28807/05
WyrokETPCz2011-02-22ECLI:CE:ECHR:2011:0222JUD002880705
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy łączny okres około siedmiu lat tymczasowego aresztowania w sprawie o terroryzm naruszył prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania, zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć sprawy dotyczące przestępczości zorganizowanej mogą być złożone, sama złożoność nie usprawiedliwia długotrwałego aresztu tymczasowego. Stwierdził, że sądy krajowe nie wzięły pod uwagę upływu czasu i opierały się na stereotypowych uzasadnieniach, takich jak "charakter przestępstwa", "stan dowodów" czy "ryzyko ucieczki", bez przedstawienia konkretnych i wystarczających powodów dla utrzymywania aresztu przez tak długi okres. Brak indywidualnej oceny i powtarzanie ogólnikowych argumentów doprowadziło do uznania, że łączny okres siedmiu lat aresztu tymczasowego był nadmierny i naruszył art. 5 ust. 3 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Zeki Şahin, został aresztowany w sierpniu 1997 roku pod zarzutem przynależności do nielegalnej organizacji zbrojnej. Był wielokrotnie aresztowany tymczasowo w toku postępowania karnego, które obejmowało dwa uchylone wyroki skazujące (na karę śmierci, a następnie na dożywocie) przez Sąd Kasacyjny. Łącznie spędził w areszcie tymczasowym około siedmiu lat. Ostatecznie został skazany na dożywocie w maju 2008 roku, po czym nie wniósł kasacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. 3. Zasądził od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 8 400 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ZEKİ ŞAHİN c. TURQUIE
(Requête no 28807/05)
ARRÊT
STRASBOURG
22 février 2011
DÉFINITIF
22/05/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zeki Şahin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er février 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28807/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Zeki Şahin (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Kırdök et M. Hanbayat, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1963 et réside à Edirne.
5. Le 5 août 1997, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné d'appartenir à l'organisation armée illégale du TKP / ML – TIKKO.
6. Le 12 août 1997, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Puis, le même jour, il fut traduit devant le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul qui ordonna sa mise en détention.
7. Par un acte d'accusation du 22 août 1997, le procureur de la République inculpa cinq personnes, dont le requérant, des chefs d'appartenance, aide et assistance à une organisation armée illégale et de tentative de renversement par les armes de l'ordre constitutionnel de la République de Turquie.
8. Au moment des faits, une affaire semblable concernant les activités du TKP / ML – TIKKO était pendante devant la cour de sûreté de l'État d'Istanbul. A une date non précisée, les juges du fond décidèrent de joindre cette affaire pénale mettant en cause quinze autres accusés à celle du requérant.
9. Du 24 octobre 1997 au 12 juin 2000, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul tint quinze audiences et ordonna le maintien en détention du requérant eu égard « à la nature des crimes reprochés et à l'état des preuves ».
10. Le 12 juin 2000, la cour de sûreté de l'État condamna le requérant à la peine de mort.
11. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation infirma cet arrêt.
12. Le 3 octobre 2001, la cour de sûreté de l'État ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de la nature des crimes reprochés et de l'état des preuves ».
13. Le 16 juin 2004, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 5190 abolissant les cours de sûreté de l'État, l'affaire du requérant fut transférée à la cour d'assises d'Istanbul.
14. Le 21 juillet 2004, la loi no 5218 abolissant la peine de mort entra en vigueur.
15. Du 3 octobre 2001 au 31 janvier 2005, la cour de sûreté de l'Etat et la cour d'assises d'Istanbul tinrent dix-huit audiences et prononcèrent le maintien en détention du requérant « eu égard à la nature des crimes reprochés, à l'état des preuves, à la date de la détention et au risque de fuite ».
16. Le 31 janvier 2005, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
17. Par un arrêt du 20 mars 2006, la Cour de cassation infirma le jugement et demanda à la cour d'assises d'Istanbul d'appliquer, le cas échéant, les dispositions du nouveau code pénal.
18. Le 26 juillet 2006, la cour d'assises ordonna le maintien en détention du requérant « compte tenu de la nature des crimes reprochés, de la complexité du dossier, de l'état des preuves et du risque de fuite ».
19. Le 4 octobre 2006, le requérant fut mis en liberté.
20. Par un arrêt du 21 mai 2008, la cour d'assises condamna le requérant à une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il ressort des éléments du dossier que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, telle que prévue par l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
22. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n'est pas excessive au vu notamment de la nature des crimes reprochés, de la gravité des peines encourues et des difficultés inhérentes aux procédures portant sur la criminalité organisée. Il fait valoir, en outre, que le risque de fuite et de récidive, le danger d'entrave à la justice et la nécessité de préserver l'ordre public constituaient des éléments suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. Par ailleurs, il soutient qu'entre le 28 juillet 1999 et le 12 juin 2000, le requérant a contribué à la prolongation de la durée de sa détention puisqu'il a expressément déclaré de ne pas soumettre ses mémoires.
23. Le requérant conteste ces arguments. Il déclare n'avoir pu préparer ses mémoires faute d'avoir pu faire interroger les témoins à charge et s'entretenir avec son avocat en raison des contrôles effectués à l'entrée de la prison.
24. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
25. S'agissant de la période à prendre en considération, la Cour rappelle les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, entre autres, Tüm c. Turquie, no 11855/04, 17 juin 2008, Solmaz c. Turquie, no 27561/02, CEDH 2007‑... (extraits), et Baltacı c. Turquie, no 495/02, 18 juillet 2006). Lorsqu'il s'agit de détentions multiples, sans aucune remise en liberté entre temps, tel le cas en l'espèce, il convient de prendre en considération l'ensemble des périodes de détention en question.
26. En l'occurrence, la Cour relève que la première période de la détention provisoire du requérant que la Cour peut examiner a débuté le 5 août 1997, date de son arrestation, et s'est terminée le 12 juin 2000, date de l'arrêt de condamnation rendu par la cour de sûreté de l'État. Cette première période a duré deux ans et dix mois.
27. La seconde période de détention provisoire à être examinée dans ce contexte, a débuté le 15 mai 2001, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 12 juin 2000, et a pris fin le 31 janvier 2005, date de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises. Cette seconde période a duré trois ans et huit mois.
28. La troisième période de détention provisoire à considérer a débuté le 20 mars 2006, date de l'arrêt de Cour de cassation infirmant l'arrêt du 31 janvier 2005 et s'est terminée le 4 octobre 2006, date à laquelle la cour d'assises a remis le requérant en liberté provisoire. Cette dernière période a duré sept mois.
29. Au total, le requérant a donc passé environ sept ans en détention provisoire.
30. La Cour admet que les procédures, portant sur la criminalité organisée, revêtaient une certaine complexité en elles-mêmes, notamment en raison du nombre des accusés, des témoins, des plaignants et des infractions dont les justiciables étaient soupçonnés et du volume des dossiers. Toutefois, cette complexité ne saurait en soi suffire à justifier, après un certain temps, la longueur d'une détention.
31. La Cour constate qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de dire que les autorités ont pris en considération le critère du temps écoulé en faveur du requérant. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'État et la cour d'assises ont écarté les demandes d'élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des motifs identiques voire stéréotypés, tels « la nature et la qualification de l'infraction reprochée », « l'état des preuves » ou le « risque de fuite » (paragraphes 9‑12 et 15-18 ci-dessus).
32. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Tüm c. Turquie, précité, § 44).
33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la détention provisoire est excessive.
Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre de préjudice moral. Il sollicite également 5 310 TRY (soit environ 2 500 EUR) correspondant aux honoraires d'avocat. A cet égard, il présente une facture correspondant aux honoraires. Sans présenter aucune pièce justificative, le requérant réclame en outre 260 TRY (soit environ 124 EUR) pour frais divers.
35. Le Gouvernement estime ces prétentions manifestement excessives et invite la Cour à les rejeter.
36. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 8 400 EUR au titre du préjudice moral. S'agissant des honoraires d'avocat, la Cour tient compte de la facture présentée par le requérant mais estime excessive la demande sollicitée à ce titre. Dès lors, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour frais et dépends et l'accorde au requérant. Toutefois, compte tenu de l'absence de justificatif, elle rejette la demande relative aux frais divers.
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques, au taux applicable à la date du versement ;
i. 8 400 EUR (huit mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens pour la procédure devant la Cour;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło