28333/02

WyrokETPCz2008-12-02ECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD002833302

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie krajowego orzeczenia sądowego przez administrację uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 41 Konwencji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że stwierdzenie naruszenia Konwencji nakłada na państwo obowiązek zakończenia naruszenia i usunięcia jego konsekwencji w celu przywrócenia sytuacji sprzed naruszenia. W okolicznościach niniejszej sprawy, wykonanie orzeczenia sądu krajowego z 8 czerwca 2000 r. jest najwłaściwszym sposobem przywrócenia skarżącej spółce sytuacji, w której znalazłaby się, gdyby nie doszło do naruszeń art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. W przypadku niewykonania tego orzeczenia w wyznaczonym terminie, Trybunał uznał za konieczne zasądzenie odszkodowania pieniężnego za szkodę majątkową, ustalonego na zasadzie słuszności.
Stan faktyczny
Skarżąca, rumuńska spółka SC Ruxandra Trading SRL, uzyskała prawomocny wyrok sądu apelacyjnego w Bukareszcie z 8 czerwca 2000 r., który nakazywał władzom miejskim wydanie jej stałego pozwolenia na budowę oraz zawarcie umowy koncesyjnej na określoną działkę. Władze nie wykonały tego orzeczenia. W głównym wyroku z 12 lipca 2007 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 z powodu niewykonania tego wyroku. Niniejsze orzeczenie dotyczyło kwestii słusznego zadośćuczynienia za szkodę majątkową wynikającą z tego niewykonania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że państwo pozwane musi wykonać wyrok Sądu Apelacyjnego w Bukareszcie z 8 czerwca 2000 r., w szczególności wydać skarżącej spółce pozwolenie na budowę i zawrzeć z nią umowę koncesyjną dotyczącą działki o powierzchni 9 550 m2 przy ulicy Tipografilor 33 w Bukareszcie, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku. 2. W przypadku niewykonania powyższego, państwo pozwane musi zapłacić skarżącej spółce, w tym samym trzymiesięcznym terminie, 200 000 EUR (dwieście tysięcy euro) plus wszelkie należne podatki, tytułem szkody majątkowej. 3. Powyższa kwota zostanie przeliczona na walutę państwa pozwanego według kursu obowiązującego w dniu zapłaty. 4. Odsetki ustawowe od tej kwoty, liczone od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, będą równe stopie oprocentowania podstawowej operacji refinansującej Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Odrzuca pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE SC RUXANDRA TRADING SRL c. ROUMANIE   (Requête no 28333/02)                 ARRÊT (satisfaction équitable)     STRASBOURG   2 décembre 2008     DÉFINITIF   02/03/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire SC Ruxandra Trading SRL c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28333/02) dirigée contre la Roumanie et dont une société de droit roumain, créée en 1996, Ruxandra Trading (« la société requérante »), a saisi la Cour le 18 juillet 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La société requérante est représentée par Mme Ruxandra Awad, associée unique. 2.  Par un arrêt du 12 juillet 2007 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de l’inexécution, par l’administration, de l’arrêt définitif du 8 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest par lequel la mairie a été condamnée à délivrer à la société requérante une autorisation de construction permanente, ainsi qu’à conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain concerné (SC Ruxandra Trading SRL c. Roumanie, no 28333/02, 12 juillet 2007). 3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la société requérante réclamait l’exécution de l’arrêt du 8 juin 2000. Elle sollicitait également 11 000 000 dollars américains (USD) au titre du dommage matériel et 100 000 USD à titre du préjudice moral pour les humiliations que Mme Ruxandra Awad a subies pour faire exécuter l’arrêt en cause. 4.  La Cour a rejeté la demande concernant le dommage moral et a estimé que la question de l’application de l’article 41 pour ce qui est du dommage matériel ne se trouvait pas en état. Dès lors, elle l’a réservée et a invité le Gouvernement et la société requérante à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt au principal serait devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, paragraphe 84 et point 4 du dispositif). 5.  De fait, après l’arrêt au principal, seule la société requérante a déposé des observations supplémentaires. EN DROIT 6.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 1.  Les thèses des parties a)  La position de la société requérante 7.  La société requérante demande l’exécution de l’arrêt du 8 juin 2000. Elle sollicite également au titre du préjudice matériel la somme de 11 000 000 dollars américains (USD), représentant selon elle, d’une part, la valeur de la construction qu’elle avait édifiée sur le terrain et qui a été démolie par les autorités, à savoir 1 100 000 USD, et, d’autre part, le bénéfice net qu’elle aurait pu tirer de l’exploitation du terrain et de la construction. 8.  La société requérante présente un rapport d’expertise de novembre 1999 portant sur la valeur de la construction démolie, ainsi qu’un rapport d’expertise de février 2004 concernant la rentabilité de son investissement, selon lesquels la valeur de la construction démolie était de 1 100 000 USD et le bénéfice net qu’elle aurait pu réaliser de janvier 1998 à mai 2004 était de 3 507 477 USD. Cependant, selon elle, ce rapport d’expertise ne tient pas compte du fait qu’au moment où le contrat de concession aurait dû être conclu, la concurrence sur le marché roumain de la location d’espaces commerciaux était très faible, ce qui lui aurait permis de réaliser des bénéfices plus importants, qu’elle évalue à 1 500 000 USD par an. Dès lors, elle considère que le bénéfice qu’elle aurait pu réaliser de janvier 1998 à juin 2004 est de 9 900 000 USD. 9.  Dans ses observations transmises au greffe par une lettre télécopiée du 11 octobre 2007, la société requérante a précisé qu’elle avait essayé de régler l’affaire à l’amiable après l’arrêt au principal, mais que ses démarches n’ont pas abouti en raison de l’attitude des autorités roumaines, qui ont ignoré ses demandes. 10.  Copie de cette lettre a été envoyée au Gouvernement le 19 octobre 2007 pour information et pour commentaires éventuels. Celui-ci n’a pas transmis son point de vue à ce sujet. b)  La position du Gouvernement 11.  Le Gouvernement estime que la somme sollicitée au titre du manque à gagner est excessive et que la meilleure réparation serait la restitution en nature du bien. Pour ce qui est du défaut de jouissance le Gouvernement considère que la jurisprudence de la Cour fait une distinction entre les cas où le requérant s’est vu restituer le bien (Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, §§ 75-77, 9 avril 2002, Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, §§ 54-56, 21 mai 2002 et Oprescu c. Roumanie, no 36039/97, § 56-57) et ceux où le bien ne lui a pas été restitué (Popescu Nasta c. Roumanie, no 33355/96, § 62, 7 janvier 2003). Dans la première catégorie d’affaires, la Cour aurait alloué aux requérants une somme pour la privation de propriété subie et non pas pour défaut de jouissance. Dans le deuxième type d’affaires, la Cour n’aurait alloué aucune somme à ce titre compte tenu de ce qu’elle avait ordonné la restitution du bien. 12.  Se référant aux affaires Buzatu c. Roumanie ((satisfaction équitable), no 34642/97, § 18, 27 janvier 2005, Sovtransavto Holding c. Ukraine (satisfaction équitable), no 48553/99, § 70, 2 octobre 2003 et Capital Bank AD c. Bulgarie, no 49429/99, § 144, CEDH 2005‑XII (extraits)), le Gouvernement rappelle que la Cour ne peut pas spéculer sur la rentabilité réelle des investissements et estime donc qu’aucune somme ne peut être accordée à ce titre. 13.  Il est rappelé que le Gouvernement n’a pas présenté d’observations supplémentaires après l’arrêt au principal. 2.  L’appréciation de la Cour 14.  La Cour rappelle avoir conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 en raison de la non-exécution de l’arrêt définitif du 8 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest qui avait ordonné à la mairie de délivrer à la société requérante une autorisation de construction permanente et de conclure avec elle un contrat de concession sur le terrain concerné. Elle a par ailleurs rejeté l’argument du Gouvernement portant sur une impossibilité objective d’exécution. En tout état de cause, la cour a retenu qu’il ressortait des informations fournies par le Gouvernement que la municipalité de Bucarest a la propriété et la possession du terrain (SC Ruxandra Trading SRL précité, §§ 57, 59, 60 et 75). 15.  La Cour rappelle également qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000‑XI). 16.  Elle estime dès lors que dans les circonstances de l’espèce l’exécution de l’arrêt du 8 juin 2000 placerait l’intéressée dans la situation la plus équivalente possible à celle où elle se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n’avaient pas été méconnues. 17.  A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à l’exécution de l’arrêt en question dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra verser à la société requérante une somme qu’elle fixe en équité à 200 000 euros (EUR) pour dommage matériel. B.  Intérêts moratoires 18.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit exécuter l’arrêt du 8 juin 2000 de la cour d’appel de Bucarest, et notamment délivrer à la société requérante une autorisation de construire telle qu’indiquée par ledit arrêt et conclure avec elle un contrat de concession quant au terrain de 9 550 m2 sis 33 rue Tipografilor à Bucarest,  dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ; b)  qu’à défaut pour l’Etat défendeur de se conformer au point a) susmentionné, il doit verser à l’intéressée, dans le même délai de trois mois, 200 000 EUR (deux cent mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour le préjudice matériel ; c)  que la somme susmentionnée sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; d)  qu’à compter de l’expiration du délai ci-dessus indiqué et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło