cabral Barreto,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28169/06) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Giuseppe di Cecco (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juillet 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par M. G. Pelazza, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, M. N. Lettieri. 3.  Le 19 novembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1955 et réside à Sulmona. 5.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 6.  A une date non précisée et à l'issue d'une procédure pénale entamée à son encontre, le requérant fut condamné à vingt cinq ans de réclusion pour sa participation aux activités de l'organisation terroriste dénommée « Brigades rouges ». 7.  A partir de 1999 (décisions du juge de l'application des peines prises aux date suivantes : 28 juin 1999, 17 décembre 2003, 23 juin et 17 septembre 2004, 14 mars, 14 juin, 15 septembre et 16 décembre 2005, 24 mars et 24 juin 2006), sa correspondance fut soumise à contrôle. 8.  Les décisions étaient motivées par la nature des crimes et délits commis par le requérant, par son appartenance à une catégorie particulière de détenus caractérisée par une attitude d'opposition totale aux organes de l'Etat, son comportement ainsi que son rejet de l'institution carcérale et de toute collaboration avec son personnel. 9.  Le requérant introduisit plusieurs recours contre les mesures de contrôle de sa correspondance : -  recours au juge de l'application des peines contre la mesure du 17 septembre 2004, rejeté le 27 janvier 2005. -  recours au juge de l'application des peines contre la mesure du 14 mars 2005, rejeté le 28 juin 2005. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 25 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. -  recours au juge de l'application des peines contre la mesure du 14 juin 2005, rejeté le 19 août 2005. -  recours au juge de l'application des peines contre la mesure du 15 septembre 2005, rejeté le 13 décembre 2005. -  recours au juge de l'application des peines contre la mesure du 16 décembre 2005, rejeté le 14 mars 2006. 10.  Il ressort du dossier que le formulaire de requête à la Cour ainsi que la procuration annexée ont été contrôlés deux fois (à l'arrivée et au départ de la prison) en juin 2006. En outre, deux lettres du requérant adressées à l'avocat qui le représente devant la Cour, datées du 14  octobre 2005 et du 4 janvier 2006, ont été contrôlées, la première à une date non précisée et la seconde le 12 janvier 2006. 11.  Avant le 15 avril 2004, le contrôle de la correspondance du requérant était effectué conformément à l'article 18 de la loi sur l'administration pénitentiaire ( no354 du 26 juillet 1975). La loi no 95 du 8 avril 2004 («la loi n 95(2004) ») a introduit dans la loi sur l'administration pénitentiaire un nouvel article 18 ter concernant le contrôle de correspondance. Le paragraphe 2 de cet article exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme. 12.   En octobre 2008, le requérant termina de purger sa peine. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 13.  La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l'espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Enea c. Italie ([GC], no 74912/01, §§ 30-42, 17 septembre 2009). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 14.  Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la sûreté publique, (...), à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). » A.  Sur la recevabilité 15.  La Cour relève tout d'abord que le contrôle de la correspondance du requérant effectué avant le 7 janvier 2006 échappe à sa compétence en vertu de la règle des six mois. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée puisque tardive en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 16.  S'agissant du contrôle de la correspondance à partir du 7 janvier 2006, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n'a pas introduit une réclamation devant le juge de l'application des peines, selon la procédure prévue à l'article 14 bis de la loi sur l'administration pénitentiaire, contre la décision prévoyant le contrôle de la correspondance. 17.  Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. 18.  La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que l'exception du Gouvernement est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre au fond. 19.  La Cour constate que cette partie du grief n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 20.  Le requérant considère que l'ingérence dans son droit au respect de sa correspondance n'était pas prévue par la loi. 21.  Il fait valoir, en outre, que s'agissant d'une violation continue, la Cour devrait examiner le contrôle de la correspondance effectuée par les autorités pénitentiaires depuis 1992. De plus, il est d'avis que la reforme introduite en 2004 n'a pas modifié sa situation, étant donné qu'il a été soumis au contrôle de sa correspondance pendant environ quinze ans. 22.  Le Gouvernement rappelle tout d'abord que la disposition légale prévoyant le contrôle et la possibilité d'interdire la correspondance d'un détenu était, au 7 janvier 2006, l'article 18 ter de la loi pénitentiaire tel que modifié par la loi no 95(2004). Cette norme prévoit qu'un tel contrôle peut être effectué, pour une période maximale de six mois, afin d'éviter la commission de crimes ou de protéger la sûreté des établissements pénitentiaires et le secret des investigations. Le contrôle est mis en œuvre en vertu d'un arrêté motivé de l'autorité judiciaire, sur demande du ministère public ou du directeur de l'établissement concerné. Le paragraphe 2 de l'article 18 ter exclut du contrôle la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l'homme. Lorsqu'un détenu entend écrire à son avocat ou aux organes internationaux, il lui incombe de fournir les indications nécessaires pour que le contrôle de la correspondance ne soit pas mis en œuvre, en apposant ces indications notamment sur l'enveloppe cachetée contenant le courrier. 23.  S'agissant du contrôle effectué sur la correspondance avec la Cour, le Gouvernement admet, d'une part, que les autorités pénitentiaires n'ont pas respecté les limites imposées par l'arrêté du juge de l'application des peines et, d'autre part, il affirme que ce contrôle a été effectué dans le respect de la loi pour des raisons de sécurité afin d'empêcher aux détenus d'utiliser « cette façon privilégiée de communication pour faire passer des messages interdits ». 24.  La Cour rappelle tout d'abord que l'article 18 ter de loi no 95 (2004) exclut du contrôle la correspondance du détenu avec notamment son avocat et les organes internationaux compétents en matière des droits de l'homme (voir les arrêts Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, § 32, 14 octobre 2004, et Bastone c. Italie, no 59638/00, § 18, 11 juillet 2006). 25.  En l'espèce, la Cour note que le formulaire de requête ainsi que la procuration annexée ont été contrôlés par les autorités pénitentiaires deux fois (à l'arrivée et au départ de la prison) respectivement le 24 juin 2006 et le 30 juin 2006 (dates du cachet de contrôle). Ces documents ont ensuite été envoyés par l'avocat du requérant à la Cour le 7 juillet 2006. Force est de constater que malgré l'entrée en vigueur de la loi no 95/2004, la correspondance entre le requérant et la Cour a été soumise à contrôle. 26.  Quant à l'exception de non-épuisement, la Cour relève que le Gouvernement n'a pas démontré l'efficacité a posteriori de la réclamation devant le juge de l'application des peines contre le contrôle de la correspondance. En effet, cette réclamation doit être introduite contre la décision du juge soumettant à contrôle la correspondance du détenu. Or la correspondance du détenu avec, notamment, son avocat et les organes internationaux compétents en matière de droits de l'homme est exclue dudit contrôle. 27.  En l'espèce, la Cour note que le formulaire de requête à la Cour ainsi que la procuration annexée ont été contrôlés et cachetés en juin 2006. Selon la Cour, ce contrôle n'est pas conforme au droit national, vu que celui-ci interdit de censurer ce type de correspondance. 28.  Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l'article 8 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 29.  Le requérant se plaint de ne disposer d'aucun recours effectif pour contester le contrôle de sa correspondance depuis 1992. Il se plaint du retard de la juridiction de l'application des peines et de la Cour de cassation à statuer sur les recours introduits pour contester le contrôle de sa correspondance. Il invoque une violation de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » 30.  La Cour rappelle que, lorsqu'une question d'accès à un tribunal se pose, les garanties de l'article 13 sont absorbées par celles de l'article 6 de la Convention (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, § 41, Recueil 1997-VIII). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous l'angle de cette dernière disposition (voir aussi l'arrêt Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19 et 33-34, CEDH 2003-XI). 31.  Dans l'arrêt Ganci, précité, la Cour s'est prononcée sur la question du droit d'accès à un tribunal et des possibles répercussions des retards litigieux. Elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Auparavant, elle n'avait examiné la question que sous l'angle de l'article 13 de la Convention et conclu à la méconnaissance de cette disposition (Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, CEDH 2000‑X). 32.  Le Gouvernement excipe du fait que cette partie de la requête est tardive dans la mesure où elle est liée aux décisions du juge de l'application des peines rendues avant le 7 janvier 2006. En outre, le Gouvernement affirme que le dépassement du délai de dix jours prévu par la loi sur l'administration pénitentiaire ne saurait passer pour une omission du devoir de contrôle juridictionnel. Le tribunal de l'application des peines aurait toujours statué dans des délais raisonnables compte tenu du temps nécessaire pour l'instruction des affaires. En l'espèce, le retard dans la réponse n'aurait pas causé un déni d'accès à un tribunal. 33.  Le requérant conteste l'exception soulevée par le Gouvernement. 34.  Quant aux décisions de rejet des recours introduits à l'encontre des décisions du 17 septembre 2004, du 14 juin 2005, et du 15 septembre 2005, la Cour note que, la requête ayant été introduite le 7 juillet 2006, cette partie du grief se révèle tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 35.  En ce qui concerne les recours introduits à l'encontre des décisions du juge de l'application des peines du 14 mars 2005 et du 16 décembre 2005, la Cour note qu'en l'espèce le juge s'est prononcé sur le fond des recours du requérant, dans un délai de trois mois, avant l'expiration de la période de validité des décisions litigieuses. 36.  La Cour rappelle que, si le simple dépassement d'un délai légal ne constitue pas en principe une méconnaissance du droit à un recours effectif (Messina c. Italie (no 2), précité, §§ 94-96), l'absence de toute décision sur le fond des recours adressés à l'encontre des arrêtés du ministre de la Justice constitue une violation du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (Ganci c. Italie, no 41576/98, § 31, CEDH 2003-XI, Bifulco c. Italie, no 60915/00, §§ 21-24, 8 février 2005 ; Salvatore c. Italie, no 42285/98, 6 décembre 2005). 37.  S'agissant du pourvoi en cassation contre la mesure du 14 mars 2005, la Cour note que, bien que la Haute juridiction se soit prononcée après l'expiration du délai de validité de la décision litigieuse, elle a néanmoins rendu un arrêt sur le fond du recours du requérant. Il n'y a eu donc, dans la présente affaire, ni absence de décision sur le fond ni retards systématiques du tribunal entraînant un enchaînement des décisions du juge de l'application des peines sans tenir compte des décisions judiciaires. 38.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles (voir Campisi c. Italie, no 24358/02, §§ 71-79, 11 juillet 2006). Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 39.  Le requérant se plaint d'une violation de son droit de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 § 3 b), ainsi libellé : 3.  Tout accusé a droit notamment à : b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) 40.  La Cour rappelle les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 ne s'appliquent que dans le cadre d'une accusation pénale, alors que les décisions litigieuses portent sur les conditions de détention (Ospina Vargas c. Italie (déc.), no 40750/98, § 2). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4. 41.  Le requérant dénonce une violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que le juge de l'application des peines n'aurait pas été impartial. Il allègue, en outre, une violation de l'article 14 en raison de ce que le contrôle de sa correspondance aurait été effectué pour de raisons politiques. Lesdits articles sont ainsi libellés : Article 6 §1 : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 42.  Après examen du dossier, dans la mesure où les allégations n'ont pas été étayées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation desdites dispositions. 43.   Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage et frais et depens 45.  Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. Pour ce qui est des frais et dépens devant la Cour, il demande 3 200,20 EUR. 46.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 47.  La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant a subi un préjudice moral du fait de la violation constatée de l'article 8 et, statuant en équité comme le veut l'article 41, elle lui alloue 1 000 EUR à ce titre. 48.  Quant aux frais et dépens elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, pour l'ensemble des frais exposés et l'accorde. B.  Intérêts moratoires 49.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention pour ce qui concerne le contrôle de la correspondance du requérant à partir du 7 janvier 2006 et irrecevable pour le surplus ; 2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes i.  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral; ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.    Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło