28338/02
WyrokETPCz2005-04-07ECLI:CE:ECHR:2005:0407JUD002833802
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego i cywilnego w Grecji naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że zarówno postępowanie karne, jak i cywilne, trwały nadmiernie długo, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji. W postępowaniu karnym, trwającym ponad 7 lat przez cztery instancje, Trybunał zauważył znaczne opóźnienia przypisywane władzom sądowym, pomimo braku szczególnej złożoności sprawy i braku opóźnień ze strony skarżących. W postępowaniu cywilnym, trwającym ponad 6 lat w jednej instancji i nadal niezakończonym, Trybunał również uznał, że władze krajowe nie przedstawiły wystarczających argumentów uzasadniających tak długi czas trwania. Trybunał podkreślił, że nawet minimalna kwota roszczenia cywilnego w postępowaniu karnym nie pozbawia go charakteru cywilnego w rozumieniu art. 6 ust. 1.Stan faktyczny
Skarżący, Denise Jarnevic, Jean-Louis Profit i ich małoletnia córka Audrey Profit, obywatele francuscy, mieszkający w Grecji, złożyli skargę po tym, jak ich córka doznała obrażeń w wyniku upadku kamienia na terenie tawerny. W związku z tym zdarzeniem wszczęto dwa postępowania: karne przeciwko właścicielowi tawerny i jego wspólnikom oraz cywilne o odszkodowanie. Skarżący zarzucali przewlekłość obu postępowań oraz naruszenie prawa do rzetelnego procesu.Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego nadmiernej długości obu postępowań spornych i niedopuszczalną w pozostałym zakresie. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Oddala żądanie słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE JARNEVIC & PROFIT c. GRÈCE
(Requête no 28338/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2005
DÉFINITIF
07/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Jarnevic & Profit c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28338/02) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants français, Mme Denise Jarnevic, M. Jean-Louis Profit et Mlle Audrey Profit (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me G. Stylianakis, avocat à Héraklion (Crète). Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 3 juin 2003, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 2 décembre 2004, le gouvernement français a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Le 6 janvier 2005, celui-ci a informé la Cour qu'il n'entendait pas se prévaloir de son droit d'intervenir dans la procédure.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1953, 1943 et 1988 et résident à Aghia Fotia, Lassithi (Crète). Les deux premiers agissent en leur nom propre et pour le compte de la troisième requérante, leur fille mineure sur laquelle ils exercent l'autorité parentale.
6. A l'origine de cette affaire se trouve la chute accidentelle d'un bloc de pierre dont fut victime la troisième requérante. Ce bloc se trouvait dans la cour d'une taverne appartenant à M.K. L'affaire comporte deux volets, l'un civil et l'autre pénal.
A. La procédure pénale
7. Le 22 août 1995, les deux premiers requérants déposèrent une plainte pour blessures et lésions graves commises par négligence contre M. K. ainsi que contre C.G. et V.G., co-locataires de la taverne et associés de M.K. Ils se constituèrent partie civile au nom de leur fille mineure. L'audience devant le tribunal correctionnel de Lassithi eut lieu après un ajournement, le 9 mars 1998. A cette date, les deux premiers requérants se constituèrent partie civile en leur nom propre et demandèrent le remboursement de 100 drachmes (0,30 euro) au titre du dommage moral. Par une décision du 9 mars 1998, le tribunal déclara M.K. et C.G. coupables, les condamna à une peine de sept mois d'emprisonnement et acquitta V.G. (décision no 284/1998).
8. Le même jour, M.K. et C.G. interjetèrent appel de ce jugement. Lors de l'audience devant la cour d'appel de Lassithi, les deux premiers requérants se constituèrent partie civile au nom de la troisième requérante. Le 23 novembre 2000, et suite à deux ajournements de l'audience accordés à la demande des accusés, la juridiction d'appel réduisit la peine infligée à cinq mois de prison avec sursis (décision no 2177/2000).
9. Le 6 février 2001, M.K. et C.G. se pourvurent en cassation.
10. Le 18 janvier 2002, la Cour de cassation cassa le jugement de la cour d'appel de Lassithi au motif que les deux premiers requérants s'étaient constitués pour la première fois partie civile au nom de leur fille mineure devant la cour d'appel, ce qui, selon la disposition pertinente du code de procédure pénale, frappait de nullité la procédure devant la même juridiction. La Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Lassithi (arrêt no 70/2002).
11. Le 12 septembre 2002, après deux ajournements, la cour d'appel de Lassithi rejeta la demande de constitution de partie civile émanant des deux premiers requérants au nom de la troisième requérante et relaxa M.K. (décision no 1591/2002).
B. La procédure civile
12. Le 12 novembre 1997, les deux premiers requérants intentèrent pour leur compte et pour celui de leur fille une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Lassithi (Crète). L'audience fut fixée au 18 mars 1998.
13. Les requérants allèguent avoir été confrontés à des problèmes de communication avec leurs avocats, inscrits au barreau de Lassithi, du fait que ceux-ci ne parlaient pas français. Pour ce motif, ils durent changer d'avocat suite à la saisine du tribunal de grande instance de Lassithi. Le 16 novembre 1998, la troisième requérante, représentée par les deux premiers requérants, intenta une deuxième action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Lassithi. Ce faisant, la troisième requérante, se désista de sa première action. L'audience fut fixée au 17 mars 1999.
14. A cette date, l'audience fut ajournée à la demande de l'avocat de M. K. en vue de l'examen conjoint de cette action avec celle intentée entre-temps par ce dernier contre les deux premiers requérants.
15. Le 2 février 2000, l'action de la troisième requérante et celle de M.K. furent examinées conjointement par le tribunal de grande instance de Lassithi. Le 31 mai 2000, par une décision avant dire droit, ledit tribunal ordonna des témoignages et des expertises (décision no 102/2000). L'audition des témoins se déroula à sept reprises, la plupart des ajournements étant dus au dépassement de l'horaire légalement fixé. Elle prit fin le 7 juin 2001 et l'administration des expertises demandées eut lieu les 21 mai 2002 et 11 avril 2003.
16. Le 21 juillet 2003, les requérants invitèrent le tribunal de grande instance à reprendre l'instance. Il ressort du dossier qu'à ce jour la procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DES DEUX PROCEDURES
17. Les requérants allèguent que la durée des deux procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. La procédure pénale
1. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement plaide, à titre principal, que la constitution de partie civile des requérants ne pouvait pas conduire les juridictions saisies à trancher une « contestation » sur un « droit ou une obligation de caractère civil ». Il affirme, en premier lieu, que les deux premiers requérants avaient comme seul but le déclenchement de poursuites pénales à l'encontre des responsables de l'accident de la troisième requérante. Selon le Gouvernement, cette intention ressort de la somme dérisoire de 100 drachmes (0,30 euro) pour laquelle les deux premiers requérants se sont constitués partie civile au moment du dépôt de leur plainte. En deuxième lieu, le Gouvernement avance que, selon le code de procédure civile, le pénal ne tient pas le civil en l'état, c'est-à-dire que la procédure pénale ne pouvait influencer l'issue de la procédure civile engagée par les requérants en vue de leur dédommagement. Par conséquent, à supposer même que la durée de la procédure soit considérée excessive, en l'occurrence, le droit des requérants à se voir indemniser n'en serait aucunement atteint. En dernier lieu, le Gouvernement estime que la troisième requérante ne s'est constituée partie civile à aucun stade de la procédure, ce que confirma l'arrêt no 70/2002 de la Cour de cassation. En outre, les deux premiers requérants se sont légalement constitués partie civile en leur nom propre uniquement lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Lassithi. Il s'ensuit qu'aucun des requérants n'aurait conservé la qualité de « partie civile » tout au long de la procédure litigieuse.
19. Les requérants combattent cette thèse et affirment que, selon la jurisprudence de la Cour, leur constitution de partie civile conduisait les juridictions pénales à trancher une « contestation » sur un « droit ou une obligation de caractère civil ».
20. La Cour rappelle qu'elle a eu récemment l'occasion de revoir sa jurisprudence relative à la question des plaintes avec constitution de partie civile (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, 12 février 2004). En l'espèce, la Cour constate que le système juridique grec prévoit que l'intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir aussi Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, il est à noter que la somme de 100 drachmes (0,30 euro) pour laquelle les deux premiers requérants se sont constitués partie civile, si dérisoire soit-elle, n'enlève pas le caractère indemnitaire à leur constitution de partie civile.
21. En outre, la Cour estime que le fait que la Cour de cassation ait conclu que les deux premiers requérants ne se sont pas légalement constitués partie civile lors de la procédure devant le tribunal correctionnel ne peut pas faire disparaître l'existence d'une « contestation » sur un « droit de caractère civil ». En effet, les trois requérants manifestèrent dès le début de la procédure leur intention d'y intervenir comme partie civile ; ainsi, lors du dépôt de leur plainte les deux premiers requérants ont déclaré se constituer partie civile au nom de la troisième requérante. De plus, le tribunal correctionnel accepta leur constitution de partie civile en leur nom propre et examina par la suite l'affaire sur le fond. Ultérieurement, la cour d'appel accepta leur intervention dans la procédure au nom de leur fille. Au vu de ce qui précède, la Cour note que les requérants ont fait preuve tout au long de la procédure de leur volonté de se constituer partie civile. De surcroît, ils avaient la certitude de participer en tant que partie civile dans la procédure litigieuse et, par conséquent, de subir les conséquences de retards potentiels quant à son issue. Partant, l'article 6 § 1 de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce.
22. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
23. La Cour estime que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Sur le fond
a. Période à prendre en considération
24. La Cour note que la procédure a débuté le 22 août 1995, avec le dépôt de la plainte pénale et s'est terminée le 12 septembre 2002, avec la décision no 1591/2002 de la cour d'appel de Lassithi. Elle a donc duré sept ans et vingt-et-un jours pour quatre degrés de juridiction.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25. Le Gouvernement fait observer que la présente procédure concerne quatre degrés de juridiction et affirme que chaque étape de celle-ci fut menée avec célérité. Enfin, il soutient que les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année) devraient être également déduites de la durée totale de la procédure.
26. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
27. En l'espèce, la Cour observe que l'affaire ne présentait aucune complexité particulière ; il s'agissait d'un chef d'accusation simple qui se référait, pour les trois co-accusés, aux mêmes faits. Le comportement des requérants n'a aucunement retardé la poursuite de la procédure. En particulier, les deux ajournements de l'audience devant la cour d'appel ont été accordés en raison de problèmes auxquels se trouvèrent confrontés les accusés, et non les requérants. Par ailleurs, la Cour note qu'un délai de deux ans, six mois et dix-huit jours s'est écoulé entre le dépôt de la plainte par les deux premiers requérants et la décision du tribunal de première instance de Lassithi. Durant cette période, aucun acte judiciaire n'a été mené. De plus, une période de deux ans, huit mois et quatorze jours s'est écoulée entre la date à laquelle les deux premiers requérants interjetèrent appel de la décision du tribunal de première instance et la date à laquelle la cour d'appel a rendu son jugement. Pendant cette période, les autorités judiciaires se sont bornées à ajourner l'audience à deux reprises et n'ont entrepris aucun autre acte. La Cour estime que ces délais sont excessifs pour une affaire qui ne présentait aucune complexité particulière.
28. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
B. La procédure civile
1. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Sur le fond
a. Période à prendre en considération
30. S'agissant du point de départ de la procédure, la Cour note qu'elle ne saurait considérer comme tel le 12 avril 1997, date à laquelle les requérants saisirent pour la première fois le tribunal de grande instance de Lassithi dans la mesure où la troisième requérante s'est désistée. Il s'ensuit que le 16 novembre 1998, date à laquelle les requérants saisirent pour la seconde fois le tribunal de grande instance de Lassithi, doit être considéré comme point de départ de la procédure litigieuse. Celle-ci, toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Lassithi, s'étend à ce jour sur six ans et quatre mois environ pour un degré de juridiction.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
31. Le Gouvernement estime que le comportement des requérants a contribué à prolonger la durée de cette procédure. Ainsi, il affirme que les requérants ont attendu deux ans et cinq mois après l'accident de leur fille pour saisir le tribunal de grande instance de Lassithi. De même, ils n'ont pas montré de diligence pour inviter le tribunal de grande instance de Lassithi à reprendre l'instance suite à l'administration des expertises demandées par celui-ci. En revanche, le Gouvernement conclut qu'aucun retard ne peut être imputé aux autorités judiciaires qui ont traité cette affaire avec diligence.
32. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Diamantides c. Grèce, précité, § 26). En particulier, la Cour note que la durée de la procédure litigieuse totalise déjà six ans environ et l'affaire est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Lassithi.
33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'EQUITÉ DE LA PROCEDURE PÉNALE
34. Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. En particulier, ils allèguent qu'au premier degré de la procédure pénale, leur cause devrait être entendue par un tribunal composé de trois juges et non d'un tribunal composé d'un juge. En deuxième lieu, ils reprochent aux autorités nationales le formalisme de la procédure pénale pour la constitution de partie civile. Ils allèguent aussi que le greffier du tribunal de première instance a noté par erreur que la constitution de partie civile fut déclarée aux noms des deux premiers requérants et non à celui de leur fille. Enfin, les requérants allèguent avoir été confrontés à des problèmes de communication avec leurs avocats, inscrits au barreau de Lassithi, du fait que ceux-ci ne parlaient pas français. De ce fait, les requérants n'étaient pas à même de savoir dans quelle mesure leurs conseils remplissaient leurs obligations professionnelles.
Sur la recevabilité
35. S'agissant du grief tiré de la composition du tribunal pénal, la Cour note que les requérants n'ont pas étayé leur grief. En tout état de cause, la Cour rappelle que la Convention n'impose pas aux États contractants d'organiser d'une certaine manière leur système d'organisation judiciaire. Chaque tribunal doit être « établi par la loi » (Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A, no 132, p. 29, § 64) et remplir un ensemble d'autres conditions telles que l'indépendance et la durée du mandat de ses membres, ainsi que l'impartialité et l'existence de garanties offertes par la procédure (Coëme et autres c. Belgique, arrêt du 22 juin 2000, § 99, CEDH 2000-VII). Il ne fait aucun doute que le tribunal de première instance constituait un « tribunal établi par la loi ». D'autant plus qu'il n'y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que la procédure n'a pas respecté le principe du contradictoire ou qu'elle a été arbitraire.
36. S'agissant du grief tiré du formalisme de la procédure pour se constituer partie civile, la Cour estime que le « droit à un tribunal » n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours (Garcia Manibardo, arrêt du 15 février 2000, § 36, CEDH 2000-II). Rien dans le dossier ne permet de déduire que l'exigence de devoir procéder à une déclaration auprès du tribunal compétent dans le but de se constituer partie civile dans un procès pénal porte atteinte à la substance du droit à un tribunal. De plus, le grief relatif à l'erreur commise par le greffier du tribunal de première instance n'est aucunement étayé.
37. En dernier lieu, s'agissant des problèmes de communication des requérants avec leurs avocats, selon la jurisprudence constante de la Cour, la responsabilité des parties contractantes ne peut être engagée que dans des cas exceptionnels, lorsque des problèmes relatifs à la représentation en justice surviennent ou l'assistance juridique de l'accusé est prétendument inadéquate (Daud c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 750, § 40). En l'espèce, il ne ressort aucunement du dossier qu'un problème de cette nature se soit produit.
38. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Dans le formulaire de requête, les deux premiers requérants réclamaient la somme de 100 000 euros pour chacun d'entre eux plus 300 000 euros pour le compte de leur fille sans produire de justificatifs. Dans leurs observations écrites sur le fond de l'affaire, ils n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable bien que, dans les lettres adressées à leur conseil les 5 juin et 10 novembre 2003, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. En l'absence de réponse dans le délai fixé aux lettres susmentionnées, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003 ; Konstantopoulos AE et autres c. Grèce, no 58634/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Interoliva ABEE c. Grèce, no 58642/00, § 35, 10 juillet 2003 ; Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 34, 5 février 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive des deux procédures litigieuses et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Loukis Loukaides
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło