28319/03

WyrokETPCz2010-04-06ECLI:CE:ECHR:2010:0406JUD002831903

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie nadzwyczajnego środka zaskarżenia (recurs în anulare) przez Prokuratora Generalnego, prowadzące do zaostrzenia prawomocnego wyroku skazującego, naruszyło prawo do rzetelnego procesu i zasadę pewności prawa (bezpieczeństwa prawnego) z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zasada pewności prawa wymaga, aby prawomocne i wykonalne decyzje nie były poddawane rewizji wyłącznie w celu ponownego rozpatrzenia sprawy, a nadzwyczajne środki zaskarżenia nie powinny stać się ukrytą apelacją, chyba że istnieją istotne i nadrzędne powody. W niniejszej sprawie Prokurator nie wykorzystał zwykłych środków odwoławczych, a podniesione zarzuty dotyczące kwalifikacji prawnej i wymiaru kary nie stanowiły nowych faktów ani naruszeń podstawowych gwarancji proceduralnych. Trybunał podkreślił, że państwo ponosi odpowiedzialność za błędy prokuratury, które nie powinny być naprawiane ze szkodą dla osoby, której dotyczy postępowanie, po uprawomocnieniu się wyroku. Ponadto, fakt, że tylko Prokurator Generalny mógł zainicjować ten środek, budził wątpliwości co do równości broni, a ograniczenie czasowe i częściowe uchylenie decyzji nie zmieniło fundamentalnego naruszenia, zwłaszcza że sytuacja skarżącego uległa pogorszeniu.
Stan faktyczny
Skarżący, Alexandru Ştefan, obywatel Rumunii, został aresztowany 30 marca 2001 r. i skazany 5 listopada 2001 r. przez Sąd Okręgowy w Giurgiu na 3 lata i 6 miesięcy więzienia za usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z uwzględnieniem okoliczności łagodzących. Po odrzuceniu apelacji i wycofaniu kasacji przez skarżącego, wyrok stał się prawomocny 29 maja 2002 r. Następnie Prokurator Generalny Rumunii wniósł nadzwyczajny środek zaskarżenia (recurs în anulare), argumentując błędną kwalifikację prawną i wymiar kary. 19 lutego 2003 r. Sąd Najwyższy uwzględnił ten środek, zmienił kwalifikację czynu i podwyższył karę do 5 lat więzienia. Skarżący został zwolniony warunkowo 14 grudnia 2004 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu naruszenia art. 6 § 1 Konwencji z powodu nieprzestrzegania zasady pewności prawa. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby orzekania o dopuszczalności i zasadności pozostałych zarzutów wynikających z art. 6 § 1 Konwencji i art. 4 Protokołu nr 7 do Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżącego 3 200 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki. 5. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE ŞTEFAN c. ROUMANIE   (Requête no 28319/03)               ARRÊT       STRASBOURG   6 avril 2010   DÉFINITIF   06/07/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ştefan c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mars 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28319/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandru Ştefan (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 juillet 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Petre Piperea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 7 janvier 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1950 et réside à Giurgiu. 5.  Le 30 mars 2001, il fut placé en détention provisoire. Par un réquisitoire du 14 avril 2001, le parquet près le tribunal départemental de Giurgiu ordonna le renvoi en jugement du requérant du chef de tentative de meurtre aggravé (commis par plusieurs personnes agissant en réunion). 6.  Par un jugement du 5 novembre 2001, le tribunal départemental de Giurgiu retint des circonstances atténuantes en faveur du requérant et condamna celui-ci à une peine de trois ans et six mois de prison. Le tribunal établit que le requérant n'avait pas d'antécédents pénaux, que l'altercation avec la victime était intervenue sur fond de conflits interfamiliaux et que la victime elle-même avait contribué au déclenchement de cette altercation. L'appel du requérant contre ce jugement fut rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 12 février 2002. Par un arrêt définitif du 29 mai 2002, la Cour suprême de justice prit note du désistement par le requérant du pourvoi en recours (recurs) qu'il avait formé contre l'arrêt du 12 février 2002 ; par conséquent, le jugement du 5 novembre 2001 devint définitif et exécutoire. Le procureur ne fit pas appel et ne forma aucun pourvoi en recours pendant la procédure ordinaire. 7.  A la suite de sa condamnation, le requérant adressa aux diverses autorités publiques, y compris au parquet près le tribunal départemental de Giurgiu, plusieurs mémoires visant à l'obtention de la révision de sa condamnation. Par la suite, il fut informé que, à la demande du parquet, le procureur général de la Roumanie avait formé un recours en annulation (« recurs în anulare », pourvoi extraordinaire) contre le jugement définitif de condamnation. Selon les moyens mis en avant par le procureur général, il n'existait pas de motifs permettant de retenir des circonstances atténuantes en faveur du requérant ; de plus, la qualification juridique des faits aurait été incorrecte, les instances ordinaires ayant failli à retenir aussi la circonstance aggravante que constituaient les liens de parenté existant entre la victime et le requérant. 8.  Par un arrêt définitif du 19 février 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation, cassa partiellement les décisions des juridictions ordinaires, requalifia les faits reprochés au requérant en tentative de meurtre aggravé (commis par plusieurs personnes en réunion et contre des membres de la famille), et infligea à l'intéressé une peine de cinq ans de prison. 9.  Le requérant fut mis en liberté conditionnelle le 14 décembre 2004, après avoir purgé trois ans, huit mois et quatorze jours de sa peine. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 10.  Le code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l'époque des faits prévoyait que les décisions définitives de condamnation ou de relaxe pouvaient être révisées par un recours en annulation formé par le procureur général. Parmi les moyens de recours en annulation se trouvaient l'erreur dans l'individualisation de la peine et l'erreur dans la qualification juridique des faits (article 410 § 1 I, du CPP, respectivement alinéa 4 et alinéa 7). Le recours en annulation pouvait être formé dans un délai d'un an à partir du moment où la décision de la juridiction ordinaire statuant en dernier ressort était devenue définitive (article 411). Les dispositions du CPP concernant le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576/2004, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2004. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11.  Le requérant allègue que son droit à un procès équitable et le principe de la sécurité des rapports juridiques ont été méconnus par la Cour suprême de justice, au motif que celle-ci, sur un recours en annulation formé par le procureur général, a cassé l'arrêt définitif rendu à son encontre et, en requalifiant les faits, lui a appliqué une peine plus lourde. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 12.  Le Gouvernement combat cette thèse. A.  Sur la recevabilité 13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Thèses des parties 14.  Le Gouvernement soutient que l'accueil du recours en annulation, formé par le procureur général sur le fondement des dispositions du CPP en vigueur à l'époque des faits, n'a pas enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Il estime que l'intervention du procureur général était nécessaire pour assurer une qualification juridique correcte du fait commis par le requérant et une individualisation correcte de la peine. Selon le Gouvernement, vu que pendant la procédure ordinaire, seul le requérant avait fait appel et formé un pourvoi en recours et que, par conséquent, les instances judiciaires étaient tenues de respecter le principe non reformatio in pejus, la seule voie ouverte aux autorités de l'Etat pour redresser l'erreur judiciaire était le recours en annulation. Le Gouvernement mentionne à cet égard que les raisons invoquées par le procureur général pour le recours en annulation constituaient aussi des motifs pour former un recours en cassation, voie ordinaire de recours. De plus, il souligne que la Cour suprême n'a cassé que partiellement les décisions des juridictions ordinaires, en ce qu'elles concernaient la qualification juridique des faits et l'individualisation de la peine. Il note que, à la différence de l'affaire Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII), dans cette affaire le délai d'introduction du recours en annulation n'était que d'un an à compter de la date de la décision définitive et que ce délai a été respecté en l'espèce. Par ailleurs, il fait observer que le recours en annulation a été retiré du CPP par la loi no 576 du 14 décembre 2004. 15.  Le requérant allègue que le recours extraordinaire a été utilisé dans son affaire comme un appel déguisé. Il expose que le procureur général n'avait pas soulevé devant les juridictions ordinaires les motifs qu'il avait invoqués pour l'introduction du recours en annulation, alors qu'il avait, selon le requérant, la possibilité légale et même l'obligation de faire appel ou de former pourvoi en recours  s'il considérait qu'il y avait eu une application erronée de la loi. Il soutient enfin que l'abrogation en droit interne de cette voie de recours extraordinaire, ouverte au seul procureur général, prouve son caractère inéquitable. 2.  Appréciation de la Cour 16.  La Cour rappelle d'abord que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu'aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d'une décision définitive et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). 17.  Elle rappelle ensuite que l'exigence de sécurité juridique n'est cependant pas absolue : la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale est à première vue compatible avec la Convention. Le fait de savoir si toutefois l'usage de cette faculté par les autorités a porté atteinte à la substance même du procès équitable dépend des circonstances de l'espèce. En particulier, il faut, dans ce contexte, tenir compte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eues pour la situation de l'intéressé et du fait que celui-ci a ou non demandé lui-même un tel réexamen ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure avec la législation interne ; de l'existence dans la réglementation interne et de l'emploi qui en a été fait de garde-fous permettant d'éviter que les autorités internes n'abusent de cette procédure ; et de toute autre circonstance pertinente dans l'affaire en cause (Savinski c. Ukraine, no 6965/02, §§ 24-26, 28 février 2006, et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 44, 24 mai 2007). 18.  En l'espèce, la Cour note d'abord que les décisions prises par les juridictions ordinaires ne semblent pas arbitraires, toutes les accusations portées par le procureur contre le requérant ayant été examinées à la lumière des éléments de preuve fournis. Elle relève ensuite que le jugement prononcé en première instance a été confirmé par les instances d'appel et de recours. Le procureur n'a pas utilisé les voies de recours ordinaires pour critiquer la solution adoptée en première instance quant à la qualification juridique des faits et l'individualisation de la peine. En effet, ce n'est que dans le recours en annulation que ces irrégularités alléguées ont été évoquées pour la première fois, en dépit du fait qu'elles ne concernaient pas la découverte de nouveaux faits pertinents pour l'affaire ou la méconnaissance d'une garantie essentielle de procédure pénale, moyens qui n'auraient pas pu être soulevés antérieurement par le parquet. La Cour estime qu'il appartenait au procureur de rectifier ces prétendues erreurs avant, et non après, le prononcé de la décision définitive (voir, mutatis mutandis, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 58, CEDH 2004‑VIII). A cet égard, elle rappelle que c'est à l'Etat d'assumer la charge des erreurs commises par le parquet ou une cour, et que ces erreurs ne doivent pas être redressées au détriment de la personne concernée par la procédure en cause (Radchikov, précité, § 50). 19.  En outre, la Cour constate que la voie choisie par les autorités dans la présente affaire pour rectifier la décision définitive n'était pas directement ouverte aux parties, puisque seul le procureur général pouvait engager le recours en annulation en cause. Or le procureur général est le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires. Son intervention pose ainsi problème quant au respect de l'égalité des armes. 20.  Par ailleurs, contrairement au Gouvernement, la Cour considère que la limitation apportée à la possibilité d'introduire un recours en annulation, qui consiste à soumettre l'introduction d'une telle action à un délai d'un an, ne change en rien la situation en l'espèce ni les défauts de cette voie particulière de recours tels qu'identifiés ci-dessus (Radchikov, précité, § 46, et Bota c. Roumanie, no 16382/03, § 39, 4 novembre 2008). De même, le fait que seule une partie de la décision définitive a été annulée n'a pas d'importance en l'espèce, dans la mesure où la situation du requérant a empiré à l'issue de ce recours extraordinaire (voir, mutatis mutandis, Bota, précité, § 40). 21.  La Cour conclut dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision définitive n'est pas justifiée et que l'utilisation du recours extraordinaire ne représente qu'un appel déguisé qui a rompu le juste équilibre entre les intérêts en jeu (Radchikov, §§ 48 et 52, et Savinski, § 25, arrêts précités). L'annulation du jugement définitif du 5 novembre 2001 a ainsi porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. 22.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 23.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure de recours en annulation qui a abouti à l'application d'une sanction plus lourde. Il allègue également qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits. 24.  Eu égard au constat relatif à l'atteinte portée à la substance même du procès équitable par le prononcé de l'arrêt du 19 février 2003 par la Cour suprême de justice (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond de ces griefs (voir, mutatis mutandis, Bota, précité, § 59, et Precup c. Roumanie, no 17771/03, §§ 26-27, 27 janvier 2009). III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 26.  Pour préjudice matériel, le requérant réclame une somme équivalente au montant de la pension de retraite qu'il dit n'avoir pas perçue pendant les deux premières années d'emprisonnement, et 2 000 euros (EUR) correspondant aux revenus qu'il aurait pu, selon ses dires, réaliser pendant la durée d'emprisonnement qui s'est ajoutée à la condamnation initiale à la suite du recours en annulation. Il réclame par ailleurs 25  000 EUR pour préjudice moral. 27.  Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucun lien de causalité entre une violation de l'article 6 § 1 et le prétendu préjudice matériel concernant le non-versement des droits de pension pendant les deux premières années d'emprisonnement. De plus, selon lui, les droits de pension ne sont pas affectés par le fait qu'une personne purge une peine privative de liberté. Le Gouvernement considère également que la demande de la somme de 2 000 EUR est de nature spéculative. Il estime enfin que la somme réclamée pour préjudice moral est excessive et qu'un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer en soi une réparation satisfaisante de ce préjudice. 28.  S'agissant de la première demande pour dommage matériel, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Par conséquent, il convient de rejeter cette demande. S'agissant de la deuxième demande formulée par le requérant, la Cour, à l'instar du Gouvernement, la considère, faute de documents justificatifs, comme étant spéculative, et la rejette. 29.  Enfin, la Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le simple constat de violation figurant dans le présent arrêt. 30.  Dans ces circonstances, la Cour, eu égard aux circonstances de l'affaire et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, alloue au requérant 3 200 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. B.  Frais et dépens 31.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, demande également 50 EUR pour les frais de secrétariat et d'affranchissement. 32.  Le Gouvernement note que le requérant n'a pas fourni de justificatifs pertinents pour étayer ses demandes. 33.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et du fait que le requérant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité et le fond des autres griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 avril 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło