28776/08

WyrokETPCz2011-07-26ECLI:CE:ECHR:2011:0726JUD002877608

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu zaskarżenia tej przewlekłości naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne trwające dziewięć lat i dwa miesiące w jednej instancji było nadmiernie długie, naruszając art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i brak uzasadnienia ze strony rządu. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję, zgodnie z którą skarga o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej państwa nie stanowiła skutecznego środka odwoławczego w Portugalii w kontekście przewlekłości postępowania, dopóki odpowiednie orzecznictwo nie zostanie skonsolidowane.
Stan faktyczny
Skarżący, José Carlos Sousa Lello i António Manuel Braga Fernandes Borges, byli akcjonariuszami lub spadkobiercami spółki SVB, która w 1976 roku została objęta interwencją państwową. Po prywatyzacji banku BBI, który stał się większościowym akcjonariuszem SVB w wyniku podwyższenia kapitału w 1980 roku, skarżący wnieśli w 1998 roku pozew cywilny o unieważnienie tej operacji. Postępowanie cywilne trwało do grudnia 2007 roku, kiedy to zawarto ugodę. Wcześniej, w 2002 roku, Sąd Najwyższy Administracyjny odrzucił wniosek o unieważnienie decyzji o interwencji państwowej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdził dopuszczalność pozostałej części skargi. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz każdego ze skarżących kwotę 9 600 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększoną o wszelkie należne podatki, płatną w ciągu trzech miesięcy, z odsetkami za zwłokę. 5. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SOUSA LELLO ET FERNANDES BORGES c. PORTUGAL   (Requête no 28776/08)                   ARRÊT     STRASBOURG   26 juillet 2011           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Sousa Lello et Fernandes Borges c. Portugal, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  András Sajó,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 5 juillet 2011, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28776/08) dirigée contre la République portugaise et dont 21 ressortissants de cet Etat, entre lesquels MM. José Carlos Soula Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 juin 2008 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M.F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 29 avril 2010, la Cour a déclaré la requête irrecevable concernant 19 des 21 requérants et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs, tirés par les requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges, de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants restants, à savoir José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges, sont nés en 1942 et 1948 et résident à Porto et Cascais respectivement. 5.  Les requérants étaient des actionnaires ou des héritiers des actionnaires d'une société anonyme Sociedade dos Vinhos Borges, S.A., ci-après « la SVB ». La SVB, établie depuis le XIXème siècle, était une entreprise familiale spécialisée dans la production et mise en vente de vins de table, de vins de Porto, des eaux de vie et de crémants. A.  L'intervention étatique et la procédure devant la Cour suprême administrative 6.  En 1976, la SVB fit l'objet d'une intervention étatique effectuée dans le cadre de la législation adoptée pendant la période suivant la révolution des œillets de 1974 et qui permettait à l'Etat d'assurer la gestion des sociétés privées, dans l'intérêt du développement économique de la Nation. 7.  L'Etat prolongea son intervention dans la SVB jusqu'au 26 octobre 1979, date à laquelle il décida, par une Résolution no 309/79 du Premier-ministre, de cesser une telle intervention, sous condition que la majorité du capital soit détenue par une banque publique, la BBI, qui était également le plus grand créancier de la société. Par un acte notarié du 15 juillet 1980, les administrateurs de la SVB nommés par l'Etat procédèrent à une augmentation du capital de la société, la BBI devenant l'actionnaire majoritaire. 8.  La plus grande actionnaire privée de la SVB demanda l'annulation de cette Résolution devant la Cour suprême administrative. Cette demande fut rejetée de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême administrative du 2 mai 2002. La demanderesse déposa encore un recours constitutionnel mais cette juridiction déclara le recours irrecevable, par un arrêt du 15 février 2005. B.  La procédure civile 9.  Suite à la privatisation de la banque BBI, devenue banque BPI, les requérants José Carlos Sousa Lello et António Manuel Braga Fernandes Borges introduisirent, le 27 octobre 1998, une action civile devant le tribunal de Vila Nova de Gaia contre l'Etat portugais, la SVB, la banque BPI et six autres sociétés également actionnaires de la SVB. Ils demandaient notamment l'annulation de l'augmentation du capital social du 15 juillet 1980. 10.  Le 13 décembre 2007, l'avocat de ces deux requérants conclut un règlement amiable, dont le contenu ne fut pas communiqué au tribunal, et déclara que les demandeurs voulaient mettre un terme à l'affaire. 11.  Par un jugement du 19 décembre 2007, le juge du tribunal de Vila Nova de Gaia homologua le règlement amiable en cause.   II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS 12.  La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003-VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. 16.  Les paragraphes 20 à 28 de l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008) offrent un aperçu du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat. A cet égard, il convient de noter que la Cour avait alors considéré que l'action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat ne constituait plus un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention (voir §§ 51 à 57 du même arrêt). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 13.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 14.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 15.  La période à considérer a débuté le 27 octobre 1998 et s'est terminée le 19 décembre 2007. Elle a donc duré neuf ans et deux mois pour une instance. A.  Sur la recevabilité 16.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il souligne que les requérants n'ont pas introduit une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat devant les juridictions administratives pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. 17.  La Cour rappelle d'emblée la jurisprudence énoncée dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, § 56) où elle estime que l'action en responsabilité ne peut être considérée comme un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. En conséquence, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement concernant le non épuisement des voies de recours internes. 18.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 20.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». 22.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 23.  Les requérants allèguent la violation de l'article 13 de la Convention dans la mesure où l'action en responsabilité extracontractuelle ne saurait constituer un recours « effectif » pour faire sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. 24.  Le Gouvernement estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat demeure un moyen efficace, adéquat et accessible à tous ceux qui souhaitent se plaindre de la durée excessive des procédures judiciaires au Portugal. 25.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir parmi beaucoup d'autres Martins de Castro c. Portugal, précité) et ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Ainsi, en l'espèce, la Cour estime que l'action en responsabilité extracontractuelle de l'Etat n'offrait pas un recours « effectif » au sens de l'article 13 de la Convention dans le cas d'espèce. 26.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 28.  Les requérants réclament 350 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ils demandent par ailleurs 12 500 EUR chacun pour le préjudice moral qu'ils auraient subi. 29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 30.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. Elle estime en revanche que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle décide qu'il y a lieu d'accorder 9 600 EUR à chacun des requérants. B.  Frais et dépens 31.  Les requérants n'ayant formulé aucune demande pour frais et dépens, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur accorder une somme à ce titre. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit, a)  que l'Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 9 600 EUR (neuf mille six cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović   Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło