28548/12

WyrokETPCz2025-10-09ECLI:CE:ECHR:2025:1009JUD002854812

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe niewykonanie krajowego orzeczenia sądowego nakazującego wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdził, że władze krajowe nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i w terminie wykonać orzeczenie sądowe na korzyść skarżącej. Ponadto, Trybunał potwierdził, że decyzja sądowa nakazująca wypłatę świadczeń stanowi „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a jej niewykonanie stanowi naruszenie tego przepisu. Trybunał odrzucił argument rządu, że skarżąca powinna była wszcząć dodatkowe procedury w celu ustalenia kwoty lub egzekucji, uznając, że kwota mogła być łatwo obliczona przez INPS, a od osoby, która uzyskała roszczenie przeciwko państwu, nie należy wymagać wszczynania procedury egzekucyjnej.
Stan faktyczny
Skarżąca, Angelina Tralci, urodzona w 1940 roku, złożyła skargę przeciwko Włochom. Skarga dotyczyła przewlekłego niewykonania krajowego orzeczenia sądowego wydanego przez Sąd w Bari w dniu 9 października 2010 r. Orzeczenie to nakazywało Narodowemu Instytutowi Ubezpieczeń Społecznych (INPS) wypłatę zaległych świadczeń emerytalnych, wskazując kryteria ich ustalenia. Niewykonanie orzeczenia trwało od 9 października 2010 r. do 29 marca 2016 r., czyli przez ponad 5 lat.
Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną; Stwierdza, że skarga ujawnia naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji i artykułu 1 Protokołu nr 1 z powodu przewlekłego niewykonania krajowego orzeczenia sądowego; Orzeka, że państwo pozwane ma wypłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy, kwoty wskazane w tabeli załączonej w aneksie; Orzeka, że po upływie tego terminu i do momentu wypłaty, kwoty te zostaną powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION AFFAIRE TRALCI c. ITALIE (Requête no 28548/12)             ARRET STRASBOURG 9 October 2025   Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tralci c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :  Frédéric Krenc, président,  Davor Derenčinović,  Alain Chablais, juges, et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f., Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 septembre 2025, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») à la date indiquée dans le tableau joint en annexe. 2.  La requête a été communiquée au gouvernement italien (« le Gouvernement »). EN FAIT 3.  Les précisions pertinentes sur la requête figurent dans le tableau joint en annexe. 4.  La requérante se plaint de l’exécution tardive d’une décision de justice interne, par laquelle les juridictions internes avaient condamné l’Institut national de sécurité sociale (INPS) au paiement des arriérés de pension. Le tribunal indiqua les critères pour déterminer le montant à payer. EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION et DE L’ARTICLE 1 du protocole no1 5.  La requérante se plaint principalement de l’exécution tardive d’une décision de justice interne rendue en sa faveur. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. 6.  Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée car la requérante aurait omis d’entamer une procédure pour la détermination du montant de la somme à payer et, le cas échéant, une procédure d’exécution forcée avant de saisir la Cour. 7.  La Cour note que l’ingérence litigieuse consiste dans la carence des autorités compétentes à rendre effectif le droit qu’elles ont reconnu à la requérante par la décision interne, en fixant le montant de la somme due et en la payant à l’intéressée (Demetrescu c. Roumanie, no 5046/02, § 26, 10 novembre 2009, et Boulgakova c. Russie, no 69524/01, § 29, 18 janvier 2007). Le Gouvernement n’a pas démontré en quoi le montant dû n’aurait pas pu être facilement calculé par l’INPS sur la base de critères légaux en matière de pension et les éléments factuels en sa possession. 8.  Par conséquent, la Cour estime que rien dans le dossier n’indique que la procédure en question établissait une obligation de faire nécessitant, pour être exécutée, une procédure sur la fixation du montant (Krstić c. Serbie, no 45394/06, § 87, 10 décembre 2013). 9.  En outre, la Cour note qu’il n’est pas opportun de demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’État à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (voir Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Ventorino c. Italie, no 357/07, § 28, 17 mai 2011). 9.  La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II). 10.  La Cour note en outre que la décision de justice visée dans la présente requête a ordonné l’adoption de certaines mesures (paragraphe 7 ci-dessus). Dès lors, elle considère que cette décision constitue également des « biens » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Demetrescu, précité, § 21 et 22). 11.  Dans les arrêts de principe Ventorino, précité, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire. 12.  Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé du grief en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu la décision de justice rendue en faveur de la requérante. 13.  Il s’ensuit que ce grief est recevable et révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 14.  Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précités), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, Déclare la requête recevable ; Dit que cette requête révèle une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’exécution tardive d’une décision de justice interne ; Dit a)    que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe; b)    qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.    Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc Greffière adjointe f.f. Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Décision de justice interne pertinente Date de début de l’inexécution Date de fin de l’inexécution Délai d’exécution Injonction des juridictions internes Montant alloué pour dommage moral (en euros)[1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros)[2] 28548/12 24/04/2012 Angelina TRALCI   Ponzone Giovanni Gaetano Alberobello Tribunal de Bari, 09/10/2010   09/10/2010 29/03/2016 5 année(s) et 3 mois et 21 jour(s)   Institut national de sécurité sociale (INPS)   Paiement des arriérés de pension 6 400   [1] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû  titre d'impôt par la partie requérante.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło