28234/06
WyrokETPCz2011-06-21ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD002823406
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brutalność policji i brak skutecznego śledztwa w sprawie zarzutów nieludzkiego i poniżającego traktowania naruszyły art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji w odniesieniu do Beytullaha Uğura, opierając się na dowodach medycznych potwierdzających poważne obrażenia (całkowita utrata słuchu i 15-dniowa niezdolność do pracy), zeznaniach świadka (kierowcy minibusa) oraz sprzecznościach w decyzji prokuratury o umorzeniu postępowania. Trybunał uznał, że obrażenia Uğura przekroczyły próg dotkliwości wymagany przez art. 3, a państwo nie przedstawiło wiarygodnego wyjaśnienia ich pochodzenia ani uzasadnienia użycia siły. Ponadto, Trybunał uznał, że władze krajowe nie przeprowadziły skutecznego śledztwa, ignorując kluczowe dowody i zeznania. Skargi Murata Abi zostały uznane za niedopuszczalne z powodu braku wystarczających dowodów potwierdzających jego zarzuty i minimalnego charakteru jego obrażeń.Stan faktyczny
W lutym 2005 roku w Van w Turcji doszło do demonstracji. Skarżący Beytullah Uğur twierdził, że 15 lutego 2005 roku, wracając z pracy, został zatrzymany przez policję, zmuszony do śpiewania hymnu i pobity, co spowodowało całkowitą utratę słuchu w lewym uchu i 15-dniową niezdolność do pracy. Drugi skarżący, Murat Abi, zeznał, że 14 lutego 2005 roku został pobity przez policję, gdy uciekał przed demonstracją, doznając drobnych zadrapań. Obaj skarżący zaprzeczyli udziałowi w demonstracjach i złożyli skargi na policję.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących brutalności, której ofiarą miał paść pan Uğur, oraz braku skutecznego śledztwa w sprawie jego skargi, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie art. 3 w odniesieniu do pana Uğura z tytułu nieludzkiego i poniżającego traktowania.
3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić panu Uğurowi, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 23 500 EUR (dwadzieścia trzy tysiące pięćset euro) tytułem wszystkich szkód, przeliczonych na liry tureckie według kursu obowiązującego w dniu zapłaty, powiększone o wszelkie należne podatki.
4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UĞUR ET ABİ c. TURQUIE
(Requête no 28234/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juin 2011
DÉFINITIF
21/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Uğur et Abi c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Giorgio Malinverni,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28234/06) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Beytullah Uğur et Murat Abi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 7 juillet 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes B. Özgökçe Ertan et A. Ertan, avocats à Van. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants allèguent en particulier qu’ils ont été soumis à des brutalités de la part de la police et que les autorités de l’Etat ont failli à leur obligation de diligenter une enquête effective.
4. Le 11 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants, MM. Beytullah Uğur et Murat Abi, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1979 et 1986 et résidant à Van.
6. Le 15 février 2005, de nombreuses manifestations furent organisées à l’occasion de la date anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK[1]. Selon un procès-verbal établi le 15 février 2005 par les policiers de la direction de la sûreté, section antiterroriste, une manifestation avait été organisée à cette date vers 18 heures dans le quartier de Hacıbekir (Van) par les membres du PKK. Le procès-verbal mentionne en outre que, au cours de celle-ci, les manifestants avaient scandé des slogans et lancé des cocktails Molotov, qu’ils avaient refusé d’obtempérer aux sommations qu’auraient lancées les policiers et qu’ils avaient jeté des cocktails Molotov et des pierres sur les policiers. Un véhicule de la police aurait ainsi été endommagé. Toujours selon le rapport, les manifestants s’étaient enfuis à la suite d’avertissements lancés par la police, certains d’entre eux étaient tombés à terre et une rixe avait éclaté. Aucun des manifestants n’aurait été arrêté.
7. Devant la Cour, les requérants, qui nient toute participation à une quelconque manifestation, déclarent avoir été victimes de brutalités de la part de la police le 14 février (Murat Abi) et le 15 février (Beytullah Uğur) 2005.
A. Les plaintes des requérants
8. Le 16 février 2005, Beytullah Uğur porta plainte contre les policiers. Il déclara notamment que la veille, vers 19 h 15, il avait quitté son travail et pris le minibus pour rentrer chez lui dans le quartier de Hacıbekir, au centre de Van. Le minibus aurait été arrêté par une quinzaine de policiers cagoulés. Deux véhicules militaires et deux véhicules banalisés de la police se seraient trouvés garés tout près. Les policiers auraient fait descendre les passagers, dont le requérant, et leur auraient demandé de chanter l’hymne national. Pendant le chant, les policiers les auraient frappés, notamment à coups de crosse. Le requérant déclara avoir perdu l’ouïe à la suite d’un coup de poing sur son oreille gauche.
9. Toujours le 16 février 2005, M. Uğur fut soumis à un examen médical à l’hôpital civil de Van. Le rapport indique que l’intéressé avait du sang sur le tympan gauche et qu’il présentait une perte totale d’audition à cette oreille. Au rapport médical est annexé le test d’audition effectué. Le rapport définitif, établi le même jour, fait état d’une perte totale de l’audition de l’oreille gauche et d’un arrêt de travail de quinze jours.
10. Le même jour, M. Uğur fut entendu par le parquet. Il réitéra sa plainte et déclara qu’il n’appartenait pas au PKK, qu’il ne soutenait pas cette organisation terroriste et qu’il n’avait pas jeté de cocktail Molotov mais qu’il rentrait simplement chez lui.
11. Toujours le 16 février, I.A., le conducteur du minibus qui transportait M. Uğur, fut entendu par le parquet en qualité de plaignant. I.A. déclara avoir été victime, comme M. Uğur, de brutalités policières et confirma les déclarations de celui-ci.
12. Le 17 février 2005, Murat Abi déposa une plainte auprès du parquet de Van à l’encontre des policiers, à qui il reprochait d’avoir, le 14 février 2005, usé à son encontre d’une force excessive. Il déclara notamment que, vers 20 h 30, après avoir quitté le restaurant de son oncle où il aurait travaillé après les cours pour gagner de l’argent de poche, il rentrait chez lui, dans le quartier de Hacıbekir. Arrivé près de son domicile, il aurait entendu le brouhaha émis par un groupe de personnes. Il aurait vu des policiers poursuivre ce groupe près de l’école du quartier. Pris de peur, il aurait couru en direction du restaurant de son oncle. Les policiers l’auraient alors pourchassé avec un véhicule blindé, puis deux policiers en seraient descendus pour le traîner vers un terrain vague. L’un des policiers l’aurait frappé à la tête par derrière avec une matraque, d’autres policiers l’auraient également frappé à coups de matraque et un autre encore l’aurait frappé à deux reprises avec la crosse de son arme. Pendant tout ce temps, les policiers l’auraient également insulté. Ils auraient été vêtus de la tenue des forces spéciales et auraient porté une cagoule. Le requérant aurait été abandonné dans un ruisseau et aurait par la suite regagné son domicile.
13. Le même jour, à une heure non précisée, M. Abi fut envoyé sur demande du parquet de Van à l’hôpital civil de Van pour l’établissement d’un rapport médical. Rédigeant à la main son rapport médical au bas du formulaire de demande du parquet, le docteur E.B. mentionna une égratignure de 2 cm sur la partie gauche du front de M. Abi.
14. Le 17 février 2005, M. Abi fut entendu par le parquet. Il déclara que, le 14 février 2005, vers 21 heures, il rentrait chez lui après le travail. Près de la rue Sürmeli, il aurait entendu un groupe scander des slogans et vu les policiers se battre avec un groupe de personnes. Craignant d’être pris pour un membre du groupe, il avait pris la fuite. Il aurait été arrêté et battu par les policiers : l’un d’eux l’aurait frappé derrière la tête et un autre lui aurait donné un coup de crosse sur le front. Le requérant déclara également ne pas avoir fait partie du groupe de manifestants et ne pas appartenir à l’organisation terroriste ni soutenir celle-ci.
15. Le 23 mars 2005, le parquet entendit dix policiers de la direction de la sûreté, section antiterroriste. Ceux-ci nièrent avoir infligé des mauvais traitements aux requérants et décrivirent les événements qui avaient eu lieu le 15 février 2005 dans le quartier de Hacıbekir. Tous les policiers présentèrent leur défense écrite et réitérèrent le récit figurant dans le procès-verbal établi à la suite de l’incident (paragraphe 6 ci-dessus). Ils déclarèrent notamment qu’aucun contact entre les manifestants et les policiers n’avait eu lieu et que, si les plaignants avaient été blessés lors de l’incident, ces blessures s’étaient sans doute produites lors de leur fuite, au moment de leur chute dans les canaux situés à proximité des lieux de l’incident.
16. Le 3 mai 2005, le parquet de Van adopta un non-lieu concernant la plainte déposée par sept personnes – dont les requérants – qui prétendaient avoir été victimes de brutalités de la part de la police. Les parties pertinentes en l’espèce de ce non-lieu sont libellées comme suit :
« [Le 15 janvier 2005], aux environs de 18 h 30, un groupe composé de 25-30 personnes a érigé une barricade avec des poubelles au carrefour qui se trouve entre les avenues Doğu et Hidayet du quartier de Hacıbekir. Les manifestants, aux visages dissimulés par une écharpe [traditionnelle] (poşi), scandaient des slogans en faveur de l’organisation illégale et son prétendu leader (...)
Le groupe (...) a commencé à attaquer les forces de la sécurité en lançant des pierres et des cocktails Molotov. Les véhicules des forces de la sécurité ont ainsi été endommagés (...)
A la suite de l’intervention des forces de sécurité, le groupe a pris rapidement la fuite et, lors de cette fuite, une rixe (arbede) courte s’est produite entre les manifestants et les forces de sécurité. Toutefois, aucun manifestant n’a pu être arrêté (...)
Les plaignants ont déposé des pétitions rédigées de manière identique, dans lesquelles ils soutenaient avoir été frappés par les forces de sécurité. Ils avaient été examinés à l’hôpital ; les certificats médicaux n’ont pas établi d’incapacité de travail et la vie des intéressés n’était pas en danger.
Par ailleurs, une action pénale a été engagée à leur encontre pour participation à une manifestation illégale (...)
Par conséquent, les policiers accusés d’avoir recouru à la violence ont agi dans le cadre de leur fonction, telle que définie par l’article 13/E de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police, et sont intervenus de manière mesurée et proportionnée.
Les circonstances de l’incident et la proportionnalité de l’intervention, qui ressort des rapports médicaux et des dépositions, conduisent à conclure que les allégations en cause étaient abstraites et mal fondées (...) »
17. Le 26 juin 2005, les requérants firent opposition à ce non-lieu sur le fondement des articles 3, 13 et 14 de la Convention, alléguant que le parquet n’avait pas auditionné les témoins oculaires ni mené une enquête approfondie à la suite de leur plainte. M. Uğur ajouta notamment avoir présenté un rapport médical attestant d’un arrêt de travail de quinze jours. Quant à M. Abi, il affirma entre autres avoir été victime de l’usage d’une force excessive et non nécessaire. Il contesta également la manière dont les rapports médicaux avaient été établis, affirmant qu’ils étaient illisibles et qu’ils ne comportaient aucune précision sur son état psychique. A l’appui de ses allégations, il présenta également des photos enregistrées sur un CD, sur lesquelles on le voyait avec un pansement au front et plusieurs égratignures sur la main gauche.
18. Le même jour, I.A. forma lui aussi opposition au non-lieu en question. Il déclara que son minibus avait été arrêté et que de nombreux passagers, résidant dans le quartier, avaient été battus. Il ajouta qu’un des passagers avait eu un malaise à cause de coups reçus au niveau de son oreille.
19. Le 28 décembre 2005, le président de la cour d’assises d’Erciş, estimant que les éléments de preuve étaient insuffisants pour engager une action pénale, confirma l’ordonnance de non-lieu. Cette décision fut communiquée aux requérants le 26 mai 2006.
B. L’action pénale engagée contre les requérants
20. Le 9 mai 2005, le parquet de Van intenta à l’encontre des requérants une action pénale pour incitation à la haine et à l’hostilité et pour discrimination fondée sur l’origine ethnique. Il reprochait notamment aux intéressés d’avoir organisé, le 15 février 2005, à 18 heures, une manifestation illégale et d’avoir scandé au cours de celle-ci des slogans en faveur d’une organisation terroriste.
21. Lors de l’audience du 23 mai 2005, les accusés, dont les requérants, furent entendus par le tribunal correctionnel de Van. Les accusés N.K. et A.K. déclarèrent travailler respectivement comme coiffeur et comme vendeur de fruits et légumes près des lieux de l’incident et avoir été battus par des policiers des forces spéciales dont les visages auraient été masqués. L’accusé A.Ka. affirma avoir été victime de violences alors qu’il n’aurait fait que passer. I.A., le conducteur du minibus, déclara avoir été victime, comme M. Uğur, de brutalités policières et confirma les déclarations de celui-ci. Quant à M. Uğur, il nia avoir participé à une quelconque manifestation et affirma avoir été victime d’une violence gratuite et arbitraire le soir du 15 février. Enfin, M. Abi déclara que, le jour de l’incident, il avait été victime de violences de la part de la police après avoir quitté le restaurant de son oncle où il travaillait.
22. Lors de l’audience du 11 juillet 2005, H. Abi, l’oncle de M. Abi, fut entendu. Il n’était pas témoin de l’incident et confirma les déclarations de son neveu quant à l’heure de sortie du restaurant. Il déclara que son neveu n’avait participé à aucune manifestation. S.Ö., un autre commerçant, déclara que les policiers étaient intervenus pour disperser les manifestants mais qu’il n’avait pas vu comment les requérants avaient été blessés lors de l’incident. Les autres témoins, Z.A., B.K. et R.T., des commerçants installés près des lieux de l’incident, déclarèrent que les policiers étaient intervenus pour disperser les manifestants et qu’ils n’avaient pas vu les accusés participer à la manifestation.
23. Le parquet demanda l’acquittement des intéressés pour défaut de preuve.
24. Le 21 décembre 2005, le tribunal correctionnel de Van acquitta les requérants, faute de preuves suffisantes. Selon les éléments du dossier, ni le parquet ni les requérants ne formèrent de pourvoi contre ce jugement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
25. En vertu de l’article 13 E de la loi no 2559 sur les attributions et obligations de la police (Polis vazife ve selahiyet yasası), la police appréhende ceux qui n’obtempèrent pas à des mesures prises conformément à la législation et qui résistent ou qui font obstacle à l’accomplissement de sa fonction, et elle effectue les actes légaux qui s’imposent.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
26. A l’appui de leurs griefs, les requérants invoquent les articles 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention.
A. Non-respect du délai de six mois
27. Le Gouvernement propose que la requête soit rejetée pour non-respect du délai de six mois. Il soutient que la date à compter de laquelle le délai de six mois commence à courir est celle de l’adoption de la décision interne définitive, à savoir le 28 décembre 2005. La requête ayant été introduite le 7 juillet 2006, le délai de six mois serait dépassé.
28. La Cour observe qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que la décision du 28 décembre 2005 a été communiquée aux requérants le 26 mai 2006. Elle constate que la requête, introduite le 7 juillet 2006, a donc bien été introduite dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive. En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois.
B. Griefs tirés des articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention
29. Invoquant les articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été victimes de brutalités de la part de la police et dénoncent l’absence d’une enquête approfondie. Ils allèguent également avoir subi les traitements allégués en raison de leur origine kurde.
30. La Cour, rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil 1998-I), estime opportun d’analyser ces griefs sous l’angle de l’article 3 de la Convention, lu isolément ou combiné avec son article 14.
1. En ce qui concerne Murat Abi
31. La Cour observe que ce requérant se plaint d’avoir été victime de violences de la part de la police le soir du 14 février 2005. A l’appui de son allégation, l’intéressé présente un rapport médical, établi le 17 février 2005, qui mentionne la présence d’une égratignure de 2 cm sur la partie gauche de son front. Par ailleurs, il se réfère à des photos sur lesquelles il apparaît avec un pansement sur son front et des égratignures sur sa main gauche.
32. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 30, série A no 269). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000-IV).
33. La Cour observe qu’en l’espèce aucun élément du dossier ne corrobore le récit de l’intéressé selon lequel, le soir du 14 février 2005, des policiers lui auraient porté des coups. Elle note en particulier qu’il n’a pas expliqué pourquoi, alors qu’il déclarait avoir été victime de violences le 14 février, la veille des manifestations du 15 février, il avait attendu deux jours pour déposer une plainte et obtenir un certificat médical. Par ailleurs, elle relève que l’intéressé n’a jamais contesté le fait que l’enquête pénale portait exclusivement sur les événements du 15 février (paragraphe 17 ci‑dessus). Elle remarque par ailleurs que les lésions en question, situées sur le front et sur la main, sont relativement minimes et qu’elles n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail.
34. A la lumière des documents contenus dans le dossier, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la part de policiers le soir du 14 février 2005. Eu égard aux conclusions ci-dessus, elle estime que le requérant ne dispose pas d’un grief défendable au titre de l’article 3 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 3, la Cour observe qu’il est formulé de façon générale et que le requérant ne soumet aucun élément de nature à étayer ses allégations à cet égard.
Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. En ce qui concerne Beytullah Uğur
35. S’agissant du grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention, la Cour observe tout d’abord que le requérant n’a pas présenté ce grief aux autorités nationales. Par ailleurs, après examen de l’ensemble des éléments du dossier, elle n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 3 (voir, mutatis mutandis, Uçar et autres c. Turquie, no 55951/00, § 158, 27 novembre 2003).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. S’agissant du grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
C. Grief tiré de l’article 5 de la Convention
37. Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 5 de la Convention. Or la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants eussent fait l’objet d’une mesure privative de liberté. Elle relève par ailleurs que, dans leur plainte, les requérants n’avaient pas présenté un tel grief devant les autorités nationales.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
38. Le requérant Beytullah Uğur allègue qu’il a été soumis à des brutalités de la part de la police et que les autorités de l’Etat ont failli à leur obligation de diligenter une enquête effective. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
39. Le Gouvernement combat cette thèse. Se référant aux dépositions des policiers et au procès-verbal d’incident, il soutient que, lors des manifestations en cause, les policiers sont restés dans leur véhicule, qu’ils ne sont pas intervenus et qu’ils n’ont ni dispersé les manifestants ni eu recours à la force contre ceux-ci. Ils n’auraient ainsi appréhendé aucun manifestant lors des événements en question.
40. Beytullah Uğur déclare quant à lui avoir été victime de violences gratuites. Il allègue que, le soir du 15 février 2005, il a été contraint de descendre du minibus à bord duquel il se déplaçait et de chanter l’hymne national, et qu’il a été insulté. Il soutient avoir été frappé par les policiers, notamment à coups de poing, et avoir perdu l’ouïe à l’oreille gauche à la suite de coups sur cette oreille.
41. La Cour note que les faits en cause diffèrent selon les versions des parties. Alors que le requérant déclare avoir été victime de brutalités policières le 15 février 2005, le Gouvernement soutient que les forces de l’ordre ne sont pas intervenues pendant la manifestation et qu’elles n’ont pas utilisé la force à l’encontre des manifestants. Selon le Gouvernement, il n’existe aucun élément, indice ou commencement de preuve montrant que le requérant aurait subi des mauvais traitements de la part des policiers.
42. La Cour, tout en gardant à l’esprit le caractère subsidiaire de sa tâche et l’impératif de ne pas prendre – lorsque les circonstances ne l’imposent pas – le rôle d’une première instance dans l’établissement des faits, rappelle que les allégations de mauvais traitements font l’objet d’une vigilance particulière de sa part (Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 32, série A no 336). Elle estime que, dans la présente affaire, elle doit se livrer à sa propre appréciation des faits sur la base des éléments dont elle dispose et en observant les règles établies par sa jurisprudence.
43. La Cour note que Beytullah Uğur soutient avoir été insulté et battu et avoir perdu l’ouïe à l’oreille gauche à la suite d’un coup de poing assené par des policiers sur cette oreille le 15 février 2005. Elle observe que le rapport médicolégal a attesté de cette perte auditive et qu’un arrêt de travail de quinze jours, établi le 16 février, c’est-à-dire le lendemain de l’incident, a été ordonné. Sur la base de ces éléments de preuve, la Cour estime que la gravité de la lésion corporelle constatée démontre que les effets des traitements auxquels le requérant a été soumis dépassaient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Au vu de ces éléments, la Cour considère pouvoir légitimement conclure que l’intéressé a subi la lésion en question le 15 février 2005. Il reste donc à déterminer si l’Etat défendeur peut être tenu pour responsable de cette lésion.
44. A cet égard, la Cour observe que le Gouvernement, qui réfute tout usage de la force, n’a présenté aucune thèse concernant l’origine de la lésion de M. Uğur. Elle relève que, de leur côté, les policiers intervenus lors des événements du 15 février ont déclaré qu’ils n’avaient eu aucun contact avec les manifestants et que, si le plaignant avait été blessé lors de l’incident, ces blessures avaient dû être produites lors de sa fuite, par une chute dans les canaux se trouvant près des lieux de l’incident (paragraphe 15 ci-dessus).
45. La Cour remarque d’emblée que les termes du non-lieu adopté le 3 mai 2005 contredisent en partie l’argument qui consiste à réfuter tout usage de la force. Elle observe que la version des faits donnée par les policiers semble n’avoir pas été jugée crédible dans son intégralité par le parquet, qui s’est référé dans son non-lieu à « une rixe courte » survenue entre les manifestants – dont le requérant – et les forces de sécurité. Par ailleurs, elle relève que, selon les conclusions du parquet, « les policiers accusés d’avoir recouru à la violence avaient agi dans le cadre de leurs fonctions (...) et étaient intervenus de manière mesurée et proportionnée ». Aux yeux de la Cour, pareils termes traduisent, fût-ce de façon indirecte, la reconnaissance d’un usage de la force par les forces de l’ordre (paragraphe 16 ci-dessus). Le parquet a également tenu compte du fait que « les certificats médicaux n’[avaient] pas établi d’incapacité de travail et [que] la vie des intéressés n’était pas en danger » pour conclure à la nécessité et à la proportionnalité du recours à la force en cause.
46. Or la Cour observe que les allégations du requérant étaient étayées non seulement par le certificat médical mais aussi par les déclarations du conducteur du minibus, I.A. Celui-ci a confirmé à maintes reprises les déclarations de M. Uğur devant les autorités nationales (paragraphes 11, 18 et 21 ci-dessus).
47. Mis ensemble, les éléments ci-dessus, en particulier le certificat médical, le témoignage d’I.A. et les termes du non-lieu, créent une forte présomption en faveur des affirmations du requérant, selon lesquelles il a été victime de brutalités de la part de la police le 15 février 2005.
48. La Cour observe que le Gouvernement n’a en revanche fourni aucun argument convaincant ou crédible pouvant servir à expliquer l’origine de la lésion en question ou à justifier le degré de force utilisé durant l’intervention des policiers.
49. Par ailleurs, la Cour considère que le requérant, en déposant une plainte le lendemain de l’incident et en obtenant un certificat médical concernant son état de santé, a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour étayer ses allégations. Celles-ci présentaient une gravité certaine et étaient corroborées par des preuves matérielles et les déclarations d’un témoin direct. En dépit de cela, le procureur s’est borné dans son non-lieu à donner une description très générale des événements sans se soucier de répondre aux allégations du requérant (paragraphe 16 ci-dessus). Il a même, nonobstant le fait que l’intéressé présentait une lésion grave ayant entraîné une incapacité de quinze jours, consigné que « les certificats médicaux n’avaient pas établi d’incapacité de travail ».
50. Après avoir analysé les données dont elle dispose et pris en compte les circonstances particulières de l’espèce, la Cour conclut que le Gouvernement porte la responsabilité de la lésion du requérant qui est survenue lors des événements du 15 février 2005. Par ailleurs, les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie sur les allégations du requérant.
51. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention du chef de traitement inhumain et dégradant.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
53. M. Uğur réclame 32 940 euros (EUR) pour préjudice matériel et 40 000 EUR pour préjudice moral. Il n’a présenté aucune demande pour frais et dépens.
54. Le Gouvernement conteste l’existence d’un lien de causalité entre les faits de la cause et le dommage matériel allégué. Il dénonce également le caractère excessif des sommes réclamées.
55. La Cour rappelle avoir conclu que le Gouvernement portait la responsabilité de la lésion du requérant. Au vu de cette conclusion et statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 23 500 EUR, tous dommages confondus.
56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des brutalités dont M. Uğur allègue avoir été victime et de l’absence d’une enquête effective au sujet de sa plainte, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne M. Uğur du chef de traitement inhumain et dégradant ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à M. Uğur, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 23 500 EUR (vingt-trois mille cinq cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
1. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło