28529/04
WyrokETPCz2010-09-21ECLI:CE:ECHR:2010:0921JUD002852904
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy uchylenie prawomocnego orzeczenia sądowego w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia (skargi o unieważnienie) naruszyło zasadę pewności prawa (bezpieczeństwa prawnego) gwarantowaną przez art. 6 ust. 1 Konwencji? 2. Czy łączna długość postępowania sądowego w sprawie cywilnej przekroczyła rozsądny termin wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zasada pewności prawa, będąca fundamentalnym elementem praworządności, wymaga, aby ostateczne rozstrzygnięcia sądowe nie były podważane. Nadzwyczajne środki zaskarżenia nie mogą służyć jako ukryte apelacje, a samo istnienie dwóch punktów widzenia na sprawę nie jest wystarczającym powodem do ponownego rozpatrzenia. Uchylenie prawomocnego wyroku w niniejszej sprawie, oparte na zarzucie pominięcia przez sądy niższych instancji aspektu zachowania kontraktowego, nie stanowiło wystarczającego i nadrzędnego powodu do odstąpienia od zasady pewności prawa. W odniesieniu do długości postępowania, Trybunał stwierdził, że pomimo braku szczególnej złożoności sprawy i pewnych opóźnień ze strony skarżącej, ogólny czas trwania (prawie dziesięć lat, z wielokrotnymi uchyleniami i przekazaniami) był nadmierny i naruszył wymóg rozsądnego terminu.Stan faktyczny
Skarżąca spółka SC Placebo Consult SRL z Rumunii wniosła w 1996 r. pozew o odszkodowanie przeciwko Sidertrans SA z tytułu niewykonania umowy sprzedaży części kolejowych. Po kilku instancjach, w 2002 r. uzyskała prawomocny wyrok Sądu Najwyższego zasądzający na jej rzecz 2 284 893 000 ROL. W 2003 r. Prokurator Generalny Rumunii wniósł skargę o unieważnienie tego wyroku, zarzucając błędną interpretację dowodów. W 2004 r. Sąd Najwyższy Kasacyjny i Sprawiedliwości uchylił prawomocne wyroki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W kolejnych postępowaniach roszczenia skarżącej zostały ostatecznie oddalone, a jej ostatnia kasacja została odrzucona z powodu nieopłacenia opłat skarbowych.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu naruszenia zasady pewności prawa. 3. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu nieuzasadnionej długości postępowania. 4. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania zarzutu dotyczącego art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżącej 6 240 EUR z tytułu szkody moralnej oraz 250 EUR z tytułu kosztów i wydatków. 6. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE SC PLACEBO CONSULT SRL c. ROUMANIE
(Requête no28529/04)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 21 juin 2011
STRASBOURG
21 septembre 2010
DÉFINITIF
21/12/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire SC Placebo Consult SRL c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28529/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Placebo Consult SRL (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. La société requérante est représentée devant la Cour par son administrateur, M. Irinel Cătălin Bîcă.
3. Le 4 septembre 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
a) Action en dommages et intérêts
4. La requérante a son siège social à Craiova.
5. Le 25 octobre 1996, la requérante saisit le tribunal de première instance de Călăraşi d’une action en dommages et intérêts à l’encontre de la société Sidertrans SA, au titre des pertes subies et du manque à gagner, compte tenu de l’omission, par la défenderesse, d’exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu d’un contrat de vente de pièces de voie ferrée, contrat que les deux sociétés avaient conclu le 6 mai 1996.
6. Après plusieurs ajournements de l’affaire, dont plusieurs furent demandés par la requérante, par un jugement du 30 mars 1998, le tribunal fit droit en partie à la demande de la requérante. Ce jugement fut confirmé, sur appel de la défenderesse, par un arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 10 novembre 1998.
7. Par un arrêt du 10 novembre 1999, la Cour suprême de justice annula les décisions des juridictions inférieures et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance, pour un nouveau jugement.
8. Par un jugement du 29 juin 2000, le tribunal de première instance de Călăraşi ordonna la résolution partielle du contrat conclu entre les parties et rejeta la demande de dommages et intérêts de la requérante, qu’il estima non étayée.
9. Par un arrêt du 19 mars 2002, la cour d’appel de Bucarest fit droit à l’appel de la requérante et condamna la défenderesse à lui payer 20 416 029 828 ROL au titre des pertes subies et du manque à gagner, confirmant, en même temps, la décision des premiers juges sur la résolution partielle du contrat.
10. Par un arrêt du 29 novembre 2002, la Cour suprême de justice, s’appuyant notamment sur une expertise comptable, réduisit à 2 284 893 000 ROL le montant des dommages et intérêts que la défenderesse était tenue de payer à la requérante au titre des pertes subies et du manque à gagner. Cet arrêt devint définitif et fut exécuté, la requérante ayant encaissé le montant auquel la défenderesse avait été condamnée.
11. Le 8 décembre 2003, après avoir été saisi par la société Sidetrans SA, le procureur général de Roumanie forma un recours en annulation contre les arrêts des 19 mars et 29 novembre 2002, alléguant une mauvaise interprétation des preuves par les juridictions qui avaient rendu ces arrêts.
12. Par un arrêt du 16 février 2004, la Haute Cour de cassation et de justice, en formation de neuf juges, fit droit au recours du procureur général, annula les arrêts des 19 mars et 29 novembre 2002 et ordonna le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Bucarest, pour un nouveau jugement du bien-fondé des prétentions de la requérante. La Haute Cour jugea que les juridictions inférieures avaient omis d’établir de manière certaine si l’inexécution de l’obligation de livraison était ou non imputable à la partie défenderesse, la société Sidetrans SA, alors que c’était uniquement dans le premier cas que cette dernière pouvait être condamnée au paiement des dommages et intérêts compensatoires.
13. Le 15 septembre 2004, la cour d’appel de Bucarest renvoya l’affaire au tribunal départemental de Călăraşi, s’estimant incompétente pour juger l’affaire en premier ressort. Le 18 octobre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice jugea que la compétence pour juger l’affaire revenait à la cour d’appel de Bucarest.
14. Entre le 21 avril 2004 et le 20 avril 2006, le tribunal départemental de Călăraşi, puis la cour d’appel de Bucarest ajournèrent l’affaire à plusieurs reprises, tant à la demande de la requérante, qu’à celle de la partie défenderesse.
15. Par un arrêt du 25 mai 2006, la cour d’appel rejeta l’appel de la requérante. Elle constata que celle-ci n’avait pas eu à payer des dédommagements à ses clients pour ne pas leur avoir livré les pièces de voie ferrée. Étant donné que la requérante n’avait pas non plus payé le prix de ces pièces à Sidetrans SA, elle ne pouvait prétendre à des dédommagements.
16. Le 26 juillet 2006, la requérante forma un pourvoi en recours contre l’arrêt précité. Par un arrêt définitif du 26 septembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice annula le pourvoi en recours, pour défaut de paiement des droits de timbre.
b) Action en rétablissement de la situation antérieure
17. Le 14 décembre 2004, la société Sidetrans SA demanda devant le tribunal départemental de Călăraşi à être rétablie dans la situation antérieure, à la suite du rejet des prétentions de la requérante.
18. Par un jugement du 20 mai 2005, le tribunal départemental fit droit à cette demande.
19. Le 20 mai 2005, la requérante forma un pourvoi en recours contre ce jugement, mais ne paya pas la totalité des droits de timbre afférents à cette voie de recours.
20. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2005, la cour d’appel de Bucarest annula le pourvoi en recours de la requérante, pour non paiement des droits des timbre.
21. Aucune indication n’est fournie par la requérante quant au sort des 2 284 893 000 ROL de dommages et intérêts qu’elle avait encaissés suite à l’arrêt du 29 novembre 2002 de la Cour suprême de justice.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Les articles pertinents du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la Justice, former, devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d’un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
23. Les articles 330 et 3301 précités ont été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (PRINCIPE DE SECURITÉ DES RAPPORTS JURIDIQUES).
24. La requérante se plaint de ce que l’annulation de l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 29 novembre 2002 par l’arrêt du 16 février 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Renvoyant aux affaires Sovtransavto Holding c. Ukraine (no 48553/99, § 72, CEDH 2002-VII), Riabykh c. Russie (no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX), et Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision est considérée comme une méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, il remarque que la présente affaire se distingue des affaires SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, arrêt du 1er décembre 2005) et Brumărescu précitée, dans la mesure où, en l’espèce, les deux parties au litige étaient des particuliers pouvant effectuer chacun la même démarche auprès du procureur général.
27. Le Gouvernement fait valoir également qu’à la différence de l’arrêt Brumărescu c. Roumanie précité, d’une part, l’admission de la voie extraordinaire du recours en annulation n’a pas effacé la procédure antérieure en son entier, mais a conduit à la reprise de l’affaire avec maintien de la solution de la juridiction du fond, et d’autre part, a été justifiée par le fait que les juridictions avaient omis de prendre en compte un certain aspect du comportement contractuel de la requérante.
28. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
29. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, précitée, § 52).
30. En l’occurrence, l’annulation d’une décision judiciaire définitive n’a pas été motivée par l’existence de preuves nouvelles qui n’étaient pas antérieurement disponibles aux parties et qui étaient de nature à influencer l’issue de la procédure (Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 27, 18 novembre 2004). Cette annulation était fondée en l’espèce uniquement sur la prétendue omission de prise en compte de l’obligation contractuelle litigieuse par la juridiction statuant en dernier ressort. Or, cet argument n’est pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le fait que des particuliers étaient également parties à la procédure (voir, parmi beaucoup d’autres, Popea c. Roumanie, no 6248/03, § 37, 5 octobre 2006 et Belasin c. Roumanie, no 15402/04, § 21, 15 novembre 2007).
31. Au vu de ses conclusions et des observations des parties, la Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, précitée, § 36).
32. Par ailleurs, ni le fait que la société Sidetrans SA soit à l’origine du recours en annulation, ni le fait que l’examen de l’affaire ait été repris ne sont susceptibles d’amener la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la situation de fait étant sensiblement la même (voir, parmi d’autres, Gâgă c. Roumanie, no 42792/02, § 19, 7 février 2008 et Stoişor et autres c. Roumanie, no 16900/03, § 24, 7 avril 2009).
33. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation de l’arrêt définitif du 29 novembre 2002 de la Cour suprême de justice à la suite de l’exercice du recours en annulation a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (DURÉE DE LA PROCÉDURE)
34. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. Le Gouvernement indique que la durée de la procédure est justifiée, tant par la complexité de l’affaire, que par le comportement de la requérante, qui, d’une part, a demandé à plusieurs reprises l’ajournement de l’affaire, et d’autre part, aurait utilisé tous les moyens procéduraux que la loi mettait à sa disposition. Il fait valoir par ailleurs que les juridictions ont été diligentes et qu’il n’y pas eu, dans la procédure, de longues périodes d’inaction qui leur soient imputables.
37. La requérante s’oppose à cette thèse.
38. La Cour note que la période à considérer a débuté le 25 octobre 1996 et s’est terminée le 26 septembre 2007, avec l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice. Toutefois, seules les périodes pendant lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront prises en compte, en excluant donc la période entre l’adoption de l’arrêt définitif du 29 novembre 2002 et son annulation à la suite d’un recours extraordinaire le 16 février 2004 (Seregina c. Russie, no 12793/02, § 92, 30 novembre 2006 et Cerăceanu c. Roumanie (no 1), no 31250/02, § 47, 4 mars 2008). Elle a donc duré neuf ans et huit mois environ, pour deux cycles processuels, comprenant chacun trois degrés de juridiction, suivis d’un recours en annulation et d’un autre cycle processuel avec deux degrés de juridiction.
39. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle que, même lorsqu’une procédure est régie par le principe dispositif, tel le cas d’espèce qui consiste à donner aux parties des pouvoirs d’initiative et d’impulsion, il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Nicolai de Gorhez c. Belgique, no 11013/05, § 35, 16 octobre 2007).
40. En l’espèce, l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, s’agissant de la détermination d’une obligation contractuelle relativement simple. En tout état de cause, les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas à elles seules le nombre élevé de cassations avec renvois et la durée globale de la procédure, de presque dix ans, pour trois degrés de juridiction.
41. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la durée globale de la procédure en question, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
42. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
43. La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens, du fait de l’annulation de l’arrêt définitif du 29 novembre 2002 par la Haute Cour de cassation et de justice. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
44. Dans ses observations du 22 décembre 2006, le Gouvernement soulève une exception de non épuisement des voies de recours internes, car le pourvoi en recours introduit par la requérante contre l’arrêt du 25 mai 2006 de la cour d’appel de Bucarest était toujours pendant à l’époque. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens résultant de l’annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l’arrêt définitif du 29 novembre 2002 était compatible avec les dispositions de l’article 1 du Protocole no 1, dès lors qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et qu’elle n’a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l’intérêt général et le respect du droit de propriété de la requérante. Le Gouvernement fait valoir également qu’à la différence de l’affaire Brumărescu, précitée, dans laquelle le recours en annulation a effacé de manière définitive la procédure antérieure, en son entier, dans le cas présent la requérante a eu la possibilité de reprendre la procédure devant la cour d’appel de Bucarest, en vue de faire examiner le grief qu’elle tire de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Dans des observations complémentaires du 29 octobre 2007, le Gouvernement fait valoir qu’à la lumière de l’arrêt du 26 septembre 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice, annulant le pourvoi en recours de la requérante pour non-paiement des droits de timbre, il ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure.
45. La requérante estime que l’annulation de l’arrêt en cause à la suite d’un recours en annulation a constitué une privation de ses biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
46. La Cour rappelle qu’une créance constatée par jugement peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir notamment Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 40, CEDH 2002-III, et les affaires qui y sont citées). De plus, casser un tel jugement alors qu’il est devenu définitif et n’est plus susceptible d’appel constitue une ingérence dans le droit au respect des biens dans le chef de la personne en faveur de laquelle le jugement a été rendu (Brumărescu précité, § 74).
47. Cependant, la requérante s’est vu allouer 2 284 893 000 ROL de dommages et intérêts par l’arrêt du 29 novembre 2002 de la Cour suprême de justice, somme qu’elle a encaissée. Après que le recours en annulation eut été accueilli, l’affaire a été réexaminée devant deux juridictions, par le biais de deux voies de recours ordinaires, l’appel et le pourvoi en recours (voir, mutatis mutandis, Riabykh précitée, § 62). Par un arrêt définitif du 26 septembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice a annulé le pourvoi en recours de la requérante, pour défaut de paiement des droits de timbre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier si, à la suite de l’arrêt définitif précité, la requérante a restitué la somme susmentionnée à la société Sidetrans SA.
48. A la lumière de ce qui précède et eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention doit être déclaré recevable mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; et Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 43, 28 avril 2005, et les affaires qui y sont citées).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante demande 1 050 627 euros (EUR) à titre de préjudice matériel et 30 000 EUR au titre du préjudice moral.
51. Concernant le préjudice matériel, le Gouvernement rappelle que par l’arrêt définitif du 26 septembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice a annulé le pourvoi en recours de la requérante, pour non paiement des droits de timbre. Dès lors, il considère qu’aucune somme ne devrait être allouée à ce titre. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé en l’espèce par un éventuel constat de violation.
52. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques et de la durée de la procédure.
53. Pour ce qui est du préjudice matériel, il n’y a pas un lien de causalité direct et suffisamment établi entre le dommage matériel demandé et les violations constatées.
54. La Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation de l’arrêt définitif rendu en sa faveur et par la durée de la procédure. Elle considère que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
55. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 6 240 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
56. La requérante demande 67 182,34 RON au titre des honoraires d’avocat et des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Elle fournit des justificatifs pour des frais de transport, pour des envois postaux à la Cour et pour des traductions.
57. Le Gouvernement observe que le lien de certains frais et dépens avec la procédure devant la Cour ne résulte pas des justificatifs envoyés. Il fait valoir que la requérante n’a pas envoyé de justificatifs pour démontrer les honoraires d’avocat payés. Il ne s’oppose pas à l’octroi à la requérante d’une somme correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés.
58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée déraisonnable de la procédure ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 6 240 EUR (six mille deux cent quarante euros) pour dommage moral et la somme de 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep Casadevall
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło