28171/04

WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD002817104

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego przeciwko skarżącemu naruszyła jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie karne rozpoczęło się w momencie, gdy skarżący został po raz pierwszy przesłuchany jako podejrzany, a nie w momencie formalnego wszczęcia śledztwa. Stwierdził, że łączny czas trwania postępowania (ponad 21 lat i nadal w toku) był nadmierny. Trybunał przypisał państwu odpowiedzialność za znaczne opóźnienia, w tym długotrwałe przerwy w działaniach prokuratury oraz wyjątkowo długi czas trwania ekspertyzy sądowej, która trwała prawie sześć lat zamiast przewidzianych dwunastu miesięcy. Zachowanie skarżącego, polegające na korzystaniu z dostępnych środków prawnych, nie zostało uznane za przyczynę opóźnień.
Stan faktyczny
Skarżący, Joseph Heremans, prowadził w Belgii kamieniołom piasku. W 1987 roku został przesłuchany w związku z podejrzeniem o nielegalne składowanie 17 000 ton zanieczyszczonej ziemi w latach 1985-1986. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne, które obejmowało liczne etapy, w tym wyroki sądów pierwszej i drugiej instancji, a także kasację. W 2003 roku sąd apelacyjny uniewinnił go od niektórych zarzutów i stwierdził przedawnienie w innych, ale skazał go na odszkodowania cywilne. W 2004 roku Sąd Kasacyjny uchylił wyrok w części karnej i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, a postępowanie nadal było w toku w momencie wydania wyroku ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 30 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Oddala pozostałe żądania dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE HEREMANS c. BELGIQUE     (Requête no 28171/04)     ARRÊT       STRASBOURG   24 avril 2008       DÉFINITIF   24/07/2008       Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Heremans c. Belgique, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Antonella Mularoni, présidente,  Françoise Tulkens,  Rıza Türmen,  Vladimiro Zagrebelsky,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28171/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joseph Heremans (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me H. van Bavel, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice. 3.  Le 11 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1939 et réside à Incourt. 5.  Dans les années 80, le requérant exploitait une carrière de sable dans la commune wallonne de Mellery. 6.  Le 27 janvier 1987, il fut interrogé pour la première fois par la police de Nivelles dans le cadre d’une enquête pénale relative à l’exploitation de cette carrière. Lors de cette audition, il s’avéra que le requérant était soupçonné d’être responsable d’infractions sérieuses, à savoir le déversement de 17 000 tonnes de terres fortement polluées déversées sur le site de son entreprise en septembre et octobre 1985. 7.  Le juge d’instruction chargé de l’affaire, estimant son instruction achevée, transmit, le 13 septembre 1989, le dossier au parquet pour réquisitions. Celui-ci demanda, le 18 février 1991, des investigations complémentaires. Le juge d’instruction ayant clôturé son instruction, le parquet prit, le 8 janvier 1992, des réquisitions visant au renvoi du requérant devant les juridictions du fond. 8.  Le 13 octobre 1992, le dossier fut renvoyé devant la chambre du conseil et, le 4 mai 1993, le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel d’Anvers pour différentes infractions liées à cette exploitation et notamment l’enfouissement de déchets toxiques sans autorisation. Il fut également cité directement par une trentaine de parties civiles (dont plusieurs riverains de la carrière, la commune de Villers-la-Ville et la Région wallonne). 9.  Parmi les nombreux actes de procédure accomplis en l’espèce, il y eut des commissions rogatoires exécutées en Suisse et au Luxembourg, 10.  Le tribunal correctionnel d’Anvers rendit son jugement le 21 septembre 1994. 11.  Le requérant interjeta appel le 26 septembre 1994. 12.  La cour d’appel d’Anvers rendit son arrêt le 30 juin 2003. Elle relaxa le requérant pour certains faits et constata la prescription de l’action publique pour le surplus. Sur le plan civil, la cour d’appel, après avoir débouté certaines parties civiles de leur demande, condamna le requérant au paiement de 0,02 euros (EUR) pour dommage moral à huit parties civiles, de 1 000 EUR pour dommage moral à cinq autres parties civiles, de 1 EUR provisionnel à la commune de Villers-la-Ville ainsi que de 750 000 EUR provisionnels à la Région wallonne, à augmenter des intérêts. La cour d’appel chargea également un expert d’établir un rapport concernant la valeur des biens immobiliers de certaines parties civiles. 13.  Toutes les parties se pourvurent en cassation. 14.  Par un arrêt du 20 janvier 2004, la Cour de cassation cassa l’arrêt en ses dispositions pénales et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Bruxelles. 15.  D’après les éléments du dossier, l’affaire semble encore pendante à la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 16.  Une loi du 30 juin 2000 (entrée en vigueur le 12 décembre 2000) a inséré un article 21ter dans la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale rédigé comme suit : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais, et s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » A.  Sur la recevabilité 18.  Le Gouvernement invite la Cour à surseoir à statuer. Selon lui, les juridictions internes doivent encore statuer sur le volet pénal et peuvent donc, sur le fondement de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle, redresser elles-mêmes le grief du requérant, ce qui entraînerait la perte de la qualité de « victime » du requérant. 19.  Le requérant estime que l’application de cet article est liée à celle de l’article 41 de la Convention. Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de prévoir quelle aurait été l’issue de la procédure judiciaire si le délai raisonnable n’avait pas été dépassé, une réparation intégrale est cependant impossible, de sorte que la Cour est compétente pour se prononcer sur la demande de satisfaction équitable. Selon le requérant, le Gouvernement passe outre la jurisprudence de la Cour selon laquelle le dépassement du délai raisonnable peut être constaté avant la décision interne définitive (De Clerck c. Belgique, no 34316/02, 25 septembre 2007). 20.  La Cour note que l’article 21ter prévoit la possibilité d’une réparation pour un inculpé reconnu coupable qui prendrait la forme d’une simple déclaration de culpabilité ou d’une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. 21.  La Cour relève en outre que dans son arrêt du 30 juin 2003, la cour d’appel d’Anvers a relaxé le requérant pour certains faits et constaté la prescription de l’action publique pour d’autres. Sans vouloir préjuger de la nouvelle décision à prendre par la cour d’appel statuant sur renvoi, la Cour estime qu’elle ne doit pas décliner sa compétence en attendant la décision de la cour d’appel, d’une part, en raison du fait que les griefs du requérant soulèvent des problèmes de fond au regard de l’article 6 qu’elle peut examiner en l’état (voir, mutatis mutandis, la décision de recevabilité dans l’affaire Beheyt c. Belgique, no 41881/02, 9 octobre 2007) et, d’autre part, en raison du fait que l’article susmentionné est entré en vigueur en décembre 2000 et que sept ans plus tard il n’a pas été appliqué par les juridictions qui s’étaient déjà prononcées dans le cas du requérant. 22.  Partant, il convient de rejeter l’exception. 23.  La Cour constate, en outre, que la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 24.  Le Gouvernement soutient que la date à prendre en considération pour le point de départ du délai est celle de la mise à l’instruction, soit le 3 juin 1987, car aucune accusation ou suspicion n’a été formulée à l’encontre du requérant avant cette date. Quant au dies a quem, la date à prendre en considération sur le plan civil est le 30 juin 2003, date de l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers. 25.  Selon le requérant, il est clair que depuis son interrogatoire du 27 janvier 1987, il a subi la pression de la poursuite pénale, de sorte que cette date doit être considérée comme le point de départ du délai raisonnable. 26.  La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture de l’enquête préliminaire. 27.  La Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement. Elle relève, avec le requérant que le 27 janvier 1987, lors de sa première audition par la police judiciaire de Nivelles, celui-ci fut immédiatement considéré comme responsable des infractions litigieuses, du fait qu’il devait donner des explications concernant 17 000 tonnes de terres fortement polluées déversées sur le site de son entreprise en septembre et octobre 1985 (paragraphe 6 ci-dessus). La Cour considère donc que la procédure a commencé à cette date et est apparemment encore pendante devant la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 14 ci-dessus). Elle a donc duré 21 ans et deux mois. 2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure 28.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). a)  La complexité de l’affaire 29.  Le Gouvernement souligne que les infractions reprochées au requérant étaient relatives à l’environnement. La recherche de l’existence de ces infractions a nécessité la réalisation et l’examen de nombreuses analyses techniques destinées à établir la réalité et l’étendue de la pollution. Il convient également de tenir compte du nombre de personnes impliquées, de l’enchevêtrement de certaines procédures et des trois pourvois en cassation. Les différents magistrats qui ont été amenés à prendre des décisions dans l’affaire ont dû faire face, outre à des difficultés techniques, également à des difficultés juridiques liées notamment à la compatibilité de dispositions nationales avec la directive 84/631/CE, suite à l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 juillet 1992. 30.  Selon le requérant, la question de la pollution, bien qu’importante, est très simple à résoudre en effectuant une analyse des déchets sur le site ainsi que du sol. Or, à aucun moment durant l’instruction ou devant la juridiction de première instance, une telle analyse n’a été ordonnée. 31.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que la complexité d’une législation nationale ne saurait être imputée à un requérant, mais engage la responsabilité de l’Etat défendeur (Beumer c. Pays-Bas no 48086/99, 29 juillet 2003, § 49). Quant aux difficultés techniques auxquelles, selon le Gouvernement, les magistrats belges ont dû faire face, la Cour admet qu’une affaire pénale en matière d’environnement peut susciter des recherches et analyses complexes rendant nécessaires des expertises très pointues. Toutefois, la Cour note que ce n’est que devant la cour d’appel d’Anvers, à savoir sept ans environ après le début de la procédure, que les autorités judiciaires ont consenti à avoir recours à une expertise. L’argument du Gouvernement quant à la complexité de l’affaire perd donc en crédibilité. b)  Le comportement des autorités compétentes 32.  Le Gouvernement souligne que dans son jugement du 21 septembre 1994, le tribunal de première instance d’Anvers a conclu que le délai raisonnable n’avait pas été dépassé compte tenu de la complexité de la cause, mais surtout des recours exercés par les prévenus et des remises demandées. 33.  La jonction de la procédure introduite par le juge d’instruction de Nivelles avec celle instruite par son collègue d’Anvers ne devrait pas être retenue au titre de la responsabilité de l’Etat car elle était motivée par le souci d’assurer une bonne administration de la justice. Quant à l’expertise ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers, il s’agissait assurément d’une mission complexe, ainsi que cela ressort de la diversité de la composition du collège d’experts. De plus, la région wallonne s’est pourvue en cassation contre cet arrêt, de sorte que ce n’est que le 12 décembre 1995, après le rejet du pourvoi, que le ministère public a été en mesure d’inviter les experts à entamer leur mission. Par ailleurs, un expert est décédé en cours d’expertise, un autre a atteint l’âge de la retraite et a dû être remplacé. Les experts ont, en outre, rencontré des difficultés pour accéder au site sur lequel ils devaient travailler et le requérant a porté plainte contre l’un des experts. 34.  Le requérant fait valoir que le Gouvernement ne démontre pas pourquoi il a fallu attendre le 18 décembre 1990 pour dessaisir le juge d’instruction de Nivelles alors que l’instruction à Anvers se déroulait depuis 1986. Le nombre de onze audiences tenues par la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure ne peut être imputé au requérant. Celui-ci n’a, à aucun moment, sollicité la remise de l’affaire ; en revanche, la chambre du conseil a remis l’affaire, de sa propre initiative, lors des audiences des 5 et 12 juin 1992. 35.  Quant à l’expertise, le requérant fait valoir que la période d’attente de six mois avant que le ministère public ne donne instruction aux experts de procéder à celle-ci est injustifié. Le 6 mars 1998, le requérant a fait état du déroulement défaillant de l’expertise et a invité la cour d’appel à fixer l’affaire sans attendre le rapport des experts. La cour d’appel n’a eu aucune influence déterminante sur le déroulement de l’expertise ; elle l’a seulement observée de manière passive. 36.  La Cour note que la procédure a été interrompue pendant plus de dix-sept mois, entre le 13 septembre 1989, date de la communication du dossier au procureur du Roi, et le 18 février 1991, date à laquelle ce dernier a pris des réquisitions complémentaires. Après la deuxième ordonnance de soit-communiqué du 21 juin 1991, il a fallu attendre jusqu’au au 8 janvier 1992 pour que le réquisitoire final soit dressé. Neuf mois supplémentaires ont été nécessaires pour le renvoi par la chambre du conseil au tribunal correctionnel (le 13 octobre 1992). Sept autres mois ont encore été nécessaires pour citer le requérant devant le tribunal correctionnel (le 4 mai 1993). Le Gouvernement ne fournit aucune explication pour ces retards. 37.  Mais avant tout et surtout, la Cour estime que le déroulement de l’expertise ordonnée par la cour d’appel justifie en soi un constat de dépassement du délai raisonnable en l’espèce : elle a duré en tout cinq ans, onze mois et dix jours. Selon l’arrêt du 23 juin 1995, le rapport d’expertise aurait dû être déposé dans un délai de douze mois à compter du début des travaux. Toutefois, le rapport n’a été remis que le 22 novembre 2001, soit près de cinq ans après le délai prévu. Il a encore fallu attendre l’audience du 1er avril 2003, soit dix-sept mois, afin que l’affaire soit à nouveau traitée au fond. Dans son arrêt définitif du 30 juin 2003, la cour d’appel elle-même a constaté que « les expertises ont duré beaucoup plus longtemps que prévu ». Or la Cour a toujours imputé à l’Etat les retards pris par des experts agissant sous le contrôle des juridictions (Wohlmeyer Bau GmbH c. Autriche, no 20077/02, 8 juillet 2004 ; Raway et Wera c. Belgique, no 25864/04, 27 novembre 2007). c)  Le comportement du requérant 38.  Le Gouvernement affirme que de nombreux recours ont été initiés par les parties au procès, dont le requérant. Celui-ci a déposé de volumineux écrits de procédure ainsi qu’un nombre de pièces considérable. Il a, par ailleurs, été l’auteur de nombre de demandes de remise et d’incidents de procédure, tels une tierce opposition systématique à l’encontre des décisions octroyant au parquet la réduction du permis de citer, la plainte du 31 mars 2003 à l’encontre d’un expert et plusieurs demandes d’audition de témoins, la descente sur les lieux et l’écartement des conclusions des débats. 39.  Le requérant prétend qu’il n’a généré aucun ralentissement durant l’instruction ni fait obstacle à celle-ci. Il souligne que le juge d’instruction a refusé un dossier technique déposé par le requérant, au motif qu’il n’était pas rédigé dans la langue de la procédure, le néerlandais, alors qu’il a admis des pièces de la région wallonne rédigées en français. Ni le juge d’instruction ni le tribunal de première instance, pris probablement dans le piège de la panique médiatique qui régnait, n’ont voulu prendre en considération les rapports d’expertise déposés par le requérant. 40.  La Cour rappelle que le fait pour un requérant d’exercer une voie de recours prévue par la loi ne peut être en soi critiquable (Dobbertin c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-D, § 44). Or la Cour note qu’en l’espèce le requérant n’a fait preuve d’aucune attitude abusive ou dilatoire en exerçant les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne et qu’il n’a adopté aucune tactique délibérée pour retarder l’instruction ou le déroulement de l’expertise. d)  Conclusion 41.  La Cour constate que la procédure qui a commencé le 27 janvier 1987 est encore pendante devant la cour d’appel de Bruxelles, saisie sur renvoi de la Cour de cassation depuis le 20 janvier 2004. Le Gouvernement ne fournit pas non plus d’explication pour ce délai. 42.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la procédure ne saurait passer pour raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 43.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 45.  Le requérant réclame 32 850 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Outre l’incertitude découlant de la violation de la Convention, les accusations contre lui, qui furent largement étalées dans la presse nationale, ont porté atteinte à la bonne réputation dont jouissait le requérant en tant qu’exploitant agricole. Ensuite, le requérant prétend avoir subi un important dommage matériel en raison de la poursuite dont il a fait l’objet, dont une grande partie est à imputer à la durée déraisonnable de celle-ci. Toutefois, il invite la Cour à réserver cette question car il demandera, le cas échéant, cette indemnisation devant les juridictions nationales. 46.  Le Gouvernement soutient que, l’article 6 ne précisant pas en quoi consiste la sanction du délai raisonnable, il appartient au juge du fond de déterminer dans chaque cas la conséquence du dépassement. L’article 21ter du Code d’instruction criminelle permet au juge belge de remédier aux effets des lenteurs procédurales. Une réduction de peine peut adéquatement remédier au dépassement du délai raisonnable lorsque les juridictions internes ont pris en considération tous les retards substantiels imputables aux autorités. Le Gouvernement estime inopportun de dissocier les instances appelées à statuer sur l’indemnisation du préjudice matériel et celle du préjudice moral. L’éventualité d’une réparation à la suite d’une procédure interne future a parfois amené la Cour à réserver la question de l’application de l’article 41 (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, § 52). Surseoir à statuer serait de nature à permettre à la Cour d’évaluer le caractère suffisant des mesures qui pourront être prises par les juridictions belges. 47.  A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que si la Cour estime devoir statuer sur la demande de dommage moral du requérant, celle-ci est excessive. L’article 41 ne permet pas à la Cour d’accorder des dommages et intérêts punitifs. Le Gouvernement précise que, outre que ce dommage en ce qu’il découle d’une impossibilité pour le requérant d’exercer sa profession, est indissociable du préjudice matériel, le requérant n’établit ni la réalité, ni l’étendue de l’impossibilité d’exercer sa profession. Compte tenu de ces circonstances, le Gouvernement considère que le constat de la violation constituerait une satisfaction équitable. 48.  La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 41 de la Convention, le but des sommes allouées au titre de la satisfaction équitable est uniquement d’accorder une réparation pour les dommages subis par les intéressés dans la mesure où ils constituent une conséquence de la violation ne pouvant, en tout cas, pas être effacée (Scozzari et Giunta c. Italie, no 39221/98 et 41963/98, § 250, CEDH-2000-VIII). La Cour ne peut pas préjuger de la décision que la cour d’appel rendra, surtout quant à l’application éventuelle de l’article 21ter du Code d’instruction criminelle (paragraphe 16 ci-dessus). Dans la mesure où elle a constaté une violation du délai raisonnable avant les juridictions internes, la Cour s’estime néanmoins compétente pour se prononcer sur les prétentions du requérant au titre du dommage moral. 49.  La Cour considère que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 30 000 EUR à cet égard. 50.  Quant au dommage matériel, la Cour prend note du fait que les requérants entendent le solliciter devant les juridictions internes et n’alloue donc aucune somme à ce titre. B.  Frais et dépens 51.  La Cour note que le requérant n’a soumis aucune prétention pour frais et dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 52.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Antonella Mularoni  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło