28607/04

WyrokETPCz2010-11-30ECLI:CE:ECHR:2010:1130JUD002860704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy fakt odzyskania przez skarżących nieruchomości na mocy orzeczenia krajowego przed wydaniem pierwotnego wyroku ETPCz stanowi „nowy fakt” uzasadniający rewizję wyroku w zakresie zadośćuczynienia na podstawie art. 80 Regulaminu Trybunału?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że fakt odzyskania przez skarżących nieruchomości na mocy prawomocnego orzeczenia krajowego przed wydaniem pierwotnego wyroku ETPCz (8 stycznia 2009 r.) stanowił „nowy fakt”, który mógł mieć decydujący wpływ na kwestię zadośćuczynienia, zgodnie z art. 80 Regulaminu Trybunału. Trybunał stwierdził, że rząd nie mógł rozsądnie wiedzieć o tym fakcie w momencie wydawania pierwotnego wyroku, natomiast skarżący mieli obowiązek poinformować Trybunał. W konsekwencji, Trybunał uznał, że pierwotnie zasądzone zadośćuczynienie za szkodę majątkową (80 000 EUR za wartość nieruchomości) było nieuzasadnione, ponieważ skarżący odzyskali już nieruchomość. Trybunał jednak podtrzymał naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, uznając, że skarżący nadal ponieśli szkodę z powodu tymczasowego pozbawienia własności i niemożności korzystania z niej przez około czternaście lat. Z tego powodu zasądzono im 5 000 EUR za szkodę majątkową.
Stan faktyczny
Skarżące, Ioana Voichita Cernescu i Anca Simina Manolache, były właścicielkami mieszkania i gruntu w Bukareszcie, które zostało sprzedane przez państwo osobom trzecim. W pierwotnym wyroku z 8 stycznia 2009 r. ETPCz stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 i zasądził 80 000 EUR za szkodę majątkową. Rząd rumuński złożył wniosek o rewizję, informując Trybunał, że skarżące odzyskały już posiadanie nieruchomości 13 maja 2008 r. na mocy prawomocnego orzeczenia sądów krajowych z 17 maja 2006 r. (potwierdzonego 23 lutego 2007 r.), o czym nie poinformowały Trybunału.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Decyduje o rewizji wyroku z 8 stycznia 2009 r. wyłącznie w zakresie stosowania art. 41 Konwencji. 2. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz Ancy Siminy Manolache, Siminy Craity Fluture i Victora Constantina Cenusy, wspólnie, w terminie trzech miesięcy: i. 5 000 EUR za szkodę majątkową, ii. 1 500 EUR za koszty i wydatki, iii. wszelkie należne podatki od tych kwot. 3. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE CERNESCU ET MANOLACHE c. ROUMANIE   (Requête no 28607/04)                 ARRÊT (révision)     STRASBOURG   30 novembre 2010   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Cernescu et Manolache c. Roumanie (demande en révision de l'arrêt du 8 janvier 2009), La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28607/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Ioana Voichita Cernescu et Anca Simina Manolache (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 9 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 8 janvier 2009, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 de la Convention en raison de la vente, par l'Etat, à des tiers de bonne foi, de l'appartement no 6 et du terrain afférent de l'immeuble sis à Bucarest, au no 5, rue Naum Râmniceanu, dont les requérantes avaient été reconnues comme propriétaires par une décision définitive de justice du 2 septembre 1994. Cette vente était combinée avec une absence totale d'indemnisation. La Cour a également décidé d'allouer conjointement à la deuxième requérante et aux héritiers de la première requérante 80 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 1 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. 3.  Le 8 octobre 2009, le Gouvernement a communiqué à la Cour que le 1er juillet 2009, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la Cour, l'avocate des requérantes l'avait informé, de l'existence d'un jugement du 17 mai 2006 du tribunal de première instance de Bucarest, confirmé en dernier recours le 23 février 2007 par le tribunal départemental de Bucarest, ordonnant aux anciens locataires (voir paragraphe 7 de l'arrêt au principal) la restitution du bien litigieux en faveur des requérantes. Le jugement précité fut mis en exécution le 13 mai 2008 lorsque Mme Manolache et les héritiers de Mme Cernescu reprirent possession du bien. En conséquence, le Gouvernement demandait la révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement de la Cour. 4.  Le 1er décembre 2009, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d'accorder aux requérantes, qui était représentées par une avocate, un délai de six semaines pour présenter d'éventuelles observations. Les requérantes n'y ont pas répondu. EN DROIT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION 5.  Le Gouvernement fait valoir que les requérantes ont obtenu, à la suite d'une action en revendication, un jugement définitif favorable ordonnant la restitution du bien litigieux. D'après le Gouvernement, au moment du prononcé de l'arrêt du 8 janvier 2009 établissant une réparation au titre de l'article 41 de la Convention, le bien était déjà en possession de Mme Manolache et des héritiers de Mme Cernescu. Dès lors, l'octroi d'une réparation à ce titre est, selon lui, constitutive d'un « enrichissement sans cause ». 6.  Les requérantes n'ont fait aucune observation au sujet de la demande en révision. 7.  La Cour rappelle que, selon l'article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d'où l'exigence d'un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d'un arrêt de la Cour dans le cadre d'une telle procédure (arrêts Pardo c. France du 10 juillet 1996 (révision – recevabilité), § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Gustafsson c. Suède du 30 juillet 1998 (révision – bien-fondé), § 25, Recueil 1998-V et Stoicescu c. Roumanie du 21 septembre 2004 (révision), § 33, no 31551/96). 8.  Aux termes de l'article 80 § 1 du Règlement de la Cour : « En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. » 9.  Il y a donc lieu de déterminer si les faits de l'espèce « auraient pu exercer une influence décisive sur l'issue de l'affaire déjà tranchée », s'ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé de l'arrêt initial et si la demande en révision a été formée dans le délai légal, au sens de l'article 80 du règlement. 10.  La Cour rappelle que, par son arrêt du 8 janvier 2009, elle a ordonné la restitution aux requérantes de leur bien, sis à Bucarest, au no 5, rue Naum Râmniceanu, composé d'un appartement et du terrain afférent. Elle observe également qu'avant l'adoption de l'arrêt en question, à la suite d'une action en revendication, les requérantes avaient obtenu un jugement définitif interne favorable ordonnant la restitution du bien précité. 11.  La Cour rappelle ensuite que, pour savoir si les faits à la base d'une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l'article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo précité, § 22). En l'espèce, elle relève que le bien litigieux, pour lequel une réparation au titre de l'article 41 de la Convention a été établie, existait déjà dans le patrimoine des requérantes au moment du prononcé de son arrêt. Aux yeux de la Cour, cette situation constitue bien un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l'arrêt au principal. 12.  Pour ce qui est de la « méconnaissance des faits découverts », condition imposée par l'article 80 du règlement, la Cour observe que le nouveau jugement favorable aux requérantes a été rendu le 17 mai 2006, soit après le 8 mai 2006, date du dépôt des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête par le Gouvernement. Avant cette date, celui-ci avait effectué des recherches auprès des autorités internes afin de vérifier la situation juridique du bien et préparer sa défense. Bien qu'il s'agisse d'informations publiques, il ne saurait être raisonnablement reproché au Gouvernement de ne pas en avoir eu connaissance. 13.  La Cour observe en revanche que les requérantes, alors même qu'elles avaient la possibilité et l'obligation de le faire, ont omis sciemment d'informer la Cour de la restitution du bien litigieux. Ainsi, par exemple, la lettre du 11 décembre 2006 en réponse aux observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, dans laquelle les requérantes indiquent, sans faire référence au jugement du 17 mai 2006, la valeur marchande du bien litigieux. De même, la lettre du 15 octobre 2007 par laquelle la Cour était informée du décès de la première requérante. La Cour note que la partie requérante n'a pas respecté le devoir de coopérer avec la Cour dans le but d'une bonne administration de la justice, comme l'exige l'article 44 A du règlement et de l'informer de tout fait et information pertinents pour l'examen de la requête, conformément aux articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du même règlement. 14.  Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l'affaire, la Cour conclut que le Gouvernement ne pouvait « raisonnablement » connaître l'existence de ces faits. 15.  La Cour note par ailleurs que le Gouvernement a pris connaissance des nouveaux éléments de fait le 1er juillet 2009 (voir paragraphe 3 ci-dessus) et a demandé la révision le 8 octobre 2009. Il ressort que le Gouvernement a respecté le délai de six mois prévu au premier paragraphe de l'article 80 du règlement. 16.  Pour ce qui est de l'influence de cette nouvelle situation sur la qualité de victime des requérantes, la Cour tient à souligner que malgré la reprise de la possession du bien le 13 mai 2008, les requérantes ont subi un préjudice du fait de l'impossibilité de jouir de leur bien avant cette date. La Cour rappelle que, dans des affaires similaires au cas d'espèce, dans lesquelles les requérants ont finalement obtenu l'annulation des titres des tiers acquéreurs ou dans lesquelles leur titre de propriété l'a emporté sur ceux des tiers, elle a déjà conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 lorsqu'elle a constaté que les requérants avaient été temporairement privés de leur droit de propriété et n'avaient reçu aucune indemnisation, en dépit des démarches entreprises pour obtenir la restitution des immeubles en cause (Vladut c. Roumanie, no 6350/02, §§ 39-42, 30 novembre 2006 ; Cherebetiu et Pop c. Roumanie, no 36476/03, §§ 51-53, 7 février 2008). En l'espèce, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de l'approche adoptée dans les affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. A ce titre, la Cour observe que, pendant une période d'environ quatorze ans, les requérantes se sont trouvés dans l'impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le bien susmentionné, en raison de leur vente par les autorités, en vertu de la loi no 112/1995 qui ne permettait de vendre que les biens appropriés de manière légale. Elle est donc d'avis que cette nouvelle situation ne saurait influencer sur le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention (§§ 20-23 de l'arrêt du 8 janvier 2009 et point 2 du dispositif) si l'ont tient compte de la motivation exposée ci-dessus. 17.  Par contre, pour ce qui est de l'influence de la nouvelle situation sur la question du préjudice matériel accordé au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention), la Cour juge que les nouveaux éléments portés à sa connaissance par le Gouvernement ont un impact décisif. Dès lors, elle estime qu'il y a lieu de réviser, en partie, l'arrêt du 8 janvier 2009, par application de l'article 80 de son règlement. 18.  Il convient de relever d'emblée que le paragraphe 27 de l'arrêt initial se réfère à la privation de propriété combinée avec l'absence totale d'indemnisation : « 27.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'Etat des biens des requérantes, combinée avec l'absence totale d'indemnisation. » 19.  Compte tenu des nouveaux éléments de fait, la Cour estime que le paragraphe précité doit se lire comme suit : « 27.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la privation de propriété et du manque d'usage du bien litigieux du 2 septembre 1994 au 13 mai 2008, soit pendant environ quatorze ans. » 20.  La Cour constate également que les paragraphes 28 et 29 de l'arrêt initial prévoient l'obligation pour l'État de verser aux requérantes une somme correspondant à la valeur marchande du bien et le rejet de la demande des requérantes qui réclament des sommes au titre du défaut de jouissance. « 28.  En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour décide que le Gouvernement devra verser aux requérantes une somme correspondant à la valeur actuelle de l'appartement litigieux et du terrain afférent. A ce sujet, compte tenu des expertises techniques produites par les parties et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime que la valeur vénale actuelle de l'appartement litigieux est de 80 000 euros. 29.  Concernant les sommes demandées au titre du défaut de jouissance de l'appartement, calculées par rapport au prix de location de ce bien, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant fonction de plusieurs variables (voir, mutatis mutandis, Androne c. Roumanie, no 54062/00, § 70, 22 décembre 2004, et Buzatu précité, § 18)). » 21.  Au vu des derniers changements dans la situation de fait, la Cour estime que les requérantes doivent être compensées pour la privation temporaire de propriété et le manque d'usage de leur bien. Partant, les paragraphes 28 et 29 doivent se lire comme suit : «  Compte tenu de l'accueil de l'action en revendication des requérantes contre les anciens locataires, la Cour estime, statuant en équité, qu'il y a lieu d'allouer aux requérantes, conjointement, 5 000 EUR, pour préjudice matériel. » 22.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de réviser l'arrêt du 8 janvier 2009 en ce qui concerne uniquement l'application de l'article 41 de la Convention ;    en conséquence   2.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser à Mmes Anca Simina Manolache et Simina Craita Fluture et à M. Victor Constantin Cenusa, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i.  5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice matériel, ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b)  que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło