28529/04

WyrokETPCz2011-06-21ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD002852904

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy likwidacja spółki skarżącej i śmierć jej przedstawiciela, nieznane Trybunałowi i rządowi w momencie wydania pierwotnego wyroku, stanowią podstawę do rewizji tego wyroku i skreślenia sprawy z listy?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że likwidacja spółki skarżącej i jej wykreślenie z rejestru przed wydaniem pierwotnego wyroku, a także śmierć jej przedstawiciela, stanowią nowe fakty, które mogły mieć decydujący wpływ na wynik sprawy. Stwierdzono, że rząd nie mógł rozsądnie znać tych faktów w momencie wydania pierwotnego wyroku, a przedstawiciel skarżącej spółki zaniedbał obowiązek poinformowania Trybunału o tych istotnych zmianach. Wobec braku zainteresowanych stron chcących kontynuować postępowanie, Trybunał uznał, że dalsze rozpatrywanie skargi nie jest już uzasadnione zgodnie z art. 37 § 1 lit. c Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżącą była rumuńska spółka handlowa SC Placebo Consult SRL. W 2006 roku wszczęto wobec niej postępowanie likwidacyjne. W dniu 8 października 2008 roku sąd w Dolj zarządził likwidację spółki i jej wykreślenie z rejestru z powodu braku majątku, co stało się ostateczne. Spółka została wykreślona z rejestru 4 listopada 2008 roku. Przedstawiciel spółki, M. Irinel Cătălin Bîca, zmarł 22 sierpnia 2010 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia uwzględnić wniosek o rewizję wyroku z 21 września 2010 r. i w konsekwencji skreślić skargę z listy spraw.

Pełny tekst orzeczenia

ANCIENNE TROISIÈME SECTION         AFFAIRE SC PLACEBO CONSULT SRL c. ROUMANIE   (Requête no 28529/04)         ARRÊT (révision[1])     STRASBOURG   21 juin 2011     DÉFINITIF   21/09/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire SC Placebo Consult SRL c. Roumanie (demande en révision de l’arrêt du 21 septembre 2010), La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28529/04) dirigée contre la Roumanie et dont une société commerciale roumaine, SC Placebo Consult SRL (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 juin 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La société requérante était représentée devant la Cour par M. Irinel Catalin Bîca, son gérant et unique associé. 2.  Par un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et de la durée excessive de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer à la société requérante 6 240 euros (EUR) pour dommage moral et 250 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 3.  Le 15 février 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris la liquidation, le 8 octobre 2008, de la société requérante, suivie de sa radiation, le 4 novembre 2008, du Registre des sociétés. Le Gouvernement a également informé la Cour du décès, le 22 août 2010, de M. Irinel Cătălin Bîca, gérant, unique associé et représentant de la société devant la Cour. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour. 4.  Le 15 mars 2011, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder aux éventuelles personnes intéressées, un délai de trois semaines pour présenter des observations. Celles-ci n’y ont pas répondu. EN FAIT 5.  Le 2 août 2006, la société « S » sollicita l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société requérante. Le 17 janvier 2007, le tribunal départemental de Dolj accueillit cette demande. Le 18 avril 2007, le même tribunal prit acte de la constitution d’une liste de créanciers de la société requérante. La société « S » et le ministère des Finances y figuraient. 6.  Par un arrêt du 8 octobre 2008 le tribunal départemental de Dolj, après avoir constaté l’absence de tout bien susceptible de satisfaire les créances des tiers, prononça la liquidation judiciaire de la société requérante et sa radiation du Registre des sociétés. Faute de recours, ce jugement devint définitif. Il ressort des documents fournis par le Gouvernement que la société requérante fut rayée, le 4 novembre 2008, du Registre des sociétés. 7.  Parallèlement, un mandataire liquidateur assigna M. Irinel Cătălin Bîca afin d’engager sa responsabilité patrimoniale pour le recouvrement des créances. 8.  Par un jugement du 14 mai 2008, le tribunal départemental de Dolj ordonna à M. Irinel Cătălin Bîca, de verser 262 434 lei roumains, soit environ 71 300 EUR à la société requérante. Faute d’appel, ce jugement devint définitif. 9.  Le 22 août 2010, M. Irinel Cătălin Bîca décéda. EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 10.  Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 21 septembre 2010, en raison de la radiation de la société requérante avant le prononcé de l’arrêt au principal. Le Gouvernement critique l’attitude du représentant de la société requérante qui n’a pas informé la Cour du déroulement et de l’issue de la procédure en liquidation judiciaire. D’après le Gouvernement, il s’agit d’un fait dont il ne pouvait raisonnablement connaître l’existence et qui est susceptible d’avoir une influence décisive sur l’issue de l’affaire, conformément à l’article 80 du règlement de la Cour. Le Gouvernement invoque la jurisprudence Stoicescu c. Roumanie (no 31551/96, (révision), 21 septembre 2004) et sollicite la révision de l’arrêt de la Cour, dans le sens du rejet de la requête pour incompatibilité ratione personae. 11.  Aucune personne intéressée n’a formulé d’observations à cet égard. 12.  La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France (révision – recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III ; Gustafsson c. Suède, (révision – bien-fondé), 30 juillet 1998, § 25, Recueil 1998-V, et Stoicescu, précitée, § 33). 13.  Aux termes de l’article 80 § 1 du règlement de la Cour :  « En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) ». 14.  Il y a donc lieu de déterminer si les faits de l’espèce « auraient pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire déjà tranchée », s’ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l’arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens de l’article 80 du règlement. 15.  La Cour observe que, dans son arrêt au principal, elle avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’atteinte au principe de la sécurité des actes juridiques et de la durée excessive de la procédure et a ordonné à l’État défendeur de verser à la société requérante 6 240 euros (EUR) pour dommage moral et 250 EUR pour frais et dépens. Or, avant l’adoption de l’arrêt au principal, la société requérante n’avait plus de personnalité juridique en raison de sa liquidation judiciaire et de sa radiation du Registre des sociétés. Cette nouvelle situation fut validée par une décision définitive (voir § 6 ci-dessus). 16.  La Cour note qu’elle n’a pas été informée, avant le prononcé de l’arrêt du 21 septembre 2010, de la liquidation judiciaire de la société requérante. Par conséquent, elle a adopté son arrêt sur la base des documents et informations qui étaient en sa possession à cette date. 17.  Elle rappelle ensuite que, pour savoir si les faits à la base d’une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l’article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo, précité, § 22). Aux yeux de la Cour, la liquidation judiciaire de la société requérante, suivie de sa radiation du Registre des sociétés, avant le prononcé de l’arrêt au principal, constitue un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l’arrêt du 21 septembre 2010. 18.  Pour ce qui est de la « méconnaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que la procédure en liquidation prit fin le 8 octobre 2008, soit après le 22 décembre 2006, date du dépôt des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête par le Gouvernement. La Cour observe également que le 3 octobre 2007, M. Irinel Cătălin Bîca, informa la Cour d’un litige avec la société « S ». A cette occasion, il fit référence à la représentation de la société requérante, dans le litige interne, par un mandataire liquidateur. En réponse, le Gouvernement informa la Cour du rejet du recours du requérant pour défaut de paiement de la taxe de timbre. 19.  Bien que le Gouvernement ait été informé de la possibilité de liquidation de la société requérante, cette situation était intervenue après le délai imparti pour la présentation des observations sur la recevabilité de l’affaire. En tout état de cause, la Cour attache une grande importance au comportement du représentant de la société requérante. Elle observe que par une lettre du 3 avril 2009, sans faire référence à la liquidation judiciaire de la société requérante, son représentant informa la Cour du changement de l’adresse de correspondance et sollicita des renseignements quant à l’état d’avancement de la procédure. La Cour en conclut que le représentant de la société requérante, alors même qu’il en avait la possibilité et l’obligation, a omis sciemment d’informer la Cour de l’existence de cette nouvelle situation. 20.  La Cour note que la société requérante, par l’intermédiaire de son représentant, n’a pas respecté le devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration de la justice, comme l’exige l’article 44 A du règlement et de l’informer de tout fait et information pertinents pour l’examen de la requête, conformément aux articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du même règlement. Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l’affaire, la Cour conclut qu’on ne saurait exiger « raisonnablement » du Gouvernement d’avoir connu ces faits. 21.  La Cour note par ailleurs que le Gouvernement a pris connaissance des nouveaux éléments de fait au mois de janvier 2011, à l’occasion des démarches en vue de l’exécution de l’arrêt définitif de la Cour et a demandé sa révision le 15 février 2011. Il en ressort que le Gouvernement a respecté le délai de six mois prévu au premier paragraphe de l’article 80 du règlement. 22.  Quant à l’influence de cette nouvelle situation sur l’issue de l’affaire, la Cour estime qu’à partir du 8 octobre 2008, se posait la question de savoir si les conditions permettant de rayer l’affaire du rôle, telles qu’elles sont définies à l’article 37 § 1 de la Convention, étaient réunies en l’espèce. A cet égard, la Cour observe qu’aucune personne intéressée n’a sollicité la poursuite de la requête au nom de la société requérante. 23.  La Cour a pour pratique de rayer les requêtes du rôle lorsqu’aucun héritier ou parent proche ne veut poursuivre l’instance (voir, parmi d’autres, Scherer c. Suisse, 25 mars 1994, §§ 31-32, série A no 287 ; Thévenon c. France (déc.), no 2476/02, CEDH 2006-III, et Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, CEDH 2009‑...). De surcroît, la Cour note qu’après le décès de l’unique associé de la société requérante, aucune personne n’exprima son souhait de présenter des observations en réponse et, éventuellement, justifier de sa qualité pour continuer la procédure. 24.  A la lumière de ce qui précède, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. 25.  Dès lors, elle estime qu’il y a lieu de réviser, en intégralité, l’arrêt du 21 septembre 2010, par application de l’article 80 de son règlement. 26.  En conséquence, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 21 septembre 2010 ;   en conséquence   2.  Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président [1]  Révision de l’arrêt du 21 septembre 2010.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło