28194/03
WyrokETPCz2010-07-27ECLI:CE:ECHR:2010:0727JUD002819403
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego nacjonalizacji nieruchomości naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ogólna długość postępowania, wynosząca ponad 6 lat i 10 miesięcy dla dwóch instancji, w tym ponad 5 lat przed Sądem Najwyższym, była nadmierna. Mimo pewnej złożoności sprawy wynikającej z dużej liczby stron, Trybunał stwierdził, że nie usprawiedliwiało to tak długiego okresu. Podkreślono, że państwa mają pozytywny obowiązek zorganizowania systemu sądowego w taki sposób, aby zapewnić ostateczne rozstrzygnięcie w rozsądnym terminie, a w niniejszej sprawie obowiązek ten nie został spełniony.Stan faktyczny
Skarżący, M. Petrea Alecu, był akcjonariuszem spółki D., której hotel „Faleza” został częściowo znacjonalizowany dekretem rządowym z 1995 r. W 1996 r. skarżący interweniował w sprawie zainicjowanej przez C.I. przed Sądem Apelacyjnym w Gałaciu, domagając się unieważnienia dekretu. Sąd Apelacyjny przychylił się do żądania, ale Sąd Najwyższy w 2003 r. uchylił to orzeczenie, uznając, że skarżący i inni interwenienci nie wyczerpali wcześniejszej procedury administracyjnej, co skutkowało niedopuszczalnością ich powództwa. Całe postępowanie trwało ponad 6 lat i 10 miesięcy.Rozstrzygnięcie
Skarga w zakresie przewlekłości postępowania (art. 6 ust. 1 Konwencji) została uznana za dopuszczalną, pozostałe części za niedopuszczalne. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądzono na rzecz skarżącego 2 400 EUR tytułem szkody niemajątkowej. Odrzucono pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALECU c. ROUMANIE
(Requête no 28194/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2010
DÉFINITIF
27/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alecu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28194/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Petrea Alecu (« le requérant»), a saisi la Cour le 20 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 octobre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le 26 mars 1996, C.I. saisit la cour d'appel de Galaţi d'une action en annulation partielle du décret du gouvernement no 639/1995, portant sur la nationalisation d'un bien immobilier (l'hôtel « Faleza »), appartenant à la société par actions D., dont le requérant était l'un des actionnaires. Le 19 avril 1996, le requérant demanda à être introduit dans la procédure, alléguant que la nationalisation en question avait diminué le capital social de la société D. et par conséquent la valeur de ses actions et dividendes.
5. Le 26 avril 1996, la cour d'appel ajourna l'affaire en vue de la citation des quatorze personnes ayant formulé, comme le requérant, des demandes d'intervention en intérêt propre dans la procédure.
6. Le 31 mai 1996, constatant l'absence non-justifiée des parties, elle ajourna l'affaire.
7. Le 20 février 1997, C.I, ainsi que plusieurs autres intervenants, dont le requérant, demandèrent la reprise de l'examen de l'affaire, demande qui fut accueillie.
8. La cour d'appel ordonna l'ajournement de l'affaire lors de plusieurs autres audiences interlocutoires, les 9 avril, 14 mai, 20 août et 15 octobre 1997. Elle introduisit dans l'affaire plusieurs autres parties, dont, en tant que défenderesses, la société D. et l'administration du patrimoine du protocole de l'État, autorité qui administrait l'hôtel, après sa nationalisation. Les débats eurent finalement lieu le 12 décembre 1997.
9. Par un jugement du 18 décembre 1997, la cour d'appel de Galaţi fit droit à l'action principale et à celle des intervenants et annula partiellement le décret attaqué.
10. Le 1er avril 1998, le Gouvernement et l'administration du patrimoine du protocole de l'État formèrent un pourvoi en recours contre ce jugement.
11. Le 22 octobre 1998, la Cour suprême de justice, saisie de ce pourvoi, ajourna l'affaire en vue de la citation du Gouvernement.
12. Elle ajourna l'affaire lors de plusieurs audiences interlocutoires, les 1er avril, 16 septembre, 25 novembre 1999, les 30 mars, 29 juin, 7 décembre 2000, les 10 mai et 29 novembre 2001, les 30 mai et 21 novembre 2002. Ils furent motivés par la nécessité de citer dans l'affaire d'autres ayants droit ou parties défenderesses (cinq au total), de communiquer des mémoires en défense, de permettre au représentant du parquet de prendre connaissance du dossier et à la cour d'appel de Galaţi de corriger une erreur matérielle dans son jugement du 18 décembre 1997. Aucun de ces ajournements ne fut demandé par le requérant. Les débats eurent finalement lieu le 13 février 2003.
13. Par un arrêt définitif du 27 février 2003, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi en recours, jugeant que ni C.I., ni les autres intervenants, dont le requérant, n'avaient suivi la procédure administrative préalable prescrite par la loi sur le contentieux administratif. Dès lors, l'action devait être rejetée comme irrecevable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement indique que la durée de la procédure est justifiée par le grand nombre de parties au procès et par la complexité de l'affaire. Il fait valoir par ailleurs que les juridictions ont été diligentes et qu'il n'y pas eu, dans la procédure, de longues périodes d'inaction qui leur soient imputables. Il souligne également que la suspension de l'affaire devant la cour d'appel de Galaţi, entre le 31 mai 1996 et le 20 février 1997 est imputable aux parties demanderesses, dont le requérant, qui ne s'étaient pas présentées à l'audience du 31 mai 1996.
17. Le requérant s'oppose à cette thèse et maintient sa position quant à la durée excessive de la procédure, qu'il estime ne lui pas être imputable.
18. La Cour note que la période à considérer a débuté le 19 avril 1996, date de la demande d'intervention du requérant dans la procédure devant la cour d'appel de Galaţi, et s'est terminée le 27 février 2003, date de l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice.
19. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle que, même lorsqu'une procédure est régie, comme en l'espèce, par le principe dispositif qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d'initiative et d'impulsion, il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Nicolai de Gorhez c. Belgique, no 11013/05, § 31, 16 octobre 2007).
20. Bien que l'affaire ait présenté une certaine complexité en raison du nombre élevé de parties (un requérant principal, quatorze intervenants en intérêt propre et cinq parties défenderesses), la Cour observe notamment que ces circonstances ne justifient pas à elles seules une durée globale de la procédure de plus de six ans et dix mois, pour deux degrés de juridiction, donc plus de cinq devant la Cour suprême. La Cour accepte que la période allant du 31 mai 1996 au 20 février 1997, durant laquelle la procédure a été suspendue, ne soit pas imputable aux juridictions roumaines. Cependant, elle estime excessive la durée de cinq ans et deux mois pour trancher le pourvoi en recours formé devant la Cour suprême de justice.
21. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la durée globale de la procédure en question, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
22. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'issue de la procédure ayant conduit finalement à la confirmation de la nationalisation de l'hôtel litigieux.
24. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
25. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention, le requérant allègue que la diminution de la valeur de ses actions en raison de la nationalisation de l'hôtel litigieux du patrimoine de la société dont il était actionnaire à violé son droit au respect de ses biens.
26. La Cour observe que par l'arrêt définitif du 27 février 2003 de la Cour suprême de justice, il a été jugé que le requérant n'avait pas utilisé la voie de la procédure administrative préalable, en vue de contester la nationalisation en question. Dès lors, elle rejette ce grief pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Le requérant demande 4 000 euros à titre de dommage matériel résultant du manque à gagner dû à la nationalisation de l'hôtel litigieux du patrimoine de la société par actions dont il est actionnaire. Il réclame en outre 20 000 EUR au titre du dommage moral. Le Gouvernement s'oppose aux prétentions du requérant.
29. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. Elle estime que le requérant a subi un tort moral du fait de la durée excessive de la procédure. Statuant en équité, elle lui accorde 2 400 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande 1 000 EUR pour frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
31. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais réellement encourus. Cependant, il fait valoir que le requérant n'a présenté aucun document justifiant la somme demandée.
32. Le requérant n'ayant pas justifié les frais et dépens qu'il demande, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention 2 400 EUR (deux mille quatre cents euros), à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration du délai sus-indiqué et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło