2858/07
WyrokETPCz2010-11-23ECLI:CE:ECHR:2010:1123JUD000285807
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie i złe traktowanie 12-letniego skarżącego przez policję, a także nieskuteczność i przewlekłość krajowych postępowań w tej sprawie, naruszyły art. 3 i art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że obrażenia skarżącego, 12-letniego chłopca, stwierdzone w raporcie medycznym po zatrzymaniu przez policję, osiągnęły minimalny poziom dotkliwości wymagany przez art. 3 Konwencji, a brak wiarygodnego wyjaśnienia ze strony państwa co do ich pochodzenia prowadzi do wniosku o naruszeniu materialnego aspektu tego artykułu. W odniesieniu do aspektu proceduralnego, Trybunał stwierdził, że krajowe postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom policji było nieskuteczne z powodu braku szybkości i należytej staranności (trwało ponad 8 lat), a także ze względu na zawieszenie wykonania kary i jej zamianę na grzywnę, co doprowadziło do faktycznej bezkarności sprawców. Przewlekłość tego postępowania, trwającego ponad 7 lat od momentu przystąpienia skarżącego jako strony interweniującej, naruszyła również prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, M. Ciğerhun Öner, urodzony w 1989 roku, został zatrzymany przez policję w Narlıdere (İzmir) 7 października 2001 roku, mając dwanaście lat. Po zatrzymaniu, raport medyczny z 10 października 2001 roku wykazał u niego siniak na prawym udzie i przekrwienie obok prawego oka, co skutkowało jednodniową niezdolnością do pracy. Matka skarżącego złożyła skargę na złe traktowanie przez policjantów. Wszczęto postępowanie karne przeciwko funkcjonariuszom, które jednak, pomimo skazania jednego z nich, zakończyło się zawieszeniem wykonania kary i zamianą na grzywnę, a sprawa nadal toczy się przed Sądem Kasacyjnym. Skarżący złożył również pozew o odszkodowanie, który został odrzucony z powodu nieuiszczenia opłat sądowych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Postanawia połączyć wstępny zarzut rządu z meritum skargi dotyczącej art. 3 i odrzuca go, a skargę uznaje za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie materialnego aspektu art. 3 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji.
4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu długości postępowania karnego.
5. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania skargi dotyczącej art. 13 Konwencji.
6. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu w ciągu trzech miesięcy:
a) 30 000 EUR z tytułu szkody moralnej.
b) 2 900 EUR z tytułu kosztów i wydatków.
c) Odsetki ustawowe od tych kwot, naliczane według stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego dla podstawowych operacji refinansujących powiększonej o trzy punkty procentowe.
7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CİĞERHUN ÖNER c. TURQUIE (no 2)
(Requête no 2858/07)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 2010
DÉFINITIF
23/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ciğerhun Öner c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 novembre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2858/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ciğerhun Öner (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 novembre 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint de mauvais traitements au cours de sa garde à vue, de la durée de la procédure relative à ce grief et de l'absence d'une voie de recours interne qui lui aurait permis de faire valoir ses griefs tirés de l'article 3. Il invoque les articles 3, 6 et 13 de la Convention.
4. Le 10 septembre 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1989 et réside à İzmir.
A. L'arrestation du requérant
6. Selon ses dires, le requérant a, à l'époque des faits, connu des placements en garde à vue répétés. Il aurait été notamment placé en garde à vue par la police à Narlıdere (İzmir) le 7 octobre 2001, alors qu'il était âgé de douze ans.
7. Le rapport médical du 10 octobre 2001, établi par l'institut médicolégal d'İzmir à la demande du procureur de la République d'İzmir, indique que le requérant présentait sur le côté externe de la cuisse droite une ecchymose de couleur vert clair ainsi qu'une hyperémie à côté de l'œil droit. Le médecin délivra une attestation d'incapacité de travail d'un jour.
B. La plainte et l'enquête pénales visant les policiers responsables de la garde à vue
8. Le 10 octobre 2001, la mère du requérant déposa, au nom de son fils, une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue du requérant le 5 et le 7 octobre 2001. Dans sa plainte, elle indiquait que son fils avait été arrêté le 5 octobre 2001 vers 10 h 30 par des policiers alors qu'il se trouvait à l'école. Elle soutenait qu'il avait été frappé lors de sa garde à vue et libéré à son arrivée au commissariat de police. Elle expliquait que, le 7 octobre 2001, son fils avait été à nouveau arrêté sur la place du marché alors qu'il se promenait avec des amis, que les policiers l'avaient injurié et qu'ils lui avaient serré la gorge avec les mains. Au commissariat de police, les policiers l'auraient soulevé en le tenant par les cheveux. Elle demandait également qu'à la suite de ces traitements son fils soit examiné dans un centre de psychiatrie infantile. Elle alléguait enfin que les policiers avaient agi ainsi par représailles car elle-même avait déposé contre un policier une plainte pénale pour viol.
9. Le 18 octobre 2001, le procureur de la République constata que le requérant n'avait pas identifié les policiers M.B. et E.C. comme étant les auteurs des mauvais traitements allégués.
10. Le 19 octobre 2001, se fondant sur le rapport médical du 10 octobre 2001, le parquet d'İzmir intenta une action pénale pour mauvais traitements contre le policier M.B.
11. Le 22 novembre 2001, le policier M.B. fut entendu par ses collègues. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés, précisant que le requérant ne l'avait pas reconnu comme étant l'auteur des faits.
12. Le 30 janvier 2002 et le 14 février 2002, la mère du requérant fut entendue par la police. Elle déclara porter plainte contre le policier M.Z.
13. Le 14 février 2002, le requérant, assisté par son avocat, fut entendu par la police. Il réitéra ses allégations de mauvais traitements pendant sa garde à vue.
14. Le procès-verbal d'identification du 14 février 2002 rapporte une déclaration du requérant, selon laquelle le policier M.B. n'était pas celui qui lui avait fait subir des mauvais traitements. Le requérant identifia les policiers M.Z. et K.Y. comme étant les auteurs de son arrestation sur la place du marché ainsi que des mauvais traitements.
15. Le 5 mars 2002, le policier M.Z. ayant été identifié comme l'auteur des mauvais traitements sur la personne du requérant, la direction de la sûreté saisit le procureur de la République d'une action pénale.
16. Le 11 mars 2002, M.Z. fut entendu par ses collègues. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il nia avoir arrêté le requérant le 7 octobre 2001.
17. Toujours le 11 mars 2002, le policier K.Y. fut entendu par ses collègues. Il confirma avoir été le coéquipier de M.Z. le 7 octobre 2001. En revanche, il contesta avoir placé le requérant en garde à vue ce jour-là.
18. Le 22 mars 2002, le policier İ.E. fut entendu par ses collègues. Il précisa que le requérant avait été arrêté à plusieurs reprises pour vol. Il contesta la version des faits donnée par l'intéressé.
19. Le même jour, le policier İ.K. fut entendu par deux de ses collègues. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés.
20. Le 19 mars 2002, le tribunal correctionnel d'İzmir acquitta le policier M.B. et demanda au parquet de poursuivre l'enquête pénale sur les allégations du requérant.
21. Le procès-verbal du 16 avril 2002 indiquait que le requérant, accompagné de son avocat, avait identifié le policier G.Ö. comme étant celui qui avait dit au policier M.Z. de le frapper et de le laisser ensuite partir.
22. Le 28 mai 2002, à la demande du requérant, l'Ordre des médecins d'İzmir établit un rapport médical. Ce rapport cite les déclarations du requérant selon lesquelles : il avait été placé en garde à vue à plusieurs reprises ; le 7 octobre 2001, il avait été placé en garde à vue avec plusieurs autres enfants ; sa famille n'avait pas été informée de son arrestation ; pendant sa garde à vue, les policiers l'avaient battu, injurié, giflé et soulevé en le tenant par les cheveux, lui avaient donné des coups de poing, de pied et de coude, et avaient dit aux autres enfants arrêtés de ne pas se promener avec « ce fils de bâtard » (bu piç ile gezmeyin) ; il avait été libéré sans avoir été examiné par un médecin ; le 10 octobre 2001, il avait été examiné par le docteur B.P.
A ces déclarations étaient joints différents rapports : le rapport médical orthopédique du 11 octobre 2001, établi par le professeur de médecine V.L., indiquait que le requérant présentait, entre autres, une plaie ancienne d'une longueur d'1 cm près du vertex, qu'il s'était plaint d'une douleur dans la zone lombaire, que, sur la même zone, quatre traces de plaies anciennes d'1 cm étaient visibles, de même qu'une plaie encore ouverte d'1 cm sur 2 mm. Le rapport médical ophtalmologique du 11 octobre 2001, établi par le docteur E.T., indiquait que le requérant présentait une hyperémie à l'œil droit et une érosion ponctuée de l'épithélium cornéen (epitel). Le rapport psychiatrique, établi par le centre de psychiatrie infantile de l'université d'İzmir à la suite de l'examen du requérant du 8 avril 2002, indiquait que l'intéressé poursuivait un traitement médical et psychiatrique. Le rapport de l'Ordre des médecins concluait que le requérant avait subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue.
23. Le 10 juin 2002, le policier G.Ö. fut entendu par deux collègues. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il ne comprenait pas comment le requérant avait pu l'identifier à partir d'une photographie.
24. Le 13 août 2002, le policier K.Y. fut entendu par le procureur de la République d'İzmir. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et précisa que le policier G.Ö. n'avait pas donné l'ordre de frapper le requérant.
25. Le 13 août 2002, le procureur de la République d'İzmir entendit le policier M.Z. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il réfuta avoir arrêté et placé en garde à vue le requérant. Il soutint que le policier G.Ö. ne lui avait pas donné l'ordre de frapper le requérant.
26. Le 15 août 2002, le requérant fut entendu par le procureur de la République d'İzmir. Il précisa ce qui suit : le jour de l'incident deux policiers en civil l'avaient arrêté ; il les avait identifiés à partir de leurs photographies ; au commissariat de police, le policier M.Z. l'avait insulté et frappé et lui avait tiré les cheveux ; en revanche, le policier K.Y. n'avait commis aucune voie de fait à son égard ; M.Z. l'avait présenté au policier G.Ö. qui avait dit de le frapper et de le libérer ; le policier M.Z. l'avait alors frappé.
27. Le 19 août 2002, le procureur de la République d'İzmir rendit une décision de non-poursuites contre le policier K.Y.
C. L'enquête administrative menée contre les policiers
28. Le rapport d'enquête du 11 septembre 2002 indiquait, entre autres, qu'à la suite de l'enquête administrative menée par le conseil de discipline de la police (consécutive au rapport médical du 10 octobre 2001) il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre les policiers G.Ö. et M.Z.
29. Le 4 octobre 2002, la direction de la sûreté d'İzmir envoya à la préfecture d'İzmir un rapport concernant l'arrestation du requérant. Ce rapport exposait que, selon le rapport du conseil de discipline de la police du 11 septembre 2002 concernant les faits reprochés aux policiers G.Ö. et M.Z., le requérant n'avait obtenu un rapport médical que trois jours après l'incident, qu'il n'y avait pas de trace de garde à vue du requérant dans le registre des gardes à vue du commissariat et que les allégations de l'intéressé n'étaient pas fondées sur des éléments de preuve convaincants. Le rapport du 4 octobre 2002 concluait qu'il n'y avait pas lieu de prendre de sanction administrative contre les policiers. Il précisait en outre que l'action pénale engagée contre les policiers était pendante devant le tribunal correctionnel d'İzmir.
D. L'action pénale engagée contre les policiers responsables de la garde à vue
30. Entre-temps, par un acte d'accusation du 19 août 2002, le parquet d'İzmir avait intenté une action pénale pour mauvais traitements contre les policiers M.Z. et G.Ö., responsables de la garde à vue du requérant. Il avait précisé que M.Z. et K.Y. avaient emmené le requérant au commissariat de police, qu'ils l'avaient injurié puis présenté au policier G.Ö. de la direction de la lutte antiterroriste, lequel avait dit de frapper le requérant puis de le libérer ; le parquet avait ajouté que le policier M.Z. avait frappé le requérant, et que le rapport médical délivré avait reconnu au requérant une incapacité de travail d'un jour.
31. A l'audience du 21 novembre 2002, le tribunal entendit les policiers M.Z. et G.Ö., qui contestèrent les faits qui leur étaient reprochés. Quant au requérant, il déclara ce qui suit : le jour de l'incident, il se promenait avec plusieurs camarades sur la place du marché quand M.Z. leur avait demandé ce qu'ils faisaient sur cette place ; il avait donné son nom à ce policier ; celui-ci lui avait dit qu'il se moquait de lui et il les avait tous emmenés au commissariat de police ; au commissariat, il l'avait tiré par les cheveux, puis le policier G.Ö. avait dit à M.Z. de le frapper et de le libérer ; M.Z. l'avait alors frappé.
32. Au cours de la même audience, le tribunal entendit également la mère du requérant. Elle déclara que son fils était rentré à la maison ensanglanté et l'œil rouge.
33. A l'audience du 25 février 2003, le tribunal entendit le policier İ.E. comme témoin. Celui-ci déclara qu'il n'avait pas vu le requérant dans les locaux de la direction de la sûreté, section de la lutte antiterroriste.
34. Au cours de la même audience, le tribunal entendit T.K., qui déclara ce qui suit : il se trouvait avec le requérant au moment de son arrestation ; le policier M.Z., accompagné d'un autre policier, leur avait demandé ce qu'ils faisaient sur la place du marché ; il avait demandé son nom au requérant, qui avait refusé de le donner ; sur ce, le policier les avait tous placés en garde à vue ; au commissariat, le policier avait demandé encore son nom au requérant ; celui-ci avait refusé de le lui dire, et le policier lui avait donné deux gifles ; il avait réitéré sa question, en vain ; il lui avait alors donné plusieurs autres gifles. T.K. déclara en outre que le policier G.Ö. n'était pas avec le policier M.Z., qu'il ne l'avait pas entendu dire à M.Z. de frapper le requérant et de le libérer. Il précisa également que le requérant avait été emmené dans une pièce à part.
35. Au cours de la même audience, le tribunal entendit Y.B. Celui-ci déclara ce qui suit : ils étaient quatre à attendre sur la place du marché ; le policier M.Z. et un autre policier s'étaient approchés d'eux et leur avaient demandé leurs noms ; le requérant avait refusé de donner le sien ; les policiers les avaient alors tous placés en garde à vue ; au commissariat de police, M.Z. avait redemandé le nom du requérant ; celui-ci ayant refusé de le dire, M.Z. l'avait giflé puis lui avait une nouvelle fois demandé son nom, en vain, et l'avait giflé encore ; ils avaient été emmenés dans des pièces différentes et le requérant avait dit qu'il avait été battu.
36. Le 29 avril 2003, le tribunal entendit le témoin K.Y. en présence uniquement du procureur de la République d'İzmir, de M.Z. et de G.Ö. Le témoin K.Y. déclara ce qui suit : le jour de l'incident, il se trouvait avec M.Z. ; le requérant était connu des services de police pour avoir commis plusieurs vols ; à la date de l'incident, le requérant n'avait pas été placé en garde à vue ; en revanche, il y avait déjà eu quelques altercations (mukavemet) entre la police et des personnes telles que le requérant.
37. A l'audience du 6 mai 2003, le tribunal entendit le témoin F.A. en présence uniquement du procureur de la République d'İzmir. Le témoin s'exprima comme suit : il attendait avec le requérant et d'autres personnes sur la place du marché ; le policier M.Z. était venu leur demander leurs pièces d'identité ; le requérant n'avait pas la sienne ; ce policier avait alors insulté le requérant en lui disant : « Fils de pute, pourquoi ne portes-tu pas sur toi ta pièce d'identité ? » ; le requérant lui avait répondu qu'il porterait plainte à son encontre devant le procureur de la République ; sur ce, le policier les avait tous placés en garde à vue ; au commissariat de police, M.Z. et G.Ö. avaient emmené le requérant dans une pièce à part ; à sa sortie, le requérant avait les cheveux en bataille et avait été battu (hırpalanmış bir halde idi).
38. A l'audience du 26 juin 2003, après avoir rappelé que les témoins F.A. et K.Y. avaient été entendus au cours d'une audience incidente, le tribunal correctionnel accepta que le requérant intervienne en tant que « partie intervenante ». Par ailleurs, il demanda au procureur de la République d'İzmir un examen de la situation financière et sociale du requérant et des accusés pour l'octroi de dommages et intérêts.
39. Par un arrêt du 22 octobre 2003, le tribunal décrivit les faits comme suit : le 7 octobre 2001, le policier M.Z. avait demandé au requérant de présenter sa pièce d'identité, en vain ; il avait alors placé en garde à vue le requérant et les personnes qui l'accompagnaient, à savoir F.A., T.K. et Y.B. ; au commissariat de police, le policier M.Z. avait donné deux gifles au requérant ; il avait ensuite demandé à G.Ö. ce qu'il fallait faire du garçon ; G.Ö. avait dit à M.Z. de le frapper puis de le libérer ; sur ce, M.Z. avait emmené le requérant dans une autre pièce, l'avait frappé puis libéré.
40. Le tribunal correctionnel d'İzmir acquitta le policier G.Ö. Il condamna le policier M.Z. à une peine d'emprisonnement de trois ans ; lui accordant les circonstances atténuantes, il commua cette peine en une amende de 4 745 000 anciennes livres turques et ordonna le sursis à l'exécution de la peine, au motif que M.Z. avait fait preuve d'un comportement exemplaire durant les audiences. Acceptant la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant, il condamna en outre M.Z. à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant de 100 000 000 d'anciennes livres turques.
41. Par un arrêt du 6 juin 2006, et sur pourvoi M.Z., la Cour de cassation confirma le jugement attaqué pour ce qui concernait le policier G.Ö. Tenant compte de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale, elle infirma le jugement attaqué pour ce qui concernait le policier M.Z.
42. A l'audience du 8 août 2006, le tribunal correctionnel délivra un mandat d'amener à l'encontre de M.Z.
43. A l'audience du 5 décembre 2006, le tribunal ordonna la convocation du policier M.Z. à l'audience du 17 janvier 2007.
44. A l'audience du 17 janvier 2007, il constata que l'ordre envoyé au tribunal correctionnel d'Akhisar ne lui était toujours pas revenu. Il réitéra sa demande.
45. Le 18 janvier 2007, le tribunal délivra un mandat d'amener par la force à l'encontre de M.Z.
46. A l'audience du 31 janvier 2007, M.Z. réitéra ses précédentes déclarations et demanda au tribunal de se conformer à l'arrêt de cassation.
47. A l'audience du 22 mars 2007, l'avocat du requérant demanda la condamnation pénale de M.Z. ainsi que sa condamnation au versement d'une réparation.
48. Par un jugement du 11 avril 2007, le tribunal correctionnel condamna le policier M.Z. à une peine d'emprisonnement de trois ans et prononça son exclusion de la fonction publique pour une durée de trois mois ; lui accordant les circonstances atténuantes, il réduisit sa peine d'emprisonnement à deux ans et quinze jours et son exclusion de la fonction publique à deux mois et quinze jours, au motif que l'accusé avait fait preuve d'un comportement exemplaire durant les audiences. Il commua cette peine en une amende de 300 TRL et maintint l'exclusion de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours. Sur le fondement de l'article 6 de la loi no 647, elle ordonna le sursis à l'exécution de la peine. Acceptant la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant, elle condamna en outre le policier à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant de 100 TRL.
49. Par un arrêt du 26 mai 2008, la Cour de cassation infirma le jugement du 11 avril 2007 au motif qu'il convenait d'examiner la cause du requérant à la lumière du nouveau code pénal.
50. A l'audience du 8 octobre 2008, le policier M.Z. déclara qu'il était prêt à indemniser le requérant de tout préjudice résultant de l'infraction.
51. Par un arrêt du 6 novembre 2008, le tribunal correctionnel condamna le policier M.Z. à une peine d'emprisonnement de trois ans et à son exclusion de la fonction publique pour une durée de trois mois ; lui accordant les circonstances atténuantes, il réduisit sa peine d'emprisonnement à deux ans et quinze jours et son exclusion de la fonction publique à une durée de deux mois et quinze jours, au motif que l'accusé avait fait preuve d'un comportement exemplaire durant les audiences. Il commua cette peine en une amende de 300 TRL et maintint l'exclusion de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours. Sur le fondement de l'article 6 de la loi no 647, il ordonna le sursis à l'exécution de la peine. Acceptant la demande de dommages et intérêts formulée par le requérant, il condamna en outre le policier à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant de 100 TRL.
La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
E. L'action en dommages et intérêts engagée contre l'Etat
52. Entre-temps, le 4 octobre 2002, la mère du requérant, assistée par un avocat, avait déposé au nom de son fils, sur le fondement de l'article 125 de la Constitution, une demande en dommages et intérêts devant le préfet d'İzmir en raison de mauvais traitements subis par le requérant lors de sa garde à vue du 7 octobre 2001.
53. Le 14 octobre 2002, le préfet d'İzmir rejeta cette demande au motif que le conseil de discipline de la police avait indiqué dans son rapport du 11 septembre 2002 qu'il n'y avait pas de trace d'un placement en garde à vue du requérant ni de preuve au sujet des mauvais traitements allégués.
54. Le 22 mai 2003, l'avocat du requérant saisit le tribunal administratif d'İzmir (« le tribunal administratif ») d'un recours en dommages et intérêts pour mauvais traitements en garde à vue. Il réclamait vingt milliards d'anciennes livres turques pour dommage matériel et trente milliards d'anciennes livres turques pour dommage moral. Il demandait également l'octroi de l'aide juridictionnelle en raison de la situation financière de son client.
55. Le 28 mai 2003, sur le fondement de l'article 465 du code de procédure civile, le tribunal administratif rejeta la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
56. Le 30 mai 2003, la mère du requérant présenta un certificat d'indigence.
57. Le 3 juin 2003, le tribunal administratif demanda au requérant, par l'intermédiaire de son avocat, de s'acquitter de la somme de 678 350 000 d'anciennes livres turques (environ 411 euros à l'époque des faits) correspondant aux frais de procédure et de la somme de 30 000 000 d'anciennes livres turques (environ 18 euros à l'époque des faits) correspondant aux frais postaux, et ce dans un délai de trente jours à compter de cette notification, afin que son action introduite devant le tribunal administratif fût examinée.
58. Le 18 juillet 2003, le tribunal administratif somma le requérant de verser ces sommes dans un délai de trente jours sous peine de rejet de son action en dommages et intérêts.
59. Le requérant ne paya pas les montants réclamés.
60. Par un jugement du 24 septembre 2003, notifié au requérant le 24 octobre 2003, le tribunal administratif constata que le requérant n'avait pas versé les frais de procédure réclamés en vue de l'examen de son action en dommages et intérêts, et en conséquence rejeta l'action.
F. La demande en révision de la procédure en dommages et intérêts
61. Par ailleurs, le 24 septembre 2003, le requérant avait introduit une requête devant la Cour. Par un arrêt du 20 mai 2008, la Cour conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison du rejet de la demande d'aide juridictionnelle en cours d'instance, rejet qui avait privé l'intéressé de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal.
62. Le 28 juillet 2008, à la lumière de l'arrêt de la Cour, le requérant demanda la révision de la procédure engagée devant le tribunal administratif d'İzmir.
63. Par une notification du 15 décembre 2008, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant au motif qu'il n'avait fourni qu'un exemplaire de sa demande et de ses annexes au lieu des deux exemplaires requis.
64. Le 30 décembre 2008, le requérant réitéra sa demande. Le tribunal administratif d'İzmir réexamina la cause de l'intéressé.
65. Par un jugement du 4 mars 2009, le tribunal administratif d'İzmir rejeta la demande du requérant. Il constata que, bien que l'administration n'ait pu justifier de l'envoi d'un avis de notification de la décision du préfet du 14 octobre 2002 au requérant, celui-ci aurait dû introduire son action devant le tribunal administratif dans le délai requis de soixante jours à partir de la décision de refus, même implicite, et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2003 ; or il avait introduit son action le 22 mai 2003.
66. Le 6 mai 2009, soutenant qu'il avait respecté les règles formelles de saisine du tribunal administratif, le requérant forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement du 4 mars 2009.
Le dossier ne contient pas de nouvelle information concernant cette procédure.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
67. La Cour se réfère à l'aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, §§ 96‑100, CEDH 2004‑IV) et Okkalı c. Turquie (no 52067/99, §§ 47-53, CEDH 2006‑...).
68. L'article 135 de l'ancien code de procédure pénale concernait les droits et les devoirs de la personne arrêtée pendant la garde à vue.
69. L'article 243 de l'ancien code pénal disposait :
« Le président et les membres d'un tribunal ou d'un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent, commettent des sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent la dignité humaine seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps d'exercer des fonctions publiques.
La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres cas sera augmentée d'un tiers à la moitié. »
70. L'article 59 de l'ancien code pénal prévoyait :
« Si le tribunal considère qu'il y a des circonstances atténuantes autres que celles indiquées dans la loi (...), la peine capitale sera commuée en réclusion à perpétuité et cette dernière en une peine d'emprisonnement de trente ans.
Les autres peines seront diminuées au maximum d'un sixième. »
71. L'article 6 § 1 de la loi no 647 sur l'exécution des peines se lit ainsi :
« Quiconque n'ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu'une amende et se voyant infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d'emprisonnement d'un an [maximum] peut bénéficier d'un sursis à l'exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l'auteur], compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
72. Aux termes de l'article 66 § 1 d) du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er juin 2005, il y a extinction de l'action publique en raison de la prescription des faits quinze ans après la commission des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à cinq années de prison et inférieure à vingt ans de réclusion criminelle.
73. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles une victime peut devenir « partie intervenante » dans une action publique, la Cour se réfère à l'aperçu du droit interne exposé dans l'arrêt Beyazgül c. Turquie (no 27849/03, §§ 34-36, 22 septembre 2009).
74. Aux termes des articles 365 à 372 de l'ancien code de procédure pénale turc, ainsi qu'à ceux des articles 237 à 243 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, en se constituant « partie intervenante », la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale s'associe à une action publique engagée par le parquet afin d'obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité à l'encontre de celui dont elle se plaint.
75. Selon l'article 365 de l'ancien code de procédure pénale, la partie intervenante était également en mesure de faire valoir un droit à réparation. Cette disposition renvoyait ainsi à celles régissant « la partie civile », à savoir les articles 350 à 364 du code. La demande de dommages et intérêts devait être explicitement présentée devant la juridiction pénale dans la mesure où elle n'était pas considérée comme étant incorporée à la constitution de partie intervenante. Pareille requête pouvait être formulée à tout moment de la procédure, avant la clôture de celle-ci au premier degré.
76. Le nouveau code de procédure pénale, quant à lui, reprend des dispositions similaires sur la constitution de partie intervenante. Toutefois, il a aboli le moyen de se constituer « partie civile »[1]. Dorénavant, la partie lésée ne dispose que des voies de recours civils ou administratifs pour obtenir réparation de ses préjudices matériels ou moraux.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
77. Le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il invoque l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
78. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
79. Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en deux branches tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D'abord, il plaide que le requérant n'a pas utilisé contre l'Etat ou les forces de l'ordre les voies de recours administratif et civil prévues en droit interne pour l'obtention de dommages et intérêts. En particulier, quant au recours administratif, il expose que la requête de l'intéressé devant la cour a été rejetée pour défaut de paiement des frais de procédure y relatifs. Ensuite, il fait valoir que l'action introduite devant le tribunal correctionnel d'İzmir est toujours pendante devant la Cour de cassation (paragraphe 66 ci-dessus).
80. Le requérant ne se prononce pas sur ces points.
81. S'agissant de l'exception du Gouvernement tirée des voies de recours administratif et civil prévues en droit interne pour l'obtention de dommages et intérêts, la Cour note d'abord que le requérant se plaint d'avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue de la part des policiers. A cet égard, elle rappelle avoir déjà rejeté dans des circonstances similaires à celles de l'espèce une telle exception (voir, entre autres, Sonkaya c. Turquie, no 11261/03, § 21, 12 février 2008, Nurgül Doğan c. Turquie, no 72194/01, § 25, 8 juillet 2008, et Mecail Özel c. Turquie, no 16816/03, § 31, 14 avril 2009). Examinant la présente affaire, elle observe que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.
82. S'agissant ensuite de l'autre exception du Gouvernement, la Cour constate que la procédure pénale engagée contre les policiers est pendante devant les juridictions internes. Cette partie de l'exception étant étroitement liée à la substance des griefs du requérant pour autant qu'ils concernent l'effectivité du recours pénal formé sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, la Cour décide de la joindre au fond (Batı et autres, précité, § 104, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000‑VII ; voir aussi le paragraphe 103 ci-dessous).
83. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur l'allégation de mauvais traitements
84. Le requérant réitère ses allégations.
85. Le Gouvernement expose que le requérant a été présenté à l'institut médicolégal d'İzmir, que le rapport médical mentionnait une ecchymose sur le côté externe de la cuisse droite et une hyperémie à côté de l'œil droit, et qu'il avait conclu à une incapacité de travail d'un jour. Se référant à l'affaire Labita c. Italie [GC] (no 26772/95, §§ 131-132, CEDH 2000‑IV), le Gouvernement rappelle qu'un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3. Pour le Gouvernement, les allégations du requérant ne sont pas étayées par le rapport médical versé au dossier de l'affaire. Il soutient que ce rapport ne permet pas de déterminer au-delà de tout doute raisonnable que les mauvais traitements allégués ont été effectivement infligés au requérant.
86. Citant ensuite l'affaire Martinez Sala et autres c. Espagne (no 58438/00, § 145, 2 novembre 2004), le Gouvernent soutient qu'en l'espèce les dépositions du requérant et de sa mère manquent de cohérence. Il indique que, dans sa déposition du 30 janvier 2002, la mère du requérant a prétendu ne pas connaître M.B. et a dit que son fils, lors de sa déposition devant le procureur de la République, avait mal identifié les personnes qui avaient fait usage de violence contre lui. Il ajoute qu'elle a déclaré que M.B. n'avait pas infligé de traitement violent à son fils et qu'ensuite, dans sa déposition du 14 février 2002, elle a indiqué que son fils avait identifié M.Z. Le Gouvernement ajoute que G.Ö., identifié à partir d'une photographie, travaillait dans une autre section de la direction de la lutte antiterroriste et qu'il n'était pas impliqué dans la présente affaire.
87. Enfin, le Gouvernement précise que le requérant avait déjà été placé en garde à vue le 1er octobre 2001 pour vol. Il note qu'il a ensuite été placé en garde à vue le 7 octobre 2001 et que sa mère n'a déposé une plainte que trois jours plus tard, le 10 octobre 2001.
88. La Cour rappelle d'abord que la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 163, série A no 25).
89. Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, § 20, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, Costello-Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993, § 30, série A no 247‑C, et Okkalı, précité, § 70).
90. En l'espèce, la Cour note que le requérant a été placé en garde à vue alors qu'il était âgé de douze ans. Selon le rapport médical du 10 octobre 2001, il présentait sur le côté externe de la cuisse droite une ecchymose de couleur vert clair ainsi qu'une hyperémie à côté de l'œil droit et le médecin lui a délivré un certificat d'incapacité de travail d'un jour. Au vu de ce rapport, la Cour estime que les mauvais traitements dont le requérant a été victime atteignaient le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l'article 3.
91. La Cour réaffirme ensuite que, « lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouvait en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'article 3 de la Convention trouve manifestement à s'appliquer » (Tomasi c. France, 27 août 1992, §§ 108-111, série A no 241-A, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 52, CEDH 2006‑III).
92. Elle observe que, dans la présente affaire, il ressort des documents et arguments des parties que le requérant a été arrêté pour un simple contrôle d'identité. Elle déplore que la garde à vue du requérant n'ait pas été inscrite sur le registre des gardes à vue du commissariat de police concerné. Elle relève également que le requérant n'a pas été présenté à un médecin, ni au début ni à la fin de sa garde à vue. Il est vrai qu'il a été examiné par l'institut médicolégal, trois jours après la fin de la garde à vue, à la demande du procureur de la République. A la lumière de ces constatations et de l'absence d'explication de la part du Gouvernement au sujet des manquements des autorités nationales quant à la manière dont le requérant a été placé en garde à vue, la Cour estime qu'il est établi que les lésions constatées sur le corps du requérant ont été causées par la police durant la garde à vue du 7 octobre 2001 dans les locaux du commissariat de Narlıdere (İzmir).
93. La Cour note ensuite que l'action pénale engagée contre les policiers demeure toujours pendante devant les juridictions nationales. A cet égard, rappelant l'obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle et l'obligation pour l'Etat, au regard de l'article 3, de protéger toute personne en situation de vulnérabilité et confiée aux mains de fonctionnaires de police ou d'un établissement carcéral, elle réaffirme que l'Etat ne peut légitimement se prévaloir ni de l'acquittement ni du sursis à l'exécution de la peine des présumés responsables mis en cause par des victimes de mauvais traitements (voir, entre autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 28, 22 juillet 2003, et Dönmüş et Kaplan c. Turquie, no 9908/03, § 48, 31 janvier 2008) ni des difficultés inhérentes, par exemple, à la lutte contre le terrorisme ou le crime organisé (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 62, Recueil 1996-VI).
94. Quant à la gravité des mauvais traitements, la Cour note que le requérant, apparemment connu des services de police, a été arrêté pour n'avoir pas décliné son identité. Une fois placé en garde à vue, l'intéressé a été battu par la police. La Cour note que ce traitement était délibéré et qu'il dépassait le cadre d'un simple contrôle de police. Cette atteinte à l'intégrité physique et mentale du requérant était de nature à inspirer à celui-ci des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir. Les lésions en cause ont également occasionné à l'intéressé des douleurs physiques et des souffrances mentales. Le requérant a donc été soumis à un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3.
95. Partant, il y a eu violation du volet matériel de ce chef de l'article 3 de la Convention.
2. Sur le caractère effectif des investigations menées
96. Le Gouvernement expose que le parquet a ouvert une enquête à la suite de la plainte pénale déposée par le requérant, qu'une action pénale a été déclenchée contre les policiers concernés, que ceux-ci ont été condamnés en première instance et que l'action est pendante devant la Cour de cassation. Il indique que le policier I.Y. a été chargé par la direction de la sûreté de mener une enquête au sujet de la plainte du requérant, et que, dans le cadre de cette enquête administrative, les policiers G.Ö. et M.Z. ainsi que différents témoins ont été entendus. Il ajoute que, selon la conclusion du rapport du policier I.Y., il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des deux policiers et que, à la lumière de ce rapport, la préfecture d'İzmir a décidé, le 4 octobre 2002, de ne pas prendre de sanction administrative à leur encontre.
97. Le requérant précise que plus de huit années se sont écoulées depuis les faits, survenus le 7 octobre 2001. Il indique que le tribunal correctionnel qui a condamné le policier M.Z. a prononcé un sursis à l'exécution de la peine en accordant à celui-ci les circonstances atténuantes. Aux yeux du requérant, cela équivaut à une absence de condamnation. Se référant à l'affaire Okkalı (précité), l'intéressé ajoute que le délai de prescription de sept ans et six mois prévue à l'article 102 § 4 de l'ancien code pénal se trouve atteint. Au vu des peines prononcées contre les policiers, il dénonce un manque d'impartialité des juges. A cet égard, il se plaint en outre de l'absence d'une voie de recours interne effective.
98. La Cour rappelle que, lorsqu'un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d'autres services comparables de l'Etat, de graves sévices illicites et contraires à l'article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, §§ 102‑103, Recueil, 1998‑VIII, et Ay c. Turquie, no 30951/96, § 59-60, 22 mars 2005). En ce qui concerne l'obligation pour les autorités nationales d'ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence dans les arrêts Khachiev et Akaïeva c. Russie (nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005), Menecheva, précité, § 67, CEDH 2006‑...), Batı et autres, précité, §§ 134-137, et Abdülsamet Yaman c. Turquie (no 32446/96, § 54, 2 novembre 2004).
99. La Cour relève d'emblée que, à la suite de la plainte déposée par le requérant, une procédure pénale a été ouverte contre les policiers et qu'elle est pendante devant les juridictions nationales depuis plus de huit ans. Il est vrai que la lenteur de l'action pénale engagée contre les policiers ne fera pas, à ce stade de la procédure, bénéficier ces derniers de la prescription. Néanmoins, la Cour rappelle avoir déjà jugé, dans des circonstances similaires à celles de l'espèce, que les autorités nationales devaient prendre toutes les mesures positives nécessaires pour agir avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable, de sorte que les auteurs de traitements contraires à l'article 3 ne jouissent pas d'une quasi-impunité, nonobstant l'existence de preuves irréfutables à leur encontre (Batı et autres, précité, § 146, et, mutatis mutandis, Selmouni, précité, §§ 78-79).
100. Ensuite, la Cour note que cette action s'est conclue par un jugement de condamnation assorti d'un sursis à l'exécution de la peine. Elle n'est pas convaincue que la gravité des faits reprochés aux accusés, en leur qualité de policiers, a été appréciée à sa juste mesure. Il est vrai que l'un des policiers a été acquitté alors que l'autre a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans et quinze jours et à son exclusion de la fonction publique pour une durée de deux mois et quinze jours. Cela étant, la Cour observe que le policier condamné a bénéficié de circonstances atténuantes compte tenu de son comportement exemplaire au procès, alors même qu'il n'a pas assisté à toutes les audiences et qu'il y a été emmené par la contrainte, puis qu'il a bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine. Aux yeux de la Cour, les dispositions législatives et répressives du droit national ont été utilisées en fait pour éviter toute condamnation effective du policier ainsi poursuivi au pénal. Or l'objet de telles dispositions est de permettre une protection véritable des personnes, en particulier lors de la garde à vue – période au cours de laquelle, en l'espèce, le requérant, âgé alors de douze ans, avait été placé sous le seul contrôle des policiers – et d'inclure des mesures efficaces pour sanctionner et empêcher des mauvais traitements par les agents de l'Etat (Zeynep Özcan c. Turquie, no 45906/99, § 43, 20 février 2007, et Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
101. Enfin, la Cour relève qu'une enquête disciplinaire a été ouverte contre les policiers. Selon le rapport rendu par les supérieurs hiérarchiques des policiers, il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre des policiers en cause. Le rapport constatait, d'une part, qu'il n'existait pas de trace de la garde à vue du requérant dans le registre des gardes à vue du commissariat concerné et, d'autre part, que les allégations du requérant n'était pas fondées sur des éléments de preuve convaincants. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le manque de rigueur dans l'application du système pénal et disciplinaire – comme en l'espèce – n'est pas de nature à dissuader les forces de l'ordre de commettre des actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant. En effet, lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est accusé d'actes contraires à l'article 3, la procédure ou la condamnation ne sauraient être rendues caduques par exemple par une prescription ; et l'application de mesures telles que l'amnistie, la grâce ou le sursis à l'exécution de la peine ne saurait être autorisée (voir, en ce sens, Zeynep Özcan, précité, § 45, Okkalı, précité, §§ 76 et 78, et, mutatis mutandis, Abdülsamet Yaman, précité, § 55).
102. Dans ces conditions, les manquements qui viennent d'être soulignés quant à l'absence de promptitude et de diligence ainsi que le sursis à l'exécution qui a été prononcé contre le policier inculpé et qui a eu pour conséquence d'accorder une quasi-impunité à l'auteur présumé de tels faits ont rendu le recours pénal ineffectif. En conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le recours introduit devant le tribunal correctionnel d'Izmir n'était pas normalement disponible et suffisant pour permettre au requérant d'obtenir réparation des violations qu'il allègue (voir, mutatis mutandis, Selmouni c. France, précité, § 81). Il s'ensuit qu'il convient donc de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard.
103. Partant, la Cour estime qu'il y a eu violation des exigences procédurales de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
104. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers devant les juridictions pénales. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l'espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
105. Le Gouvernement, se référant à l'affaire Perez c. France ([GC], no 47287/99, CEDH 2004‑I), rétorque qu'il s'agit d'une procédure engagée contre les policiers et non pas contre le requérant.
106. Le requérant réitère ses allégations.
107. La Cour rappelle que la Convention ne garantit ni le droit à la vengeance privée ni l'actio popularis. Ainsi, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi : il doit impérativement aller de pair avec l'exercice par la victime de son droit d'intenter l'action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu'en vue de l'obtention d'une réparation symbolique ou de la protection d'un droit à caractère civil (Perez, précité, §§ 70 et 71).
108. Dans la présente affaire, la Cour relève que le requérant s'est constitué « partie intervenante » devant le tribunal correctionnel d'İzmir. L'intéressé a également présenté une demande de dommages et intérêts contre les policiers poursuivis (voir, en sens contraire, Nusrettin Türk c. Turquie (déc.), no 7961/02, 5 juin 2007, et Abdurrahman Kılınç, Mennune Kılınç et Şule Özsoy c. Turquie (déc.), no 40145/98, 10 septembre 2002).
109. La Cour en déduit que le requérant ne s'est pas constitué « partie intervenante » à des fins purement répressives, à savoir la condamnation pénale des policiers. Il a également fait une demande en vue de l'obtention d'une réparation de ses droits de caractère civil (voir, en sens contraire, Beyazgül c. Turquie, précité, § 44, et paragraphe 38 ci-dessus).
110. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.
111. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
112. Se référant à l'affaire Erda et autres c. Turquie ((déc.), no 499/02, 11 octobre 2007), le Gouvernement soutient que la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers, environ six ans et trois mois, n'est pas excessive. Selon lui, l'affaire était complexe et a été examinée à trois reprises par chaque juridiction et, en outre, les juridictions nationales ont dû apprécier les faits de la cause à la lumière des dispositions du nouveau code pénal. Le Gouvernement soutient qu'aucune période d'inactivité n'est imputable aux autorités judiciaires, qui auraient tenu des audiences régulièrement et mené la procédure à un rythme soutenu.
113. Le requérant réitère ses allégations.
114. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, § 26, 16 juillet 2009).
115. En l'espèce, la Cour note que la procédure en cause a débuté le 26 juin 2003, date à laquelle le requérant s'est constitué « partie intervenante », en déposant une demande en vue de l'obtention d'une réparation de ses droits de caractère civil (paragraphes 38 et 109 ci-dessus), et qu'elle est toujours pendante devant la Cour de cassation. La période à considérer dure donc depuis plus de sept ans.
116. La Cour rappelle avoir conclu à maintes reprises, dans des affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Daneshpayeh, précité).
117. Au vu de son constat concernant le manque de diligence des juridictions nationales (paragraphe 101 ci-dessus) et après examen de tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
118. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de ce chef.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
119. Le requérant allègue que l'absence d'une enquête effective au sujet de ses griefs tirés de l'article 3 de la Convention a également emporté violation de l'article 13 de la Convention.
120. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
121. Eu égard à son constat sur le terrain de l'article 3 sous son volet procédural (paragraphe 103 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (Dönmüş et Kaplan, précité, § 55, 31 janvier 2008).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
122. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
123. Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
124. Le Gouvernement estime ce montant exagéré et soutient que, en tout état de cause, le constat de violation devrait constituer une satisfaction équitable suffisante.
125. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 30 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
126. Le requérant demande également 5 000[2] livres turques (TRL) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. A cet égard, il présente une convention d'honoraires ainsi qu'un justificatif de paiement. Il réclame également 10[3] TRL pour les frais de poste. Il soumet une facture à l'appui de sa demande.
127. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
128. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2 900 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
129. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre l'exception préliminaire du Gouvernement au fond du grief tiré de l'article 3 et la rejette, et déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation du volet matériel de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation du volet procédural de l'article 3 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure pénale ;
5. Dit qu'il n'y pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
6. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 30 000 EUR (trente mille euros) au requérant pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
ii. 2 900 EUR (deux mille neuf cents euros) au requérant pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
[1]. Le premier article provisoire de la loi sur l’entrée en vigueur et les modalités d’application du code de procédure pénale (loi no 5320, entrée en vigueur également le 1er juin 2005) dispose néanmoins que les demandes introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi par les parties civiles dans les affaires pendantes seront examinées par les instances pénales et non pas rejetées pour incompétence ratione materiae.
[2]. Soit environ 2 898 EUR.
[3]. Soit environ 5,80 EUR.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło